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Projet de loi C-32

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-32
An Act to amend the Official Languages Act and to make related and consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-32
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

FIRST READING, June 15, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2021

MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND OFFICIAL LANGUAGES

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES LANGUES OFFICIELLES

90993


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :

a)codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;

b)prévoir que le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la Loi;

c)prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;

d)prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :

(i)pour protéger et promouvoir le français,

(ii)pour contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,

(iii)pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,

(iv)pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;

e)prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en œuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :

(i)pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais,

(ii)pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

f)prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

g)prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone;

h)prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

i)prévoir des droits concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone;

j)prévoir que le Conseil du Trésor est tenu de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certaines informations au public et aux employés des institutions fédérales;

k)permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;

l)permettre aux employés d’entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement à des droits et obligations liés à la langue de travail, et permettre au commissaire de renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances.

This enactment amends the Official Languages Act to, among other things,

(a)codify certain interpretative principles regarding language rights;

(b)provide that the Minister of Canadian Heritage is responsible for exercising leadership within the Government of Canada in relation to the implementation of that Act;

(c)provide that section 16 of that Act applies to the Supreme Court of Canada;

(d)provide for Government of Canada commitments to

(i)protect and promote French,

(ii)contribute to an estimate of the number of children whose parents are rights holders under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms,

(iii)advance opportunities for members of English and French linguistic minority communities to pursue quality learning in their own language throughout their lives, including from early childhood to post-secondary education, and

(iv)advance the use of English and French in the conduct of Canada’s external affairs;

(e)provide for certain positive measures that federal institutions may take to implement certain Government of Canada commitments, including measures to

(i)promote and support the learning of English and French, and

(ii)support sectors that are essential to enhancing the vitality of English and French linguistic minority communities and protect and promote the presence of strong institutions serving those communities;

(f)provide for certain measures that the Minister of Canadian Heritage may take to advance the equality of status and use of English and French in Canadian society;

(g)provide that the Minister of Citizenship and Immigration is required to adopt a policy on francophone immigration;

(h)provide that the Government of Canada recognizes the importance of cooperating with provincial and territorial governments;

(i)provide for rights respecting the use of French as a language of service and a language of work in relation to federally regulated private businesses in Quebec and regions with a strong francophone presence;

(j)provide that the Treasury Board is required to monitor and audit federal institutions for their compliance with policies, directives and regulations relating to the official languages, evaluate the effectiveness and efficiency of policies and programs of federal institutions relating to the official languages and provide certain information to the public and to employees of federal institutions;

(k)enable the Commissioner of Official Languages to enter into compliance agreements and, in certain cases, to make orders; and

(l)permit employees of federally regulated private businesses in Quebec and regions with a strong francophone presence to make a complaint to the Commissioner of Official Languages with respect to rights and duties in relation to language of work, and permit that Commissioner to refer the complaint to the Canada Industrial Relations Board in certain circumstances.

Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

It also makes related and consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
An Act to amend the Official Languages Act and to make related and consequential amendments to other Acts
Titre subsidiaire
Alternative Title
1

Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles

1

An Act for the Substantive Equality of French and English and the Strengthening of the Official Languages Act

Loi sur les langues officielles
Official Languages Act
2
2
Modifications connexes
Related Amendments
60

Code canadien du travail

60

Canada Labour Code

64

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

64

Department of Canadian Heritage Act

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
65

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

65

Air Canada Public Participation Act

66

Loi sur la commercialisation du CN

66

CN Commercialization Act

67

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

67

Civil Air Navigation Services Commercialization Act

Règlements
Regulations
68

Pouvoir d’abroger

68

Power to repeal

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
69

Projet de loi C-10

69

Bill C-10

Entrée en vigueur
Coming into Force
70

Décret

70

Order in council



2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-32

PROJET DE LOI C-32

An Act to amend the Official Languages Act and to make related and consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre subsidiaire

Alternative Title

Titre subsidiaire

Alternative title

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles.

1This Act may be cited as An Act for the Substantive Equality of French and English and the Strengthening of the Official Languages Act.

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 31 (4th Supp.‍)

Loi sur les langues officielles

Official Languages Act

2(1)Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

2(1)The fourth paragraph of the preamble to the Official Languages Act is replaced by the following:

qu’il convient que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en œuvre commune des objectifs de celles-ci;

AND WHEREAS employees of institutions of the Parliament or government of Canada should have equal opportunities to use the official language of their choice while working together in pursuing the goals of those institutions;

(2)Le huitième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The eighth paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

Fin du bloc inséré

qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

Début du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to protecting and promoting the French language, recognizing that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English;

Fin du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada is committed to cooperating with provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments and their institutions to support the development of English and French linguistic minority communities, to provide services in both English and French, to respect the constitutional guarantees of minority language educational rights and to enhance opportunities for all to learn both English and French;

(3)Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)The 10th paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

qu’il reconnaît l’importance de la contribution de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones;

qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

Fin du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, Début de l'insertion du maintien et de la valorisation de Fin de l'insertion l’usage des autres langues Début de l'insertion et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of providing opportunities for everyone in Canada to learn a second official language and the contribution of everyone in Canada who speaks both official languages to a mutual appreciation between the two official language communities of Canada;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of supporting sectors that are essential to enhancing the vitality of English and French linguistic minority communities and protecting and promoting the presence of strong institutions serving those communities;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes that the Canadian Broadcasting Corporation contributes through its activities to enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities and to the protection and promotion of both official languages;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of the contribution of francophone immigration to enhancing the vitality of French linguistic minority communities;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the presence of English or French linguistic minority communities in each province and territory;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the diversity of the provincial and territorial language regimes that contribute to the advancement of the equality of status and use of English and French in Canadian society, including that

the Constitution of Canada provides every person with the right to use English or French in the debates of the Houses of the Legislature of Quebec and those of the Legislature of Manitoba and the right to use English or French in any pleading or process in or from the courts of those provinces,

Quebec’s Charter of the French language provides that French is the official language of Quebec,

the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick, and

the Constitution of Canada provides that the English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges;

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes that each province and territory has adopted laws, policies or programs guaranteeing service in French or recognizing the contribution of the English or French linguistic minority community to Canadian society;

Fin du bloc inséré

AND WHEREAS the Government of Canada recognizes the importance of Début de l'insertion maintaining Fin de l'insertion and enhancing the use of languages other than English and French Début de l'insertion and reclaiming, revitalizing and strengthening Indigenous languages Fin de l'insertion while strengthening the status and use of the official languages;

(4)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dix-septième paragraphe, de ce qui suit :

(4)The preamble to the Act is amended by adding the following after the 17th paragraph:

Début du bloc inséré

qu’il convient que les consommateurs au Québec aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec aient le droit de travailler en français;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

AND WHEREAS consumers in Quebec should have the right to communicate in French with and obtain available services in French from federally regulated private businesses that carry on business in Quebec;

AND WHEREAS employees of federally regulated private businesses who work in Quebec should have the right to work in French;

Fin du bloc inséré

(5)Les dix-huitième et dix-neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)The 18th and 19th paragraphs of the preamble to the Act are replaced by the following:

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français;

AND WHEREAS consumers in Quebec or a region with a strong francophone presence should have the right to communicate in French with and obtain available services in French from federally regulated private businesses that carry on business in Quebec or the region;

AND WHEREAS employees of federally regulated private businesses who work in Quebec or a region with a strong francophone presence should have the right to work in French;

3(1)L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Paragraph 2(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones Début de l'insertion en vue de les protéger Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, Début de l'insertion en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais Fin de l'insertion ;

  • (b)support the development of English and French linguistic minority communities Début de l'insertion in order to protect them Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion advance the equality of status and use of the English and French languages within Canadian society, Début de l'insertion taking into account that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English Fin de l'insertion ; and

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b.‍1), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)de promouvoir l’usage du français en ce qui concerne les entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)foster the use of French by federally regulated private businesses in Quebec.

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 2d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 2(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)de promouvoir l’usage du français en ce qui concerne les entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone.

  • (d)foster the use of French by federally regulated private businesses in Quebec and regions with a strong francophone presence.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 2:

Début du bloc inséré

Coordination pangouvernementale

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Government-Wide Coordination

Fin du bloc inséré

Ministre du Patrimoine canadien

Minister of Canadian Heritage
Début du bloc inséré

2.‍1(1)Le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en œuvre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1(1)The Minister of Canadian Heritage is responsible for exercising leadership within the Government of Canada in relation to the implementation of this Act.

Fin du bloc inséré

Coordination

Coordination
Début du bloc inséré

(2)Il suscite et encourage, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la coordination de la mise en œuvre de la présente loi, notamment la mise en œuvre des engagements prévus aux paragraphes 41(1) et (1.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)That Minister shall, in consultation with the other ministers of the Crown, promote and encourage coordination in the implementation of this Act, including the implementation of the commitments set out in subsections 41(1) and (1.‍1).

Fin du bloc inséré

Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles

Government-wide strategy on official languages
Début du bloc inséré

2.‍2(1)Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en collaboration avec les autres ministres fédéraux, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍2(1)The Minister of Canadian Heritage shall, in cooperation with the other ministers of the Crown, develop and maintain a government-wide strategy that sets out the overall official languages priorities.

Fin du bloc inséré

Dépôt au Parlement

Tabling in Parliament
Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)That Minister shall cause the strategy to be tabled in each House of Parliament within the first 15 days on which that House is sitting after the strategy has been developed, and periodically after that.

Fin du bloc inséré

Accessible au public

Accessible to public
Début du bloc inséré

(3)Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)That Minister shall make the strategy accessible to the public through the Internet or by any other means that that Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré

5L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5The heading before section 3 of the French version of the Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

6(1)La définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

6(1)The definition commissaire in subsection 3(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

commissaire Le commissaire aux langues officielles Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion nommé au titre de l’article 49.‍ (Commissioner)

commissaire Le commissaire aux langues officielles Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion nommé au titre de l’article 49.‍ (Commissioner)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

jour ouvrable Jour autre que :

  • a)le samedi;

  • b)le dimanche ou un autre jour férié;

  • c)un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

business day means a day other than

  • (a)a Saturday;

  • (b)a Sunday or other holiday; and

  • (c)a day that falls during the Christmas recess, as defined in section 2 of the Federal Courts Rules; (jour ouvrable)

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

  • a)la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

  • b)la personne morale qui est assujettie à la présente loi en application d’une autre loi fédérale;

  • c)le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

federally regulated private business means a person that employs employees on or in connection with a federal work, undertaking or business as defined in section 2 of the Canada Labour Code but does not include

  • (a)a corporation that is incorporated to perform functions on behalf of the Government of Canada,

  • (b)a corporation that is subject to this Act under another Act of Parliament, or

  • (c)a council, government, corporation or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982; (entreprise privée de compétence fédérale)

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 3:

Droits linguistiques

Language rights

Début du bloc inséré

3.‍1Pour l’application de la présente loi :

a)les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

b)l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3.‍1For the purposes of this Act,

(a)language rights are to be given a large, liberal and purposive interpretation; and

(b)the norm for the interpretation of language rights is substantive equality.

Fin du bloc inséré

8(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Textes d’application

Legislative instruments

7(1)Sont établis dans les deux langues officielles, Début de l'insertion s’ils sont Fin de l'insertion pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes Début de l'insertion pris Fin de l'insertion soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

7(1) Début de l'insertion An Fin de l'insertion instrument shall be made in both official languages and, if printed and published, shall be printed and published in both official languages, Début de l'insertion if it is Fin de l'insertion made in the execution of a legislative power conferred by or under an Act of Parliament Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(a)is made by, or with the approval of, the Governor in Council or one or more ministers of the Crown;

(b)is required by or Début de l'insertion under Fin de l'insertion an Act of Parliament to be published in the Canada Gazette; or

(c)is of a public and general nature.

(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 7(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion du seul fait qu’ils sont Début de l'insertion de nature publique et générale Fin de l'insertion  :

(3)Subsection (1) does not, by reason only that the ordinance, by-law, law or other instrument is of a public and general nature, apply to

(3)Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)The portion of subsection 7(3) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

9(1)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 10(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Traités

Traités

10(1)Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

10(1)Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures Début de l'insertion possibles Fin de l'insertion pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

(2)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 10(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

Federal-provincial-territorial agreements

(2)Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux Début de l'insertion -territoriaux ci-après Fin de l'insertion soient établis dans les deux langues officielles Début de l'insertion et à ce que Fin de l'insertion les deux versions Début de l'insertion aient Fin de l'insertion même valeur :

(2)The Government of Canada has the duty to ensure that the following classes of agreements between Canada and one or more provinces Début de l'insertion or territories Fin de l'insertion are made in both official languages and that both versions are equally authoritative:

(3)Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 10(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)les accords conclus avec Début de l'insertion un Fin de l'insertion ou plusieurs Début de l'insertion territoires ou Fin de l'insertion provinces lorsque Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion d’entre Début de l'insertion eux Fin de l'insertion a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

  • c)les accords conclus avec plusieurs provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

  • (b)agreements entered into with one or more provinces Début de l'insertion or territories if Fin de l'insertion English and French are declared to be the official languages of any of those provinces Début de l'insertion or territories Fin de l'insertion or Début de l'insertion if Fin de l'insertion any of Début de l'insertion them Fin de l'insertion requests that the agreement be made in English and French; and

  • (c)agreements entered into with two or more provinces Début de l'insertion or territories if their Fin de l'insertion governments do not use the same official language.

(4)Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 10(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements

Regulations

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces Début de l'insertion ou territoires Fin de l'insertion ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

(3)The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which any class, specified in the regulations, of agreements that are made between Canada and one or more other states or between Canada and one or more provinces Début de l'insertion or territories Fin de l'insertion

10Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:

Avis et annonces

Notices, advertisements and other published matters

11(1)Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise Début de l'insertion ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise Fin de l'insertion . En l’absence de telles publications, ils doivent Début de l'insertion figurer Fin de l'insertion dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

11(1)A notice, advertisement or other matter that is required or authorized by or Début de l'insertion under Fin de l'insertion an Act of Parliament to be published by or under the authority of a federal institution primarily for the information of members of the public shall,

(a)wherever possible, Début de l'insertion appear in publications Fin de l'insertion in general circulation within each region where the matter applies, Début de l'insertion with Fin de l'insertion the Début de l'insertion English version appearing Fin de l'insertion in at least one publication that Début de l'insertion is Fin de l'insertion mainly in Début de l'insertion English Fin de l'insertion and the Début de l'insertion French version appearing Fin de l'insertion in at least one publication that Début de l'insertion is Fin de l'insertion mainly in Début de l'insertion French or those two versions appearing in at least one publication that appears equally in English and French Fin de l'insertion ; and

(b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion there is no publication in general circulation within a region where the matter applies that Début de l'insertion is Fin de l'insertion mainly in English or mainly in French Début de l'insertion and Fin de l'insertion no publication Début de l'insertion in general circulation within that region Fin de l'insertion that Début de l'insertion appears equally in English and French Fin de l'insertion , Début de l'insertion appear Fin de l'insertion in both official languages in at least one publication in general circulation within that region.

Publications sur support électronique

Publications in electronic form

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, a publication referred to in subsection (1) includes a publication in an electronic form.

Fin du bloc inséré

11(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11(1)The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligation relative à la compréhension des langues officielles

Duty to ensure understanding without interpreter

16(1)Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

16(1)Every federal court has the duty to ensure that

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 16(3) of the Act is repealed.

12(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

12(1)Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si elles ont valeur de précédent;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the decision, order or judgment has precedential value; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 20(2) of the Act is replaced by the following:

Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

Decisions, orders and judgments available in both official languages at different times

(2)Si le tribunal estime que l’établissement au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion ou a.‍1) Fin de l'insertion d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the court is of the opinion that to make the decision, order or judgment, including any reasons given Début de l'insertion for it Fin de l'insertion , available simultaneously in both official languages Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph (1)‍(a) Début de l'insertion or (a.‍1) Fin de l'insertion would occasion a delay prejudicial to the public interest or resulting in injustice or hardship to any party to the proceedings, the decision, order or judgment, including any reasons given Début de l'insertion for it Fin de l'insertion , shall be issued first in one of the official languages and Début de l'insertion then Fin de l'insertion , at the earliest possible time, in the other official language, each version to be effective from the time the first version is effective.

13L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 33 of the French version of the Act is replaced by the following:

Règlements

Règlements

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour Début de l'insertion favoriser activement Fin de l'insertion les communications Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et Début de l'insertion la prestation par elles de Fin de l'insertion services dans les deux langues officielles, Début de l'insertion si elles Fin de l'insertion sont tenues de pourvoir Début de l'insertion ces communications et services Fin de l'insertion dans ces deux langues au titre de la présente partie.

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour Début de l'insertion favoriser activement Fin de l'insertion les communications Début de l'insertion avec Fin de l'insertion les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et Début de l'insertion la prestation par elles de Fin de l'insertion services dans les deux langues officielles, Début de l'insertion si elles Fin de l'insertion sont tenues de pourvoir Début de l'insertion ces communications et services Fin de l'insertion dans ces deux langues au titre de la présente partie.

14L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 34 of the Act is replaced by the following:

Droit en matière de langue de travail

Rights relating to language of work

34Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs Début de l'insertion employés Fin de l'insertion ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

34English and French are the languages of work in all federal institutions, and employees of all federal institutions have the right to use either official language in accordance with this Part.

15L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Paragraph 35(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

  • (a)within the National Capital Region and in any part or region of Canada, or in any place outside Canada, that is prescribed, work environments of the institution are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by its employees; and

16(1)L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16(1)Paragraph 36(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)de fournir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion , dans les deux langues officielles, tant les services qui Début de l'insertion leur Fin de l'insertion sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

  • (a)make available in both official languages to employees of the institution

    • (i)services that are provided to employees, including services that are provided to them as individuals and services that are centrally provided by the institution to support them in the performance of their duties, and

    • (ii)regularly and widely used Début de l'insertion documentation or other Fin de l'insertion work instruments produced by or on behalf of that or any other federal institution;

(2)L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 36(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)ensure that regularly and widely used Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

  • (b)ensure that regularly and widely used Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

(3)L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 36(1)‍(c)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • c)de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les Début de l'insertion gestionnaires et les superviseurs Fin de l'insertion soient aptes à communiquer avec Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion dans celles-ci Début de l'insertion lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs Fin de l'insertion et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.

  • (i) Début de l'insertion if Fin de l'insertion it is appropriate or necessary in order to create a work environment that is conducive to the effective use of both official languages, Début de l'insertion managers and Fin de l'insertion supervisors are able to communicate in both official languages with employees of the institution in carrying out their Début de l'insertion managerial or Fin de l'insertion supervisory Début de l'insertion responsibilities Fin de l'insertion , and

(4)Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 36(2) of the Act is replaced by the following:

Autres obligations

Additional duties

(2)Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre.

(2)Every federal institution has the duty to ensure that, within the National Capital Region and in any part or region of Canada, or in any place outside Canada, that is prescribed for the purpose of paragraph 35(1)‍(a), Début de l'insertion the Fin de l'insertion measures Début de l'insertion that Fin de l'insertion can reasonably be taken are taken in addition to those required under subsection (1) to establish and maintain work environments of the institution that are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by its employees.

17L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 37 of the Act is replaced by the following:

Obligations particulières

Special duties

37Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion de celles-ci.

37Every federal institution that has authority to direct, or provides services to, other federal institutions has the duty to ensure that it exercises its powers and carries out its duties in relation to those other institutions in a manner that accommodates the use of either official language by employees of those institutions.

18(1)Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

18(1)Paragraphs 38(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et Début de l'insertion les autres instruments de travail Fin de l'insertion qu’elles doivent offrir à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de Début de l'insertion supervision Fin de l'insertion — à exécuter dans ces deux langues;

  • b)prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à Début de l'insertion leurs employés Fin de l'insertion d’utiliser l’une ou l’autre;

  • (a)prescribing, in respect of any part or region of Canada or any place outside Canada,

  • (i)any services, Début de l'insertion documentation or other Fin de l'insertion work instruments that those institutions are to Début de l'insertion make Fin de l'insertion available to Début de l'insertion their Fin de l'insertion employees in both official languages,

  • (ii)any Début de l'insertion computer Fin de l'insertion systems that must be available for use in both official languages, and

  • (iii)any supervisory or Début de l'insertion managerial responsibilities Fin de l'insertion that are to be carried out by those institutions in both official languages;

  • (b)prescribing any other measures that are to be taken, within the National Capital Region and in any part or region of Canada, or in any place outside Canada, that is prescribed for the purpose of paragraph 35(1)‍(a), to establish and maintain work environments of those institutions that are conducive to the effective use of both official languages and accommodate the use of either official language by their employees;

(2)Le sous-alinéa 38(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 38(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)du nombre et de la proportion Début de l'insertion d’employés Fin de l'insertion francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

  • (i)the number and proportion of English-speaking and French-speaking employees who constitute the work force of federal institutions based in the parts, regions or places prescribed,

19Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:

Possibilités d’emploi

Employment opportunities

(2)Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions Début de l'insertion de la présente loi Fin de l'insertion .

(2)In carrying out the commitment of the Government of Canada under subsection (1), federal institutions shall ensure that employment opportunities are open to both English-speaking Canadians and French-speaking Canadians, taking Début de l'insertion into Fin de l'insertion account the purposes and provisions of Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion .

20L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 40 of the Act is replaced by the following:

Règlements

Regulations

40Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par règlement Fin de l'insertion , prendre toute mesure d’application de la présente partie.

40The Governor in Council may make regulations Début de l'insertion for Fin de l'insertion the purposes of this Part.

21Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21Subsections 41(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Engagement — protection et promotion du français

Commitment — protection and promotion of French

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouvernement fédéral, reconnaissant que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Government of Canada, recognizing that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English, is committed to protecting and promoting the French language.

Fin du bloc inséré

Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

Commitment — section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Début du bloc inséré

(1.‍2)Le gouvernement fédéral s’engage à contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The Government of Canada is committed to contributing to an estimate of the number of children whose parents have, under section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the right to have their children receive their instruction in the language of the English or French linguistic minority population of a province or territory, including the right to have them receive that instruction in minority language educational facilities.

Fin du bloc inséré

Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité

Commitment — learning in minority language

Début du bloc inséré

(1.‍3)Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)The Government of Canada is committed to advancing opportunities for members of English and French linguistic minority communities to pursue quality learning in their own language throughout their lives, including from early childhood to post-secondary education.

Fin du bloc inséré

Obligation des institutions fédérales — mesures positives

Duty of federal institutions — positive measures

(2)Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre Début de l'insertion les engagements visés aux paragraphes (1) et (1.‍1). Ces mesures peuvent notamment comprendre toute mesure Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada;

b)pour favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais;

c)pour inciter et aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada;

d)pour appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline;

e)pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice et de l’immigration, et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

Fin du bloc inséré

(2)Every federal institution has the duty to ensure that positive measures are taken for the implementation of the commitments under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion and (1.‍1) Fin de l'insertion . Début de l'insertion Those measures may include measures, among others, to Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)promote and support the learning of English and French in Canada;

(b)foster an acceptance and appreciation of both English and French by members of the public;

(c)induce and assist organizations and institutions to project and promote the bilingual character of Canada in their activities in Canada or elsewhere;

(d)support the creation and dissemination of information in French that contributes to the advancement of scientific knowledge in any discipline; and

(e)support sectors that are essential to enhancing the vitality of English and French linguistic minority communities, including the culture, education — from early childhood to post-secondary education — health, justice and immigration sectors, and protect and promote the presence of strong institutions serving those communities.

Fin du bloc inséré

Protection et promotion du français

Protection and promotion of French

Début du bloc inséré

(2.‍1)Les mesures positives visées au paragraphe (2) sont prises tout en respectant la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Positive measures taken under subsection (2) shall respect the necessity of protecting and promoting the French language in each province and territory, taking into account that French is in a minority situation in Canada and North America due to the predominant use of English.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

(3) Début de l'insertion Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

(3)The Governor in Council may, Début de l'insertion on the recommendation of the Treasury Board made after consultation with the Minister of Canadian Heritage Fin de l'insertion , make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, prescribing the manner in which any duties of those institutions under this Part are to be carried out.

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, the express powers, duties and functions of certain ministers of the Crown provided for in this Part do not limit the duties of federal institutions under this Part.

Fin du bloc inséré

22L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Section 42 of the Act is replaced by the following:

Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger

Commitment — bilingualism and promoting French abroad

Début du bloc inséré

42(1)Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42(1)The Government of Canada is committed to advancing the use of English and French in the conduct of Canada’s external affairs and to promoting French as part of Canada’s diplomatic relations.

Fin du bloc inséré

Mise en œuvre

Implementation

Début du bloc inséré

(2)Le ministre des Affaires étrangères prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre cet engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister of Foreign Affairs shall take such measures as that Minister considers appropriate for the implementation of the commitment under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Reconnaissance — Société Radio-Canada

Recognition — Canadian Broadcasting Corporation

Début du bloc inséré

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42.‍1The Government of Canada recognizes that the Canadian Broadcasting Corporation, in carrying out its purposes under the Broadcasting Act in accordance with the licences issued to it under that Act by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission and subject to any applicable regulations of that Commission, contributes through its activities to enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and to the protection and promotion of both official languages. This recognition is made while respecting the freedom of expression and the journalistic, creative and programming independence enjoyed by the Canadian Broadcasting Corporation.

Fin du bloc inséré

23(1)Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23(1)Paragraphs 43(1)‍(b) to (g) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

  • c)pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    Fin du bloc inséré
  • d)pour encourager et aider les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

  • e)pour encourager et aider ces gouvernements Début de l'insertion et les organismes à but non lucratif Fin de l'insertion à donner à Début de l'insertion toute personne au Canada Fin de l'insertion la possibilité d’apprendre le français et l’anglais Début de l'insertion et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues Fin de l'insertion ;

  • f)pour Début de l'insertion inciter Fin de l'insertion les entreprises, les organisations patronales et syndicales Début de l'insertion et Fin de l'insertion les organismes Début de l'insertion à but non lucratif Fin de l'insertion et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

  • Début du bloc inséré

    g)pour mettre en œuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)support the development and promotion of francophone culture in Canada, including through the activities of entities for which that Minister is responsible and by ensuring that the Government of Canada’s cultural policies are consistent with the purpose of this Act;

  • (c)provide funding to an organization, independent of the Government of Canada, responsible for administering a program whose purpose is to provide funding for test cases of national significance to be brought before the courts to clarify and assert constitutional and quasi-constitutional official language rights;

    Fin du bloc inséré
  • (d)encourage and assist provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments to support the development of English and French linguistic minority communities generally and, in particular, to offer provincial, Début de l'insertion territorial Fin de l'insertion and municipal services in both English and French and to provide opportunities for members of English or French linguistic minority communities to be educated in their own language;

  • (e)encourage and assist provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments Début de l'insertion and non-profit organizations Fin de l'insertion to provide opportunities for everyone in Canada to learn both English and French Début de l'insertion and to foster an acceptance and appreciation of both English and French by members of the public Fin de l'insertion ;

  • (f) Début de l'insertion induce Fin de l'insertion the business community, labour organizations, Début de l'insertion non-profit Fin de l'insertion organizations and other organizations or institutions to provide services in both English and French and to foster the recognition and use of those languages;

  • Début du bloc inséré

    (g)implement programs in support of official languages; and

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 43(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)pour inciter les entreprises, notamment les entreprises privées de compétence fédérale, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

  • (f)induce the business community, including federally regulated private businesses, labour organizations, non-profit organizations and other organizations or institutions to provide services in both English and French and to foster the recognition and use of those languages;

(3)Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 43(2) of the Act is replaced by the following:

Consultation et information au public

Consultation and information to public

(2)Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne Début de l'insertion et informe le public sur ces principes d’application et programmes Fin de l'insertion .

(2)The Minister of Canadian Heritage shall take such measures as that Minister considers appropriate to ensure public consultation in the development of policies and review of programs relating to the advancement and the equality of status and use of English and French in Canadian society Début de l'insertion and shall provide information to the public relating to those policies and programs Fin de l'insertion .

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

24The Act is amended by adding the following after section 44:

Politique en matière d’immigration francophone

Policy on francophone immigration

Début du bloc inséré

44.‍1Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍1The Minister of Citizenship and Immigration shall adopt a policy on francophone immigration to enhance the vitality of French linguistic minority communities in Canada.

Fin du bloc inséré

25L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Section 45 of the Act is replaced by the following:

Consultations et négociations — provinces et territoires

Consultation and negotiation — provinces and territories

45Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux Début de l'insertion et territoriaux Fin de l'insertion en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, Début de l'insertion territoriaux Fin de l'insertion , municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

45Any minister of the Crown designated by the Governor in Council may consult and may negotiate agreements with the provincial Début de l'insertion and territorial Fin de l'insertion governments to ensure, to the greatest practical extent but subject to Part IV, that the provision of federal, provincial, Début de l'insertion territorial Fin de l'insertion , municipal and education services in both official languages is coordinated and that regard is had to the needs of the recipients of those services.

Collaboration — provinces et territoires

Cooperation — provinces and territories

Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en œuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

a)que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

b)que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

c)que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

d)qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍1(1)The Government of Canada recognizes the importance of cooperating with provincial and territorial governments in the implementation of this Part, taking into account the diversity of the provincial and territorial language regimes that contribute to the advancement of the equality of status and use of English and French in Canadian society, including that

(a)the Constitution of Canada provides every person with the right to use English or French in the debates of the Houses of the Legislature of Quebec and those of the Legislature of Manitoba and the right to use English or French in any pleading or process in or from the courts of those provinces;

(b)Quebec’s Charter of the French language provides that French is the official language of Quebec;

(c)the Constitution of Canada provides that English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick; and

(d)the Constitution of Canada provides that the English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que la mise en œuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the implementation of this Part shall be carried out while respecting the jurisdiction and powers of the provinces and territories.

Fin du bloc inséré

26La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Partie VIII » précédant l’article 46, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following before the heading “Part VIII” before section 46:

Début du bloc inséré

PARTIE VII.‍1
Entreprises privées de compétence fédérale au Québec

Début du bloc inséré

PART VII.‍1
Federally Regulated Private Businesses in Quebec

Application
Fin du bloc inséré
Application
Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

45.‍2La présente partie s’applique aux entreprises privées de compétence fédérale ayant un nombre d’employés supérieur au seuil précisé par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍2This Part applies to federally regulated private businesses that have more employees than the number of employees specified in the regulations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Communication avec les consommateurs et prestation de services
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Communications with and Services to Consumers
Fin du bloc inséré
Communication et services en français
Communications and services in French
Début du bloc inséré

45.‍21(1)Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍21(1)Consumers in Quebec have the right to communicate in French with and obtain available services in French from a federally regulated private business that carries on business in Quebec.

Fin du bloc inséré
Obligation
Duty
Début du bloc inséré

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits mentionnés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The federally regulated private business has the duty to ensure that consumers are able to exercise the rights set out in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, the rights set out in subsection (1) do not preclude consumers from communicating with or obtaining services from the federally regulated private business in English or a language other than French if they wish to do so and the federally regulated private business is able to communicate or provide services in that language.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Langue de travail
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Language of Work
Fin du bloc inséré
Droits en matière de langue de travail
Language rights at work
Début du bloc inséré

45.‍22(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

a)le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

b)le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale, notamment les offres d’emploi ou de promotion, les préavis de licenciement, les conventions collectives et les griefs, en français;

c)le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍22(1)Employees of a federally regulated private business who occupy or are assigned to positions in a workplace in Quebec have the right to

(a)carry out their work and be supervised in French;

(b)receive all communications and documents from the federally regulated private business, including offers of employment or promotion, notices of termination of employment, collective agreements and grievances, in French; and

(c)use regularly and widely used work instruments and computer systems in French.

Fin du bloc inséré
Obligation
Duty
Début du bloc inséré

(2)Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits mentionnés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The federally regulated private business has the duty to ensure that employees are able to exercise the rights set out in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Communication dans les deux langues officielles
Communication in both official languages
Début du bloc inséré

(3)Le droit mentionné à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation dans les deux langues officielles pourvu que l’usage du français dans la communication ou la documentation soit au moins équivalent à celui de l’anglais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The right referred to in paragraph (1)‍(b) does not preclude communications and documents from being in both official languages but the use of French shall be at least equivalent to the use of English.

Fin du bloc inséré
Promotion du français
Fostering use of French
Début du bloc inséré

45.‍23(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

a)informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente partie;

b)informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

c)établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍23(1)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec shall take measures to foster the use of French in those workplaces. Those measures shall include

(a)informing employees that it is subject to this Part;

(b)informing employees who occupy or are assigned to positions in those workplaces of their language of work rights and available remedies; and

(c)establishing a committee to support the management group that is responsible for the general direction of the federally regulated private business as a whole in the fostering of French and its use within the federally regulated private business.

Fin du bloc inséré
Besoins des employés
Employee needs
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’elle établit les mesures mentionnées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In developing the measures referred to in subsection (1), the federally regulated private business shall consider the needs of employees who are close to retirement, have many years of service or have conditions that could impede the learning of French.

Fin du bloc inséré
Traitement défavorable
Adverse treatment
Début du bloc inséré

45.‍24(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente partie ou a porté plainte devant le commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍24(1)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec shall not treat adversely an employee who occupies or is assigned to a position in one of those workplaces for the sole reason that the employee does not have a sufficient knowledge of a language other than French or that the employee has exercised a right under this Part or made a complaint to the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Droits acquis : Québec
Acquired rights in Quebec
Début du bloc inséré

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec shall not treat adversely an employee who occupies or is assigned to a position in one of those workplaces on or before the day on which this subsection comes into force for the sole reason that the employee does not have a sufficient knowledge of French.

Fin du bloc inséré
Langue autre que le français
Language other than French
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Requiring an employee to have a knowledge of a language other than French does not constitute adverse treatment for the purposes of subsection (1) if the federally regulated private business is able to demonstrate that a knowledge of that language is objectively required by reason of the nature of the work to be performed by the employee.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exceptions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exceptions
Fin du bloc inséré
Radiodiffusion
Broadcasting
Début du bloc inséré

45.‍25La présente partie ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍25This Part does not apply in relation to a federally regulated private business in respect of activities or workplaces related to the broadcasting sector.

Fin du bloc inséré
Charte de la langue française
Charter of the French language
Début du bloc inséré

45.‍26(1)Si l’entreprise privée de compétence fédérale s’est volontairement assujettie à la Charte de la langue française du Québec celle-ci s’applique à l’entreprise privée de compétence fédérale en remplacement de la présente partie, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍26(1)In relation to communications with or services provided to consumers in Quebec or in relation to workplaces in Quebec, Quebec’s Charter of the French language applies instead of this Part to a federally regulated private business if the federally regulated private business chooses to be subject to Quebec’s Charter of the French language.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A federally regulated private business shall, in accordance with the regulations, give notice of the day on which it will become or cease to be subject to Quebec’s Charter of the French language.

Fin du bloc inséré
Accord avec le Québec
Agreement with Quebec
Début du bloc inséré

(3)Le ministre du Patrimoine canadien peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister of Canadian Heritage may, on behalf of the Government of Canada and with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with the Government of Quebec for the purpose of giving effect to subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Obligation : communications et services
Obligations relating to communications and services
Début du bloc inséré

45.‍27L’obligation que la présente partie impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍27Wherever in this Part there is a duty in respect of communications and services in French, the duty applies in respect of oral and written communications and in respect of any documents or activities that relate to those communications or services.

Fin du bloc inséré
Promotion des droits
Promotion of rights
Début du bloc inséré

45.‍28Le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 45.‍21(1) et 45.‍22(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍28The Minister of Canadian Heritage is responsible for promoting the rights referred to in subsections 45.‍21(1) and 45.‍22(1) and for providing assistance, education and information to federally regulated private businesses in relation to those rights.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

45.‍29(1)Sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a)préciser, pour l’application de l’article 45.‍2, le seuil d’employés;

b)définir, pour l’application de la présente partie, « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé dans la présente partie, mais qui n’est pas défini à l’article 3;

c)régir l’établissement et le fonctionnement du comité mentionné à l’alinéa 45.‍23(1)c);

d)exempter, avec ou sans conditions, les entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements d’application en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

e)exempter, avec ou sans conditions, les entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements d’application pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales;

f)régir les avis mentionnés au paragraphe 45.‍26(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍29(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Canadian Heritage, make regulations for the purposes of this Part, including regulations

(a)specifying, for the purposes of section 45.‍2, a number of employees;

(b)defining, for the purposes of this Part, “close to retirement”, “condition that could impede the learning of French”, “consumer”, “employee”, “many years of service”, “treat adversely” and any term or expression that is used in this Part but not defined in section 3;

(c)respecting the establishment and operation of a committee referred to in paragraph 45.‍23(1)‍(c);

(d)exempting, with or without conditions, federally regulated private businesses from the application of any provision of this Part or its regulations in respect of activities or workplaces that are related to a specified sector of activity;

(e)exempting, with or without conditions, federally regulated private businesses from the application of any provision of this Part or its regulations for any reason, including reasons related to intellectual property rights, international standards or the conduct of interprovincial or international business; and

(f)respecting the notices referred to in subsection 45.‍26(2).

Fin du bloc inséré
Seuils différents
Different numbers
Début du bloc inséré

(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont les lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A regulation made under paragraph (1)‍(a) may specify a different number of employees for federally regulated private businesses that have workplaces in Quebec and for federally regulated private businesses that do not have workplaces in Quebec but carry on business in Quebec.

Fin du bloc inséré
Critères
Factors
Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

a)le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

b)le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

c)le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In making a regulation under subsection (1), the Governor in Council may take into account any factor that the Governor in Council considers appropriate, including

(a)the volume of communications or services provided by federally regulated private businesses;

(b)the type of services, documents, computer systems or work instruments required by the employees of federally regulated private businesses; and

(c)the mandates of and the nature of the activities carried out by federally regulated private businesses.

Fin du bloc inséré

27L’intertitre de la partie VII.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27The heading of Part VII.‍1 of the Act is replaced by the following:

Entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone

Federally Regulated Private Businesses in Quebec and Regions with a Strong Francophone Presence

28Le paragraphe 45.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Subsection 45.‍21(1) of the Act is replaced by the following:

Communication et services en français

Communications and services in French

45.‍21(1)Les consommateurs, au Québec ou dans une région à forte présence francophone, ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

45.‍21(1)Consumers in Quebec or a region with a strong francophone presence have the right to communicate in French with and obtain available services in French from a federally regulated private business that carries on business in Quebec or the region.

29Le passage du paragraphe 45.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

29The portion of subsection of 45.‍22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Droits en matière de langue de travail

Language rights at work

45.‍22(1)Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

45.‍22(1)Employees of a federally regulated private business who occupy or are assigned to positions in a workplace in Quebec or a region with a strong francophone presence have the right to:

30Le passage du paragraphe 45.‍23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30The portion of subsection of 45.‍23(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Promotion du français

Fostering use of French

45.‍23(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

45.‍23(1)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec or a region with a strong francophone presence shall take measures to foster the use of French in those workplaces. Those measures shall include

31(1)Le paragraphe 45.‍24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Subsection of 45.‍24(1) of the Act is replaced by the following:

Traitement défavorable

Adverse treatment

45.‍24(1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente partie ou a porté plainte devant le commissaire.

45.‍24(1)A federally regulated private business that has workplaces in Quebec or a region with a strong francophone presence shall not treat adversely an employee who occupies or is assigned to a position in one of those workplaces for the sole reason that the employee does not have a sufficient knowledge of a language other than French or that the employee has exercised a right under this Part or made a complaint to the Commissioner.

(2)L’article 45.‍24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 45.‍24 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Droits acquis : région à forte présence francophone

Acquired rights in region with strong francophone presence

(2.‍1)L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

(2.‍1)A federally regulated private business that has workplaces in a region with a strong francophone presence shall not treat adversely an employee who occupies or is assigned to a position in one of those workplaces on or before the day on which this subsection comes into force for the sole reason that the employee does not have a sufficient knowledge of French.

32(1)L’alinéa 45.‍29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 45.‍29(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)définir, pour l’application de la présente partie, « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « région à forte présence francophone », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé dans la présente partie, mais qui n’est pas défini à l’article 3;

  • (b)defining, for the purposes of this Part, “close to retirement”, “condition that could impede the learning of French”, “consumer”, “employee”, “many years of service”, “region with a strong francophone presence”, “treat adversely” and any term or expression that is used in this Part but not defined in section 3;

(2)Le paragraphe 45.‍29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 45.‍29(2) of the Act is replaced by the following:

Seuils différents

Different numbers

(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont les lieux de travail sont situés au Québec, celles dont les lieux de travail sont situés dans une région à forte présence francophone et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec ou dans une telle région mais qui exercent leurs activités au Québec ou dans une telle région.

(2)A regulation made under paragraph (1)‍(a) may specify a different number of employees for federally regulated private businesses that have workplaces in Quebec, for federally regulated private businesses that have workplaces in a region with a strong francophone presence, and for federally regulated private businesses that do not have workplaces in Quebec or a region with a strong francophone presence but carry on business in Quebec or such a region.

Critères afin de définir « région à forte présence francophone »

Factors for defining “region with a strong francophone presence”

(2.‍1)Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)b) afin de définir « région à forte présence francophone », le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

a)le nombre de francophones dans une région;

b)le nombre de francophones dans une région par rapport à la population totale de la région;

c)l’épanouissement et la spécificité des minorités francophones.

(2.‍1)In making a regulation that defines “region with a strong francophone presence” under paragraph (1)‍(b), the Governor in Council may take into account any factors that the Governor in Council considers appropriate, including

(a)the number of francophones in a region;

(b)the number of francophones in a region as a proportion of the region’s total population; and

(c)the vitality and specificity of French linguistic minority communities.

33(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33(1)Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:

Mission du Conseil du Trésor

Responsibilities of Treasury Board

46(1)Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI Début de l'insertion et du paragraphe 41(2) Fin de l'insertion dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

46(1)The Treasury Board has responsibility for the general direction and coordination of the policies and programs of the Government of Canada relating to the implementation of Parts IV, V and VI Début de l'insertion and subsection 41(2) Fin de l'insertion in all federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service and office of the Parliamentary Budget Officer.

(2)Le paragraphe 46(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 46(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(2) ou en recommander au gouverneur en conseil;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in consultation with the Minister of Canadian Heritage, establish policies, or recommend policies to the Governor in Council, to give effect to subsection 41(2);

    Fin du bloc inséré

(3)Les alinéas 46(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 46(2)‍(d) to (f) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    d)en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, donner des instructions pour l’application du paragraphe 41(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)in consultation with the Minister of Canadian Heritage, issue directives to give effect to subsection 41(2); and

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 46 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Obligations

Duties of Treasury Board

Début du bloc inséré

(3)Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

a)surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

b)évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

c)informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;

d)informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In carrying out its responsibilities under subsection (1), the Treasury Board shall

(a)monitor and audit federal institutions in respect of which it has responsibility for their compliance with policies, directives and regulations of Treasury Board or the Governor in Council relating to the official languages of Canada;

(b)evaluate the effectiveness and efficiency of policies and programs of federal institutions relating to the official languages of Canada;

(c)provide information to the public and to employees of federal institutions relating to the policies and programs that give effect to Parts IV, V and VI; and

(d)provide information to employees of federal institutions relating to the policies and programs that give effect to subsection 41(2).

Fin du bloc inséré

34Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34Sections 47 and 48 of the Act are replaced by the following:

Rapport envoyé au commissaire

Audit reports to be made available to Commissioner

47Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46 Début de l'insertion (3)a) Fin de l'insertion .

47The Chief Human Resources Officer appointed under subsection 6(2.‍1) of the Financial Administration Act shall provide the Commissioner with any audit reports that are prepared under paragraph 46 Début de l'insertion (3)‍(a) Fin de l'insertion .

Rapport au Parlement

Annual report to Parliament

48Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur Début de l'insertion l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur Fin de l'insertion l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

48The President of the Treasury Board shall, within such time as is reasonably practicable after the termination of each financial year, submit an annual report to Parliament on Début de l'insertion the exercise of the Treasury Board’s powers and the performance of its duties and functions conferred under this Act and Fin de l'insertion the status of programs relating to the official languages of Canada in the various federal institutions in respect of which it has responsibility under section 46.

35L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Section 51 of the Act is replaced by the following:

Personnel

Staff

51 Début de l'insertion Les employés nécessaires Fin de l'insertion au bon fonctionnement du commissariat Début de l'insertion sont nommés Fin de l'insertion conformément à la loi.

51 Début de l'insertion The Fin de l'insertion employees Début de l'insertion that Fin de l'insertion are necessary for the proper conduct of the work of the office of the Commissioner shall be appointed in the manner authorized by law.

36L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 53 of the Act is replaced by the following:

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

53Le commissaire et Début de l'insertion les employés Fin de l'insertion du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

53The Commissioner and the employees of the office of the Commissioner appointed under section 51 shall be deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

37L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Section 56 of the Act is replaced by the following:

Mission

Duty of Commissioner under Act

56(1)Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne;

Début du bloc inséré

b)à assurer la reconnaissance des droits prévus à la partie VII.‍1, et le respect des obligations qui y sont prévus, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale à laquelle cette partie s’applique ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige cette partie.

Fin du bloc inséré

56(1)It is the duty of the Commissioner to take all actions and measures within the authority of the Commissioner with a view to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion ensuring recognition of the status of each of the official languages and compliance with the spirit and intent of this Act in the administration of the affairs of federal institutions, including any of their activities relating to the advancement of English and French in Canadian society; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)ensuring recognition of the rights and respect for the duties under Part VII.‍1 concerning the use of French in communications with and services to consumers and as a language of work in relation to federally regulated private businesses to which that Part applies, and the fostering by those businesses of the use of French in their workplaces as required by that Part.

Fin du bloc inséré

Enquêtes

Investigations

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 81.‍3(4) Fin de l'insertion , pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

(2) Début de l'insertion Subject to subsection 81.‍3(4) Fin de l'insertion , it is the duty of the Commissioner, for the purpose set out in subsection (1), to conduct and carry out investigations either on Début de l'insertion the Commissioner’s Fin de l'insertion own initiative or Début de l'insertion following Fin de l'insertion any complaint made to the Commissioner and to report and make recommendations as provided in this Act.

38L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38The heading before section 58 of the Act is replaced by the following:

Enquêtes, Début de l'insertion accords de conformité Fin de l'insertion et Début de l'insertion ordonnances Fin de l'insertion

Investigations, Début de l'insertion Compliance Agreements and Orders Fin de l'insertion

39(1)Le paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39(1)Subsection 58(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Who may make complaint

Who may make complaint

(2)A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion the official language Début de l'insertion that Fin de l'insertion they speak.

(2)A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion the official language Début de l'insertion that Fin de l'insertion they speak.

(2)Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 58(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

  • e)le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

  • f)l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

  • g)le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the complaint was not made within a reasonable time after the subject-matter of the complaint arose;

  • (e)the subject-matter of the complaint has already been the subject of a report by the Commissioner under subsection 63(1);

  • (f)the federal institution concerned has taken corrective measures to resolve the complaint; or

  • (g)the Commissioner has entered into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1) in respect of the subject-matter of the complaint.

    Fin du bloc inséré

40Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40Subsection 61(2) of the Act is replaced by the following:

Délégation pour la collecte de renseignements

Receiving and obtaining information

(2)Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un Début de l'insertion employé Fin de l'insertion du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

(2)The Commissioner may direct that information relating to any investigation under this Act be received or obtained, in whole or in part, by any Début de l'insertion employee Fin de l'insertion of the office of the Commissioner appointed under section 51 and that Début de l'insertion employee Fin de l'insertion shall, subject to Début de l'insertion any Fin de l'insertion restrictions or limitations Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Commissioner may specify, have all the powers and duties of the Commissioner under this Act in relation to the receiving or obtaining of that information.

41(1)L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

41(1)Section 62 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Modes substitutifs de règlement des différends

Alternative dispute resolution

Début du bloc inséré

(1.‍1)Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Commissioner may, at any time in the course of an investigation, attempt to resolve a complaint by means of a process of alternative dispute resolution, other than arbitration.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 62(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

(2)The Commissioner may Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any institution concerned Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commissioner believes on reasonable grounds that

(2)The Commissioner may Début de l'insertion provide a Fin de l'insertion report Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any Début de l'insertion federal Fin de l'insertion institution concerned Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commissioner believes on reasonable grounds that

(3)L’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 62(2)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom Début de l'insertion ou sous son autorité Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

  • b)que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom Début de l'insertion ou sous son autorité Fin de l'insertion dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

(4)Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(4)The portion of subsection 62(2) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

42La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

42The Act is amended by adding the following after section 63:

Publication

Publication

Début du bloc inséré

63.‍1(1)Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

a)le sommaire de l’enquête;

b)les conclusions de l’enquête;

c)les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

63.‍1(1)After carrying out an investigation under this Act, the Commissioner may make any of the following information public:

(a)a summary of the investigation;

(b)the findings of the investigation;

(c)any recommendations made by the Commissioner under subsection 63(3).

Fin du bloc inséré

Renseignements identificateurs

Identifying information

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall ensure that the information made public under subsection (1) is not in a form that could reasonably be expected to identify the complainant or any individual.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before making the information public, the Commissioner shall give to the deputy head or other administrative head of any federal institution concerned at least 30 business days’ notice of the Commissioner’s intention to make it public.

Fin du bloc inséré

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

43The Act is amended by adding the following after section 64:

Accord de conformité

Compliance agreement

Début du bloc inséré

64.‍1(1)Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍1(1)If, at any time during the course of or after carrying out an investigation, the Commissioner has reasonable grounds to believe that a federal institution has contravened this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement with that federal institution aimed at ensuring compliance with this Act.

Fin du bloc inséré

Autre partie

Other party

Début du bloc inséré

(2)Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The complainant may, at the invitation of the Commissioner, be made a party to the compliance agreement.

Fin du bloc inséré

Conditions

Terms

Début du bloc inséré

(3)L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A compliance agreement may contain any terms that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

Fin du bloc inséré

Effet de l’accord de conformité : commissaire

Effect of compliance agreement — Commissioner

Début du bloc inséré

64.‍2(1)Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

a)ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

b)ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

c)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍2(1)Once a compliance agreement is entered into, the Commissioner

(a)is not permitted to make an order under subsection 64.‍5(1) in respect of any matter covered under the agreement;

(b)is not permitted to make an application under paragraph 78(1)‍(a) in respect of any matter covered under the agreement; and

(c)shall apply to the Federal Court for the suspension of any pending applications that the Commissioner made under paragraph 78(1)‍(a) in respect of any matter covered under the agreement.

Fin du bloc inséré

Effet de l’accord de conformité : plaignant

Effect of compliance agreement — complainant

Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

a)ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

b)demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The complainant, if they are a party to the compliance agreement entered into,

(a)is not permitted to make an application under subsection 77(1) in respect of any matter covered under the agreement; and

(b)shall apply to the Federal Court for the suspension of any pending applications that they made under subsection 77(1) in respect of any matter covered under the agreement.

Fin du bloc inséré

Accord de conformité respecté

Compliance agreement complied with

Début du bloc inséré

64.‍3Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

a)il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

b)il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

c)dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍3If the Commissioner is of the opinion that a federal institution has complied with a compliance agreement,

(a)the Commissioner shall provide written notice to that effect to the federal institution and, if the complainant is a party to the agreement, to the complainant;

(b)the Commissioner shall withdraw any applications that the Commissioner made under paragraph 78(1)‍(a) in respect of any matter covered under the agreement; and

(c)the complainant, if they are a party to the agreement, shall withdraw any applications that they made under subsection 77(1) in respect of any matter covered under the agreement.

Fin du bloc inséré

Accord de conformité non respecté

Compliance agreement not complied with

Début du bloc inséré

64.‍4(1)S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

a)soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

b)soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(1)c), le rétablissement de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍4(1)If the Commissioner is of the opinion that a federal institution has not complied with a compliance agreement, the Commissioner shall provide written notice to that effect to the deputy head or other administrative head of the federal institution and to the complainant, if they are a party to the agreement, and may apply to the Federal Court

(a)for an order requiring the federal institution to comply with the agreement, in addition to any other remedies that the Federal Court may give; or

(b)for a remedy in accordance with paragraph 78(1)‍(a) or for the reinstatement of proceedings that have been suspended as a result of any application made under paragraph 64.‍2(1)‍(c).

Fin du bloc inséré

Partie à l’instance

Parties to proceedings

Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A federal institution whose deputy head or other administrative head receives a notice under subsection (1), and a complainant who receives a notice under that subsection, have the right to appear as parties to the proceedings.

Fin du bloc inséré

Plaignant

Complainant

Début du bloc inséré

(3)Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.‍2(2)b), le rétablissement de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On receipt of the notice, the complainant may apply to the Federal Court for a remedy in accordance with subsection 77(1) or for the reinstatement of proceedings that have been suspended as a result of an application made under paragraph 64.‍2(2)‍(b).

Fin du bloc inséré

Délai de la demande

Time for application

Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection 77(2) and paragraph 78(1)‍(a) but subject to subsection 77(3), the application shall be made within one year after the date of the notice or within any longer period that the Federal Court may, either before or after the expiry of that year, allow.

Fin du bloc inséré

Ordonnance du commissaire

Commissioner’s order

Début du bloc inséré

64.‍5(1)Au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux parties IV ou V, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à l’une de ces parties et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou d’une contravention identique commise par l’institution fédérale à l’une de ces parties, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍5(1)If, after carrying out an investigation of a complaint in respect of a right or duty under Part IV or V, the Commissioner has reasonable grounds to believe that a federal institution has contravened that Part and has made recommendations under subsection 63(3) in respect of that contravention, or in respect of an identical contravention of that Part by the institution, the Commissioner may make an order directing that institution to take any action that the Commissioner considers appropriate to rectify the contravention.

Fin du bloc inséré

Limite

Limitation

Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, the Commissioner is not permitted to make an order in respect of the subject-matter of a complaint unless, before making the order, the Commissioner invited the federal institution to enter into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1) in respect of that subject-matter.

Fin du bloc inséré

Conditions préalables pour rendre une ordonnance

Preconditions to order

Début du bloc inséré

(3)Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

a)il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

b)il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

(i)soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

(ii)soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before making an order under subsection (1), the Commissioner shall provide to the deputy head or other administrative head of the federal institution concerned a notice that sets out

(a)the order that the Commissioner intends to make; and

(b)a statement that within 20 days after the day on which the deputy head or other administrative head receives the notice, that deputy head or other administrative head shall notify the Commissioner

(i)of the action taken or proposed to be taken by the federal institution to implement the proposed order or the recommendations made under subsection 63(3), or the reasons why no such action has been or is proposed to be taken, or

(ii)whether the federal institution wishes to enter into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Conditions

Condition

Début du bloc inséré

(4)L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The order may include any condition that the Commissioner considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Avis de l’ordonnance

Notice of order

Début du bloc inséré

(5)Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

a)toute ordonnance qu’il rend;

b)la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.‍1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.‍5;

c)la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Commissioner shall provide to the complainant and to the deputy head or other administrative head of the federal institution a notice that sets out

(a)any order that the Commissioner makes;

(b)a statement that the complainant and the federal institution each have the right to apply for a review under section 78.‍1, within the period specified for exercising that right, and that they must comply with section 78.‍5 if they exercise that right; and

(c)a statement that if neither the complainant nor the federal institution applies for a review within the period specified for doing so, any order set out in the notice takes effect in accordance with subsection (6).

Fin du bloc inséré

Prise d’effet

Effect

Début du bloc inséré

(6)L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The order takes effect on the 31st business day after the day on which the deputy head or other administrative head of the federal institution receives the notice.

Fin du bloc inséré

Date de réception réputée

Deemed date of receipt

Début du bloc inséré

(7)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For the purpose of this section, the deputy head or other administrative head of the federal institution is deemed to have received a notice on the fifth business day after the date of the notice.

Fin du bloc inséré

Dépôt de l’ordonnance

Filing of order

Début du bloc inséré

64.‍6(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.‍5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍6(1)If the Commissioner is of the opinion that a federal institution has not complied with the terms of an order made under subsection 64.‍5(1), the Commissioner may file in the Federal Court a copy of the order certified by the Commissioner to be a true copy.

Fin du bloc inséré

Effet du dépôt

Effect of filing

Début du bloc inséré

(2)Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On the certified copy being filed, the decision becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.

Fin du bloc inséré

44L’article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

44Section 66 of the Act is renumbered as subsection 66(1) and is amended by adding the following:

Inclusion dans le rapport

Part of report

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

a)le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

b)pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

c)le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.‍1(1);

d)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.‍1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

e)le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall include, as part of the report, in respect of each federal institution concerned,

(a)the number of times that the Commissioner refused or ceased to investigate a complaint under subsection 58(4) and the paragraph of that subsection that was relied on;

(b)for each process of alternative dispute resolution used, the number of complaints on which that process was used and the number of them that were resolved through that process;

(c)the number of times that the Commissioner published any information under subsection 63.‍1(1);

(d)the number of complaints that were made the object of a compliance agreement under subsection 64.‍1(1), a description of the contravention that resulted in the agreement being entered into and an indication as to whether the federal institution complied with the agreement and, if not, any measures taken by the Commissioner as a result; and

(e)the number of complaints that were made the object of an order under subsection 64.‍5(1), a description of the contravention that resulted in the order being made and an indication as to whether the federal institution complied with the order and, if not, any measures taken by the Commissioner as a result.

Fin du bloc inséré

45La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

45The Act is amended by adding the following after section 75:

Début du bloc inséré

Entreprises privées de compétence fédérale : communication avec les consommateurs et prestation de services

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Federally Regulated Private Businesses — Communications with and Services to Consumers

Fin du bloc inséré
Mentions
References
Début du bloc inséré

75.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente partie relativement aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21 ou aux enquêtes amorcées de la propre initiative du commissaire à l’égard d’une telle obligation ou d’un tel droit :

a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale à laquelle la partie VII.‍1 s’applique;

b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

c)toute mention, au paragraphe 64.‍5(1), des parties IV ou V vaut mention de l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

75.‍1(1)Subject to subsection (3), for the purpose of applying this Part in respect of complaints made in respect of a right or duty under section 45.‍21, or to investigations conducted or carried out on the Commissioner’s own initiative in respect of a right or duty under that section,

(a)a reference in this Part to a federal institution is to be read as a reference to a federally regulated private business to which Part VII.‍1 applies;

(b)a reference in this Part to the deputy head or other administrative head is to be read as a reference to the chief executive officer or the person designated by the chief executive officer; and

(c)a reference in subsection 64.‍5(1) to Part IV or V is to be read as a reference to section 45.‍21.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1), le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsections 62(2) and 63(1), the Commissioner shall make a report only to the chief executive officer of the federally regulated private business or the person designated by the chief executive officer.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes 65(3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections 65(3) and (4) do not apply with respect to a complaint or investigation referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

46(1)Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46(1)Subsection 77(1) of the Act is replaced by the following:

Recours

Application for remedy

77(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 81.‍5(5) Fin de l'insertion , quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII Début de l'insertion ou à l’un des articles 45.‍21 à 45.‍24 Fin de l'insertion ou fondée sur l’article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

77(1) Début de l'insertion Subject to subsection 81.‍5(5) Fin de l'insertion , any person who has made a complaint to the Commissioner in respect of a right or duty under Début de l'insertion any of Fin de l'insertion sections 4 to 7 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 10 to 13, Début de l'insertion Parts Fin de l'insertion IV, V Début de l'insertion and Fin de l'insertion VII Début de l'insertion and Fin de l'insertion sections Début de l'insertion 45.‍21 to 45.‍24 Fin de l'insertion , or in respect of section 91, may apply to the Court for a remedy under this Part.

(2)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 77(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Time limit

Time limit

(2)An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within Début de l'insertion any Fin de l'insertion further time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Court may allow, Début de l'insertion on request made Fin de l'insertion either before or after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of those 60 days — after

(2)An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within Début de l'insertion any Fin de l'insertion further time Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Court may allow, Début de l'insertion on request made Fin de l'insertion either before or after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of those 60 days — after

(3)Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3)The portion of subsection 77(2) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

(4)L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4)Section 77 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Incompatibilités : accord de conformité

Conflict — compliance agreement

Début du bloc inséré

(4.‍1)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.‍4(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)If there is a conflict between a provision of an order made under paragraph 64.‍4(1)‍(a) and a provision of an order made under subsection (4), the order made under subsection (4) prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré

Incompatibilités : ordonnance du commissaire

Conflict — Commissioner’s order

Début du bloc inséré

(4.‍2)Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.‍6(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍2)If there is a conflict between a provision of an order filed under subsection 64.‍6(1) and a provision of an order made under subsection (4), the order made under subsection (4) prevails to the extent of the conflict.

Fin du bloc inséré

47(1)L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

47(1)Section 78 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.‍5(1) :

a)il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

b)il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite paragraph (1)‍(a), if the Commissioner makes an order under subsection 64.‍5(1), the Commissioner

(a)is not permitted to make an application under paragraph (1)‍(a) in respect of any matter that is the subject of the order; and

(b)shall withdraw any applications that were made under paragraph (1)‍(a) in respect of any matter that is the subject of the order.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 78(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Capacity to intervene

Capacity to intervene

(3)Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any Début de l'insertion judicial Fin de l'insertion proceedings relating to the status or use of English or French.

(3)Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any Début de l'insertion judicial Fin de l'insertion proceedings relating to the status or use of English or French.

48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

48The Act is amended by adding the following after section 78:

Révision par le tribunal : plaignant

Review by Court — complainant

Début du bloc inséré

78.‍1(1)Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.‍5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍1(1)A person who makes a complaint described in subsection 64.‍5(1) and who receives a notice under subsection 64.‍5(5) in respect of the complaint may, within 30 business days after the day on which the deputy head or other administrative head of the federal institution receives the notice, apply to the Court for a review of any matter that is the subject of the order set out in the notice.

Fin du bloc inséré

Révision par le tribunal : institution fédérale

Review by Court — federal institution

Début du bloc inséré

(2)L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.‍5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A federal institution may, within 30 business days after the day on which its deputy head or other administrative head receives a notice under subsection 64.‍5(5), apply to the Court for a review of any matter that is the subject of the order set out in the notice.

Fin du bloc inséré

Défendeur

Respondents

Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A complainant who applies for a review under subsection (1) may name only the federal institution concerned as the respondent to the proceedings. A federal institution that applies for a review under subsection (2) may name only the Commissioner as the respondent to the proceedings.

Fin du bloc inséré

Date de réception réputée

Deemed date of receipt

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of this section, the deputy head or other administrative head of the federal institution is deemed to have received the notice on the fifth business day after the date of the notice.

Fin du bloc inséré

Suspension de l’ordonnance

Order stayed

Début du bloc inséré

78.‍2(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.‍1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍2(1)Subject to subsections (2) and (3), the making of an application under section 78.‍1 operates as a stay of the order set out in the notice received under subsection 64.‍5(5) until the proceedings are finally concluded.

Fin du bloc inséré

Levée de la suspension par le tribunal

Cancellation or suspension of stay by Court

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Court may cancel the stay of the order or may suspend the operation of the stay temporarily subject to any terms that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Levée de la suspension

Part of order operative

Début du bloc inséré

(3)La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Any part of the order that relates to a matter that is not the subject of the proceedings becomes operative.

Fin du bloc inséré

Partie à l’instance : institution fédérale

Party to review — federal institution

Début du bloc inséré

78.‍3(1)Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍3(1)If a complainant who receives a notice under subsection 64.‍5(5) applies to the Court for a review under subsection 78.‍1(1), the federal institution whose deputy head or other administrative head received the notice under subsection 64.‍5(5) has the right to appear as a party to the review.

Fin du bloc inséré

Partie à l’instance : plaignant

Party to review — complainant

Début du bloc inséré

(2)Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.‍5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the federal institution whose deputy head or other administrative head receives a notice under subsection 64.‍5(5) applies to the Court for a review under subsection 78.‍1(2), the complainant who received the notice under subsection 64.‍5(5) has the right to appear as a party to the review.

Fin du bloc inséré

Portée de l’instance

Scope of proceeding

Début du bloc inséré

(3)Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.‍1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a complainant files notice of their intention to appear as a party to a review with the Court within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection 78.‍1(2), they may raise for determination by the Court any matter in respect of which they may make an application under subsection 78.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Comparution du commissaire

Appearance by Commissioner

Début du bloc inséré

78.‍4Le commissaire a qualité pour comparaître :

a)devant le tribunal au nom du plaignant;

b)comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍4The Commissioner may

(a)appear before the Court on behalf of a complainant; or

(b)appear as a party to any review applied for under section 78.‍1.

Fin du bloc inséré

Signification à l’institution fédérale

Service of originating document

Début du bloc inséré

78.‍5(1)Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.‍5(5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍5(1)If a complainant makes an application for a review under subsection 78.‍1(1), they shall immediately serve a copy of the originating document on the deputy head or other administrative head of the federal institution whose deputy head or other administrative head received the notice under subsection 64.‍5(5).

Fin du bloc inséré

Signification ou avis

Service or notice

Début du bloc inséré

(2)Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.‍1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a federal institution makes an application for a review under subsection 78.‍1(2), its deputy head or other administrative head shall immediately serve a copy of the originating document on the Commissioner. However, if the deputy head or other administrative head of a federal institution is served with a copy of an originating document under subsection (1), that deputy head or other administrative head shall, as soon as possible after being served, give written notice of the application to the Commissioner, unless the Commissioner has already been served with a copy of the document.

Fin du bloc inséré

Révision de novo

De novo review

Début du bloc inséré

78.‍6Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.‍1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍6For greater certainty, an application under section 78.‍1 is to be heard and determined as a new proceeding.

Fin du bloc inséré

Ordonnance du tribunal

Order of Court

Début du bloc inséré

78.‍7Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

a)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

b)une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

c)toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍7The Court shall, in respect of any matter that is the subject of the proceedings,

(a)make an order declaring that the federal institution concerned is required to comply with the provisions of the Commissioner’s order that relate to that matter;

(b)make an order declaring that the federal institution concerned is not required to comply with the provisions of the Commissioner’s order that relate to that matter; or

(c)make any other order that it considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Dispositions incompatibles

Incompatible provisions

Début du bloc inséré

78.‍8(1)Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.‍7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78.‍8(1)An order of the Court made under section 78.‍7 has the effect of rescinding the provisions of the Commissioner’s order relating to any matter that is the subject of the proceedings that are incompatible with the Court’s order.

Fin du bloc inséré

Précision des dispositions annulées

Specification of rescinded provisions

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Court must specify in any order that it makes the provisions of the Commissioner’s order that are rescinded under subsection (1).

Fin du bloc inséré

49Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 81(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Costs

Costs

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application under section 77 Début de l'insertion or 78.‍1 Fin de l'insertion has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Court is of the opinion that an application under section 77 Début de l'insertion or 78.‍1 Fin de l'insertion has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

50The Act is amended by adding the following after section 81:

Mentions
References
Début du bloc inséré

81.‍1Pour l’application de la présente partie relativement aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍21 à 45.‍24 :

a)toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale à laquelle la partie VII.‍1 s’applique;

b)toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍1For the purpose of applying this Part in respect of complaints made in respect of a right or duty under any of sections 45.‍21 to 45.‍24,

(a)a reference in this Part to a federal institution is to be read as a reference to a federally regulated private business to which Part VII.‍1 applies; and

(b)a reference in this Part to the deputy head or other administrative head is to be read as a reference to the chief executive officer or the person designated by the chief executive officer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE X.‍1
Plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privé
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART X.‍1
Complaints in Relation to Language of Work in the Private Sector
Fin du bloc inséré

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

81.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.‍ (Board)

parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie.‍ (parties)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍2(1)The following definitions apply in this Part.

Board means the Canada Industrial Relations Board established by section 9 of the Canada Labour Code.‍ (Conseil)

parties, in relation to a complaint, means the complainant, the federally regulated private business that is the subject of the complaint and any other person added as a party to the complaint.‍ (parties)

Fin du bloc inséré
Conseil
Board
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de la présente partie, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of this Part, the Board is considered to be composed only of the members described in paragraphs 9(2)‍(a), (b), (e) and (f) of the Canada Labour Code.

Fin du bloc inséré
Plaintes au commissaire
Complaint to Commissioner
Début du bloc inséré

81.‍3(1)Tout employé visé à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie et à qui la partie VII.‍1 s’applique a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍3(1)An employee referred to in any of sections 45.‍22 to 45.‍24 may make a complaint to the Commissioner if the employee believes that the federally regulated private business that employs them, and to which Part VII.‍1 applies, has failed to comply with any of those sections.

Fin du bloc inséré
Délai de prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(2)La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates ci-après à survenir :

a)la date où l’employé a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

b)la date où l’employé aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The complaint must be made no later than the 90th day after the earlier of

(a)the day on which the employee became aware of the act or omission giving rise to the alleged failure to comply; and

(b)the day on which the employee ought, in the Commissioner’s opinion, to have become aware of that act or omission.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai
Extension
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

a)dans le cas où il est convaincu que l’employé a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

b)dans tout autre cas réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner may extend the 90-day period

(a)if the Commissioner is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the complainant believed the official had that authority; or

(b)in any other circumstance that is prescribed by regulation of the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Enquête non permise
No investigation
Début du bloc inséré

(4)Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commissioner is not permitted to conduct or carry out any investigation on the Commissioner’s own initiative in respect of a right or duty under any of sections 45.‍22 to 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Application de la partie IX
Application of Part IX
Début du bloc inséré

81.‍4(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 81.‍3 et 81.‍5, la partie IX s’applique aux plaintes visées à l’article 81.‍3 comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍4(1)Subject to subsections (2) to (6) and sections 81.‍3 and 81.‍5, Part IX applies with respect to a complaint made under section 81.‍3 as if the federally regulated private business that is the subject of the complaint were a federal institution.

Fin du bloc inséré
Mention de l’administrateur général
Reference to deputy head
Début du bloc inséré

(2)Toute mention, à la partie IX, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A reference in Part IX to a deputy head or other administrative head of a federal institution is to be read as a reference to the chief executive officer of the federally regulated private business or the person designated by the chief executive officer.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1), le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsections 62(2) and 63(1), the Commissioner shall make a report only to the chief executive officer of the federally regulated private business or the person designated by the chief executive officer.

Fin du bloc inséré
Mention de certaines parties
Reference to certain Parts
Début du bloc inséré

(4)Toute mention, au paragraphe 64.‍5(1), des parties IV ou V vaut mention des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A reference in subsection 64.‍5(1) to Part IV or V is to be read as a reference to sections 45.‍22 to 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(5)Les paragraphes 65(3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subsections 65(3) and (4) do not apply with respect to the complaint.

Fin du bloc inséré
Rapport spécial
Special report
Début du bloc inséré

(6)Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Commissioner may make a special report under subsection 67(1) with respect to a complaint referred to the Board only after the Board has decided whether the complaint is well-founded.

Fin du bloc inséré
Renvoi au Conseil
Referral to Board
Début du bloc inséré

81.‍5(1)Le commissaire peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

a)qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

b)que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(i)la nature et la complexité de la plainte,

(ii)la gravité de la contravention reprochée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍5(1)The Commissioner may, with the consent of the complainant, refer the complaint to the Board if the Commissioner has attempted to resolve the complaint but is of the opinion that

(a)the Commissioner will not be able to resolve the complaint within what the Commissioner considers to be a reasonable period; and

(b)the Board is better placed to deal with the complaint, in light of

(i)the nature and complexity of the complaint, or

(ii)the seriousness of the alleged failure to comply.

Fin du bloc inséré
Exception
Limitation
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil la plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.‍1(1), ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.‍5(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)However, the Commissioner is not permitted to refer a complaint to the Board if the Commissioner has, in respect of the complaint,

(a)entered into a compliance agreement under subsection 64.‍1(1) with the federally regulated private business that is the subject of the complaint; or

(b)made an order with respect to that federally regulated private business under subsection 64.‍5(1).

Fin du bloc inséré
Préavis
Notice to parties
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before referring the complaint to the Board, the Commissioner shall provide the parties with reasonable notice of the Commissioner’s intention to do so and provide the parties with an opportunity to make representations.

Fin du bloc inséré
Documents ou éléments de preuve
Document or evidence
Début du bloc inséré

(4)Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Once the complaint is referred to the Board, the Commissioner shall provide the Board with any document or evidence in respect of the complaint that the Commissioner considers relevant.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(5)La partie X ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Part X no longer applies with respect to the complaint after it has been referred to the Board.

Fin du bloc inséré
Décision du Conseil
Board’s decision
Début du bloc inséré

81.‍6(1)Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍6(1)The Board shall decide whether a complaint referred to it by the Commissioner is well-founded.

Fin du bloc inséré
Désignation ou nomination
Assignment or appointment
Début du bloc inséré

(2)Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chairperson of the Board may assign a panel of members of the Board or a member of the Board, or may appoint an external adjudicator, to deal with the complaint.

Fin du bloc inséré
Président de la formation
Member presiding over panel
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Chairperson assigns a panel of members to deal with the complaint, the Chairperson shall designate a member of the panel to preside over it.

Fin du bloc inséré
Attributions
Powers, duties and functions
Début du bloc inséré

(4)La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 81.‍91.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A panel of members of the Board, a member of the Board and an external adjudicator have all the powers, duties and functions that are conferred on the Board under this Part with respect to any complaint that has been assigned to them or in respect of which they have been appointed, as the case may be, other than the power under section 81.‍91.

Fin du bloc inséré
Décision réputée être celle du Conseil
Deemed decision of Board
Début du bloc inséré

(5)La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A decision made by a panel of members of the Board, a member of the Board or an external adjudicator under this Part is deemed to be a decision made by the Board.

Fin du bloc inséré
Décision d’une formation
Decision of panel
Début du bloc inséré

(6)La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A decision made by a majority of the members of a panel or, if there is no majority, by the member presiding over the panel is a decision of the panel.

Fin du bloc inséré
Décès ou empêchement
Death or incapacity
Début du bloc inséré

(7)En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)In the event of the death or incapacity of a member of a panel, the member presiding over the panel may determine any matter that was before the panel and that member’s decision is deemed to be the decision of the panel.

Fin du bloc inséré
Immunité
Limitation of liability
Début du bloc inséré

(8)Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Members of the Board and external adjudicators are not personally liable, either civilly or criminally, for anything done or omitted to be done by them in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty or function, conferred on them under this Part.

Fin du bloc inséré
Rémunération et indemnités des arbitres externes
External adjudicator — remuneration and expenses
Début du bloc inséré

(9)Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)An external adjudicator shall be paid the remuneration and the fees that may be fixed by the Chairperson and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred by them in the course of their duties while absent from their ordinary place of residence.

Fin du bloc inséré
Façon d’instruire les plaintes
Dealing with complaint
Début du bloc inséré

81.‍7Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍7In dealing with any complaint under this Part, the Board

(a)shall proceed as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness permit; and

(b)is not bound by legal or technical rules of evidence.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du Conseil
Powers of Board
Début du bloc inséré

81.‍8Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

a)assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b)faire prêter serment;

c)recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

d)obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

e)sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

f)abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

g)aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

h)déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

i)suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

j)reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

k)modifier tout document produit ou en permettre la modification;

l)mettre une autre partie en cause à toute étape;

m)autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

n)réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

o)trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

p)admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

q)admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

r)réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍8The Board has, in relation to a complaint referred to it by the Commissioner, the power

(a)to summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents and things that the Board considers necessary, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

(b)to administer oaths;

(c)to receive, and base a decision on, any evidence adduced that the Board believes to be credible;

(d)to compel any person to provide information or produce documents and things that may be relevant to a matter before the Board, after providing the parties with the opportunity to make representations;

(e)subject to any limitations prescribed by regulation of the Governor in Council, to enter any premises of a federally regulated private business that is the subject of a complaint and to inspect and view anything found in the premises that may be relevant to the complaint and require any person to answer any question that may be relevant to the complaint;

(f)to abridge or extend the time for doing any act, filing any document or presenting any evidence;

(g)if the parties agree, to assist the parties in resolving any issues in dispute by any means that the Board considers appropriate, without prejudice to the Board’s power to determine issues that have not been settled;

(h)to authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (a) to (g) and to report to the Board on it;

(i)to adjourn or postpone any proceeding from time to time;

(j)to defer deciding any matter, if the Board considers that the matter could be resolved by an alternate method of resolution;

(k)to amend or permit the amendment of any document filed in connection with the complaint;

(l)to add a party at any stage;

(m)to permit an interested person to intervene at any stage;

(n)to merge complaints that relate to the same situation or subject matter;

(o)to decide any matter that may arise in connection with the complaint;

(p)to take notice of facts that may be judicially noticed;

(q)to take notice of other generally recognized facts and any information that is within the Board’s specialized knowledge, after notifying the parties and any intervenor of its intention to do so and providing them with an opportunity to make representations; and

(r)to review, rescind, amend, alter or vary any order or decision made by the Board, and to rehear any matter before making a decision with respect to it.

Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré

81.‍9Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍9A member of the Board or an external adjudicator may, in respect of any complaint referred to the Board, consult with any member of the Board or with any employee of the Administrative Tribunals Support Service of Canada.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

81.‍91(1)Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente partie, notamment des règlements concernant :

a)les règles de procédure applicables aux instances;

b)l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

c)les formulaires relatifs aux plaintes;

d)les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie;

e)les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

f)les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

g)la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 81.‍8h).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍91(1)The Board may make regulations respecting its powers, duties and functions under this Part, including regulations respecting

(a)rules of procedure for proceedings;

(b)the use of means of telecommunication that permit simultaneous communication;

(c)the forms to be used in connection with a complaint;

(d)the time within which and the circumstances under which the Board may exercise its powers under this Part;

(e)the form in which and the period during which evidence may be presented to the Board;

(f)the time within which and the parties or persons to whom notices and other documents shall be sent and the circumstances in which the notices or documents are deemed to have been given or received by the Board or any party or person; and

(g)the delegation of the Board’s powers under paragraph 81.‍8(h).

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Section 57 does not apply with respect to regulations made under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Rejet de la plainte
Rejection of complaint
Début du bloc inséré

81.‍92(1)Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

a)la plainte ne relève pas de sa compétence;

b)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

c)il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

d)la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

e)le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

f)l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

g)le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍92(1)The Board may reject a complaint, in whole or in part, if the Board is satisfied that

(a)the complaint is not within its jurisdiction;

(b)the complaint is frivolous, vexatious or not made in good faith;

(c)there is insufficient evidence to substantiate the complaint;

(d)the complaint has been settled in writing between the complainant and the federally regulated private business;

(e)there are other means available to the complainant to resolve the subject matter of the complaint that the Board considers should be pursued;

(f)the subject matter of the complaint has been adequately dealt with through recourse obtained before a court, tribunal, arbitrator or adjudicator; or

(g)if the complainant is subject to a collective agreement, the collective agreement covers the subject matter of the complaint and provides a third party dispute resolution process.

Fin du bloc inséré
Avis du rejet de la plainte
Notice of rejection
Début du bloc inséré

(2)S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Board rejects a complaint, it shall notify the parties in writing, with reasons.

Fin du bloc inséré
Ordonnances du Conseil
Board orders
Début du bloc inséré

81.‍93S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)permettre au plaignant de reprendre son travail;

b)le réintégrer dans son emploi;

c)lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

d)lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

e)toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍93If the Board decides that a complaint is well-founded, the Board may, by order, require the federally regulated private business that is the subject of the complaint to comply with the section of this Act at issue and, if applicable, to

(a)permit the complainant to return to the duties of their employment;

(b)reinstate the complainant;

(c)pay to the complainant compensation not exceeding the sum that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for the failure to comply, have been paid to the complainant;

(d)pay to the complainant compensation not exceeding the sum that, in the Board’s opinion, is equivalent to any financial or other penalty imposed on the complainant by the federally regulated private business; and

(e)do any other thing that the Board considers equitable for the federally regulated private business to do to remedy or counteract any consequence of the failure to comply.

Fin du bloc inséré
Copie de la décision
Copy of decision
Début du bloc inséré

81.‍94Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 81.‍93, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍94The Board shall provide all parties, as well as the Commissioner, with a copy of its decision on whether a complaint is well-founded and of any related order made under section 81.‍93, with reasons.

Fin du bloc inséré
Exécution des ordonnances
Enforcement of orders
Début du bloc inséré

81.‍95(1)Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 81.‍93, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour d’appel fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍95(1)Any person affected by an order of the Board made under section 81.‍93, or the Commissioner on the request of such a person, may file a certified copy of the order, exclusive of reasons, in the Federal Court of Appeal after the later of 14 days after the day on which the order is made and 14 days after a day that may be provided for in the order.

Fin du bloc inséré
Enregistrement
Registration
Début du bloc inséré

(2)Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour d’appel fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Once filed, the order shall be registered in the Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken in respect of it, as if the order were a judgment obtained in that Court.

Fin du bloc inséré
Maintien des recours civils
No civil remedy affected
Début du bloc inséré

81.‍96La présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍96No civil remedy of an employee against an employer is suspended or affected by this Part.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

81.‍97Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

81.‍97The Governor in Council may make regulations for the purposes of this Part.

Fin du bloc inséré

51L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Section 83 of the Act is replaced by the following:

Droits préservés

Rights relating to other languages

83(1)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, Début de l'insertion notamment des langues autochtones Fin de l'insertion .

83(1)Nothing in this Act abrogates or derogates from any legal or customary right acquired or enjoyed either before or after the coming into force of this Act with respect to any language Début de l'insertion other than Fin de l'insertion English or French, Début de l'insertion including any Indigenous language Fin de l'insertion .

Maintien du patrimoine linguistique

Maintenance of linguistic heritage

(2)La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, Début de l'insertion ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones Fin de l'insertion .

(2)Nothing in this Act shall be interpreted in a manner that is inconsistent with the Début de l'insertion maintenance Fin de l'insertion and enhancement of languages other than English or French, Début de l'insertion nor with the reclamation, revitalization and strengthening of Indigenous languages Fin de l'insertion .

52Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52Subsection 86(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Calculation of 30-day period

Calculation of 30-day period

(3)In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), Début de l'insertion only the days Fin de l'insertion on which Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion of Parliament Début de l'insertion sit Fin de l'insertion shall be counted.

(3)In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), Début de l'insertion only the days Fin de l'insertion on which Début de l'insertion both Houses Fin de l'insertion of Parliament Début de l'insertion sit Fin de l'insertion shall be counted.

53Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Subsection 87(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Définition de jour de séance

Définition de jour de séance

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard Début de l'insertion d’une chambre Fin de l'insertion du Parlement, de tout jour où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion siège.

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard Début de l'insertion d’une chambre Fin de l'insertion du Parlement, de tout jour où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion siège.

54L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54Section 89 of the Act is replaced by the following:

Article 126 du Code criminel

Section 126 of Criminal Code

89Les contraventions Début de l'insertion aux dispositions de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements Fin de l'insertion sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

89 Début de l'insertion Section Fin de l'insertion 126 of the Criminal Code does not apply to or in respect of any contravention of any provision of this Act Début de l'insertion or the regulations Fin de l'insertion .

55L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55Section 91 of the Act is replaced by the following:

Dotation en personnel

Staffing generally

91 Début de l'insertion La présente loi n’a Fin de l'insertion pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si Début de l'insertion cette prise en compte Fin de l'insertion s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

91Nothing in Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion authorizes the application of official language requirements to a particular staffing action unless those requirements are objectively required to perform the functions for which the staffing action is undertaken.

56La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

56The Act is amended by adding the following after section 93:

Examen

Review

Début du bloc inséré

93.‍1(1)Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93.‍1(1)On the 10th anniversary of the day on which this section comes into force and every 10 years after that anniversary, the Minister of Canadian Heritage shall undertake a review of the provisions and operation of this Act.

Fin du bloc inséré

Rapport

Report

Début du bloc inséré

(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)That Minister shall cause a report of the review to be tabled in each House of Parliament within the first 30 days on which that House is sitting after the report has been completed.

Fin du bloc inséré

57La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Dispositions transitoires » après le titre de la partie XIV, de ce qui suit :

57The Act is amended by adding the following after the heading “Transitional” after the heading of Part XIV:

Accord de conformité : Québec (communication et services)

Compliance agreements — Quebec (communications and services)

Début du bloc inséré

104(1)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

104(1)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍1(1) in respect of a complaint made by a consumer in Quebec in respect of a right or duty under section 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Accord de conformité : Québec (langue de travail)

Compliance agreements — Quebec (language of work)

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍1(1) in respect of a complaint made by an employee who occupies or is assigned to a position in a workplace in Quebec in respect of a right or duty under any of sections 45.‍22 to 45.‍24.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : Québec (communication et services)

Orders — Quebec (communications and services)

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍5(1) in respect of a complaint made by a consumer in Quebec in respect of a right or duty under section 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : Québec (langue de travail)

Orders — Quebec (language of work)

Début du bloc inséré

(4)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍5(1) in respect of a complaint made by an employee who occupies or is assigned to a position in a workplace in Quebec in respect of a right or duty under any of sections 45.‍22 to 45.‍24.

Fin du bloc inséré

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

58The Act is amended by adding the following after section 104:

Accord de conformité : région à forte présence francophone (communication et services)

Compliance agreements — regions with a strong francophone presence (communications and services)

Début du bloc inséré

105(1)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

105(1)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍1(1) in respect of a complaint made by a consumer in a region with a strong francophone presence in respect of a right or duty under section 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Accord de conformité : région à forte présence francophone (langue de travail)

Compliance agreements — regions with a strong francophone presence (language of work)

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍1(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍1(1) in respect of a complaint made by an employee who occupies or is assigned to a position in a workplace in a region with a strong francophone presence in respect of a right or duty under any of sections 45.‍22 to 45.‍24.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : région à forte présence francophone (communication et services)

Orders — regions with a strong francophone presence (communications and services)

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.‍21.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍5(1) in respect of a complaint made by a consumer in a region with a strong francophone presence in respect of a right or duty under section 45.‍21.

Fin du bloc inséré

Ordonnance : région à forte présence francophone (langue de travail)

Orders — regions with a strong francophone presence (language of work)

Début du bloc inséré

(4)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.‍5(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.‍22 à 45.‍24.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commissioner is not permitted to exercise, before the day to be fixed by order of the Governor in Council, the powers under subsection 64.‍5(1) in respect of a complaint made by an employee who occupies or is assigned to a position in a workplace in a region with a strong francophone presence in respect of a right or duty under any of sections 45.‍22 to 45.‍24.

Fin du bloc inséré

59Les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.

59Sections 107 and 108 of the Act are repealed.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

60Le paragraphe 9(2) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

60Subsection 9(2) of the Canada Labour Code is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi sur les langues officielles.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)any other full-time or part-time members that the Governor in Council considers necessary to assist the Board in carrying out its functions under the Official Languages Act.

    Fin du bloc inséré

61Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61Subsection 10(3) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(3)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 9(2)e) Début de l'insertion et f) Fin de l'insertion pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

(3)The members of the Board appointed pursuant to paragraph 9(2)‍(e) Début de l'insertion or (f) Fin de l'insertion are to be appointed by the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, to hold office during good behaviour for terms not exceeding three years each, subject to removal by the Governor in Council at any time for cause.

Membres visés à l’alinéa 9(2)f)
Members appointed pursuant to paragraph 9(2)‍(f)
Début du bloc inséré

(3.‍1)Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The members of the Board appointed pursuant to paragraph 9(2)‍(f) must have experience and expertise in official language rights.

Fin du bloc inséré

62Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Subsection 11(2) of the Act is replaced by the following:

Interdiction de cumul : certains membres à temps partiel
Part-time occupation

(2)Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 9(2)e) Début de l'insertion et f) Fin de l'insertion ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi Début de l'insertion ou la Loi sur les langues officielles Fin de l'insertion .

(2)A part-time Vice-Chairperson, or a member appointed pursuant to paragraph 9(2)‍(e) Début de l'insertion or (f) Fin de l'insertion , must not hold any other employment or office in respect of which they receive any remuneration and that is inconsistent with their duties under this Act Début de l'insertion or the Official Languages Act Fin de l'insertion .

63L’article 12.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

63Section 12.‍02 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Membres visés à l’alinéa 9(2)f)
Members — paragraph 9(2)‍(f)
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, members appointed pursuant to paragraph 9(2)‍(f) are not permitted to vote on the making of regulations under section 15.

Fin du bloc inséré

1995, ch. 11

1995, c. 11

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

Department of Canadian Heritage Act

64La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

64The Department of Canadian Heritage Act is amended by adding the following after section 7:

Financement — causes types
Funding — test cases
Début du bloc inséré

7.‍1Pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍1To promote a greater understanding of human rights, fundamental freedoms and related values, the Minister may take measures to provide funding to an organization, independent of the Government of Canada, responsible for administering a program whose purpose is to provide funding for test cases of national significance to be brought before the courts to clarify and assert constitutional human rights.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. 35 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 35 (4th Supp.‍)

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

Air Canada Public Participation Act

65Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit :

65Subsection 10(1) of the Air Canada Public Participation Act is replaced by the following:

Loi sur les langues officielles
Official Languages Act

10(1)La Loi sur les langues officielles, Début de l'insertion à l’exception de la partie VII.‍1 Fin de l'insertion , s’applique à la Société.

10(1)The Official Languages Act, Début de l'insertion other than Part VII.‍1 Fin de l'insertion , applies to the Corporation.

1995, ch. 24

1995, c. 24

Loi sur la commercialisation du CN

CN Commercialization Act

66L’article 15 de la Loi sur la commercialisation du CN est remplacé par ce qui suit :

66Section 15 of the CN Commercialization Act is replaced by the following:

Application de la Loi sur les langues officielles
Application of Official Languages Act

15La Loi sur les langues officielles, Début de l'insertion à l’exception de la partie VII.‍1 Fin de l'insertion , continue de s’appliquer au CN comme s’il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.

15The Official Languages Act, Début de l'insertion other than Part VII.‍1 Fin de l'insertion , continues to apply to CN as if it continued to be a federal institution within the meaning of that Act.

1996, ch. 20

1996, c. 20

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

Civil Air Navigation Services Commercialization Act

67L’article 96 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile est remplacé par ce qui suit :

67Section 96 of the Civil Air Navigation Services Commercialization Act is replaced by the following:

Application de la loi
Official Languages Act applies

96La Loi sur les langues officielles, Début de l'insertion à l’exception de la partie VII.‍1 Fin de l'insertion , s’applique à la société comme si elle était une institution fédérale.

96The Official Languages Act, Début de l'insertion other than Part VII.‍1 Fin de l'insertion , applies to the Corporation as if it were a federal institution.

Règlements

Regulations

Pouvoir d’abroger

Power to repeal

68Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.‍R.‍C.‍, ch. 1244.

68The Governor in Council may, by regulation, repeal the C.‍N.‍R. Company Exemption Order, C.‍R.‍C.‍, c. 1244.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-10

Bill C-10

69En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 25 de cette loi et l’article 22 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.‍1 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

69If Bill C-10, introduced in the 2nd session of the 43rd Parliament and entitled An Act to amend the Broadcasting Act and to make related and consequential amendments to other Acts, receives royal assent, then, on the first day on which both section 25 of that Act and section 22 of this Act are in force, section 42.‍1 of the Official Languages Act is replaced by the following:

Reconnaissance — Société Radio-Canada

Recognition — Canadian Broadcasting Corporation

42.‍1Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

42.‍1The Government of Canada recognizes that the Canadian Broadcasting Corporation, in carrying out its purposes under the Broadcasting Act and subject to any applicable orders and regulations of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, contributes through its activities to enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and to the protection and promotion of both official languages. This recognition is made while respecting the freedom of expression and the journalistic, creative and programming independence enjoyed by the Canadian Broadcasting Corporation.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

70(1)Les paragraphes 2(4), 3(2), 6(3) et 23(2), les articles 26, 37 et 45, le paragraphe 46(1) et les articles 50, 57, 60 à 63 et 65 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

70(1)Subsections 2(4), 3(2), 6(3) and 23(2), sections 26, 37 and 45, subsection 46(1) and sections 50, 57, 60 to 63 and 65 to 67 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Deuxième anniversaire

Second anniversary

(2)Les paragraphes 2(5) et 3(3) et les articles 27 à 32 et 58 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 26.

(2)Subsections 2(5) and 3(3) and sections 27 to 32 and 58 come into force on the second anniversary of the day on which section 26 comes into force.

Décret

Order in council

(3)L’article 24 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Section 24 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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