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Projet de loi C-11

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C-11
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (priorité d’emploi aux anciens combattants blessés)

première lecture le 7 novembre 2013

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS

90710

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin d’établir le droit à une priorité de nomination absolue pour certains militaires libérés des Forces canadiennes pour des raisons médicales qui sont attribuables au service.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (priorité d’emploi aux anciens combattants blessés)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la priorité d’emploi aux anciens combattants blessés.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2006, ch. 9, art. 100
2. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
2006, ch. 9, art. 102
3. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions au mérite
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — mili-taire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
4. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Priorité — militaire des Forces canadiennes
39.1 (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d’une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales qui sont attribuables au service et qui, d’autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
Qualifications essentielles
(2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
6. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la priorité
43. Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
2006, ch. 9, art. 104
7. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des droits de priorité
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
2006, ch. 9, art. 105
8. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence du droit de présenter une plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Priorité
9. (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales qui sont attribuables au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
10. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
Article 3 : Texte de l’article 38 :
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre suivant, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte de l’article 43 :
43. Malgré les articles 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
Article 7 : Texte du paragraphe 53(2) :
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Article 8 : Texte de l’article 87 :
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).