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Projet de loi C-16

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60 ELIZABETH II
60 ELIZABETH II
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CHAPTER 22
CHAPITRE 22
An Act to amend the National Defence Act (military judges)
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (juges militaires)
[Assented to 29th November, 2011]
[Sanctionnée le 29 novembre 2011]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Security of Tenure of Military Judges Act.
1. Loi sur l’inamovibilité des juges militaires.
Titre abrégé

R.S., c. N-5

NATIONAL DEFENCE ACT
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
L.R., ch. N-5

1998, c. 35, s. 42

2. (1) Subsection 165.21(2) of the National Defence Act is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 42

Removal for cause

(2) A military judge holds office during good behaviour and may be removed by the Governor in Council for cause on the recommendation of an Inquiry Committee established under regulations made by the Governor in Council.
(2) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Mandat et révocation

1998, c. 35, s. 42

(2) Subsections 165.21(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 165.21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 42

Ceasing to hold office

(3) A military judge ceases to hold office on being released at his or her request from the Canadian Forces or on attaining the age of 60 years.
(3) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Cessation des fonctions

Resignation

(4) A military judge may resign from office by giving notice in writing to the Minister. The resignation takes effect on the day on which the Minister receives the notice or on a later day that may be specified in the notice.
(4) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
Démission

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada