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Bill C-7

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SCHEDULE 6
ANNEXE 6
(Sections 57 and 59)
(articles 57 et 59)
TEXT OF ARTICLES 1 TO 4, 6 TO 10, 12 TO 15, 36 TER, 29, 33 AND 37 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992, AS AMENDED BY THE RESOLUTION OF 2000
TEXTE DES ARTICLES 1 À 4, 6 À 10, 12 À 15, 36 TER, 29, 33 ET 37 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION DE 2000
General Provisions
Dispositions générales
Article 1
Article premier
For the purposes of this Convention:
Au sens de la présente Convention :
1. “1992 Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1bis. “1971 Fund Convention” means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.
1 bis. « Convention de 1971 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.
2. “Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”, “Preventive Measures”, “Incident”, and “Organization” have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention.
2. Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde », « événement » et « Organisation » s’interprètent conformément à l’article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
3. “Contributing Oil” means crude oil and fuel oil as defined in sub-paragraphs (a) and (b) below:
3. Par « hydrocarbures donnant lieu à contribution » on entend le « pétrole brut » et le « fuel-oil », la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous :
(a) “Crude Oil” means any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth whether or not treated to render it suitable for transportation. It also includes crude oils from which certain distillate fractions have been removed (sometimes referred to as “topped crudes”) or to which certain distillate fractions have been added (sometimes referred to as “spiked” or “reconstituted” crudes).
a) « Pétrole brut » signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de « bruts étêtés » ) et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés » ou « reconstitués »).
(b) “Fuel Oil” means heavy distillates or residues from crude oil or blends of such materials intended for use as a fuel for the production of heat or power of a quality equivalent to the “American Society for Testing and Materials’ Specification for Number Four Fuel Oil (Designation D 396-69)”, or heavier.
b) « Fuel-oil » désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à « la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l’‘American Society for Testing and Materials’ » ou plus lourds que ce fuel.
4. “Unit of account” has the same meaning as in Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.
4. Par « unité de compte » on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
5. “Ship’s tonnage” has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the 1992 Liability Convention.
5. « Jauge du navire » s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
6. “Ton”, in relation to oil, means a metric ton.
6. « Tonne », s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.
7. “Guarantor” means any person providing insurance or other financial security to cover an owner’s liability in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability Convention.
7. « Garant » signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
8. “Terminal installation” means any site for the storage of oil in bulk which is capable of receiving oil from waterborne transportation, including any facility situated off-shore and linked to such site.
8. Par « installation terminale » on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.
9. Where an incident consists of a series of occurrences, it shall be treated as having occurred on the date of the first such occurrence.
9. Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits.
Article 2
Article 2
1. An International Fund for compensation for pollution damage, to be named “The International Oil Pollution Compensation Fund 1992” and hereinafter referred to as “the Fund”, is hereby established with the following aims:
1. Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de « Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » et ci-après dénommé « le Fonds », est créé aux fins suivantes :
(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the 1992 Liability Convention is inadequate;
a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante;
(b) to give effect to the related purposes set out in this Convention.
b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.
2. The Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognize the Director of the Fund (hereinafter referred to as “The Director”) as the legal representative of the Fund.
2. Dans chaque État contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’« Administrateur ») comme le représentant légal du Fonds.
Article 3
Article 3
This Convention shall apply exclusively:
La présente Convention s’applique exclusivement :
(a) to pollution damage caused:
a) aux dommages par pollution survenus :
(i) in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Compensation
Indemnisation
Article 4
Article 4
1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, paragraph 1(a), the Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of the 1992 Liability Convention,
1. Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes :
(a) because no liability for the damage arises under the 1992 Liability Convention;
a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question;
(b) because the owner liable for the damage under the 1992 Liability Convention is financially incapable of meeting his obligations in full and any financial security that may be provided under Article VII of that Convention does not cover or is insufficient to satisfy the claims for compensation for the damage; an owner being treated as financially incapable of meeting his obligations and a financial security being treated as insufficient if the person suffering the damage has been unable to obtain full satisfaction of the amount of compensation due under the 1992 Liability Convention after having taken all reasonable steps to pursue the legal remedies available to him;
b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
(c) because the damage exceeds the owner’s liability under the 1992 Liability Convention as limited pursuant to Article V, paragraph 1, of that Convention or under the terms of any other international Convention in force or open for signature, ratification or accession at the date of this Convention.
c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention.
Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treated as pollution damage for the purposes of this Article.
Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.
2. The Fund shall incur no obligation under the preceding paragraph if:
2. Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants :
(a) it proves that the pollution damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by oil which has escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial service; or
a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État; ou
(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an incident involving one or more ships.
b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person. The Fund shall in any event be exonerated to the extent that the shipowner may have been exonerated under Article III, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. However, there shall be no such exoneration of the Fund with regard to preventive measures.
3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde.
4. (a) Except as otherwise provided in sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention for pollution damage within the scope of application of this Convention as defined in Article 3 shall not exceed 203,000,000 units of account.
4. a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 203 000 000 d’unités de compte.
(b) Except as otherwise provided in sub-paragraph (c), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character shall not exceed 203,000,000 units of account.
b) Sauf dispositions contraires de l’alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 d’unités de compte.
(c) The maximum amount of compensation referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall be 300,740,000 units of account with respect to any incident occurring during any period when there are three Parties to this Convention in respect of which the combined relevant quantity of contributing oil received by persons in the territories of such Parties, during the preceding calendar year, equalled or exceeded 600 million tons.
c) Le montant maximal d’indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 300 740 000 d’unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes.
(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if any, shall not be taken into account for the computation of the maximum compensation payable by the Fund under this Article.
d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article.
(e) The amounts mentioned in this Article shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation.
e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités.
5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shall be the same for all claimants.
5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.
6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this Convention can be paid even if the owner of the ship has not constituted a fund in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such case paragraph 4(e) of this Article applies accordingly.
6. L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s’appliquent.
7. The Fund shall, at the request of a Contracting State, use its good offices as necessary to assist that State to secure promptly such personnel, material and services as are necessary to enable the State to take measures to prevent or mitigate pollution damage arising from an incident in respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.
7. À la demande d’un État contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet État dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
8. The Fund may on conditions to be laid down in the Internal Regulations provide credit facilities with a view to the taking of preventive measures against pollution damage arising from a particular incident in respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.
8. Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Article 6
Article 6
Rights to compensation under Article 4 shall be extinguished unless an action is brought thereunder or a notification has been made pursuant to Article 7, paragraph 6, within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought after six years from the date of the incident which caused the damage.
Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.
Article 7
Article 7
1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any action against the Fund for compensation under Article 4 of this Convention shall be brought only before a court competent under Article IX of the 1992 Liability Convention in respect of actions against the owner who is or who would, but for the provisions of Article III, paragraph 2, of that Convention, have been liable for pollution damage caused by the relevant incident.
1. Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds en vertu de l’article 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’article III, paragraphe 2, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
2. Each Contracting State shall ensure that its courts possess the necessary jurisdiction to entertain such actions against the Fund as are referred to in paragraph 1.
2. Chaque État contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le Fonds visée au paragraphe 1.
3. Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under Article IX of the 1992 Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Fund for compensation under the provisions of Article 4 of this Convention in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the 1992 Liability Convention has been brought before a court in a State Party to the 1992 Liability Convention but not to this Convention, any action against the Fund under Article 4 of this Convention shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Fund has its headquarters or before any court of a State Party to this Convention competent under Article IX of the 1992 Liability Convention.
3. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’article 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’article 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un État Partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
4. Each Contracting State shall ensure that the Fund shall have the right to intervene as a party to any legal proceedings instituted in accordance with Article IX of the 1992 Liability Convention before a competent court of that State against the owner of a ship or his guarantor.
4. Chaque État contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet État, contre le propriétaire d’un navire ou son garant.
5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall not be bound by any judgment or decision in proceedings to which it has not been a party or by any settlement to which it is not a party.
5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie.
6. Without prejudice to the provisions of paragraph 4, where an action under the 1992 Liability Convention for compensation for pollution damage has been brought against an owner or his guarantor before a competent court in a Contracting State, each party to the proceedings shall be entitled under the national law of that State to notify the Fund of the proceedings. Where such notification has been made in accordance with the formalities required by the law of the court seized and in such time and in such a manner that the Fund has in fact been in a position effectively to intervene as a party to the proceedings, any judgment rendered by the court in such proceedings shall, after it has become final and enforceable in the State where the judgment was given, become binding upon the Fund in the sense that the facts and findings in that judgment may not be disputed by the Fund even if the Fund has not actually intervened in the proceedings.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un État contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité, la loi nationale de l’État en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’État où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.
Article 8
Article 8
Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4, paragraph 5, any judgment given against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with Article 7, paragraphs 1 and 3, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in Article X of the 1992 Liability Convention.
Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant aux conditions prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
Article 9
Article 9
1. The Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.
1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2. Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraph. In any event the right of the Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.
3. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention.
3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
Contributions
Contributions
Article 10
Article 10
1. Annual contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 12, paragraph 2(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:
1. Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
(a) in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and
a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et
(b) in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this sub-paragraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.
b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
2. (a) For the purposes of paragraph 1, where the quantity of contributing oil received in the territory of a Contracting State by any person in a calendar year when aggregated with the quantity of contributing oil received in the same Contracting State in that year by any associated person or persons exceeds 150,000 tons, such person shall pay contributions in respect of the actual quantity received by him notwithstanding that that quantity did not exceed 150,000 tons.
2. a) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un État contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes.
(b) “Associated person” means any subsidiary or commonly controlled entity. The question whether a person comes within this definition shall be determined by the national law of the State concerned.
b) Par « personne associée » on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Article 12
Article 12
1. With a view to assessing the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:
1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
(i) Expenditure
i) Dépenses
(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;
a) Frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;
(b) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4, including repayment on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident does not exceed four million units of account;
b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’article 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas quatre millions d’unités de compte par événement;
(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4, including repayments on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident is in excess of four million units of account;
c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’article 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse quatre millions d’unités de compte par événement;
(ii) Income
ii) Revenus
(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest;
a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
(b) annual contributions, if required to balance the budget;
b) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget;
(c) any other income.
c) Tous autres revenus.
2. The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10 the amount of his annual contribution:
2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :
(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(a) and (b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such persons during the preceding calendar year; and
a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéas a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et
(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(c) of this Article on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a Party to this Convention at the date of the incident.
b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéa c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement.
3. The sums referred to in paragraph 2 above shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.
3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.
4. The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.
4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Fund, to make transfers between funds received in accordance with Article 12.2(a) and funds received in accordance with Article 12.2(b).
5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa b).
Article 13
Article 13
1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrears shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances.
1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.
2. Each Contracting State shall ensure that any obligation to contribute to the Fund arising under this Convention in respect of oil received within the territory of that State is fulfilled and shall take any appropriate measures under its law, including the imposing of such sanctions as it may deem necessary, with a view to the effective execution of any such obligation; provided, however, that such measures shall only be directed against those persons who are under an obligation to contribute to the Fund.
2. Chaque État contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds.
3. Where a person who is liable in accordance with the provisions of Articles 10 and 12 to make contributions to the Fund does not fulfil his obligations in respect of any such contribution or any part thereof and is in arrear, the Director shall take all appropriate action against such person on behalf of the Fund with a view to the recovery of the amount due. However, where the defaulting contributor is manifestly insolvent or the circumstances otherwise so warrant, the Assembly may, upon recommendation of the Director, decide that no action shall be taken or continued against the contributor.
3. Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 12, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Article 14
Article 14
1. Each Contracting State may at the time when it deposits its instrument of ratification or accession or at any time thereafter declare that it assumes itself obligations that are incumbent under this Convention on any person who is liable to contribute to the Fund in accordance with Article 10, paragraph 1, in respect of oil received within the territory of that State. Such declaration shall be made in writing and shall specify which obligations are assumed.
1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet État. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.
2. Where a declaration under paragraph 1 is made prior to the entry into force of this Convention in accordance with Article 40, it shall be deposited with the Secretary-General of the Organization who shall after the entry into force of the Convention communicate the declaration to the Director.
2. Si la déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la Convention.
3. A declaration under paragraph 1 which is made after the entry into force of this Convention shall be deposited with the Director.
3. Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur.
4. A declaration made in accordance with this Article may be withdrawn by the relevant State giving notice thereof in writing to the Director. Such notification shall take effect three months after the Director’s receipt thereof.
4. Tout État qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception.
5. Any State which is bound by a declaration made under this Article shall, in any proceedings brought against it before a competent court in respect of any obligation specified in the declaration, waive any immunity that it would otherwise be entitled to invoke.
5. Tout État lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer.
Article 15
Article 15
1. Each Contracting State shall ensure that any person who receives contributing oil within its territory in such quantities that he is liable to contribute to the Fund appears on a list to be established and kept up to date by the Director in accordance with the subsequent provisions of this Article.
1. Chaque État contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes.
2. For the purposes set out in paragraph 1, each Contracting State shall communicate, at a time and in the manner to be prescribed in the Internal Regulations, to the Director the name and address of any person who in respect of that State is liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10, as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person during the preceding calendar year.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1, tout État contractant communique par écrit à l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet État, de contribuer au Fonds conformément à l’article 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente.
3. For the purposes of ascertaining who are, at any given time, the persons liable to contribute to the Fund in accordance with Article 10, paragraph 1, and of establishing, where applicable, the quantities of oil to be taken into account for any such person when determining the amount of his contribution, the list shall be prima facie evidence of the facts stated therein.
3. La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
4. Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit to the Director the communication referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss for the Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.
4. Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à l’Administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.
Article 36 ter
Article 36 ter
1. Subject to paragraph 4 of this Article, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 27.5% of the total amount of annual contributions pursuant to the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in respect of that calendar year.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds.
2. If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of Article 12 would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 27.5% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 27.5% of the total annual contributions to the Fund in respect of that year.
2. Si, du fait de l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année.
3. If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2 of this Article, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.
3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.
4. The provisions in paragraphs 1 to 3 of this Article shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year has reached 750 million tons or until a period of 5 years after the date of entry into force of the said 1992 Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.
Article 29
Article 29
Information on Contributing Oil
Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution
1. Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when depositing an instrument referred to in Article 28, paragraph 5, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General of the Organization, communicate to him the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.
1. Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le Secrétaire général de l’Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.
2. During the transitional period, the Director shall, for Parties, communicate annually to the Secretary-General of the Organization data on quantities of contributing oil received by persons liable to contribute to the Fund pursuant to Article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol.
2. Au cours de la période transitoire, l’Administrateur communique chaque année au Secrétaire général de l’Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.
Article 33
Article 33
Amendment of Compensation Limits
Modifications des limites d’indemnisation
1. Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limits of amounts of compensation laid down in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.
1. À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3. All Contracting States to the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.
3. Tous les États contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom and changes in the monetary values. It shall also take into account the relationship between the limits in Article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol and those in Article V, paragraph 1 of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
6. (a) No amendment of the limits under this Article may be considered before 15 January 1998 nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article. No amendment under this Article shall be considered before this Protocol has entered into force.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from 15 January 1993.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund Convention as amended by this Protocol multiplied by three.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.
7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment in which case the amendment is rejected and shall have no effect.
7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force eighteen months after its acceptance.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 34, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.
9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10. When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.
10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
Article 37
Article 37
Winding up of the Fund
Liquidation du Fonds
1. If this Protocol ceases to be in force, the Fund shall nevertheless:
1. Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds :
(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;
a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;
(b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under sub-paragraph (a), including expenses for the administration of the Fund necessary for this purpose.
b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet.
2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Fund including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the Fund.
2. L’Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions.
3. For the purposes of this Article the Fund shall remain a legal person.
3. Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique.