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Projet de loi C-7

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46 ELIZABETH II

CHAPITRE 37

Loi portant création du parc marin du Saguenay - Saint-Laurent et modifiant une loi en conséquence

[Sanctionnée le 10 décembre 1997]

    Attendu :

Préambule

    que les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance, pour les générations actuelles et futures, de protéger l'environnement, la faune et la flore, ainsi que les ressources naturelles exceptionnelles d'une partie représentative de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent;

    qu'ils ont conclu, le 6 avril 1990, une entente afin de créer un parc marin à cet endroit;

    qu'ils ont convenu d'exercer leurs pouvoirs respectifs de concert dans toute la mesure du possible;

    que le Parlement du Canada et la législature du Québec doivent, suivant leur champ de compétence respectif, édicter les lois nécessaires à la création et à la gestion de ce parc,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de l'autorité » Fonctionnaire désigné à ce titre par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie - pour l'application de la présente loi.

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

« directeur » Fonctionnaire nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ainsi que toute personne, nommée en vertu de cette loi, qu'il autorise à agir en son nom.

« directeur »
``superinten-
dent
''

« Entente » L'entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay - Saint-Laurent.

« Entente »
``agreement''

« garde de parc » Fonctionnaire - employé sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique - désigné à ce titre par le ministre et chargé notamment de l'application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux.

« garde de parc »
``park warden''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« ministre du Québec » Ministre du gouvernement du Québec chargé de l'application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997).

« ministre du Québec »
``Quebec minister''

« parc » Le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent créé par l'article 5.

« parc »
``park''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

OBJET

4. La présente loi a pour objet de rehausser, au profit des générations actuelles et futures, le niveau de protection des écosystèmes d'une partie représentative du fjord du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent aux fins de conservation, tout en favorisant son utilisation à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.

Objet de la loi

CRÉATION DU PARC

5. (1) Est créé le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent, dont les limites figurent à l'annexe.

Création du parc

(2) Le parc comporte quatre types de zones :

Zones

    a) les zones de préservation intégrale (zones de type I);

    b) les zones de protection spécifique (zones de type II);

    c) les zones de protection générale (zones de type III);

    d) les zones d'utilisation générale (zones de type IV).

MODIFICATION DES LIMITES DU PARC

6. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites du parc figurant à l'annexe si les conditions suivantes sont réunies :

Modification des limites du parc

    a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;

    b) le ministre et le ministre du Québec ont consulté conjointement le public et le comité de coordination.

(2) Il demeure entendu que l'agrandissement du parc ne peut s'effectuer que sur les terres publiques du Québec.

Réserve

7. (1) La proposition de modification de l'annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs nationaux ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d'une zone de celui-ci, sauf s'il s'agit d'une réduction d'une zone de type III ou IV d'au plus un kilomètre carré.

Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi présente à la Chambre des communes son rapport d'approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la chambre.

Examen par le comité

(3) La proposition de modification ne peut être adoptée lorsque le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable.

Rejet de la modification

ADMINISTRATION DU PARC

8. (1) Le parc est placé sous l'autorité du ministre.

Autorité compétente

(2) Le ministre peut prendre en charge des activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes du parc.

Recherches scientifiques

(3) Le ministre peut conclure avec le ministre du Québec ou un autre ministre fédéral des accords pour la réalisation de l'objet de la présente loi et la coordination des activités dans le parc.

Accords

9. (1) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un plan directeur du parc qu'il élabore conjointement avec le ministre du Québec, en ce qui touche la protection des ressources, le zonage, les modalités d'utilisation par les visiteurs et toute autre question qu'il juge indiquée.

Plan directeur

(2) Le ministre réexamine le plan directeur, conjointement avec le ministre du Québec, au moins tous les sept ans et le fait déposer - avec ses modifications, le cas échéant - devant chaque chambre du Parlement.

Modification du plan

(3) Le ministre favorise, de concert avec le ministre du Québec, la participation du public à l'élaboration du plan directeur et à l'établissement des autres mesures qu'il juge utiles.

Consultation

10. (1) Le ministre peut délivrer des permis ou d'autres autorisations pour régir les activités dans le parc et les modifier, les suspendre ou les annuler.

Permis et autres autorisations

(2) Le ministre peut déléguer à toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, les attributions que lui confère le paragraphe (1).

Délégation

DIRECTEUR, GARDES DE PARC ET AGENTS DE L'AUTORITÉ

11. Le directeur exerce, sous l'autorité du ministre, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.

Pouvoirs et fonctions du directeur

12. Pour préserver et maintenir l'ordre public dans les limites du parc et pour faire respecter la présente loi, ainsi que les autres lois fédérales dont ils sont éventuellement chargés de l'application, dans les limites du parc et à l'extérieur de celui-ci, les gardes de parc exercent les attributions et jouissent de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.

Attributions des gardes de parc

13. Pour faire respecter la présente loi dans les limites du parc et à l'extérieur de celui-ci, les agents de l'autorité exercent les attributions et jouissent de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.

Attributions des agents de l'autorité

14. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l'autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler sans s'exposer à une poursuite pour violation de droit de propriété.

Droit de passage

COMITÉ D'HARMONISATION

15. (1) Est constitué un comité d'harmonisation composé de représentants du ministre et du ministre du Québec chargé de l'harmonisation et de la mise en oeuvre des activités et programmes des gouvernements du Canada et du Québec à l'égard du parc, notamment en matière de protection des écosystèmes, planification, gestion, délivrance de permis et autres autorisations, consultation, programmation d'activités, communication et partage des infrastructures, installations et équipements.

Comité d'harmonisati on

(2) Le comité d'harmonisation est également chargé d'harmoniser les projets de règlements d'application de la présente loi avec les projets de règlements d'application de la loi québécoise créant le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent.

Réglementati on

(3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.

Nomination

COMITÉ DE COORDINATION

16. (1) Est constitué un comité de coordination chargé de recommander au ministre, ainsi qu'au ministre du Québec, les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs du plan directeur.

Comité de coordination

(2) Le ministre, de concert avec le ministre du Québec, détermine la composition du comité de coordination.

Composition

(3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.

Nomination

RÈGLEMENTS

17. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

Règlements

    a) la protection, la surveillance et l'administration du parc;

    b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

    c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;

    d) la protection, la santé et la sécurité du public à l'intérieur du parc;

    e) la détermination des caractéristiques de chaque type de zones du parc;

    f) la fixation des modalités d'utilisation et des limites de chaque type de zones et, le cas échéant, de la durée d'application de ces dernières;

    g) la détermination des activités permises dans chaque type de zones du parc et de leurs modalités d'exercice;

    h) la détermination des activités interdites dans le parc;

    i) la fermeture de zones du parc ou l'interdiction d'y exercer une activité;

    j) l'autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l'alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l'accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;

    k) la délivrance, le renouvellement, l'annulation et la suspension des permis et autres autorisations préalables à l'exercice d'activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements de même que les conditions qui s'y rattachent;

    l) la fixation des droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés à l'alinéa k);

    m) la limitation du nombre des titulaires de permis pouvant exercer des activités pendant une même période;

    n) la détermination des infractions visées à l'article 23 ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    o) la fixation du montant de l'amende afférente aux infractions visées à l'article 23, jusqu'à concurrence de 2 000 $;

    p) la fixation des conditions de décollage, de vol et d'amerrissage des aéronefs dans les limites du parc;

    q) la prise de toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application de la présente loi.