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Projet de loi C-15

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Marques

27. (1) Le représentant autorisé d'un navire canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son nom, de sa jauge au registre, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

Marques

(2) Le certificat d'immatriculation d'un navire n'est valide que lorsque le navire est marqué conformément au paragraphe (1).

Validité du certificat d'immatricu-
lation

(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du navire demeurent en place.

Maintien des marques

(4) Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d'enlever les marques d'un navire canadien.

Marques détériorées

Avis au registraire en chef

28. (1) Au plus tard 30 jours après que survient l'un des faits suivants, le représentant autorisé d'un navire canadien est tenu d'en aviser le registraire en chef :

Avis des changements

    a) le navire est naufragé, perdu ou retiré du service;

    b) un changement est apporté au nom ou à l'adresse du propriétaire ou du créancier hypothécaire enregistré;

    c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l'article 21;

    d) dans le cas d'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue) :

      (i) le droit de battre pavillon du pays étranger est rétabli,

      (ii) l'affréteur n'a plus la pleine possession et l'entier contrôle du navire.

(2) Lorsqu'un navire canadien est tellement modifié qu'il n'est plus conforme à la description qui en est faite au certificat d'immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé du navire est tenu :

Avis des modifications

    a) d'en aviser le registraire en chef, au plus tard 30 jours après la modification;

    b) de prendre des mesures pour faire parvenir un nouveau certificat de jauge au registraire en chef.

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un navire canadien n'a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d'aviser le registraire en chef :

Représentant autorisé

    a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

    b) au plus tard 30 jours après que survient l'un des faits visés aux paragraphes (1) ou (2).

(4) Au plus tard 30 jours après que la construction d'un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada est terminée, la personne au nom de qui le navire est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

Avis concernant le navire en construction

Tenue du Registre

29. Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d'immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l'article 28 ou de corriger toute erreur apparente ou toute erreur d'écriture.

Changement des inscriptions

Révocation, suspension et rétablissement de l'immatriculation des navires

30. (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire canadien dans les cas suivants :

Suspension ou révocation

    a) le navire n'est pas marqué conformément au paragraphe 27(1);

    b) le certificat d'immatriculation est parvenu à expiration;

    c) le navire n'a pas de représentant autorisé;

    d) le représentant autorisé ne s'est pas conformé à l'article 28.

(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire canadien dans les cas suivants :

Révocation de l'immatricu-
lation

    a) le navire est perdu, détruit ou retiré du service;

    b) le navire n'a plus à être immatriculé, n'est plus admissible à l'être ou n'est plus admissible à l'enregistrement aux termes de la présente partie;

    c) dans le cas d'un navire immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le navire doit être immatriculé à nouveau.

(3) Si un navire canadien n'a plus à être immatriculé ou n'est plus admissible à l'être aux termes de la présente partie par suite du changement de propriété, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l'immatriculation du navire en vertu de l'alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

Avis à donner avant la révocation

    a) un avis, conforme au règlement, du changement de propriété;

    b) la possibilité, jugée suffisante par le registraire en chef, de transférer la propriété du navire, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l'article 46.

(4) À l'exception d'un navire visé à l'alinéa 17c) (navire faisant l'objet d'un accord de financement), le registraire en chef révoque l'immatriculation d'un navire si la personne qui acquiert le navire, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai prévu au règlement, une preuve - que le registraire en chef estime suffisante - que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être en vertu de la présente partie.

Révocation de l'immatricu-
lation

31. La révocation de l'immatriculation d'un navire n'a aucun effet sur l'enregistrement des hypothèques à l'égard de ce navire.

L'enregistre-
ment des hypothèques n'est pas touché

32. Le registraire en chef peut rétablir l'immatriculation ou l'enregistrement d'un navire si, à son avis, celui-ci n'aurait pas dû être révoqué.

Rétablisse-
ment de l'immatricu-
lation

Garde du certificat d'immatriculation et du certificat provisoire

33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d'exploiter un navire à l'égard duquel un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.

Certificat gardé à bord du navire

(2) La personne ayant en sa possession un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire à l'égard d'un navire est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d'exploiter celui-ci.

Délivrance du certificat d'immatricu-
lation et du certificat provisoire

(3) La personne ayant en sa possession un certificat d'immatriculation ou un certificat provisoire délivré aux termes de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.

Remise du certificat

(4) Le certificat d'immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l'affréteur ou l'exploitant du navire, ou par toute autre personne, en raison d'un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l'une de ces personnes pourrait faire valoir à l'égard de ce navire.

Interdiction de rétention

Droits et obligations des propriétaires

34. (1) Tout navire canadien a le droit de battre pavillon canadien.

Droit de battre pavillon canadien

(2) Le capitaine d'un navire canadien veille à ce que le navire batte pavillon canadien :

Obligation de battre pavillon canadien

    a) au signal que lui fait un navire d'État ou un navire placé sous le commandement des Forces canadiennes;

    b) lorsque le navire entre dans le port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.

(3) Le registraire en chef peut, sur demande qui lui est faite, suspendre l'immatriculation du navire canadien à l'égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le navire figure sur le registre d'un pays étranger à titre de navire affrété coque nue.

Exception

Jaugeage des navires

35. Le ministre peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge d'un navire.

Nomination de jaugeurs

36. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l'égard d'un navire jusqu'à l'acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses droits et frais de déplacement. Le ministre peut établir des limites aux droits et frais de déplacement qui peuvent être demandés.

Paiement des droits et frais

Hypothèques

37. (1) Le propriétaire d'un navire immatriculé en vertu de la présente partie ou d'une part dans ce navire, ou d'un navire inscrit à titre de navire en construction au Canada, peut donner le navire ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée en vertu de la présente partie.

Hypothèque d'un navire ou d'une part

(2) L'hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu'il précise.

Dépôt de l'hypothèque

(3) Chaque hypothèque est enregistrée selon l'ordre chronologique de son dépôt en indiquant pour chacune d'elles la date, l'heure et la minute de son enregistrement.

Enregistre-
ment de l'hypothèque

38. Sur réception d'une preuve satisfaisante qu'une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention que l'hypothèque a été libérée.

Mention de la mainlevée d'hypothèque

39. (1) S'il y a plus d'une hypothèque enregistrée à l'égard d'un même navire ou d'une même part dans un navire, le rang des hypothèques est établi d'après la date, l'heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.

Ordre des hypothèques

(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.

Consente-
ment afin de changer le rang des hypothèques

40. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du navire ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est pas, du fait de l'hypothèque, réputé être propriétaire du navire ou de la part. Le débiteur hypothécaire n'est pas non plus réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.

Le créancier hypothécaire n'est pas réputé propriétaire

41. (1) Tout créancier hypothécaire d'un navire ou d'une part dans un navire a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l'hypothèque enregistrée, de vendre le navire ou la part.

Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

(2) S'il y a plus d'une hypothèque enregistrée à l'égard d'un même navire ou d'une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l'ordonnance de la Cour fédérale ou d'un tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l'égard des navires, vendre le navire ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

Limites

42. Une hypothèque n'est pas atteinte par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d'enregistrement de l'hypothèque; l'hypothèque est préférée à tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt que peuvent faire valoir à l'égard du navire les autres créanciers de la faillite, ou un administrateur fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.

L'hypothè-
que non atteinte par la faillite

43. (1) L'hypothèque enregistrée à l'égard d'un navire ou d'une part dans celui-ci peut être transférée. L'acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

Transfert des hypothèques

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

Consignation des détails

44. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un navire ou dans une part du navire est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert en vertu de l'article 43, la personne à qui l'intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

Transmission d'un intérêt

(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

Consignation des détails

Transfert de navires ou de parts dans un navire

45. S'il survient un changement dans la propriété d'un navire canadien ou d'une part dans ce navire et que celui-ci doit encore être immatriculé aux termes de la présente partie ou est encore admissible à l'être :

Transfert de navires ou de parts

    a) le propriétaire du navire fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l'être;

    b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d'immatriculation afin de tenir compte de la modification.

46. Si une personne non qualifiée acquiert un navire canadien, autre qu'un navire visé à l'alinéa 17b) (navire appartenant à une société étrangère), qu'un navire visé à l'alinéa 17c) (navire faisant l'objet d'un accord de financement) ou qu'un navire visé à l'article 18 (navire affrété coque nue), ou une part dans un tel navire, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l'égard des navires d'ordonner la vente, à une personne qualifiée, du navire ou de la part.

Ordonnance de vendre en cas d'acquisition par une personne non qualifiée

47. La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l'égard des navires peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l'égard d'un navire canadien ou d'une part dans un tel navire.

Pouvoir de la Cour ou du tribunal d'interdire le transfert