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Projet de loi C-22

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-22
Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
PARTIE 1
MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
1992, ch. 35, par. 3(3)(F)
2. (1) La définition de « règlement », à l’article 2 de la version française de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« règlement »
French version only
« règlement » Sauf indication contraire du contexte, texte d’application pris par le gouverneur en conseil.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
spill-treating agent
« agent de traitement » Sauf à l’article 25.4, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2.
3. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
1994, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 19, art. 118
4. Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
4.1 (1) L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
RECOUVREMENT DES COÛTS
Pouvoir réglementaire
4.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.
1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
6. (1) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
1992, ch. 35, art. 8
(2) L’alinéa 5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
1992, ch. 35, art. 8
(3) L’alinéa 5(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Délai
5.001 (1) S’il est saisi d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Office national de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Évaluation environnementale
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), pour lequel l’Office national de l’énergie est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, l’Office doit faire la déclaration visée à l’article 54 de cette loi relativement au projet dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Période exclue du délai
(4) Si l’Office national de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Avis publics — période exclue
(5) L’Office national de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
Programme d’aide financière
5.002 L’Office national de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de tout projet désigné, au sens de ce paragraphe, pour lequel il est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, qui remplit la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1).
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.02, de ce qui suit :
Agents de traitement
Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 5.021 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
9. L’article 5.03 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
10. L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Gisement ou champ transfrontaliers
(7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).
Approbation subordonnée à une entente
(8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par l’Office national de l’énergie que si ce dernier s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois l’Office et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.
Observations sur la première partie du plan
(10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.
Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par l’Office national de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).
Modification du plan
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
11. L’article 5.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Gisement ou champ transfrontaliers
(4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).
Approbation sur entente
(5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Désaccord
(6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.
2007, ch. 35, art. 148
12. Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletins et directives de l’Office
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.
2007, ch. 35, art. 149
13. Les articles 5.34 et 5.35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Audiences publiques
5.331 L’Office national de l’énergie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.
Confidentialité
5.34 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Confidentialité — sécurité
5.35 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou des renseignements contenus dans l’ordonnance lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Exception
5.351 L’Office national de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
1992, ch. 35, art. 14
14. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
(2) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);
(3) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office national de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(4) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Modification des annexes 1 ou 2
14.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
Liste des agents de traitement
14.2 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
1992, ch. 35, par. 22(1); 2001, ch. 26, par. 324(10)
16. Les paragraphes 24(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejet » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime du paragraphe 25.4(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « perte ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’article 26 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de « débris »
(3) Pour l’application des articles 26 à 27 et 28, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
17. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Agents de traitement
25.1 (1) En cas de rejet dans les eaux intérieures — non comprises dans le territoire d’une province —, dans la mer territoriale ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 25(3) ou (4).
Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si le délégué à l’exploitation, à la fois :
a) a consulté le ministre et le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
b) considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 25.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 25.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)
25.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
25.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 25.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 25.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Recherche scientifique
25.4 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans les eaux intérieures — non comprises dans le territoire d’une province —, dans la mer territoriale ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada. Il peut assujettir le dépôt à des conditions.
Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 25.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
1992, ch. 35, par. 24(1)
19. (1) Les alinéas 26(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
1992, c. 35, par. 23(4), 24(2), (3)(A) et (4)
(2) Les paragraphes 26(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement des pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limites de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, et qui n’est pas visée à l’alinéa a);
c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut non visée aux alinéas a) et b);
d) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et pour laquelle aucune autre limite n’est fixée.
Augmentation des limites de responsabilité
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
(3) Le passage du paragraphe 26(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
(4) Le paragraphe 26(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Ressources financières — certaines activités
26.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 26(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office national de l’énergie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office national de l’énergie.
Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office national de l’énergie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office national de l’énergie avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
1992, ch. 35, art. 25; 1994, ch. 10, art. 10
21. (1) Les paragraphes 27(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de solvabilité
27. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office national de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée à l’alinéa 3b);
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Augmentation du montant par règlement
(1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office national de l’énergie avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Paiement sur les fonds disponibles
(2) L’Office national de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Montant inférieur
27.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office national de l’énergie, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 26(2.2)a) ou d) ou 27(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2) Si le ministre approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 26(2.2)a) ou d) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 26.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 27(1)a).
23. (1) La définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« arrêté d’union »
unitization order
« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.23.
(2) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bande limitrophe »
perimeter
« bande limitrophe »
a) La zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut qui est située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire en cause;
b) la portion de la zone sous-marine visée à l’alinéa 3b) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause.
« expert »
expert
« expert » Personne nommée au titre du paragraphe 48.27(2). Y est assimilée la formation d’experts constituée au titre du paragraphe 48.27(3).
« organisme de réglementation »
regulator
« organisme de réglementation » Administration publique provinciale ou organisme de réglementation provincial ou fédéral-provincial qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone adjacente à la bande limitrophe.
« transfrontalier »
transboundary
« transfrontalier » Se dit du gisement qui s’étend au-delà d’une zone où l’Office national de l’énergie a compétence en vertu de la présente loi, ou du champ contenant uniquement de tels gisements.
24. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Gisements ou champs transfrontaliers
Délimitation
Organisme de réglementation concerné
48.1 Pour l’application des articles 48.11 à 48.14, est un organisme de réglementation concerné tout organisme de réglementation compétent dans une zone :
a) soit adjacente à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un dépôt de pétrole ou de gaz se trouve;
b) soit à l’égard de laquelle il existe des motifs de croire que, selon les données de forage disponibles, un dépôt de pétrole ou de gaz s’y étend.
Partage de renseignements
48.11 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’il détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.
Renseignements supplémentaires
(2) L’Office national de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’il détient et qui est pertinent quant à ces questions.
Notification — dès que possible
48.12 (1) Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, l’Office national de l’énergie notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné.
Notification — après trois forages
(2) À défaut d’avoir donné notification en vertu du paragraphe (1), l’Office national de l’énergie donne notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe, à chaque organisme de réglementation.
Notification — gisement transfrontalier
(3) Si l’Office national de l’énergie conclut à la présence d’un gisement, la notification précise également s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Motifs
(4) L’Office national de l’énergie communique les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au ministre.
Notification reçue par l’Office national de l’énergie
48.13 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.
Motifs
(2) En cas de désaccord, l’Office national de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
Existence et délimitation du gisement transfrontalier
48.14 (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par l’Office et l’organisme de réglementation.
Désaccord
(2) En cas de désaccord entre l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par l’Office en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.
Accords relatifs à l’exploitation
Organisme de réglementation concerné
48.15 Pour l’application des articles 48.16 à 48.27, est un organisme de réglementation concerné l’organisme de réglementation compétent dans une zone où s’étend le gisement ou le champ transfrontaliers en cause.
Accord d’exploitation commune
48.16 Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
Exploitation comme champ unique
48.17 (1) Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion des accords ci-après et à leur approbation au titre du paragraphe 48.2(2) ou par application du paragraphe 48.23(4) :
a) un accord d’union comportant la description et les dispositions visées aux alinéas 40(2)a) à d);
b) un accord d’exploitation unitaire comportant les dispositions visées aux alinéas 40(3)a) à e).
Primauté de l’accord d’exploitation commune
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
Intention de procéder à la production
48.18 (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou l’Office national de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.
Renvoi à un expert
(2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
Accord d’union
48.19 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées.
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 37(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
Condition préalable
48.2 (1) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire par le ministre et l’organisme de réglementation concerné constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique.
Approbation
(2) Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties.
Demande d’arrêté d’union
48.21 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le gisement ou le champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Demande — contenu et présentation
(2) La demande est à présenter à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 40(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Nomination d’un expert
(3) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 48.22.
Audience
48.22 (1) Une fois saisi d’une demande faite au titre de l’article 48.21, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Mesures
(2) À la fin de l’audience, l’expert demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;
b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.
Exception — audience écourtée
(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre la mesure prévue à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, au début de l’audience, que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.
Arrêté d’union
48.23 (1) Le ministre prend un arrêté conformément à la demande faite par l’expert en vertu des paragraphes 48.22(2) ou (3).
Effet de l’arrêté d’union
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Mesure équivalente
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Date de prise d’effet
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Annulation de l’arrêté
(6) Le ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, le demandeur dépose auprès du ministre un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté qui sont signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 48.22(3);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3).
Application des articles 43 et 46
(7) Les articles 43 et 46 s’appliquent à l’arrêté d’union.
Modification de l’arrêté d’union
48.24 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur, présentée à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné.
Nomination d’un expert
(2) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application du présent article.
Audience
(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Mesure
(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander au ministre d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union conformément à la modification demandée ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner la modification de sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.
Exception — audience écourtée
(5) S’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au ministre de modifier l’arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier en conséquence sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.
Application de l’article 48.23
(6) L’article 48.23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté d’union modifié.
Intangibilité des fractions parcellaires
48.25 Les modifications visées à l’article 48.24 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
Détermination des pourcentages
48.26 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 48.21(1), 48.22(3), 48.23(6) et 48.24(5) sont déterminés conformément à l’article 47.
Renvoi à un expert
Avis de renvoi
48.27 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 5.1(9), 5.2(6), 48.14(2) ou 48.18(2) en avise l’autre partie.
Nomination — expert unique
(2) Dans les trente jours suivant l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la demande présentée en vertu des paragraphes 48.21(1) ou 48.24(1), les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Nomination — formation d’experts
(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Qualifications des experts
(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Décisions
(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Délai
(6) L’expert prend sa décision au plus tard deux cent soixante-dix jours après avoir été saisi de la question.
Décision définitive
(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Dossiers
(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.
25. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(5) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(6) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(7) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
26. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
65. (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office national de l’énergie, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office national de l’énergie juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office national de l’énergie à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office national de l’énergie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
65.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 65 peut, sur demande de l’Office national de l’énergie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
65.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 65.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 65.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
65.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 65(1) ou 65.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Règlements
71.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux ou d’une autorisation ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 71.06, 71.2 ou 71.5.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
71.02 L’Office national de l’énergie peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 71.4.
Violations
Violations
71.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision ou une condition ou modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 71.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
71.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
71.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
71.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 71.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
71.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
71.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
71.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
71.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
71.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office national de l’énergie peut accorder, saisir l’Office national de l’énergie d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
71.3 Tant que l’Office national de l’énergie n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office national de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Restriction
(2) L’Office national de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Objet de la révision
71.5 (1) L’Office national de l’énergie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office national de l’énergie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office national de l’énergie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 71.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’Office national de l’énergie.
Fardeau de la preuve
71.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
71.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
71.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente loi, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 71.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
71.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
72. (1) L’Office national de l’énergie peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 71.9(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
72.01 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 71.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
72.02 L’Office national de l’énergie peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, des annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
29. L’alinéa 12(1)b) de la version française de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
b) problème environnemental ou social grave;
30. Le paragraphe 28(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 30(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 30(2).
31. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arrêtés de forage
33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, par arrêté assujetti à l’article 106 et après que l’Office national de l’énergie a fait une déclaration de découverte importante, ordonner à tout titulaire d’un titre visant toute partie du périmètre de découverte importante d’y forer un puits, conformément aux instructions de l’arrêté, et de commencer le forage dans l’année suivant la prise de l’arrêté ou dans tel délai supérieur précisé.
Exception
(2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les terres domaniales en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.
(2) Le paragraphe 33(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition
(3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence l’existence d’une découverte importante.
(3) Le paragraphe 33(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « date d’abandon du puits »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.
32. Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(3) Les paragraphes 28(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration.
33. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de prise d’un arrêté
36. (1) Après que l’Office national de l’énergie a fait une déclaration de découverte exploitable et avant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans le périmètre de découverte exploitable, le ministre peut, par avis, informer tel titulaire d’un titre portant sur telle partie du périmètre en cause de son intention de prendre un arrêté portant réduction de la durée du titre en cause à l’expiration du délai — d’au moins six mois —, mentionné dans l’avis.
1992, ch. 35, par. 38(1)
34. (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 101(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
1992, ch. 35, par. 38(1)
(2) La définition de « well termination date », au paragraphe 101(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“well termination date”
« date d’abandon du puits »
“well termination date” means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under the Canada Oil and Gas Operations Act.
(3) Le paragraphe 101(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« date d’abandon du puits »
well termination date
« date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
(4) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseigne-ments qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
(5) Les alinéas 101(7)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
(6) Le sous-alinéa 101(7)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par ailleurs, cinq ans après leur achèvement;
(7) Le sous-alinéa 101(7)e)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par ailleurs, au plus tôt soit cinq ans après leur achèvement, soit après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
(8) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Renseignements communicables — demandeur et activités projetées
(8) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — audience publique
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement
(10) Sous réserve de l’article 101.1, l’Office national de l’énergie peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à un permis de travaux ou autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris en vertu de cette loi. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :
a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements com-promette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par cette loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.
Exception — paragraphes (8) à (10)
(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (7)a) à e) et i).
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Avis — paragraphe 101(10)
101.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 101(10), l’Office national de l’énergie fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.
Renonciation à l’avis
(2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la com-munication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office national de l’énergie de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 101(10);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Observations des tiers et décision
(4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office national de l’énergie est tenu :
a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.
Contenu de l’avis de la décision de donner communication
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office national de l’énergie communiquera les renseignements en cause.
Communication des rensei-gnements
(6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office national de l’énergie donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour fédérale.
Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
Précautions à prendre contre la communication
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.
36. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) régir les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
c.2) régir les droits ou redevances à payer par un titulaire ou un indivisaire relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci, ou leur méthode de calcul;
c.3) régir le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas c.1) ou c.2), ou sa méthode de calcul;
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limite
(1.1) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.1) ne peut excéder les coûts relatifs à la fourniture des services ou des produits.
Limite
(1.2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)c.2) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci.