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Bill C-50

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56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
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CHAPTER 28
CHAPITRE 28
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 26, 2008 and to enact provisions to preserve the fiscal plan set out in that budget
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce budget
[Assented to 18th June, 2008]
[Sanctionnée le 18 juin 2008]
Preamble

Whereas, when the Government of Canada tables a budget in Parliament, a fiscal plan is an integral part of that budget;

Whereas the Government of Canada is committed to meeting the challenge of global economic uncertainty with a responsible, prudent and effective fiscal plan as reflected in the Budget Plan tabled in Parliament on February 26, 2008;

Whereas it is imperative to preserve the fiscal integrity of that Budget Plan and the integrity of the budget process, and important not to risk the Government of Canada going into deficit;

And whereas it is expedient to implement certain provisions of that Budget Plan;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Attendu :
Préambule

que, lorsque le gouvernement du Canada dépose un budget au Parlement, le plan financier en fait partie intégrante;

que le gouvernement du Canada est résolu à faire face au défi que présente l’incertitude économique mondiale en se dotant d’un plan financier responsable, prudent et efficace, comme en témoigne le plan budgétaire déposé au Parlement le 26 février 2008;

qu’il est impératif de garantir l’intégrité fiscale de ce plan budgétaire et l’intégrité du processus budgétaire et important d’éviter d’exposer le gouvernement du Canada à un déficit;

qu’il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions de ce plan budgétaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2008.
1. Loi d’exécution du budget de 2008.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATED TO INCOME TAX
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Paragraph 18(1)(u) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) L’alinéa 18(1)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Fees — individual saving plans

(u) any amount paid or payable by the taxpayer for services in respect of a retirement savings plan, retirement income fund or TFSA under or of which the taxpayer is the annuitant or holder; and
u) les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;
Frais — régimes d’épargne personnels

(2) Subsection 18(11) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (h), by adding the word “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
(2) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) making a contribution under a TFSA,
j) verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.3):
3. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Salary or wages for SR&ED outside Canada

(1.4) For the purposes of this section, section 127 and Part XXIX of the Income Tax Regulations, the amount of a taxpayer’s expenditure for a taxation year determined under subsection (1.5) is deemed to be made in the taxation year in respect of scientific research and experimental development carried on in Canada by the taxpayer.
(1.4) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.
Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger

Salary or wages outside Canada — limit determined

(1.5) The amount of a taxpayer’s expenditure for a taxation year determined under this subsection is the lesser of

(a) the amount that is the total of all expenditures each of which is an expenditure made by the taxpayer, in the taxation year and after February 25, 2008, in respect of an expense incurred in the taxation year for salary or wages paid to the taxpayer’s employee who was resident in Canada at the time the expense was incurred in respect of scientific research and experimental development,

(i) that was carried on outside Canada,

(ii) that was directly undertaken by the taxpayer,

(iii) that related to a business of the taxpayer, and

(iv) that was solely in support of scientific research and experimental development carried on in Canada by the taxpayer, and

(b) the amount that is 10 per cent of the total of all expenditures, made by the taxpayer in the year, each of which would, if this Act were read without reference to subsection (1.4), be an expenditure made in respect of an expense incurred in the year for salary or wages paid to an employee in respect of scientific research and experimental development that was carried on in Canada, that was directly undertaken by the taxpayer and that related to a business of the taxpayer.
(1.5) La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
Traitement ou salaire à l’étranger — plafond

a) le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :

(i) sont exercées à l’étranger,

(ii) sont menées directement par le contribuable,

(iii) sont en rapport avec son entreprise,

(iv) servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;

b) le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.

(2) Paragraph 37(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 37(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) on scientific research and experimental development carried on outside Canada, directly undertaken by or on behalf of the taxpayer, and related to the business (except to the extent that subsection (1.4) deems the expenditures to have been made in Canada); or
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);
(3) Subsection 37(9) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 37(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary or wages

(9) An expenditure of a taxpayer

(a) does not include, for the purposes of clauses (8)(a)(ii)(A) and (B), remuneration based on profits or a bonus, where the remuneration or bonus, as the case may be, is in respect of a specified employee of the taxpayer, and

(b) includes, for the purpose of paragraph (1.5)(a), an amount paid in respect of an expense incurred for salary or wages paid to an employee only if the taxpayer reasonably believes that the salary or wages is not subject to an income or profits tax imposed, because of the employee’s presence or activity in a country other than Canada, by a government of that other country.
(9) La dépense d’un contribuable :
Traitement ou salaire

a) ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;

b) ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of taxation years that end on or after February 26, 2008, except that in respect of taxation years that include February 26, 2008, the reference in paragraph 37(1.5)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to “10 per cent” shall be read as a reference to the percentage determined by the formula
10% × A/B
where
A      is the number of days in the taxation year that are after February 25, 2008; and
B      is the number of days in the taxation year.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la mention « 10 % », à l’alinéa 37(1.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :
10 % × A/B
où :
A      représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
B      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
4. (1) Paragraph 38(a) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraphs (a.1) to (a.3), a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of any property is ½ of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property;
a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) Paragraph 38(a.1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (i), by adding the word “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(2) L’alinéa 38a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) the disposition is the exchange, for a security described in subparagraph (i), of a share of the capital stock of a corporation, which share included, at the time it was issued and at the time of the disposition, a condition allowing the holder to exchange it for the security, and the taxpayer
(A) receives no consideration on the exchange other than the security, and
(B) makes a gift of the security to a qualified donee not more than 30 days after the exchange;
(iii) la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :
(A) ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,
(B) fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;
(3) Section 38 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.3) a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year, from the disposition of an interest in a partnership (other than a prescribed interest in a partnership) that would be an exchange described in subparagraph (a.1)(iii) if the interest were a share in the capital stock of a corporation, is equal to the lesser of
(i) that taxable capital gain determined without reference to this paragraph, and
(ii) ½ of the amount, if any, by which
(A) the total of
(I) the cost to the taxpayer of the partnership interest, and
(II) each amount required by subparagraph 53(1)(e)(iv) or (x) to be added in determining the taxpayer’s adjusted cost base of the partnership interest,
exceeds
(B) the adjusted cost base to the taxpayer of the partnership interest (determined without reference to subparagraphs 53(2)(c)(iv) and (v));
a.3) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) le coût de la participation pour le contribuable,
(II) chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(B) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of gifts made on or after February 26, 2008.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
5. (1) Clause 40(2)(g)(iv)(A) of the Act is replaced by the following:
5. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered retirement income fund or a TFSA under which the taxpayer is a beneficiary or immediately after the disposition becomes a beneficiary, or
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) Subsection 74.5(12) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a.2), by adding the word “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
6. (1) Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) to the individual’s spouse or common-law partner,
(i) while the property, or property substituted for it, is held under a TFSA of which the spouse or common-law partner is the holder, and
(ii) to the extent that the spouse or common-law partner does not, at the time of the contribution of the property under the TFSA, have an excess TFSA amount (as defined in subsection 207.01(1)).
c) soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :
(i) à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,
(ii) dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) Paragraph 75(3)(a) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan, a retirement compensation arrangement or a TFSA;
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) Subparagraph 82(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the product of the amount determined under paragraph (a.1) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by
(A) for the 2009 taxation year, 45%,
(B) for the 2010 taxation year, 44%,
(C) for the 2011 taxation year, 41%, and
(D) for taxation years after 2011, 38%;
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :
(A) 45 % pour l’année d’imposition 2009,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) The portion of subsection 87(10) of the Act after paragraph (f) is replaced by the following:
9. (1) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
the new share is deemed, for the purposes of subsection 116(6), the definitions “qualified investment” in subsections 146(1), 146.1(1) and 146.3(1), in section 204 and in subsections 205(1) and 207.01(1), and the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1), to be listed on the exchange until the earliest time at which it is so redeemed, acquired or cancelled.
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (as defined by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the particular trust is the same type of trust; and
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
11. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Paragraphs 110.1(8)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
12. (1) Les alinéas 110.1(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the property that is the subject of the gift is a medicine that is available for the donee’s use at least six months prior to its expiration date, within the meaning of the Food and Drug Regulations;
(c) the medicine qualifies as a drug, within the meaning of the Food and Drugs Act, and the drug
(i) meets the requirements of that Act, or would meet those requirements if that Act were read without reference to its subsection 37(1), and
(ii) is not a food, cosmetic or device (as those terms are defined in that Act), a natural health product (as defined in the Natural Health Products Regulations) or a veterinary drug;
b) le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;
c) le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :
(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),
(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;
(2) Paragraph 110.1(8)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 110.1(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister of International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets prescribed conditions.
e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of gifts made on or after July 1, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.
13. (1) Clauses 110.7(1)(b)(ii)(A) and (B) of the Act are replaced by the following:
13. (1) Les divisions 110.7(1)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) $8.25 multiplied by the number of days in the year included in the qualifying period in which the taxpayer resided in the particular area, and
(B) $8.25 multiplied by the number of days in the year included in that portion of the qualifying period throughout which the taxpayer maintained and resided in a self-contained domestic establishment in the particular area (except any day included in computing a deduction claimed under this paragraph by another person who resided on that day in the establishment).
(A) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
14. (1) Subsection 116(5) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
14. (1) Le paragraphe 116(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) subsection (5.01) applies to the acquisition, or
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
(2) Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Treaty-protected property

(5.01) This subsection applies to the acquisition of a property by a person (referred to in this subsection as the “purchaser”) from a non-resident person if

(a) the purchaser concludes after reasonable inquiry that the non-resident person is, under a tax treaty that Canada has with a particular country, resident in the particular country;

(b) the property would be treaty-protected property of the non-resident person if the non-resident person were, under the tax treaty referred to in paragraph (a), resident in the particular country; and

(c) the purchaser provides notice under subsection (5.02) in respect of the acquisition.
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
Biens protégés par traité

a) après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;

c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.

Notice by purchaser in respect of an acquisition of property

(5.02) A person (referred to in this subsection as the “purchaser”) who acquires property from a non-resident person provides notice under this subsection in respect of the acquisition if the purchaser sends to the Minister, on or before the day that is 30 days after the date of the acquisition, a notice setting out

(a) the date of the acquisition;

(b) the name and address of the non-resident person;

(c) a description of the property sufficient to identify it;

(d) the amount paid or payable, as the case may be, by the purchaser for the property; and

(e) the name of the country with which Canada has concluded a tax treaty under which the property is a treaty-protected property for the purposes of subsection (5.01) or (6.1), as the case may be.
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien

a) la date de l’acquisition;

b) les nom et adresse de la personne non-résidente;

c) une description suffisamment détaillée du bien;

d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;

e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.

(3) The portion of paragraph 116(5.3)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 116(5.3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the taxpayer, unless subsection (5.01) applies to the acquisition or unless after reasonable inquiry the taxpayer had no reason to believe that the non-resident person was not resident in Canada, is liable to pay, as tax under this Part for the year on behalf of the non-resident person, 50% of the amount, if any, by which
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(4) Subsection 116(6) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (g), by adding the word “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
(4) Le paragraphe 116(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) a property that is, at the time of its disposition, a treaty-exempt property of the person.
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
(5) Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(5) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Treaty-exempt property

(6.1) For the purpose of subsection (6), a property is a treaty-exempt property of a non-resident person, at the time of the non-resident person’s disposition of the property to another person (referred to in this subsection as the “purchaser”), if

(a) it is, at that time, a treaty-protected property of the non-resident person; and

(b) where the purchaser and the non-resident person are related at that time, the purchaser provides notice under subsection (5.02) in respect of the disposition.
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
Bien exempté par traité

a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;

b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.

(6) Subsections (1) to (5) apply in respect of dispositions of property that occur after 2008.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après 2008.
15. (1) Subsection 118.1(5.3) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 118.1(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Direct designation — RRSPs, RRIFs and TFSAs

(5.3) If as a consequence of an individual’s death, a transfer of money, or a transfer by means of a negotiable instrument, is made, from an arrangement that is a registered retirement savings plan, registered retirement income fund or TFSA (other than an arrangement of which a licensed annuities provider is the issuer or carrier) to a qualified donee, solely because of the donee’s interest or, for civil law, a right as a beneficiary under the arrangement, the individ- ual was the annuitant under, or the holder of, the arrangement immediately before the individ- ual’s death and the transfer occurs within the 36-month period that begins at the time of the death (or, where written application to extend the period has been made to the Minister by the individual’s legal representative, within such longer period as the Minister considers reasonable in the circumstances),

(a) for the purposes of this section (other than this paragraph) and section 149.1, the transfer is deemed to be a gift made, immediately before the individual’s death, by the individual to the donee; and

(b) the fair market value of the gift is deemed to be the fair market value, at the time of the individual’s death, of the right to the transfer (determined without reference to any risk of default with regard to the obligations of the issuer or carrier of the arrangement).
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement — régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou compte d’épargne libre d’impôt — (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé), à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :
Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
16. (1) The portion of paragraph 118.2(2)(l) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
16. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(l) on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe epilepsy or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épi- lepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) Paragraph 118.2(2)(n) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.2(2)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(n) for
(i) drugs, medicaments or other preparations or substances (other than those described in paragraph (k))
(A) that are manufactured, sold or represented for use in the diagnosis, treatment or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, or in restoring, correcting or modifying an organic function,
(B) that can lawfully be acquired for use by the patient only if prescribed by a medical practitioner or dentist, and
(C) the purchase of which is recorded by a pharmacist, or
(ii) drugs, medicaments or other preparations or substances that are prescribed by regulation;
n) pour ce qui suit :
(i) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :
(A) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,
(B) ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,
(C) leur achat est enregistré par un pharmacien,
(ii) les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;
(3) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to expenses incurred after February 26, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées après le 26 février 2008.
17. (1) Paragraph 121(b) of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’alinéa 121b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the product of the amount, if any, that is required by subparagraph 82(1)(b)(ii) to be included in computing the individual’s income for the year multiplied by
(i) for the 2009 taxation year, 11/18,
(ii) for the 2010 taxation year, 10/17,
(iii) for the 2011 taxation year, 13/23, and
(iv) for taxation years after 2011, 6/11.
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) The description of D in subsection 122(1) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      is the provincial SIFT tax rate of the SIFT trust for the taxation year, and
D      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
(2) The description of C in the definition “taxable SIFT trust distributions” in subsection 122(3) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément C de la formule figurant à la définition de « montant de distribution imposable », au paragraphe 122(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      is the provincial SIFT tax rate of the SIFT trust for the taxation year.
C      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2009 and subsequent taxation years, except that those subsections also apply for a SIFT trust’s earlier taxation year if the definition “provincial SIFT tax rate” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection 34(3), applies to that earlier taxation year.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée si la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe 34(3), s’y applique.
19. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2008 and before 2010 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2010) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2008 et avant 2010 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2010) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2008 and before April 2009, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2008 and before April 2009;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2008 et avant avril 2009.
(3) Subsection 127(10.2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenditure limit determined

(10.2) For the purpose of subsection (10.1), a particular corporation’s expenditure limit for a particular taxation year is the amount determined by the formula

($7 million - 10A) × [($40 million - B)/$40 million]

where

A      is the greater of

(a) $400,000, and

(b) the amount that is

(i) if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the particular corporation’s taxable income for its immediately preceding taxation year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that preceding year), or

(ii) if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the total of all amounts each of which is the taxable income of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that last taxation year), and

B      is

(a) nil, if the following amount is less than or equal to $10 million:

(i) if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the amount that is its taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) for its immediately preceding taxation year, or

(ii) if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts, each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, or

(b) in any other case, the lesser of $40 million and the amount by which the amount determined under subparagraph (a)(i) or (ii), as the case may be, exceeds $10 million.
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Limite de dépenses

(7 000 000 $ - 10A) × [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $]

où :

A      représente la plus élevée des sommes suivantes :

a) 400 000 $,

b) la somme applicable suivante :

(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,

(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition;

B      :

a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :

(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, pour son année d’imposition précédente,

(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

(4) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow through share agreement made after March 2008.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2008.
(5) Subsection (3) applies to taxation years that end on or after February 26, 2008, except that for taxation years that include February 26, 2008, the expenditure limit of a corporation shall be determined by the formula
A + [(B - A) × (C/D)]
where
A      is the expenditure limit of the corporation for the taxation year determined in accordance with the formula in subsection 127(10.2) as that subsection read in its application to a taxation year that ended immediately before February 26, 2008;
B      is the expenditure limit of the corporation for the taxation year determined in accordance with the formula in subsection 127(10.2), as enacted by subsection (3);
C      is the number of days in the taxation year that are after February 25, 2008; and
D      is the number of days in the taxation year.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la limite de dépenses d’une société est calculée selon la formule suivante :
A + [(B - A) × (C/D)]
où :
A      représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), dans sa version applicable à une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B      la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2), édicté par le paragraphe (3);
C      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 février 2008;
D      le nombre total de jours de l’année d’imposition.
20. (1) Paragraph (a) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii.1):
20. (1) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :
(iii.2) a TFSA,
(iii.2) compte d’épargne libre d’impôt,
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) Paragraph 132.2(1)(k) of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) if a share to which paragraph (j) applies would, but for this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (j);
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) Subsection 138.1(7) of the Act is replaced by the following:
22. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where ss. (1) to (6) do not apply

(7) Subsections (1) to (6) do not apply to the holder of a segregated fund policy with respect to such a policy that is issued or effected as a registered retirement savings plan, registered retirement income fund or TFSA or that is issued under a registered pension plan.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
Non-application des par. 138.1(1) à (6)

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) Paragraphs (b) and (c) of the definition “specified plan” in subsection 146.1(1) of the Act are replaced by the following:
23. (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « régime déterminé », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(b) under which the beneficiary is an individual in respect of whom paragraphs 118.3(1)(a) to (b) apply for the beneficiary’s taxation year that ends in the 31st year following the year in which the plan was entered into, and
(c) that provides that, at all times after the end of the 35th year following the year in which the plan was entered into, no other individual may be designated as a beneficiary under the plan;
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
(2) Subparagraphs 146.1(2)(h)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) in the case of a specified plan, the 35th year following the year in which the plan was entered into, and
(ii) in any other case, the 31st year following the year in which the plan was entered into;
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(3) Subparagraphs 146.1(2)(i)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) in the case of a specified plan, the 40th year following the year in which the plan was entered into, and
(ii) in any other case, the 35th year following the year in which the plan was entered into;
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,
(ii) dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(4) Clause 146.1(2)(j)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 146.1(2)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the beneficiary had not attained 31 years of age before the time of the contribution, or
(A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,
(5) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(5) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Extension for making educational assistance payments

(2.21) Notwithstanding paragraph (2)(g.1), an education savings plan may allow for the payment of an educational assistance payment to or for an individual at any time in the six-month period immediately following the partic- ular time at which the individual ceases to be enrolled as a student in a qualifying educational program or a specified educational program, as the case may be, if the payment would have complied with the requirements of paragraph (2)(g.1) had the payment been made immediately before the particular time.
(2.21) Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.
Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études

Timing of payment

(2.22) An educational assistance payment that is made at any time in accordance with subsection (2.21) but not in accordance with paragraph (2)(g.1) is deemed, for the purposes of applying that paragraph at and after that time, to have been made immediately before the particular time referred to in subsection (2.21).
(2.22) Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).
Moment du versement

(6) Subsections (1) to (5) apply to the 2008 and subsequent taxation years, except that subsection (5) does not apply in respect of cessations of enrolment that occur before 2008.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux cessations d’inscription se produisant avant 2008.
24. (1) Section 146.2 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
24. (1) L’article 146.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :