Projet de loi C-64
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(3) Pour l'application du présent article, le
court terme s'entend d'une période comprise
entre un an et trois ans, et le long terme d'une
période supérieure à trois ans.
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Définitions
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11. L'employeur est tenu de veiller à ce que
la mise en oeuvre de son plan d'équité en
matière d'emploi se traduise par des progrès
raisonnables dans la réalisation de l'équité en
matière d'emploi visée par la présente loi.
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Progrès
raisonnables
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12. Il incombe à l'employeur de prendre
toutes les mesures raisonnables en vue de la
mise en oeuvre de son plan et d'assurer le suivi
régulier de celle-ci pour contrôler si des
progrès raisonnables sont réalisés.
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Mise en
oeuvre et
suivi du plan
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13. Au moins une fois au cours de la période
pour laquelle les objectifs quantitatifs à court
terme sont fixés, l'employeur procède à la
révision de son plan en lui apportant les
aménagements rendus nécessaires du fait du
suivi ou du changement de sa situation et en
adaptant les objectifs quantitatifs, compte
tenu des facteurs visés au paragraphe 10(2).
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Révision
périodique
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14. L'employeur informe ses salariés sur
l'objet de l'équité en matière d'emploi et leur
fait part des mesures qu'il a prises ou qu'il
entend prendre pour réaliser l'équité en
matière d'emploi, ainsi que des progrès qu'il
a accomplis dans ce domaine.
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Information à
fournir aux
salariés
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15. (1) L'employeur consulte les
représentants des salariés et les invite à donner
leur avis sur les questions suivantes :
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Consultation
des
représentants
des salariés
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(2) Lorsque les salariés sont représentés par
des agents négociateurs, ceux-ci sont tenus de
participer aux consultations.
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Obligation
des
représentants
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(3) L'employeur et les représentants des
salariés doivent collaborer à l'élaboration, la
mise en oeuvre et la révision du plan d'équité
en matière d'emploi.
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Collaboration
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(4) La consultation et la collaboration
visées au présent article ne sont pas une forme
de cogestion.
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Règle
d'interprétati
on
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16. (1) Quiconque devient un employeur
après l'entrée en vigueur du présent article
dispose alors de dix-huit mois pour se
conformer aux articles 9 et 10.
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Nouveaux
employeurs
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(2) Le nouvel employeur visé au
paragraphe (1) ne peut faire l'objet d'un
contrôle d'application avant l'expiration de
deux ans à compter du jour où il devient un
employeur.
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Contrôle
d'application
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Dossiers et rapports |
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17. L'employeur tient, conformément aux
règlements, des dossiers d'équité en matière
d'emploi concernant son effectif, son plan et
la réalisation de l'équité en matière d'emploi.
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Dossiers à
tenir
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18. (1) Au plus tard le 1er juin de chaque
année, l'employeur du secteur privé dépose
auprès du ministre, pour l'année civile
précédente, un rapport comportant les
renseignements conformes aux instructions
réglementaires, et établi en la forme et selon
les modalités réglementaires, qui donne les
renseignements suivants :
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Rapport de
l'employeur
du secteur
privé
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'employeur est l'employeur au 31 décembre
de l'année visée par le rapport.
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Définition de
« employeur
»
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(3) L'employeur peut transmettre le rapport
par voie électronique selon les modalités que
le ministre établit par écrit; le rapport est alors
réputé déposé auprès du ministre le jour où
celui-ci en accuse réception.
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Transmission
électronique
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(4) Pour l'application du paragraphe (1),
seuls sont pris en compte dans les groupes
correspondants les salariés qui s'identifient
auprès de l'employeur, ou acceptent de l'être
par lui, comme autochtones, personnes
handicapées ou faisant partie des minorités
visibles.
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Auto-identifi
cation
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(5) L'exactitude des renseignements fournis
dans le rapport visé au paragraphe (1) est
attestée selon les modalités réglementaires.
L'attestation est signée par l'employeur ou,
dans le cas d'une personne morale, par son
mandataire désigné par règlement.
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Attestation
d'exactitude
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(6) L'employeur ajoute dans son rapport les
éléments suivants :
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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(7) Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut, sur demande, autoriser les
employeurs qui, à son avis, exploitent des
entreprises fédérales associées ou connexes, à
déposer un seul rapport à l'égard des salariés
qu'ils emploient dans le cadre de ces
entreprises.
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Employeur
unique
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(8) Le ministre peut, sur demande,
exempter pour une période d'au plus un an un
employeur de l'une ou l'autre des obligations
prévues au présent article si, à son avis, des
circonstances spéciales le justifient.
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Exemptions
de rapport
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(9) Dès qu'il dépose un rapport auprès du
ministre, l'employeur en remet une copie aux
représentants.
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Copie aux
représentants
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(10) Dès qu'il reçoit un rapport, le ministre
en fait parvenir une copie à la Commission.
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Copie à la
Commission
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19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
public peut consulter les rapports visés au
paragraphe 18(1) aux lieux et en la forme
désignés par le ministre et en obtenir un
exemplaire auprès de celui-ci contre
versement d'un droit réglementaire
n'excédant pas le prix coûtant.
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Rapports mis
à la
disposition
du public
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(2) À la demande de l'employeur, le
ministre peut retenir le rapport pour une
période maximale d'un an si, à son avis, des
circonstances spéciales justifient le report de
la mise à disposition.
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Discrétion
ministérielle
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20. Chaque année le ministre regroupe les
rapports visés au paragraphe 18(1) en un
rapport unique qu'il assortit d'une analyse. Il
le fait déposer devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant son achèvement.
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Regroupeme
nt des
rapports du
secteur privé
à déposer
devant le
Parlement
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21. (1) À chaque exercice, le président du
Conseil du Trésor fait déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur la
situation en ce qui touche l'équité en matière
d'emploi au sein des secteurs de
l'administration publique visés à l'alinéa
4(1)b) pour le précédent exercice.
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Rapport du
Conseil du
Trésor
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(2) Le rapport donne :
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Contenu du
rapport
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(3) Les éléments du secteur public visés aux
alinéas 4(1)c) ou d), à l'exception du Service
canadien du renseignement de sécurité, sont
tenus chacun de fournir au président du
Conseil du Trésor, dans les six premiers mois
de chaque exercice, un rapport sur l'état de
l'équité en matière d'emploi au sein de
l'élément à la fin de l'exercice précédent
donnant les renseignements mentionnés au
paragraphe (4), le président étant tenu de les
faire déposer devant chaque chambre du
Parlement avec le rapport visé au
paragraphe (1).
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Obligation de
fournir les
renseignemen
ts
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(4) Le rapport donne :
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Contenu du
rapport
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(5) Le Service canadien du renseignement
de sécurité est tenu de fournir au président du
Conseil du Trésor, dans les six premiers mois
de chaque exercice, un rapport sur l'état de
l'équité en matière d'emploi au sein de
l'élément à la fin de l'exercice précédent
donnant les renseignements mentionnés au
paragraphe (6), le président étant tenu de le
faire déposer devant chaque chambre du
Parlement avec le rapport visé au
paragraphe (1).
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Obligation de
fournir les
renseignemen
ts
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(6) Le rapport donne :
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Contenu du
rapport
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(7) Dans les meilleurs délais suivant le
dépôt d'un rapport devant les chambres du
Parlement, le président du Conseil du Trésor
en envoie un exemplaire à la Commission.
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Envoi
d'exemplaire
s à la
Commission
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(8) Dans les meilleurs délais suivant le
dépôt d'un rapport devant les chambres du
Parlement, un exemplaire de celui-ci est
envoyé aux représentants :
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Envoi
d'exemplaire
s aux
représentants
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