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Projet de loi C-22

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Agents de traitement
Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 142.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
1992, ch. 35, art. 96
89. L’article 142.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Respect de certaines dispositions
142.3 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), l’Office s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 167.1(1) ou (2) et 168(1) ou (1.01).
1992, ch. 35, art. 101
90. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
153. (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement :
(2) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 165(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 166.1(1)b);
(3) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 168(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 168.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(4) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues à l’article 6.
91. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Modification des annexes V ou VI
153.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes V ou VI par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
92. Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives et textes interprétatifs
156. (1) L’Office peut publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à la mise en oeuvre des articles 45, 142 et 143, du paragraphe 168(1.01) et des règlements pris au titre des articles 30.1 et 153.
1992, ch. 35, par. 110(1); 2001, ch. 26, par. 324(9)
93. Les paragraphes 165(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime du paragraphe 166.5(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de « perte ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’article 167 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de « débris »
(3) Pour l’application des articles 167 à 168 et 170, « débris » désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 142(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :
Agents de traitement
166.1 (1) Les dispositions énumérées à l’annexe V ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe VI ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) le délégué à l’exploitation approuve son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 166(3) ou (4).
Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe VI continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, l’approbation requise à l’alinéa (1)b) est donnée par écrit et uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délégué à l’exploitation a consulté les ministres fédéral et provincial au sujet de l’approbation;
b) le ministre fédéral a consulté le ministre de l’Environnement au sujet de l’approbation;
c) le délégué à l’exploitation considère que l’utilisation de l’agent de traitement procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’alinéa 166.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(3) Le paragraphe 166.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(4) Le paragraphe 166.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 166.1, de ce qui suit :
Loi canadienne sur la protection de l’environ-nement (1999)
166.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
Loi sur les pêches — responsabilité civile
166.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 166.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 166.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
Avis
166.4 Le ministre fédéral avise le ministre provincial et l’Office de l’établissement de la liste des agents de traitement et de toute modification de celle-ci. Il donne cet avis dans les plus brefs délais possible après la prise du règlement en cause.
Recherche scientifique
166.5 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole et assujettir le dépôt à des conditions. Il ne peut accorder cette autorisation que si le ministre fédéral a obtenu l’approbation du ministre provincial.
Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 166.2 et aux annexes V et VI ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
1992, ch. 35, par. 112(1)
96. (1) Les alinéas 167(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou toute autre personne à la suite des mesures prises à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
1992, ch. 35, par. 112(2), (3)(A) et (4)
(2) Les paragraphes 167(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Recouvrement, pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par l’Office ou Sa Majesté du chef du Canada ou de la province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de l’intégralité de ces pertes, dommages et frais.
Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Limite de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), la limite de responsabilité est de un milliard de dollars.
Augmentation de la limite de responsabilité
(2.3) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (2.2).
Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
(3) Le passage du paragraphe 167(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pour effet de suspendre ou de limiter :
(4) Le paragraphe 167(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
97. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
Ressources financières — certaines activités
167.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité prévue au paragraphe 167(2.2) s’appliquant en l’espèce. S’il l’estime nécessaire, l’Office peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe l’Office.
Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’il fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), l’Office n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe l’Office.
1992, ch. 35, art. 113
98. (1) Les paragraphes 168(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Preuve de solvabilité
168. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office, notamment lettre de crédit, garantie ou cau-tionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production d’hydrocarbures dans une zone extracôtière;
b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.
Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Augmentation des limites de responsabilité
(1.02) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.
Paiement sur les fonds déposés
(2) L’Office peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 167, qu’il y ait eu ou non poursuite.
(2) L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
99. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Montant inférieur
168.1 (1) Le ministre fédéral peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office et avec l’approbation du ministre provincial, approuver un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) ou à l’alinéa 168(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Ressources financières — exception
(2) Si le ministre fédéral approuve un montant inférieur au montant visé au paragraphe 167(2.2) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 167.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre fédéral en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 168(1)a).
100. L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Absence de circonstances aggravantes
(4.1) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4.2) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), « dommage » s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(4.3) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
101. L’article 201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
201. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, l’Office peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de l’Office
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de l’Office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Ordonnance de modification des sanctions
201.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 201 peut, sur demande de l’Office ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
201.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 201.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 201.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
201.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 201(1) ou 201.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Règlements
207.01 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 207.06, 207.2 ou 207.5.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
207.02 L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 207.4.
Violations
Violations
207.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 207.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
207.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Preuve
207.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
207.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 207.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
207.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Violation continue
207.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
207.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
207.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
207.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
207.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
207.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Objet de la révision
207.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 207.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
207.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
207.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
207.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 207.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
207.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
207.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 207.9(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
207.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 207.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
207.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
103. Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3 et 1998, ch. 15, art. 18; 2002, ch. 7, art. 110(A)
104. Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.
105. Le paragraphe 246(2) de la même loi est abrogé.
106. Le paragraphe 247(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :
Définitions
247.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« loi de 1977 »
Fiscal Arrangements Act
« loi de 1977 » La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
« moyenne nationale »
national average per capita fiscal capacity
« moyenne nationale » Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces.
« potentiel »
French version only
« potentiel » Potentiel fiscal par habitant.
« province »
province
« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Potentiel de la province et moyenne nationale
(2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.
Calcul
(3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de « source du revenu » au paragra-phe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :
a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :
(i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(ii) le total des recettes :
(A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,
(iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;
b) définition du terme « assiette », dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);
c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,
(ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).
Modifications et facteurs
(4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :
a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;
b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);
c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;
d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.
Taux d’imposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :
a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.
Population
(6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.
Terminologie
108. À l’annexe IV de la version française de la même loi, « Règlement sur les terres pétrolifères et gazéifères du Canada » est remplacé, dans le texte entre parenthèses sous l’intertitre « LIMITES DE LA PARTIE DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE MENTIONNÉE AUX ARTICLES 104 ET 141 », par « Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada ».
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, des annexes V et VI figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Modifications corrélatives
2005, ch. 30, art. 85
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
110. La définition de « paiement de péréquation compensatoire », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est abrogée.
111. (1) La formule figurant à l’article 8 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A – B
(2) L’élément C de la formule figurant à l’article 8 de la même loi est abrogé.
112. L’article 11 de la même loi est abrogé.
113. La définition de « paiement de péréquation compensatoire », à l’article 18 de la même loi, est abrogée.
114. (1) La formule figurant à l’article 22 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A – B
(2) L’élément C de la formule figurant à l’article 22 de la même loi est abrogé.
115. L’article 25 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 35
Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
116. L’article 174 de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est abrogé.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-5
117. (1) Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1987, ch. 3
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
37. L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
spill-treating agent
« agent de traitement » Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 37, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 38 est remplacé par ce qui suit :
38. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(5) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, le paragraphe 7(1) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(7) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et le paragraphe 54(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 149(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
(8) Si le paragraphe 22(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(2), l’alinéa 138(5)a) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(9) Si le paragraphe 50(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(3) de l’autre loi, ce paragraphe 22(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa 138(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(3.1) L’alinéa 138(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);
(10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 50(2) de la présente loi et celle du paragraphe 22(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 50(2), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(11) Si le paragraphe 22(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 50(3), l’alinéa 138(5)c) de la version anglaise du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
(c) subsection 139.1(3), 139.2(2), 162.1(4) or (5) or 163(1.1), (1.2) or (5);
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 50(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(4).
(13) Dès le premier jour où le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par le paragraphe 39(3) de l’autre loi, et le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 64 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 194(3) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par le paragraphe 39(3) de l’autre loi, devient le paragraphe 194(4.4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(14) Dès le premier jour où l’article 40 de l’autre loi et l’article 65 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les articles 195.2 à 195.5 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) sont abrogés;
b) le paragraphe 196(1) du chapitre 3 des Lois du Canada (1987) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
196. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
(15) Dès le premier jour où l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 43 de l’autre loi, et l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 66 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 202.1 du chapitre 3 des Lois du Canada (1987), édicté par l’article 43 de l’autre loi, devient l’article 202.001 et, au besoin, est replacé après l’article 202.
(16) Si l’article 56 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi, cet article 72 est remplacé par ce qui suit :
72. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(17) Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 56, le paragraphe 6(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 17(4), à l’article 30.1, aux paragraphes 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 167(2.3), 168(1.02) ou 207.01(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 72 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 56, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Dès le premier jour où l’article 56 de l’autre loi et le paragraphe 90(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 153(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 6(1).
(20) Si le paragraphe 64(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 86(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(2), l’alinéa 142(5)a) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(21) Si le paragraphe 86(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 64(3) de l’autre loi, ce paragraphe 64(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa 142(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
(3.1) L’alinéa 142(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);
(22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de la présente loi et celle du paragraphe 64(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 64(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 86(2), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si le paragraphe 64(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 86(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(3), l’alinéa 142(5)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
(c) subsection 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) or (5) or 168(1.1), (1.2) or (5);
(24) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 64(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 86(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 86(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 64(4).
(25) Dès le premier jour où le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par le paragraphe 78(3) de l’autre loi, et le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 100 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 199(3) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par le paragraphe 78(3) de l’autre loi, devient le paragraphe 199(4.4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(26) Dès le premier jour où l’article 79 de l’autre loi et l’article 101 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les articles 200.2 à 200.5 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont abrogés;
b) le paragraphe 201(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
201. (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par l’Office, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
e) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que l’Office juge acceptables;
f) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par l’Office à des moments que celui-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
g) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
h) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;
o) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
p) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie;
q) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la présente loi ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous son régime.
(27) Dès le premier jour où l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 82 de l’autre loi, et l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 102 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 207.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Ac-cord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, édicté par l’article 82 de l’autre loi, devient l’article 207.001 et, au besoin, est replacé après l’article 207.
(28) Si l’article 112 de la présente loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 115h)(i) de l’autre loi, ce sous-alinéa 115h)(i) est abrogé.
(29) Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 115h)(i) de l’autre loi et celle de l’article 112 de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 115h)(i) est réputé être entré en vigueur avant cet article 112.
(30) Si l’article 113 de la présente loi entre en vigueur avant le sous-alinéa 115h)(ii) de l’autre loi, ce sous-alinéa 115h)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) la définition de « hydrocarbures » et l’alinéa a) de la définition de « recettes extracôtières » à l’article 18,
(31) Si l’entrée en vigueur du sous-alinéa 115h)(ii) de l’autre loi et celle de l’article 113 de la présente loi sont concomitantes, ce sous-alinéa 115h)(ii) est réputé être entré en vigueur avant cet article 113.
Projet de loi C-15
118. (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 17(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 25.1(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agents de traitement
25.1 (1) En cas de rejet dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
(3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 25.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, édicté par l’article 18 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, ce paragraphe 25.4(1) est remplacé par ce qui suit :
Recherche scientifique
25.4 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada. Il peut assujettir le dépôt à des conditions.
(4) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 19(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 26(2.2)b) et c) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada sont remplacés par ce qui suit :
b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, mais qui n’est pas visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) mais non visée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe;
(5) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 21(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 27(1)a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office national de l’énergie s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3d) ou e);
(6) Dès le premier jour où l’article 24 de l’autre loi et le paragraphe 23(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« arrêté d’union »
unitization order
« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41, 48.092 ou 48.23.
(7) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et le paragraphe 23(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas a) et b) de la définition de « bande limitrophe », à l’article 29 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) La zone de la région extracôtière, au sens de l’article 48.01, située à moins de vingt kilomètres de la région intracôtière;
b) la zone du Nunavut située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire;
c) la portion de la zone sous-marine comprenant les zones décrites aux alinéas 3d) et e) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause.
(8) Si l’article 36 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(4) de la présente loi, ce paragraphe 34(4) est abrogé.
(9) Si le paragraphe 34(4) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 36 de l’autre loi, cet article 36 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 36 de l’autre loi et celle du paragraphe 34(4) de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé être en vigueur avant ce paragraphe 34(4), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Décret ou 12 mois après la sanction
119. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 117 et 118, entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret ou 5 ans après la sanction
(2) Les paragraphes 8(2), 17(2) à (4), 52(2), 58(2) à (4), 88(2) et 94(2) à (4) entrent en vigueur cinq ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 2
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Édiction de la loi
Édiction
120. Est édictée la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 4 de la présente loi :
Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accident nucléaire »
nuclear incident
« accident nucléaire » Fait ou succession de faits de même origine qui cause des dommages dont l’exploitant est responsable sous le régime de la présente loi.
« assureur agréé »
approved insurer
« assureur agréé » Assureur ou association d’assureurs désigné à ce titre en vertu de l’article 29.
« combustible nucléaire »
nuclear fuel
« combustible nucléaire » Toute matière qui peut causer une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue.
« Convention »
Convention
« Convention » Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, faite le 12 septembre 1997 à Vienne et signée par le Canada le 3 décembre 2013, ainsi que ses modifications successives. 
« établissement nucléaire »
nuclear installation
« établissement nucléaire » Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i), s’entend de tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en application de l’article 7.
« État contractant »
Contracting State
« État contractant » État ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention conformément à son article XVIII ou qui y a adhéré conformément à son article XIX.
« État où se trouve l’installation »
Installation State
« État où se trouve l’installation » L’État contractant sur le territoire duquel est située une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention ou, si l’installation est située hors de son territoire, l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation.
« exploitant »
operator
« exploitant » Personne désignée à ce titre par un règlement pris en application de l’article 7.
« fonds publics »
public funds
« fonds publics » Sommes que les États contractants sont tenus de verser à la suite d’un appel de fonds effectué en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention.
« matière nucléaire »
nuclear material
« matière nucléaire »
a) Tout combustible nucléaire, autre que l’uranium naturel ou appauvri, qui peut produire de l’énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue hors d’un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec une autre matière;
b) tout produit ou déchet radioactif autre qu’un radio-isotope qui est parvenu au dernier stade de fabrication et qui peut être utilisé à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles.
« produit ou déchet radioactif »
radioactive products or waste
« produit ou déchet radioactif »
a) Toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri;
b) toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri.
« réacteur nucléaire »
nuclear reactor
« réacteur nucléaire » Toute construction qui contient un combustible nucléaire disposé de telle sorte qu’une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue puisse s’y produire sans source supplémentaire de neutrons.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué en application du paragraphe 41(1).