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Projet de loi C-36

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-36
An Act to amend the Statistics Act

PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant la Loi sur la statistique

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
June 20, 2017
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 20 juin 2017
90823


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la statistique ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Statistics Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la statistique de manière à renforcer l’indépendance de Statistique Canada, notamment en prévoyant la nomination du statisticien en chef à titre inamovible et en lui attribuant les pouvoirs liés aux méthodes, procédures et opérations de Statistique Canada. Il met également en place un processus transparent dans le cadre duquel les directives sur ces méthodes, procédures et opérations ou sur les programmes statistiques sont données au statisticien en chef. Le texte établit le Conseil consultatif canadien de la statistique, n’exige plus le consentement des répondants pour transférer les données du recensement à Bibliothèque et Archives Canada et supprime la peine d’emprisonnement imposée aux répondants pour une infraction. Enfin, il modifie certaines dispositions de la Loi afin d’en moderniser le libellé de façon à mieux refléter les pratiques actuelles en matière de collecte de renseignements.

This enactment amends the Statistics Act to strengthen the independence of Statistics Canada, including by providing for the appointment of the Chief Statistician to hold office during good behaviour and by assigning to the Chief Statistician the powers related to methods, procedures and operations of Statistics Canada. It also establishes a transparent process to issue directives to the Chief Statistician concerning those methods, procedures and operations or the statistical programs. In addition, it establishes the Canadian Statistics Advisory Council, no longer requires the consent of respondents to transfer their Census information to Library and Archives Canada and repeals imprisonment as a penalty for any offence committed by a respondent. Finally, it amends certain provisions by modernizing the language of the Act to better reflect current methods of collecting statistical information.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-36

PROJET DE LOI C-36

An Act to amend the Statistics Act

Loi modifiant la Loi sur la statistique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. S-19

R.‍S.‍, c. S-19

Loi sur la statistique

Statistics Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

1L’article 2 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 2 of the Statistics Act is amended by adding the following in alphabetical order:

renseignement identificateur Tout renseignement qui permet d’identifier un particulier, une entreprise ou une organisation. (identifying information)

identifying information means any information that makes it possible to identify an individual person, business or organization; (renseignement identificateur)

2L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 4 of the Act is replaced by the following:

Statisticien en chef
Chief Statistician

4(1)Le gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef du Canada; celui-ci est l’administrateur général de Statistique Canada.

4(1)The Governor in Council shall appoint the Chief Statistician of Canada to be the deputy head of Statistics Canada.

Occupation du poste et mandat
Tenure

(2)Le statisticien en chef occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

(2)The Chief Statistician holds office for a term of not more than five years during good behaviour, but may be removed for cause by the Governor in Council.

Reconduction du mandat
Reappointment

(3)Son mandat peut être reconduit une seule fois pour une période maximale de cinq ans.

(3)The Chief Statistician is eligible to be reappointed for an additional term of not more than five years.

Intérim
Interim appointment

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

(4)In the event of the absence or incapacity of the Chief Statistician, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.

Fonctions
Duties

(5)Le statisticien en chef, en plus de toute autre fonction qui lui est conférée par toute autre disposition de la présente loi :

a)décide, uniquement en fonction des normes statistiques professionnelles qu’il juge indiquées, des méthodes et des procédures applicables à la mise en œuvre des programmes statistiques, en ce qui concerne :

(i)la collecte, la compilation, l’analyse, le dépouillement et la publication des renseignements statistiques produits ou à produire par Statistique Canada,

(ii)le contenu des communiqués et des publications statistiques diffusés par Statistique Canada,

(iii)le moment et les méthodes de diffusion des statistiques compilées par Statistique Canada;

b)donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

c)dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

(5)The Chief Statistician shall, in addition to any other duties imposed on him or her under any other provision of this Act,

(a)decide, based strictly on professional statistical standards that he or she considers appropriate, the methods and procedures for carrying out statistical programs regarding

(i)the collection, compilation, analysis, abstraction and publication of statistical information that is produced or is to be produced by Statistics Canada,

(ii)the content of statistical releases and publications issued by Statistics Canada, and

(iii)the timing and methods of dissemination of statistics compiled by Statistics Canada;

(b)advise on matters pertaining to statistical programs of the departments and agencies of the Government of Canada, and confer with those departments and agencies to that end; and

(c)control the operations and staff of Statistics Canada.

Rapport au ministre
Report to Minister

(6)Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l’exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte.

(6)In each fiscal year the Chief Statistician shall make a report to the Minister on the activities of Statistics Canada in the preceding fiscal year, and that report shall be included as a separate part of the Minister’s annual report to Parliament.

Directives sur les méthodes, procédures ou opérations
Directives on methods, procedures and operations

4.‍1(1)Des directives sur les méthodes, procédures ou opérations peuvent être données au statisticien en chef, mais uniquement par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

4.‍1(1)Directives on any methods, procedures and operations may only be issued to the Chief Statistician by the Governor in Council, by order, on the recommendation of the Minister.

Dépôt
Tabling

(2)Le ministre fait déposer une copie du décret devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

(2)Within 15 days after the day on which an order is made, the Minister shall cause a copy of the order to be tabled in each House of Parliament.

Communication au greffier
House not sitting

(3)Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret dans le même délai au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

(3)If the House is not sitting, in order to comply with subsection (2), the order shall be sent to the Clerk of the House within 15 days after the day on which the order is made.

Directives visant les programmes statistiques
Directives on statistical programs

4.‍2(1)Le ministre peut donner des directives au statisticien en chef sur les programmes visant à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques sur tout ou partie des sujets visés à l’article 22.

4.‍2(1)The Minister may issue directives to the Chief Statistician on the statistical programs that aim to collect, compile, analyse, abstract and publish statistics on all or any of the matters referred to in section 22.

Publication des directives
Publication of directives

(2)Le statisticien en chef peut exiger que les directives visées au paragraphe (1) soient formulées par écrit et rendues publiques avant de leur donner suite.

(2)The Chief Statistician may require that any directive issued to him or her under subsection (1) be made in writing and made public before the Chief Statistician acts on it.

3(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Employés temporaires

Temporary employees

5(1)Le statisticien en chef peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements que le ministre estime utiles et d’intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres que ce dernier peut déterminer. Leurs fonctions sont celles que le statisticien en chef prescrit.

5(1)The Chief Statistician may employ, in the manner authorized by law, any commissioners, enumerators, agents or other persons that are necessary to collect for Statistics Canada the statistics and information that the Minister considers useful and in the public interest relating to the commercial, industrial, financial, social, economic and other activities that the Minister may determine. The duties of the commissioners, enumerators, agents or other persons shall be those duties prescribed by the Chief Statistician.

(2)Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 5(3) of the Act is replaced by the following:

Services contractuels
Contracted services

(3)Les personnes engagées à contrat pour fournir des services spéciaux au statisticien en chef en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu’ils fournissent ces services.

(3)Any persons retained under contract to perform special services for the Chief Statistician under this Act and the employees and agents of those persons are, for the purposes of this Act, deemed to be persons employed under this Act while performing those services.

4Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4Subsections 6(2) to 6(4) of the Act are replaced by the following:

Attestation
Attestation

(2)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(2)The oath or solemn affirmation set out in subsection (1) shall be taken before the person, and returned and recorded in the manner, that the Chief Statistician may direct.

Personnes morales parties à un contrat
Incorporated contractors

(3)Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour fournir pour le statisticien en chef des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit :

Je,  , jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de ces fonctions.

(3)If a person retained under contract to perform special services for the Chief Statistician under this Act is a corporation, its chief executive officer and any of its other officers, employees and agents that are used to perform the special services shall, before fulfilling any of the duties required under the contract, take and subscribe the following oath or solemn affirmation:

I,  , do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and honestly fulfil my duties as an employee of (name of the corporation) in respect of my employment in carrying out (identify here contract with Chief Statistician) in conformity with the requirements of the Statistics Act, and of all rules and instructions under that Act and that I will not without due authority disclose or make known any matter or thing that comes to my knowledge by reason of this employment.

Attestation
Attestation

(4)Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le statisticien en chef peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

(4)The oath or solemn affirmation set out in subsection (3) shall be taken before the person, and returned and recorded in the manner, that the Chief Statistician may direct.

5Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Sections 7 to 9 of the Act are replaced by the following:

Règles, instructions et demandes de renseignements
Rules, instructions and requests for information

7(1)Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

7(1)The Chief Statistician may prescribe the rules, instructions and, subject to subsection 21(1), requests for information that he or she considers necessary for conducting the work and business of Statistics Canada, the collecting, compiling and publishing of statistics and other information and the taking of any census authorized by this Act.

Précision
Clarification

(2)Il est entendu que les règles, instructions et demandes de renseignements visées au paragraphe (1) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)For greater certainty, any rule, instruction or request for information prescribed under subsection (1) is not a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Caractère obligatoire ou facultatif
Mandatory or voluntary requests for information

8(1)Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.

8(1)The Chief Statistician shall determine whether a request for information is mandatory or voluntary, with the exception of the census of population and census of agriculture, both of which are mandatory.

Publication
Publication

(2)Le statisticien en chef publie les demandes de renseignements à caractère obligatoire avant qu’elles ne soient faites.

(2)The Chief Statistician shall publish any mandatory request for information before the request is made.

Avis au ministre
Notification of Minister

(3)Il avise le ministre de toute nouvelle demande de renseignements à caractère obligatoire au moins trente jours avant sa publication.

(3)The Chief Statistician shall notify the Minister of any new mandatory request for information at least 30 days before the day on which it is published.

Caractère facultatif — non-application de l’alinéa 31a)
Voluntary requests for information — paragraph 31(a) does not apply

(4)L’alinéa 31a) ne s’applique pas à la personne à qui une demande de renseignements à caractère facultatif est faite.

(4)Paragraph 31(a) does not apply to a person to whom a voluntary request for information is made.

Conseil consultatif canadien de la statistique
Canadian Statistics Advisory Council
Constitution
Establishment

8.‍1(1)Est constitué le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui est chargé :

a)de rendre des avis au statisticien en chef et au ministre sur toute question que l’un ou l’autre porte à son attention et qui concerne la qualité générale du système statistique national, y compris la pertinence, l’exactitude, l’accessibilité et l’actualité de ses données, et de le faire de façon transparente;

b)de rendre public un rapport annuel sur l’état du système statistique national.

8.‍1(1)An advisory council, to be known as the Canadian Statistics Advisory Council, is established

(a)to advise the Minister and Chief Statistician in a transparent manner on any question that either of them has referred to the Council on the overall quality of the national statistical system, including the relevance, accuracy, accessibility and timeliness of its data; and

(b)to make public an annual report on the state of the national statistical system.

Membres
Membership

(2)Le Conseil est formé, outre le statisticien en chef, d’au plus dix autres membres, dont le président, qui sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

(2)The Council is composed of, in addition to the Chief Statistician, not more than 10 other members appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure, including one Chairperson.

Membre d’office
Ex officio

(3)Le statisticien en chef est membre d’office du Conseil.

(3)The Chief Statistician is an ex officio member of the Council.

Mandat du président
Tenure of Chairperson

(4)Le président est nommé pour un mandat maximal de cinq ans et il peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour un mandat de trois ans.

(4)The Chairperson is appointed to a term of not more than five years and may be reappointed for an additional term of three years.

Mandat des autres membres
Tenure of other members

(5)Les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Tout membre peut être reconduit une seule fois dans ses fonctions pour la même période.

(5)The other members are appointed to a term of three years and may be reappointed for an additional term of three years.

Rémunération et frais
Remuneration and expenses

(6)Les membres du Conseil nommés en vertu du paragraphe (2) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

(6)The members appointed under subsection (2) shall be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council and are entitled to be paid any reasonable travel and living expenses that are incurred while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties under this Act.

Statistique
Statistics
Absence de distinction
No discrimination

9(1)Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ni le statisticien en chef ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou de plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

9(1)The Governor in Council, the Minister and the Chief Statistician shall not, in the execution of the powers conferred by this Act, discriminate between individuals or companies to the prejudice of those individuals or companies.

Emploi de méthodes d’échantillonnage
Use of sampling methods

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le statisticien en chef peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

(2)Despite any other provision of this Act, the Chief Statistician may authorize the use of sampling methods for the collection of statistics.

6L’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 13 of the French version of the Act is replaced by the following:

Accès aux archives
Accès aux archives

13La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

13La personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements est tenue d’en permettre l’accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour compléter ou corriger ces renseignements.

7Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7Sections 14 and 15 of the Act are replaced by the following:

Preuve de nomination
Evidence of appointment

14Toute lettre paraissant signée par le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par celui-ci et portant avis de la nomination ou de la destitution d’une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu’elle paraît l’être.

14Any letter purporting to be signed by the Chief Statistician or any person who may be authorized to do so by the Chief Statistician that gives notice of an appointment or removal of, or that sets out any instructions to, a person employed in the execution of any duty under this Act is evidence of the appointment, removal or instructions and that the letter was signed and addressed as it purports to be.

Présomption
Presumption

15Toute demande de renseignements paraissant autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements et présentée comme telle par une personne chargée d’exercer une fonction en vertu de la présente loi est présumée, sauf preuve contraire, avoir été faite par l’autorité compétente.

15Any request for information purporting to be authorized for the taking of a census or the collection of statistics or other information and presented as such by a person employed in the execution of any duty under this Act is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been made by the proper authority.

8(1)Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8(1)Paragraphs 17(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)nul, si ce n’est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l’article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d’un relevé ou de renseignements identificateurs obtenus pour l’application de la présente loi;

  • b)aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les renseignements ainsi obtenus qui les concernent exclusivement.

  • (a)no person, other than a person employed or deemed to be employed under this Act, and sworn under section 6, shall be permitted to examine any return or identifying information obtained for the purposes of this Act; and

  • (b)no person who has been sworn under section 6 shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information obtained under this Act in a manner that it is possible from the disclosure to relate the information obtained to any identifiable individual person, business or organization.

1992, ch. 1, art. 131

1992, c. 1, s. 131

(2)Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 17(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception à l’interdiction
Exception à l’interdiction

(2)Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :

(2)Le statisticien en chef peut, par ordre, autoriser la révélation des renseignements suivants :

9Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Subsections 18(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Renseignements protégés — non-admissibilité en preuve
Privileged information — inadmissibility as evidence

18(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé et tout renseignement identificateur transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit.

18(1)Except for the purposes of a prosecution under this Act, any return and any identifying information provided to Statistics Canada under this Act and any copy of a return in the possession of a respondent is privileged and shall not be used as evidence in any proceedings.

Renseignements protégés — personne assermentée
Privileged information — person sworn

(2)Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de produire un relevé ou des renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ni de faire une déposition orale ayant trait à des renseignements ainsi obtenus.

(2)A person sworn under section 6 shall not, by an order of any court, tribunal or other body, be required in any proceedings to give oral testimony with respect to information obtained in the course of administering this Act or to produce any return or identifying information obtained.

2005, ch. 31, art. 1

2005, c. 31, s. 1

10Les paragraphes 18.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10Subsections 18.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans
Census — disclosure after 92 years

18.‍1(1)Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

18.‍1(1)The information contained in the returns of each census of population taken between 1910 and 2005, as well as the information contained in the returns and the identifying information obtained in each census of population taken in or after 2021, is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census is taken.

Recensements et enquête — divulgation avec consentement
Census and survey — disclosure with consent

(2)La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

(2)The information contained in the returns of each census of population taken in 2006, 2011 and 2016 and the 2011 National Household Survey is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census or survey is taken, but only if the person to whom the information relates consents, at the time of the census or survey, to the release of the information ninety-two years later.

11Le passage de l’article 22 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11The portion of section 22 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Statistique générale
General statistics

22Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

22Without limiting the duties of Statistics Canada under section 3 or affecting any of its powers or duties in respect of any specific statistics that may otherwise be authorized or required under this Act, the Chief Statistician shall collect, compile, analyse, abstract and publish statistics in relation to all or any of the following matters in Canada:

1988, ch. 65, art. 146

1988, c. 65, s. 146

12Le paragraphe 22.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 22.‍1(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Système de codification des marchandises
Système de codification des marchandises

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

22.‍1(1)Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

13L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 23 of the Act is replaced by the following:

Demande de renseignements par tout moyen
Request for information by any method

23(1)Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

23(1)The requests for information prescribed under section 7 may be made by any method authorized by the Chief Statistician.

Obligation de fournir les renseignements
Duty to provide information

(2)La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

(2)A person to whom a mandatory request for information is made shall provide the information to Statistics Canada, properly certified as accurate, not later than the time prescribed by the Chief Statistician and indicated to the person or not later than the extended time that may be allowed in the discretion of the Chief Statistician.

2005, ch. 10, al. 34(1)w)

2005, c. 10, par. 34(1)‍(w)

14Les articles 26 à 29 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

14Sections 26 to 29 of the Act are replaced by the following:

Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles
Courts to furnish criminal statistics

26Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

26The clerk of every court or tribunal administering criminal justice or, if there is no clerk, the judge or other functionary presiding over the court or tribunal shall, at the times, in the manner and for the periods that the Chief Statistician may establish, transmit the information requested by the Minister relating to the criminal business transacted in the court or tribunal.

Directeurs et shérifs
Wardens and sheriffs

27Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

27The warden of every penitentiary and reformatory and the sheriff of every county, district or other territorial division shall, at the times, in the manner and for the periods that the Chief Statistician may establish, transmit the information requested by the Minister relating to the prisoners committed to any penitentiary, reformatory or jail under their charge or within their jurisdiction.

Registres
Records

28Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

28Every person who is required to transmit any information mentioned in section 26 or 27 shall from day to day make and keep entries and records of the particulars used to respond to requests for information made to them.

Pardons
Pardons

29Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

29The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall cause to be transmitted to the Chief Statistician, at the times and for the periods that the Chief Statistician may establish, the information requested by the Minister relating to the cases in which the prerogative of mercy has been exercised.

15L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 31 of the Act is replaced by the following:

Renseignements faux ou illégaux
False or unlawful information

31Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

a)refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :

(i)soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,

(ii)soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;

b)donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

31Every person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $500 who, without lawful excuse,

(a)refuses or neglects, following a request for information under this Act,

(i)to provide any requested information to the best of their knowledge and belief, or

(ii)to provide any requested information when and as required under this Act; or

(b)knowingly gives false or misleading information or practises any other deception under this Act.

16(1)Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of section 32 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Refus de permettre l’accès aux archives
Refusal to grant access to records

32Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

32Every person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000

(2)L’alinéa 32a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 32(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • a)ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

(3)Le passage de l’article 32 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of section 32 of the English version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:

  • (b)who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

  • (b)who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.

17L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 33 of the Act is replaced by the following:

Exclusion de l’emprisonnement
No imprisonment

32.‍1Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

32.‍1Despite subsection 787(1) of the Criminal Code, no imprisonment may be imposed as punishment for a conviction under section 31 or 32.

Avis laissé à domicile
Leaving notice at house

33(1)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.

33(1)The leaving by an enumerator, agent or other person employed or deemed to be employed under this Act, or the delivery by the post office at any house, of any request for information purporting to be made under this Act that includes a notice requiring that the information be provided in the manner specified and within a stated time to Statistics Canada by the occupant of the house, or in their absence by some other member of the family, is, as against the occupant, a sufficient requirement to provide the information even if the occupant is not named in the notice nor personally served with it.

Avis laissé au bureau
Leaving notice at office

(2)Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.

(2)The leaving by an enumerator, agent or other person employed or deemed to be employed under this Act at the office or other place of business of any person, or the delivery by the post office to any person or their agent, of any request for information purporting to be made under this Act that includes a notice requiring that the information be provided in the manner specified and within a stated time to Statistics Canada is, as against the person, a sufficient requirement to do so.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Statisticien en chef

Chief Statistician

18La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.

18The Chief Statistician holding office immediately before the coming into force of this Act shall continue to hold office during pleasure until an appointment is made under subsection 4(1) of the Statistics Act, as enacted by section 2 of this Act.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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