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Projet de loi C-15

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Règlements

727.7 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements d'application de la présente partie.

Règlements

21. Les formules 1 à 4 de l'annexe IV de la même loi sont abrogées.

NOUVELLE TERMINOLOGIE

22. Dans les passages suivants de la même loi, « britannique » et « britanniques » sont respectivement remplacés par « canadien » et « canadiens » :

« britannique »

    a) le paragraphe 163(1);

    b) le paragraphe 177(1);

    c) l'article 189;

    d) le paragraphe 299(1);

    e) le paragraphe 426(1);

    f) le paragraphe 450(1);

    g) le passage de l'article 637 suivant l'alinéa b).

23. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « yacht de plaisance » et « yachts de plaisance » sont respectivement remplacés par « embarcation de plaisance » et « embarcations de plaisance », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

« yacht de plaisance »

    a) la définition de « navire de charge » à l'article 2;

    b) l'alinéa 109(1)a);

    c) le paragraphe 375(1);

    d) le passage du paragraphe 405(1) précédant l'alinéa a);

    e) les paragraphes 405(2) et (3).

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, les mentions de « yacht de plaisance » et « yachts de plaisance » valent respectivement mention de « embarcation de plaisance » et « embarcations de plaisance ».

Mentions remplacées

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Acte pour incorporer les Pilotes du Havre de Québec et au-dessous

1860, ch. 123

24. L'article 5 de l'Acte pour incorporer les Pilotes du Havre de Québec et au-dessous, chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123), est abrogé.

25. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

26. Le paragraphe 7(6) de la même loi est abrogé.

27. Les articles 13 et 14 de la même loi sont abrogés.

28. L'article 19 de la même loi est abrogé.

Loi sur la protection des pêches côtières

L.R., ch. C-33

29. La définition de « bateau de pêche canadien », à l'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacée par ce qui suit :

« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :

« bateau de pêche canadien »
``Canadian fishing vessel''

      a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

      b) qui n'est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d'une loi d'un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l'une des conditions suivantes :

        (i) elle a la citoyenneté canadienne,

        (ii) dans le cas d'un bateau de pêche qui n'est pas assujetti à l'immatriculation ou à l'enregistrement sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

        (iii) s'agissant d'une personne morale, elle a été constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

30. La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :

« navire canadien »

« navire canadien »
``Canadian ship''

      a) Soit un navire immatriculé en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise ont été acquittés;

      b) soit un navire construit au Canada et qui n'a pas à être immatriculé, ou n'est pas admissible à l'être, en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada.

31. L'alinéa 16(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le navire est immatriculé, enregistré ou inscrit;

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

32. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, la détermination de la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l'article 35 de cette loi.

Détermi-
nation de la jauge d'un navire

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

33. La définition de « navire britannique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, est abrogée.

Loi sur la marine marchande du Canada

S.R.C. 1970, ch. S-9

34. Les articles 360 et 361 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Statuts revisés du Canada (1970), sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 20 et 24 à 28 entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Exception