Passer au contenu

Projet de loi C-15

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Petits bâtiments

421.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir « petit bâtiment » pour l'application du présent article;

    b) régir la construction et la fabrication des petits bâtiments;

    c) autoriser l'inspection des petits bâtiments pour assurer l'observation des règlements d'application de l'alinéa b);

    d) autoriser, à l'égard des petits bâtiments, la délivrance de certificats ou de plaques conformes aux règlements d'application de l'alinéa b) et fixer les droits à payer pour leur délivrance;

    e) prévoir la suspension ou l'annulation des certificats ou des plaques visés à l'alinéa d);

    f) interdire la modification ou l'usage ou le transfert non autorisés de ces certificats ou plaques;

    g) autoriser la saisie et la détention des petits bâtiments non conformes aux règlements d'application de l'alinéa b);

    h) interdire la construction, la fabrication, la vente, la location, l'importation ou l'exploitation des petits bâtiments non conformes aux règlements d'application de l'alinéa b);

    i) exiger des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs de petits bâtiments qu'ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements d'application de l'alinéa b);

    j) interdire la modification ou l'enlèvement des plaques d'identification ou des numéros de série de la coque des petits bâtiments;

    k) fixer l'amende maximale qui peut être imposée pour la contravention à toute disposition d'un règlement d'application du présent article.

(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende maximale fixée sous le régime de l'alinéa (1)k) pour cette contravention et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

13. L'article 440 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

440. (1) Tout receveur d'épaves, après avoir pris possession d'une épave, avise le propriétaire ou, s'il est inconnu, fait publier un avis donnant une description de l'épave.

Avis

(2) L'avis est publié de la façon, à la date ou aux dates et au lieu ou aux lieux que le receveur d'épaves estime raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la valeur de l'épave et de la possibilité pour le propriétaire de celle-ci de prendre connaissance de l'avis.

Façon de donner l'avis

14. L'article 445 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

445. (1) Si aucun propriétaire n'établit son droit à une épave avant l'expiration du délai que le receveur d'épaves estime raisonnable dans les circonstances, il doit être disposé de l'épave de la manière prévue par celui-ci.

Disposition des épaves non réclamées

(2) Le produit de la disposition doit, après paiement des dépenses, des frais, des droits et de l'indemnité de sauvetage, être versé au receveur général pour faire partie du Trésor.

Emploi du produit de la disposition

15. L'article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

447.1 Le receveur d'épaves peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi à toute personne, sauf le pouvoir d'entendre les réclamations relatives aux indemnités de sauvetage et d'en décider.

Délégation

Infraction

448. Quiconque, volontairement, entrave un receveur d'épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l'article 447.1, dans l'exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d'épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

Entrave

16. L'article 641 de la même loi est abrogé.

17. L'article 649 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et toute action de ce genre doit être intentée dans les deux ans qui suivent le décès du défunt.

Une seule action pour la même cause

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 657, de ce qui suit :

657.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast.

Règlement : eau de ballast

19. (1) Le paragraphe 660.2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) d'avoir sur les lieux le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures exigé par les règlements.

(2) Le paragraphe 660.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application d'une disposition du présent article s'il l'estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Dispense

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 727, de ce qui suit :

PARTIE XVI.1

RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT

Définitions et interprétation

727.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'Administration de pilotage des Laurentides constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le pilotage.

« Administra-
tion »
``Authority''

« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l'Administration, conformément à la Loi sur le pilotage, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires.

« CPBSL »
``CPBSL''

« CPHQ » La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123).

« CPHQ »
``CPHQ''

« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives.

« Fonds »
``fund''

« pilote admissible » Personne qui :

« pilote admissible »
``eligible pilot''

      a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration;

      b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration.

« régime de pension » Le régime établi par la CPHQ pour l'administration du Fonds.

« régime de pension »
``pension plan''

« Société » La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.

« Société »
``Société''

727.2 (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l'article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).

Corporation

(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL; elle peut notamment, malgré toute autre loi qui lui est applicable :

Pouvoirs

    a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;

    b) gérer et investir les sommes versées au Fonds;

    c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;

    d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.

Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

727.3 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l'employeur des pilotes admissibles et l'administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.

Application

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

727.4 Pour l'application de l'alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé au sens de cette loi et avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.

CPHQ

727.5 Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d'imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

Exclusion

727.6 (1) Pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

Présomption

    a) la CPBSL est réputée avoir été l'employeur d'un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période - antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie - où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l'Administration;

    b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l'année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l'égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

    c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n'était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d'invalidité d'une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n'a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d'un congé;

    d) constitue une période d'emploi d'un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :

      (i) soit pendant laquelle il était inscrit à l'Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d'enseignement agréé par l'Administration,

      (ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d'officier;

    e) les frais de pilotage qui, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l'avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l'application de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;

    f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

    g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

    h) pour l'application de l'alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

      (i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,

      (ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l'année 1993;

    i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    j) le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL pour l'année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d'employé de la CPBSL rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;

    k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente partie :

      (i) le facteur d'équivalence d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l'année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,

      (ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d'équivalence ainsi déterminé doivent être déposées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente partie, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;

    l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours - ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national - après l'entrée en vigueur de la présente partie, agréé conformément à l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d'un régime de pension agréé;

    m) la CPHQ assume les obligations de l'employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard des pilotes admissibles;

    n) l'attestation prévue à l'alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l'égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.

(1.1) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas pour effet d'empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d'une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).

Prestations supplémen-
taires

(2) Pour l'application de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent cumulatif d'un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à une date antérieure au mois suivant celui au cours duquel la présente partie entre en vigueur est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :

Partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) le facteur d'équivalence du pilote visé à l'alinéa (1)k);

    b) le FESP provisoire du pilote visé, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, à titre d'employé de la CPBSL et rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.