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Projet de loi C-350

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-350
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

PREMIÈRE LECTURE LE 21 juin 2023

M. Genuis

441217


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immunité des États afin de prévoir qu’un État étranger qui soutient ou a soutenu la torture ou l’exécution extrajudiciaire ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction devant les tribunaux au Canada. Il prévoit également que le ministre des Affaires étrangères doit répondre, dans le délai prévu, à tout rapport d’un comité parlementaire recommandant de limiter l’immunité d’un État étranger en vertu de cette loi.

De plus, le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le Corps des Gardiens de la révolution islamique est une entité inscrite et que ses biens sont, par conséquent, susceptibles de saisie, de blocage ou de confiscation en vertu des dispositions de cette loi sur la lutte contre le terrorisme. Il prévoit également que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit répondre, dans le délai prévu, à tout rapport d’un comité parlementaire recommandant qu’une entité soit inscrite.

Enfin, le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir qu’un résident permanent ou un étranger n’est pas interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité du fait qu’il est membre d’une certaine organisation si certaines conditions sont remplies.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-350

Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la lutte contre la torture et le terrorisme.

L.‍R.‍, ch. S-18

Loi sur l’immunité des États

2L’article 2 de la Loi sur l’immunité des États est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

torture S’entend au sens du paragraphe 269.‍1(2) du Code criminel.‍ (torture)

Fin du bloc inséré

3L’article 2.‍1 de la même loi devient le paragraphe 2.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Soutien de la torture et de l’exécution extrajudiciaire — sens

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de la présente loi, un État étranger soutient la torture ou l’exécution extrajudiciaire s’il est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque tout acte ou omission qui est sanctionné, respectivement, par les articles 269.‍1 ou 235 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.
Fin du bloc inséré

4(1)Les paragraphes 6.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Soutien du terrorisme, de la torture ou de l’exécution extrajudiciaire
6.‍1(1)L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu, le 1er janvier 1985 ou après cette date, le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion .
Liste d’États étrangers
(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il peut, dès lors et par la suite, inscrire tout État étranger s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 6.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de la radiation sur les actions en justice
(10)La radiation de l’État étranger de la liste après que des actions ont été intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion n’a pas pour effet de restaurer l’immunité de juridiction de celui-ci dans ces actions ou dans tout appel ou procédure d’exécution connexe.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :

Réponse à la recommandation du comité

Début du bloc inséré
6.‍2(1)Dans le cas où un rapport produit par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, recommande que soit pris ou envisagé d’être pris un décret en vertu du paragraphe 6.‍1(2) à l’égard d’un État étranger, le ministre des Affaires étrangères, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, prépare une réponse indiquant au comité si le décret sera pris et énonçant les motifs de la décision.
Fin du bloc inséré

Dépôt de la réponse

Début du bloc inséré
(2)La réponse est déposée au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans les quarante jours suivant la date où est présenté le rapport ou dans le délai prévu par le comité et elle est affichée à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement le jour suivant son dépôt.
Fin du bloc inséré

Prorogation ou dissolution

Début du bloc inséré
(3)En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement avant le dépôt de la réponse, le ministre affiche celle-ci à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans le délai prévu au paragraphe (2) pour son dépôt. La réponse est déposée dès que possible après le début de la session suivante du Parlement.
Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Le présent article ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.‍1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion ou pour s’être livré à une activité terroriste.

7(1)L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés soit dans le cadre d’une activité commerciale, soit par l’État pour soutenir le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion ou pour se livrer à une activité terroriste si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.‍1(2);

(2)L’alinéa 12(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)la saisie ou l’exécution a trait à un bien autre qu’un bien ayant une valeur culturelle ou historique et à un jugement rendu dans le cadre d’une action intentée contre l’État pour avoir soutenu le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion ou pour s’être livré à une activité terroriste si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.‍1(2).

8Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.‍1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme, Début de l'insertion la torture ou l’exécution extrajudiciaire Fin de l'insertion ou pour s’être livré à une activité terroriste.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

9(1)La définition de entité inscrite, au paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

entité inscrite Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.‍05 Début de l'insertion ou entité inscrite à l’annexe Fin de l'insertion .‍ (listed entity)

(2)Le paragraphe 83.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

annexe L’annexe de la présente partie.‍ (schedule)

Fin du bloc inséré

10(1)L’article 83.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Annexe
Début du bloc inséré
(1.‍01)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, inscrire à l’annexe le nom de toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée aux alinéas (1)a) ou b).
Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas 83.‍05(1.‍2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise un nom ne figurant pas sur la liste Début de l'insertion ou à l’annexe Fin de l'insertion , modifier le nom de l’entité qui figure sur la liste Début de l'insertion ou à l’annexe Fin de l'insertion ou ajouter à la liste Début de l'insertion ou à l’annexe Fin de l'insertion tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue;

  • b)radier de la liste Début de l'insertion ou de l’annexe Fin de l'insertion un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom.

(3)Le paragraphe 83.‍05(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation
(2)Le ministre, saisi d’une demande de radiation écrite présentée par une entité inscrite, décide si le demandeur devrait rester inscrit ou s’il devrait recommander au gouverneur en conseil que le demandeur soit radié de la liste Début de l'insertion ou de l’annexe Fin de l'insertion , compte tenu des motifs prévus au paragraphe (1).

(4)L’alinéa 83.‍05(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste Début de l'insertion ou à l’annexe Fin de l'insertion et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(5)L’alinéa 83.‍05(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit le ministre a terminé un examen mentionné Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (8.‍1) Début de l'insertion ou (8.‍2) Fin de l'insertion à l’égard de l’entité.

(6)Les paragraphes 83.‍05(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Examen — annexe
Début du bloc inséré
(8.‍2)Pour chaque entité inscrite à l’annexe, le ministre, dans les délais ci-après, décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1.‍01), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite à l’annexe ou soit radiée :
  • a)dans les cinq ans suivant :

    • (i)la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si l’entité est inscrite à l’annexe à cette date,

    • (ii)la date à laquelle l’entité est inscrite à l’annexe, si l’entité est inscrite à l’annexe après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

  • b)par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l’entité faite en application du présent paragraphe.

    Fin du bloc inséré
Validité de la liste
(9)L’examen effectué au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (8.‍1) Début de l'insertion ou (8.‍2) Fin de l'insertion est sans effet sur la validité de la liste Début de l'insertion ou de l’annexe, selon le cas Fin de l'insertion .
Publication
(10)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis portant sur les résultats de l’examen d’une entité inscrite effectué au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (8.‍1) Début de l'insertion ou (8.‍2) Fin de l'insertion dans les cinq ans suivant la conclusion de l’examen.

11Le paragraphe 83.‍07(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Erreur sur la personne

83.‍07(1)L’entité dont le nom est identique ou semblable à un nom, figurant sur la liste Début de l'insertion ou à l’annexe Fin de l'insertion , d’une entité inscrite et qui prétend ne pas être cette entité peut demander par écrit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat portant qu’elle n’est pas l’entité inscrite.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.‍07, de ce qui suit :

Réponse à la recommandation du comité

Début du bloc inséré
83.‍071(1)Dans le cas où un rapport produit par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, recommande qu’un règlement soit pris en vue d’inscrire une entité sur la liste ou à l’annexe, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prépare une réponse indiquant au comité si le règlement sera pris et énonçant les motifs de la décision.
Fin du bloc inséré

Dépôt de la réponse

Début du bloc inséré
(2)La réponse est déposée au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans les quarante jours suivant la date où est présenté le rapport ou dans le délai prévu par le comité et elle est affichée à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile le jour suivant son dépôt.
Fin du bloc inséré

Prorogation ou dissolution

Début du bloc inséré
(3)En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement avant le dépôt de la réponse, le ministre affiche celle-ci à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans le délai prévu au paragraphe (2) pour son dépôt. La réponse est déposée dès que possible après le début de la session suivante du Parlement.
Fin du bloc inséré

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 849, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

14L’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Membre d’une organisation

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)f), le résident permanent ou l’étranger est réputé ne pas être membre d’une organisation s’il est établi qu’il remplit les conditions suivantes :
  • a)il a été tenu d’accomplir un service obligatoire auprès de l’organisation;

  • b)il n’est pas demeuré auprès de l’organisation plus longtemps que la durée de son service obligatoire;

  • c)il n’a pas été l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.‍1) ou c) pendant qu’il était au service de l’organisation.

    Fin du bloc inséré


Annexe

(article 13)
ANNEXE DE LA PARTIE II.‍1
(articles 83.‍01, 83.‍05, 83.‍07 et 83.‍071)
Liste des entités

Corps des Gardiens de la révolution islamique

Islamic Revolutionary Guard Corps

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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