Projet de loi C-27
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conseil
61. Le Conseil est chargé de l’exécution des articles 6 à 46.
Personnel
62. (1) Le Conseil peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, engager des experts ou toutes autres personnes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions.
Rémunération des experts
(2) Les experts ou autres personnes engagés par le Conseil touchent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et sont indemnisés, selon ce que fixe ce dernier, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.
Rémunération et dépenses payables sur les crédits
(3) La rémunération et les dépenses des experts et autres personnes engagés par le Conseil sont payées sur les fonds que le Parlement affecte à l’application de la présente loi.
Règlements : gouverneur en conseil
63. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de l’article 6, les circonstances dans lesquelles le consentement est réputé avoir été retiré;
b) définir « liens familiaux » et « liens personnels » pour l’application de l’alinéa 6(5)a);
c) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(5)c), les catégories de messages électroniques commerciaux et les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont envoyés;
c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 6(5.1)g), des fins pour l’envoi des messages électroniques;
c.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 10(1.1)b), l’utilisation du consentement et les conditions de cette utilisation;
c.3) préciser des fonctions pour l’application de l’alinéa 10(2.2)g);
c.4) préciser des opérations pour l’application du paragraphe 10(2.3);
c.5) préciser des programmes pour l’application du sous-alinéa 10(2.5)a)(vi);
d) prévoir les circonstances mentionnées au paragraphe 10(3) dans lesquelles le consentement est tacite;
e) définir « adhésion », « club », « association » et « organisme bénévole » pour l’application du paragraphe 10(6);
f) désigner les dispositions dont la contravention constitue une contravention distincte pour chacun des jours au cours desquels elle se continue;
g) prévoir les critères supplémentaires à prendre en compte pour déterminer la somme à verser au titre de l’alinéa 51(1)b) pour chacune des contraventions à l’un des articles 6 à 9;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements : Conseil
(2) Le Conseil peut, par règlement :
a) régir la forme de la demande de consentement pour l’application des paragraphes 10(1) et (2);
b) régir les engagements visés au paragraphe 21(1);
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Examen de l'application de la loi
63.1 Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, désigné ou établi à cette fin, procède à un examen des dispositions et de l'application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Relations d'affaires ou privées préexistantes
63.2 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 6, des personnes ont des relations d’affaires ou privées en cours — au sens des paragraphes 10(4) et (6) respectivement, abstraction faite des périodes qui y sont prévues — dans le cadre desquelles elles se sont envoyé des messages électroniques commerciaux, elles ont consenti tacitement à recevoir de tels messages et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elles le retirent ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.
Mises à jour ou à niveau
63.3 Si des programmes ont été installés dans l’ordinateur d’une personne avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, cette personne est réputée avoir consenti à la mise à jour ou à niveau de ces programmes et ce consentement vaut jusqu’à ce qu’elle le retire ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration des trois ans suivant l’entrée en vigueur de cet article.
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI
64. Le paragraphe 6(7) de la présente loi est abrogé.
L.R., ch. C-22
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, art. 31(A)
65. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Télécommunications
(2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications, les lois spéciales — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et la Loi sur la protection du commerce électronique confèrent respectivement au Conseil et à son président.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
66. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
“record”
“record”
« document » Renseignements enregistrés sur quelque support que ce soit qui peuvent être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou un autre dispositif.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
“data”
“data”
« données » Sauf à la partie III, signes, signaux, symboles ou représentations de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
« localisateur »
“locator”
“locator”
« localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.
« message électronique »
“electronic message”
“electronic message”
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.
« objet »
“subject matter information”
“subject matter information”
« objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.
« ordinateur »
“computer system”
“computer system”
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
“information”
“information”
« renseignement » S’entend notamment de données.
« renseignements sur l’expéditeur »
“sender information”
“sender information”
« renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
67. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
68. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
1999, ch. 2, art. 10; 2002, ch. 16, art. 5
69. Les paragraphes 33(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Injonction provisoire
33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :
a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit :
(i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) ou bien un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance et, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Injonction — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Injonction contre des tiers — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication
(1.2) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction enjoignant à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher la perpétration ou la continuation d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :
a) une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;
b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;
c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.
Demande ex parte
(3) Si le tribunal saisi de la demande prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) est convaincu qu’on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2) ou que l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public, il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) sur demande ex parte n’a effet que pour la période — d’au plus dix jours — que spécifie l’ordonnance.
Libellé de l’injonction
(4) L’injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit :
a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période que spécifie l’ordonnance.
Prolongation ou annulation de l’injonction
(5) Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :
a) malgré les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme que spécifie l’ordonnance;
b) révoquer l’injonction.
Obligation du requérant
(6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actes qui ont motivé l’injonction.
Peine pour transgression
(7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2).
1999, ch. 2, par. 12(1)
70. (1) Le paragraphe 52(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indications
(1.2) Il est entendu que, pour l’application du présent article et des articles 52.01, 52.1, 74.01, 74.011 et 74.02, le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.
1999, ch. 2, par. 12(1)
(2) L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale à l’aide de tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet
52.01 (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique.
Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique
(2) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer dans un message électronique, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.
Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur
(3) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner ou faire donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur.
Preuve non nécessaire
(4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), de prouver que quelqu’un a été trompé ou induit en erreur.
Prise en compte de l’impression générale
(5) Dans toute poursuite intentée en vertu des paragraphes (1) à (3), il est tenu compte de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.
Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Comportement susceptible d’examen
(7) Les dispositions de la partie VII.1 n’ont pas pour effet d’exclure l’application du présent article au fait de donner des indications qui constitue un comportement susceptible d’examen au sens de cette partie.
Procédures en vertu de la partie VII.1
(8) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu de la partie VII.1.
Interprétation
(9) Pour l’application du présent article :
a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;
b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.
Aide aux États étrangers
52.02 (1) Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par les articles 52, 52.01, 52.1, 53, 55 et 55.1 :
a) mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour recueillir des renseignements utiles en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou le Code criminel pour enquêter sur une infraction visée par l’un ou l’autre de ces articles;
b) communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :
(i) d’une part, ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à cette enquête, instance ou poursuite,
(ii) d’autre part, seront traités de manière confidentielle et, sauf pour l’application du sous-alinéa (i), ne seront pas communiqués par ailleurs sans le consentement exprès du commissaire.
Réciprocité
(2) Pour décider s’il doit accorder son aide en vertu du paragraphe (1), le commissaire vérifie si l’État étranger, l’organisation internationale ou l’organisme accepte d’aider les enquêtes, instances ou poursuites relatives aux articles visés à ce paragraphe.
1999, ch. 2, art. 13
72. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement à l’aide de tout moyen de télécommunication aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.01, de ce qui suit :
Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet
74.011 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique
(2) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer dans un message électronique des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur
(3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne ou fait donner des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Prise en compte de l’impression générale
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il est tenu compte, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.
Interprétation
(5) Pour l’application du présent article :
a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;
b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.
Aide aux États étrangers
74.012 (1) Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux susceptibles d’examen au titre des articles 74.01, 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 :
a) mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour recueillir des renseignements utiles en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi pour enquêter sur un comportement susceptible d’examen au titre de l’un ou l’autre de ces articles;
b) communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :
(i) d’une part, ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à cette enquête, instance ou poursuite,
(ii) d’autre part, seront traités de manière confidentielle et, sauf pour l’application du sous-alinéa (i), ne seront pas communiqués par ailleurs sans le consentement exprès du commissaire.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la sanction de la contravention de la loi de l’État étranger serait considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Réciprocité
(3) Pour décider s’il doit accorder son aide en vertu du paragraphe (1), le commissaire vérifie si l’État étranger, l’organisation internationale ou l’organisme accepte d’aider les enquêtes, instances ou poursuites relatives aux articles visés à ce paragraphe.
1999, ch. 2, art. 22
74. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale à l’aide de tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.1, de ce qui suit :
Déduction
74.101 (1) Lorsque le tribunal conclut qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011, il déduit de toute sanction administrative pécuniaire qu’il fixe aux termes de l’alinéa 74.1(1)c) toute somme que la personne visée par l’ordonnance, à l’égard du même comportement :
a) ou bien a payée ou est tenue de payer en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 51(1)b) de la Loi sur la protection du commerce électronique;
b) ou bien s’est engagée à payer, dans le cadre d’un règlement à l’amiable, au titre de l’alinéa 51(1)b) de cette loi.
Indemnisation et injonction
(2) Lorsque le tribunal conclut qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé au paragraphe 74.011(2), il peut ordonner à celle-ci de payer une somme au titre de l’alinéa 74.1(1)d) et prononcer une injonction provisoire en vertu de l’article 74.111, comme si le comportement était susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a).
1999, ch. 2, art. 22; 2002, ch. 16, par. 10(1)
76. Les paragraphes 74.11(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance temporaire
74.11 (1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable, s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit ou accomplissement d’un acte
(1.1) Sur demande présentée par le commissaire, le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
Durée d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet ou peut être prorogée à la demande du commissaire pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
Préavis
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
Audition ex parte
(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue aux paragraphes (1) ou (1.1), s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l’avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
1999, ch. 22, art. 22
77. L’article 74.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédures en vertu des articles 52 ou 52.01
74.16 Aucune demande ne peut être présentée à l’endroit d’une personne au titre de la présente partie si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 52 ou 52.01.
2000, ch. 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
78. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« adresse électronique »
“electronic address”
“electronic address”
« adresse électronique » Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :
a) un compte courriel;
b) un compte messagerie instantanée;
c) tout autre compte similaire.
« ordinateur »
“computer system”
“computer system”
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« programme d’ordinateur »
“computer program”
“computer program”
« programme d’ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« utiliser »
“access”
“access”
« utiliser » S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes.
Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques
(2) Les alinéas 7(1)a), c) et d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :
a) à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;
b) à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).
Collecte et utilisation de renseignements personnels
(3) Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :
a) à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur sans autorisation;
b) à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).
79. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des plaintes par le commissaire
12. (1) Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;
c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi sur la protection du commerce électronique ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.
Avis aux parties
(3) S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.
Raisons impérieuses
(4) Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.
Pouvoirs du commissaire
12.1 (1) Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).
Mode de règlement des différends
(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.
Délégation
(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.
Renvoi des documents
(4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.
Certificat
(5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).
Fin de l’examen
Motifs
12.2 (1) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
c) que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;
d) que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;
e) qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;
f) que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;
g) que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).
Autre motif
(2) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi sur la protection du commerce électronique ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.
Avis aux parties
(3) Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.
80. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
81. Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.
Délai
(2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration des quarante-cinq jours.
82. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secret
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Communication de renseignements : Loi sur la protection du commerce électronique
(6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi sur la protection du commerce électronique, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de la Loi sur la protection du commerce électronique.
83. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
23. (1) S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.
Accords ou ententes avec les provinces
(2) Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :
a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;
b) d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;
c) d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;
d) d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).
Communication de renseignements aux provinces
(3) Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :
a) soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;
b) soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.
Fins d’utilisation et confidentialité
(4) La procédure visée à l’alinéa (2)d) :
a) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;
b) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.
Communication de renseignements à des États étrangers
23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2) dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente partie à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :
a) soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;
b) soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie.
Renseignements
(2) Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :
a) ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie;
b) ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie.
Ententes écrites
(3) Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :
a) précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;
b) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;
c) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.
Conclusion d’ententes
(4) Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :
a) d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;
b) d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);
c) d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;
d) d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;
e) de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;
f) de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.
1993, ch. 38
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
84. L’article 39 de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Communication autorisée par la Loi sur la protection du commerce électronique
(5.1) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions relatives à l’un des articles 6 à 9 de la Loi sur la protection du commerce électronique, si la communication est conforme aux paragraphes 58(1) ou 60(1) de cette loi.
85. (1) L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception : Loi sur la protection du commerce électronique
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont :
a) soit des messages électroniques commerciaux assujettis à l’article 6 de la Loi sur la protection du commerce électronique;
b) soit des messages électroniques commerciaux visés au paragraphe 6(5) de cette loi, sauf s’ils sont aussi visés au paragraphe 6(7) de la même loi.
(2) Le paragraphe 41(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Exception : Loi sur la protection du commerce électronique
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont des messages électroniques commerciaux assujettis à la Loi sur la protection du commerce électronique ou visés au paragraphe 6(5) de cette loi.
Réglementation : Loi sur la protection du commerce électronique
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil peut, à l’égard des catégories de télécommunications mentionnées au paragraphe (4), réglementer :
a) les heures pendant lesquelles les installations de télécommunication de l’entreprise canadienne peuvent être utilisées par une personne;
b) les coordonnées que doit fournir la personne visée au paragraphe (2), les circonstances dans lesquelles elle est tenue de les fournir et la personne à qui elle doit les fournir;
c) les télécommunications destinées aux personnes offrant des services médicaux ou d’urgence;
d) les télécommunications pour lesquelles un préposé n’est pas immédiatement disponible lorsque le destinataire prend la communication.
Catégories de télécommunications
(4) Les catégories de télécommunications visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;
b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;
c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.
2005, ch. 50, art. 1
86. Les articles 41.1 à 41.7 de la même loi sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
87. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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