Projet de loi C-49
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(3) L'administrateur n'encourt pas de
responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de
diligence et de compétence pour prévenir le
manquement que ne l'aurait fait une personne
raisonnablement prudente dans les mêmes
circonstances.
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Diligence
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(4) Le ministre peut établir une cotisation
pour une somme exigible d'une personne aux
termes du présent article. Les articles 39 à 52
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
dès l'envoi par le ministre d'un avis de
cotisation.
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Cotisation
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(5) L'établissement d'une telle cotisation
pour une somme exigible d'un administrateur
se prescrit par deux ans après qu'il a cessé
d'être administrateur.
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Prescription
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(6) Dans le cas du défaut d'exécution visé
à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un
administrateur est celle qui demeure impayée
après le défaut.
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Somme
recouvrable
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(7) L'administrateur qui verse une somme,
au titre de la responsabilité d'une personne
morale, qui est établie lors de procédures de
liquidation, de dissolution ou de faillite a droit
au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit
si cette somme n'avait pas été versée. En cas
d'enregistrement d'un certificat relatif à cette
somme, l'administrateur a droit à ce que le
certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à
concurrence de son versement.
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Privilège
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(8) L'administrateur qui a satisfait à la
réclamation peut répéter les parts des
administrateurs tenus responsables de la
réclamation.
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Répétition
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Procédure et preuve |
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82. (1) Pour l'application de la présente loi,
tout envoi en première classe ou par courrier
recommandé ou certifié est réputé reçu par le
destinataire à la date de sa mise à la poste.
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Date d'envoi
et de
réception
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(2) Le paiement qu'une personne est tenue
de faire en application de la présente loi n'est
réputé effectué que le jour de sa réception par
le receveur général.
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Paiement sur
réception
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83. (1) Si la présente loi prévoit l'envoi par
la poste d'une demande de renseignements,
d'un avis ou d'une mise en demeure,
l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit
en présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir, constitue la
preuve de l'envoi ainsi que de la demande, de
l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique,
à la fois :
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Preuve de
signification
par la poste
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(2) Si la présente loi prévoit la signification
à personne d'une demande de
renseignements, d'un avis ou d'une mise en
demeure, l'affidavit d'un préposé de
l'Agence, souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, constitue la preuve de
la signification à personne ainsi que de la
demande, de l'avis ou de la mise en demeure,
s'il indique, à la fois :
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Preuve de la
signification
à personne
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(3) Si la présente loi oblige une personne à
faire une déclaration, une demande, un état,
une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un
préposé de l'Agence, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et que, après
avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui
a été impossible de constater, dans un cas
particulier, que la déclaration, la demande,
l'état, la réponse ou le certificat a été fait par
la personne, constitue la preuve que la
personne n'a pas fait de déclaration, de
demande, d'état, de réponse ou de certificat.
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Preuve de
non-observati
on
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(4) Si la présente loi oblige une personne à
faire une déclaration, une demande, un état,
une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un
préposé de l'Agence, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et que, après
avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a
constaté que la déclaration, la demande, l'état,
la réponse ou le certificat a été fait un jour
particulier, constitue la preuve que ces
documents ont été faits ce jour-là.
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Preuve du
moment de
l'observation
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(5) L'affidavit d'un préposé de l'Agence,
souscrit en présence d'un commissaire ou
d'une autre personne autorisée à le recevoir,
indiquant qu'il a la charge des registres
pertinents et qu'un document qui est annexé à
l'affidavit est un document ou la copie
conforme d'un document fait par le ministre
ou une autre personne exerçant les pouvoirs de
celui-ci ou pour leur compte, ou par une
personne ou pour son compte, constitue la
preuve de la nature et du contenu du
document.
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Preuve de
documents
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(6) Constitue la preuve des énonciations qui
y sont renfermées l'affidavit d'un préposé de
l'Agence, souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents, qu'il connaît la
pratique de l'Agence et qu'un examen des
registres démontre qu'un avis de cotisation a
été posté ou autrement envoyé à une personne
un jour particulier, en application de la
présente loi, et que, après avoir fait un examen
attentif des registres, il lui a été impossible de
constater qu'un avis d'opposition ou d'appel
concernant la cotisation a été reçu dans le
délai imparti à cette fin.
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Preuve de
l'absence
d'appel
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(7) Si une preuve est donnée en vertu du
présent article par un affidavit d'où il ressort
que la personne le souscrivant est un préposé
de l'Agence, il n'est pas nécessaire d'attester
sa signature ou de prouver qu'il est un tel
préposé, ni d'attester la signature ou la qualité
de la personne en présence de laquelle
l'affidavit a été souscrit.
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Présomption
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(8) Tout document présenté comme ayant
été signé en vertu de la présente loi, ou dans le
cadre de son exécution ou contrôle
d'application, au nom ou sous l'autorité du
ministre, du commissaire ou d'un préposé
autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions
du ministre en vertu de la présente loi est
réputé être un document signé, fait et délivré
par le ministre, le commissaire ou le préposé,
sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou
par une autre personne pour son compte ou
celui de Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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(9) La date de mise à la poste d'un avis ou
d'une mise en demeure que le ministre a
l'obligation ou l'autorisation d'envoyer ou de
poster à une personne est réputée être la date
qui apparaît sur l'avis ou la mise en demeure.
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Date de mise
à la poste
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(10) Si un avis de cotisation a été envoyé par
le ministre de la manière prévue par la
présente loi, la cotisation est réputée établie à
la date de mise à la poste de l'avis.
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Date
d'établisseme
nt de la
cotisation
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(11) Dans toute poursuite concernant une
infraction à la présente loi, la production
d'une déclaration, d'une demande, d'un état,
d'une réponse ou d'un certificat, prévu par la
présente loi, donné comme ayant été fait par
l'accusé ou pour son compte constitue la
preuve que la déclaration, la demande, l'état,
la réponse ou le certificat a été fait par l'accusé
ou pour son compte.
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Preuve de
déclaration
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(12) Pour l'application de la présente loi, un
document présenté par le ministre comme
étant un imprimé des renseignements
concernant une personne qu'il a reçu en
application de l'article 23 est admissible en
preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la
déclaration produite par la personne en vertu
de cet article.
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Preuve de
production
- imprimés
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(13) Dans toute procédure mise en oeuvre
en vertu de la présente loi, la production d'une
déclaration, d'une demande, d'un état, d'une
réponse ou d'un certificat prévu par la
présente loi, donné comme ayant été produit,
livré, fait ou signé par une personne ou pour
son compte constitue la preuve que la
déclaration, la demande, l'état, la réponse ou
le certificat a été produit, livré, fait ou signé
par la personne ou pour son compte.
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Preuve de
production
-
déclarations
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(14) Dans toute poursuite concernant une
infraction à la présente loi, l'affidavit d'un
préposé de l'Agence, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et qu'un
examen des registres démontre que le
receveur général n'a pas reçu la somme au
titre des sommes dont la présente loi exige le
versement constitue la preuve des
énonciations qui y sont renfermées.
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Preuve
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(15) Toute copie faite en vertu de l'article
71 qui est présentée comme registre que le
ministre ou un préposé atteste être une copie
du registre original fait foi de la nature et du
contenu du registre original et a la même force
probante qu'aurait celui-ci si son authenticité
était prouvée de la façon usuelle.
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Force
probante des
copies
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RèGLEMENTS |
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84. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente loi et
toute autre mesure d'application de la
présente loi.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu de la
présente loi n'ont d'effet qu'à compter de leur
publication dans la Gazette du Canada, ou
après, s'ils le prévoient. Un règlement peut
toutefois avoir un effet rétroactif, s'il
comporte une disposition en ce sens, dans les
cas suivants :
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Prise d'effet
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ANNEXE
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AÉROPORTS DÉSIGNÉS |
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Ontario |
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Hamilton Kingston Kitchener/Waterloo (aéroport régional) London North Bay Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) Sarnia (aéroport Chris Hadfield) Sault Ste. Marie Sudbury Thunder Bay Timmins Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) Toronto (Centre-ville) Toronto/Buttonville (aéroport municipal) Windsor
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Québec |
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Alma Bagotville Baie-Comeau Chibougamau/Chapais Gaspé Îles-de-la-Madeleine Kuujjuaq Kuujjuarapik La Grande Rivière La Grande-3 La Grande-4 Lourdes-de-Blanc-Sablon Mont Joli Montréal (aéroport international de Dorval) Montréal (aéroport international de Mirabel) Québec (aéroport international Jean Lesage) Roberval Rouyn-Noranda Sept-Îles Val d'Or
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Nouvelle-Écosse |
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Halifax (aéroport international) Sydney Yarmouth
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Nouveau-Brunswick |
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Bathurst Charlo Fredericton Moncton Saint-Jean St-Léonard
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Manitoba |
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Brandon Thompson Winnipeg (aéroport international)
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Colombie-Britannique |
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Abbotsford Campbell River Castlegar Comox Cranbrook Dawson Creek Fort St. John Kamloops Kelowna Nanaimo Penticton Prince George Prince Rupert Quesnel Sandspit Smithers Terrace Vancouver (aéroport international) Victoria (aéroport international) Williams Lake
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Île-du-Prince-Édouard |
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Charlottetown
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Saskatchewan |
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Prince Albert Regina Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker)
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Alberta |
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Calgary (aéroport international) Edmonton (aéroport international) Fort McMurray Grande Prairie Lethbridge Lloydminster Medicine Hat
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Terre-Neuve-et-Labrador |
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Churchill Falls Deer Lake Gander (aéroport international) Goose Bay St. Anthony St. John's (aéroport international) Stephenville Wabush
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Yukon |
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Whitehorse (aéroport international)
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Territoires du Nord-Ouest |
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Yellowknife
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Nunavut |
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Iqaluit
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Modifications corrélatives |
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
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L.R., ch. T-2
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6. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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2001, ch. 25,
par. 101(1)
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12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, du
Régime de pensions du Canada, de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les
douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de
la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse et de la Loi de l'impôt
sur les revenus pétroliers, dans la mesure où
ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel
devant elle.
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Compétence
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(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 25,
par. 101(2)
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(3) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les questions qui sont portées devant
elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur
le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi
sur les douanes, des articles 310 ou 311 de la
Loi sur la taxe d'accise ou des articles 173 ou
174 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Autre
compétence
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 45 ou 47
de la Loi sur le droit pour la sécurité des
passagers du transport aérien, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada, de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, des articles
97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du
paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de
la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 166.2
ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Prorogation
des délais
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7. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 25,
art. 103
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, du
paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi
sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la
Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304
ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou des
articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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Prorogation
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8. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 25,
art. 110
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux décisions sur les questions soumises à la
Cour en vertu de l'article 51 de la Loi sur le
droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi
sur les douanes ou de l'article 310 de la Loi sur
la taxe d'accise.
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Procédure
générale
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9. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 63
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et
avec les adaptations nécessaires, à toute
demande présentée à la Cour en vertu de
l'article 52 de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien ou
de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise
et à la détermination de la question en cause.
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Dispositions
applicables à
la
détermination
d'une
question
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