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Projet de loi C-27

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SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions du Code Criminel portant sur les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler afin :
a) d’obliger le poursuivant à aviser le tribunal de son intention de demander une évaluation sous le régime de ces dispositions lorsqu’il est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d’autre part, ce dernier a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) de retirer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner une telle évaluation lorsqu’il existe, à son avis, des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler;
c) de prévoir que, dans le cas où le tribunal est convaincu, lors de l’audition visant à décider si le délinquant doit être déclaré délinquant dangereux, que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, ce dernier a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires qui lui ont valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions préalables à l’obtention d’une telle déclaration ont été remplies;
d) de clarifier que le tribunal doit, même lorsque les conditions préalables lui permettant de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux ont été remplies, décider si une peine moins sévère, notamment le déclarer délinquant à contrôler, protégerait de façon suffisante le public, et que les parties n’assument aucune charge de preuve à cet égard.
Le texte modifie aussi les articles 810.1 et 810.2 du Code criminel afin :
a) de permettre que la durée des engagements de ne pas troubler l’ordre public soit de deux ans au plus dans les cas où le tribunal est convaincu que le défendeur a déjà été condamné pour une infraction d’ordre sexuel contre les enfants ou une infraction qui constitue des sévices graves à la personne;
b) de clarifier que ces engagements peuvent être assortis d’un vaste éventail de conditions portant notamment sur la surveillance à distance, le traitement et l’obligation de se présenter devant une autorité désignée.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca