À propos
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le « Comité ») a pour mandat de réviser et d’examiner les règlements et les autres textes réglementaires élaborés par le gouvernement. Le Parlement délègue une part croissante de son pouvoir législatif à la branche exécutive du gouvernement par des lois habilitantes qui autorisent les organismes gouvernementaux à prendre des règles et des règlements. Pour veiller à ce que ces organismes continuent de rendre des comptes au Parlement, le Comité examine chaque année des centaines de règlements et de textes réglementaires selon les critères suivants :
Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du Comité :
1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation;
2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits;
3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
4. impose des frais au Trésor public ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
5. impose une amende, une peine d’emprisonnement ou une autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
7. n’est pas conforme à la Loi sur les textes réglementaires;
8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité;
9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne;
10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle;
11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante;
12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement;
13. est défectueux dans sa rédaction ou, pour toute autre raison, nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou à son objet.
Ces critères portent sur la légalité et les aspects procéduraux de la réglementation, et non sur le bien-fondé des règlements eux-mêmes ou des politiques qu’ils mettent en œuvre.
Selon l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, tous les textes réglementaires « pris après le 31 décembre 1971, à l’exclusion des textes dont la communication est interdite aux termes des règlements d’application de l’alinéa 20d) » sont soumis au Comité. Par ailleurs, depuis 1980, le Sénat et la Chambre des communes renouvellent au début de chaque session un ordre de renvoi autorisant le Comité à :
... étudier les moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et plus particulièrement à faire enquête et rapport sur :
1. les principes et les pratiques qu’il convient d’observer
a) dans la rédaction des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des lois subordonnées;
b) dans l’adoption des textes réglementaires;
c) dans l’utilisation du règlement exécutif; et la façon dont le contrôle parlementaire devrait être effectué à cet égard;
2. le rôle, les tâches et les pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Les ordres de renvoi législatif et sessionnel du Comité lui confèrent donc un pouvoir d'examen étendu qui lui permet d'enquêter et de faire rapport sur la plupart des aspects du processus réglementaire fédéral.
Avant la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait pas d’obligation légale de portée générale de publier ou de déposer au Parlement les mesures législatives déléguées. Or, la grande quantité de règlements pris en temps de guerre a obligé le gouvernement à déposer à la Chambre des communes et à publier la plupart des règlements portant sur la guerre. La pratique s’est poursuivie après la guerre. À l’époque, il fut suggéré de renvoyer les règlements à un comité de la Chambre des communes afin de permettre l’exercice d’un contrôle sur l’exécutif et d’assurer le respect du principe de la suprématie du Parlement. Cette suggestion n’eut toutefois pas de suite.
La La première Loi sur les règlements a vu le jour en 1950. Elle prévoyait la publication et le dépôt systématiques de tous les règlements pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré en vertu ou sous l’autorité d’une loi du Parlement, qu’ils émanent du gouverneur en conseil, de ministres ou d’autres organismes de l’État. Aucun examen parlementaire ne fut prévu dans cette Loi sur les règlements, sous prétexte que la plupart des mesures législatives déléguées étaient examinées attentivement avant d’être promulguées. Le débat sur l’examen parlementaire de la réglementation ne fut relancé qu’en 1964, lorsque le Comité spécial de la procédure et de l’organisation de la Chambre des communes a recommandé la création d’un comité permanent de la législation déléguée qui signalerait à la Chambre tous les abus des pouvoirs législatifs délégués, mais dont le mandat devrait l’empêcher d’évaluer le bien-fondé de la législation déléguée ou de la politique sous-jacente. Cette proposition n’a, elle aussi, pas eu de suite. En 1968, la Chambre des communes créa plutôt un comité spécial ayant pour mandat d’examiner et de faire rapport sur les « procédures de révision, par la Chambre, des actes établis en vertu d’une loi quelconque du Parlement du Canada. » Ce comité, connu sous le nom de comité MacGuigan en raison de son président, l’Honorable Mark MacGuigan, a fait rapport à la Chambre le 22 octobre 1969.
L’actuelle Loi sur les textes réglementaires fut adoptée en réponse aux recommandations du comité MacGuigan. Selon le gouvernement de l’époque, cette mesure législative était « une tentative de rétablir un certain contrôle parlementaire sur l’exécutif et de rétablir l’équilibre dans les relations entre les particuliers et l’État ». En vertu d’une de ses principales dispositions, la plupart des textes réglementaires sont dorénavant soumis à un comité d’examen parlementaire.
En fin de compte, il fut décidé que ce comité d’examen parlementaire devrait être un comité des deux chambres. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a commencé ses travaux au début des années 1970, initialement sous le nom du Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires.
Greffiers du Comité
Un greffier de comité de chacune des deux chambres est adjoint au Comité. Les cogreffiers s’acquittent de leurs tâches et de leurs responsabilités sous la direction du Comité et de ses coprésidents. Étant spécialistes des règles de la Chambre des communes et du Sénat, les cogreffiers peuvent avoir à formuler des avis sur des questions de procédure à l’intention des coprésidents et des membres du Comité. Les cogreffiers agissent comme coordonnateurs, organisateurs et agents de liaison pour le Comité; ils communiquent donc fréquemment avec le personnel des membres du Comité. Il leur incombe en outre d’inviter les témoins et de régler tous les détails concernant leur comparution devant le Comité.
Personnel juridique du Comité
Plusieurs conseillers juridiques sont mis à la disposition du Comité. Ces employés du Service d’information, d’éducation et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement travaillent à temps plein auprès du Comité. Les conseillers juridiques sont non-partisans et fournissent des services de manière impartiale à tous les membres du Comité et aux représentants de tous les partis. Les conseillers juridiques fournissent des avis juridiques indépendants et s’acquittent de leurs tâches et de leurs fonctions à la demande des coprésidents et du Comité.
Secrétariat du Comité
Le Secrétariat du Comité, composé d’employés administratifs et de son personnel juridique, est un élément important de la mémoire institutionnelle du Comité et constitue une ressource unique pour les parlementaires. Le Secrétariat prépare des documents pour les membres, envoie et reçoit des lettres au nom du Comité, maintient les archives du Comité, y compris les dossiers physiques et numériques et, en coordination avec les cogreffiers, s’occupe des autres besoins du Comité.
Le Comité examine chaque année des centaines de textes réglementaires. Les conseillers juridiques du Comité procèdent à l’examen initial des textes et ils attirent l’attention du Comité sur ceux qui ne sont pas conformes aux critères d'examen. Lorsqu’un problème est décelé, le personnel du Comité écrit au ministère ou à l’organisme responsable du texte réglementaire pour lui signaler l’enjeu, lui demander d’expliquer sa position et demander des modifications pour corriger le problème, le cas échéant.
Le Comité tente de résoudre les problèmes décelés dans la réglementation en correspondant avec le ministère ou l’organisme responsable du texte réglementaire. Si le Comité estime que les négociations en arrivent à une impasse, il écrira alors au ministre responsable afin de tenter de régler l’enjeu. C’est seulement si cette démarche ne donne pas des résultats satisfaisants que le Comité envisagera de présenter un rapport aux deux chambres et qu’il recommandera peut-être le désaveu.
Voici quelques-uns des récents rapports du Comité :
43e législature, 2e session (23 septembre 2020 - 15 août 2021)
À sa réunion du 2 mars 2021, le Comité a adopté une modification du septième critère d’examen.
43e législature, 1re session (5 décembre 2019 - 18 août 2020)
- Le Comité n’a pas siégé lors de cette session parlementaire.
42e législature, 1re session (3 décembre 2015 – 11 septembre 2019)
41e législature, 2e session (16 octobre 2013 – 2 août 2015)
Le désaveu est l’un des moyens traditionnels par lesquels les parlements peuvent contrôler la législation déléguée. En général, ce terme désigne toute procédure par laquelle les parlementaires peuvent rejeter une mesure législative subordonnée prise par un délégué du Parlement. Cette procédure existe sous diverses formes dans d’autres pays du Commonwealth depuis de nombreuses années. Cependant, le Parlement du Canada ne s’en est doté qu’en 1986.Avant 1986, seules quelques lois donnaient aux chambres le pouvoir de désavouer des règlements adoptés en vertu de leurs dispositions.
Le pouvoir de désaveu a été conféré au Parlement du Canada par modification du Règlement de la Chambre des communes en 1986. À l’époque, le pouvoir de désaveu était dévolu à la Chambre des communes, mais pas au Sénat. De plus, il s’appliquait uniquement aux textes réglementaires pris par le gouverneur en conseil ou les ministres de la Couronne. Puis, en 2003, le Parlement a ajouté l’article 19.1 à la Loi sur les textes réglementaires. Depuis, le pouvoir de désaveu s’applique à tous les règlements dont le Comité est saisi. Pour qu’une résolution portant désaveu soit exécutoire, le Sénat et la Chambre des communes doivent tous deux l’adopter.
L’article 19.1 de la Loi sur les textes réglementaires énonce la marche à suivre pour le désaveu d’un règlement. Seul le Comité peut amorcer une procédure de désaveu. Chaque fois qu’il estime qu’un règlement devrait être abrogé en tout ou en partie, le Comité peut présenter aux deux chambres un rapport contenant une résolution à cet effet. Il doit toutefois aviser l’autorité réglementaire de son intention de proposer le désaveu du règlement au moins 30 jours avant de déposer ce rapport. Le Comité ne fait que recommander le désaveu. La recommandation doit ensuite être acceptée par les deux chambres.
Dans les 15 jours de séance suivant la présentation du rapport, un ministre peut présenter une motion proposant de ne pas adopter la résolution de désaveu énoncée dans le rapport. Cette motion peut être présentée à l’une ou l’autre des chambres ou aux deux, mais lorsqu’elle l’est, la chambre qui en est saisie se réunit à 13 heures le mercredi suivant pour l’étudier. Le paragraphe 19.1(7) de la Loi sur les textes réglementaires permet alors un débat d’au plus une heure au cours duquel chaque intervenant dispose d’au plus 10 minutes. À la fin du débat, la motion est mise aux voix. Si elle est rejetée, la résolution est réputée avoir été adoptée par la chambre en question; si, au contraire, la motion est adoptée, la résolution de désaveu annoncée dans le rapport du Comité est réputée avoir été rejetée par la chambre où elle a été présentée. La résolution est soit réputée adoptée 15 jours de séance après la présentation du rapport de désaveu – si un ministre ne présente pas de motion dans les 15 jours de séance suivants – soit réputée adoptée le jour où une telle motion, le cas échéant, est mise aux voix et rejetée par la chambre où elle a été présentée. Pour que le désaveu prenne effet, une résolution doit être adoptée par la Chambre des communes et le Sénat.
Selon le paragraphe 19.1(9) de la Loi sur les textes réglementaires, l’autorité réglementaire doit abroger les dispositions visées dans les 30 jours – ou au terme du délai plus long prévu par la résolution – suivant le jour où la résolution a été adoptée ou est réputée l’avoir été par le Sénat et la Chambre des communes.
Ce ne sont pas tous les rapports du Comité qui déclenchent la procédure de désaveu. Comme tous les autres comités permanents, le Comité a le pouvoir de faire rapport aux chambres sur toute question reliée à ses ordres de renvoi législatif et sessionnel. Or, un tel rapport peut fort bien recommander qu’un règlement soit abrogé sans pour autant engager la procédure de désaveu à proprement parler.