C-3224369-70Elizabeth II2020-2021Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisLoi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officiellesLoi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles20216
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MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES LANGUES OFFICIELLES90993SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;prévoir que le ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la Loi;prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :pour protéger et promouvoir le français,pour contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en oeuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais,pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone;prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;prévoir des droits concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone;prévoir que le Conseil du Trésor est tenu de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certaines informations au public et aux employés des institutions fédérales;permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;permettre aux employés d’entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement à des droits et obligations liés à la langue de travail, et permettre au commissaire de renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances.Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.TABLE ANALYTIQUELoi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisTitre subsidiaireLoi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officiellesLoi sur les langues officiellesModifications connexesCode canadien du travailLoi sur le ministère du Patrimoine canadienModifications corrélativesLoi sur la participation publique au capital d’Air CanadaLoi sur la commercialisation du CNLoi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civileRèglementsPouvoir d’abrogerDisposition de coordinationProjet de loi C-10Entrée en vigueurDécretSa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre subsidiaireTitre subsidiaireLa présente loi peut être ainsi désignée : Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles.L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officiellesLe quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit : qu’il convient que les employés des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;Le huitième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit : qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit : qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;qu’il reconnaît l’importance de la contribution de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones;qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment : que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, du maintien et de la valorisation de l’usage des autres langues et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones,Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dix-septième paragraphe, de ce qui suit : qu’il convient que les consommateurs au Québec aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec aient le droit de travailler en français;Les dix-huitième et dix-neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit : qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français;L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger;de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : de promouvoir l’usage du français en ce qui concerne les entreprises privées de compétence fédérale au Québec.L’alinéa 2d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : de promouvoir l’usage du français en ce qui concerne les entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit : Coordination pangouvernementaleMinistre du Patrimoine canadienLe ministre du Patrimoine canadien est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la présente loi.CoordinationIl suscite et encourage, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la coordination de la mise en oeuvre de la présente loi, notamment la mise en oeuvre des engagements prévus aux paragraphes 41(1) et (1.1).Stratégie pangouvernementale sur les langues officiellesLe ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en collaboration avec les autres ministres fédéraux, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.Dépôt au ParlementIl fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.Accessible au publicIl rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : Définitions et interprétationLa définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit : commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49. (Commissioner)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : jour ouvrable Jour autre que : le samedi;le dimanche ou un autre jour férié;un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu : la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;la personne morale qui est assujettie à la présente loi en application d’une autre loi fédérale;le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit : Droits linguistiquesPour l’application de la présente loi : les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits.Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Textes d’applicationSont établis dans les deux langues officielles, s’ils sont pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes pris soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : ExceptionsLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes ci-après du seul fait qu’ils sont de nature publique et générale :Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : TraitésLe gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Accords fédéro-provinciaux-territoriauxIl incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur : Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Avis et annoncesLes textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, figurer dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.Publications sur support électroniqueIl est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Obligation relative à la compréhension des langues officiellesIl incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire : Le paragraphe 16(3) de la même loi est abrogé.Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : si elles ont valeur de précédent;Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différentsSi le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Droit en matière de langue de travailLe français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : ensure that regularly and widely used computer systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; andL’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Autres obligationsIl leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Obligations particulièresIl incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et les autres instruments de travail qu’elles doivent offrir à leurs employés dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de supervision — à exécuter dans ces deux langues;prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;Le sous-alinéa 38(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit : du nombre et de la proportion d’employés francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Possibilités d’emploiLes institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Engagement — protection et promotion du françaisLe gouvernement fédéral, reconnaissant que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertésLe gouvernement fédéral s’engage à contribuer à l’estimation du nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.Engagement — apprentissages dans la langue de la minoritéLe gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.Obligation des institutions fédérales — mesures positivesIl incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en oeuvre les engagements visés aux paragraphes (1) et (1.1). Ces mesures peuvent notamment comprendre toute mesure :pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada;pour favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais;pour inciter et aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada;pour appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline;pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice et de l’immigration, et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.Protection et promotion du françaisLes mesures positives visées au paragraphe (2) sont prises tout en respectant la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais.RèglementsSur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.PrécisionIl est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étrangerLe gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.Mise en oeuvreLe ministre des Affaires étrangères prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre cet engagement.Reconnaissance — Société Radio-CanadaLe gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;pour encourager et aider ces gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues;pour inciter les entreprises, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;pour mettre en oeuvre des programmes d’appui aux langues officielles;L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit : pour inciter les entreprises, notamment les entreprises privées de compétence fédérale, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Consultation et information au publicIl prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public sur ces principes d’application et programmes.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit : Politique en matière d’immigration francophoneLe ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone afin de favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada.L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Consultations et négociations — provinces et territoiresTout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.Collaboration — provinces et territoiresLe gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en oeuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment : que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.PrécisionIl est entendu que la mise en oeuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Partie VIII » précédant l’article 46, de ce qui suit : Entreprises privées de compétence fédérale au QuébecApplicationApplicationLa présente partie s’applique aux entreprises privées de compétence fédérale ayant un nombre d’employés supérieur au seuil précisé par règlement.Communication avec les consommateurs et prestation de servicesCommunication et services en françaisLes consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.ObligationIl incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits mentionnés au paragraphe (1).PrécisionIl est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.Langue de travailDroits en matière de langue de travailLes employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants : le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale, notamment les offres d’emploi ou de promotion, les préavis de licenciement, les conventions collectives et les griefs, en français;le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.ObligationIl incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits mentionnés au paragraphe (1).Communication dans les deux langues officiellesLe droit mentionné à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation dans les deux langues officielles pourvu que l’usage du français dans la communication ou la documentation soit au moins équivalent à celui de l’anglais.Promotion du françaisL’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment : informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente partie;informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.Besoins des employésLorsqu’elle établit les mesures mentionnées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.Traitement défavorableL’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente partie ou a porté plainte devant le commissaire.Droits acquis : QuébecL’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.Langue autre que le françaisPour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé.ExceptionsRadiodiffusionLa présente partie ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.Charte de la langue françaiseSi l’entreprise privée de compétence fédérale s’est volontairement assujettie à la Charte de la langue française du Québec celle-ci s’applique à l’entreprise privée de compétence fédérale en remplacement de la présente partie, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.AvisL’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.Accord avec le QuébecLe ministre du Patrimoine canadien peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).Dispositions généralesObligation : communications et servicesL’obligation que la présente partie impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.Promotion des droitsLe ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 45.21(1) et 45.22(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.RèglementsRèglementsSur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment : préciser, pour l’application de l’article 45.2, le seuil d’employés;définir, pour l’application de la présente partie, « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé dans la présente partie, mais qui n’est pas défini à l’article 3;régir l’établissement et le fonctionnement du comité mentionné à l’alinéa 45.23(1)c);exempter, avec ou sans conditions, les entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements d’application en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;exempter, avec ou sans conditions, les entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements d’application pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales;régir les avis mentionnés au paragraphe 45.26(2).Seuils différentsUn règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont les lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.CritèresLe gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment : le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.L’intertitre de la partie VII.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophoneLe paragraphe 45.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Communication et services en françaisLes consommateurs, au Québec ou dans une région à forte présence francophone, ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.Le passage du paragraphe 45.22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Droits en matière de langue de travailLes employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants : Le passage du paragraphe 45.23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Promotion du françaisL’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment : Le paragraphe 45.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Traitement défavorableL’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français ou qu’il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente partie ou a porté plainte devant le commissaire.L’article 45.24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : Droits acquis : région à forte présence francophoneL’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.L’alinéa 45.29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : définir, pour l’application de la présente partie, « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « région à forte présence francophone », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé dans la présente partie, mais qui n’est pas défini à l’article 3;Le paragraphe 45.29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Seuils différentsUn règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont les lieux de travail sont situés au Québec, celles dont les lieux de travail sont situés dans une région à forte présence francophone et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec ou dans une telle région mais qui exercent leurs activités au Québec ou dans une telle région.Critères afin de définir « région à forte présence francophone »Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)b) afin de définir « région à forte présence francophone », le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment : le nombre de francophones dans une région;le nombre de francophones dans une région par rapport à la population totale de la région;l’épanouissement et la spécificité des minorités francophones.Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Mission du Conseil du TrésorLe Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI et du paragraphe 41(2) dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.Le paragraphe 46(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit : en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(2) ou en recommander au gouverneur en conseil;Les alinéas 46(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, donner des instructions pour l’application du paragraphe 41(2);L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : ObligationsLe Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission : surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(2).Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Rapport envoyé au commissaireLe dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)a).Rapport au ParlementDans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit : PersonnelLes employés nécessaires au bon fonctionnement du commissariat sont nommés conformément à la loi.L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Loi sur la pension de la fonction publiqueLe commissaire et les employés du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit : MissionIl incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant : à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne;à assurer la reconnaissance des droits prévus à la partie VII.1, et le respect des obligations qui y sont prévus, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale à laquelle cette partie s’applique ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige cette partie.EnquêtesSous réserve du paragraphe 81.3(4), pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Enquêtes, accords de conformité et ordonnancesLe paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Who may make complaintA complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, regardless of the official language that they speak.Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Délégation pour la collecte de renseignementsLe commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un employé du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Modes substitutifs de règlement des différendsAu cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Report — threats, intimidation, discrimination or obstructionThe Commissioner may provide a report with reasons to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any institution concerned if the Commissioner believes on reasonable grounds thatL’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit : PublicationAu terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics : le sommaire de l’enquête;les conclusions de l’enquête;les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).Renseignements identificateursLe commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.AvisAvant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit : Accord de conformitéSi, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.Autre partieLe plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.ConditionsL’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.Effet de l’accord de conformité : commissaireLorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire : ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.Effet de l’accord de conformité : plaignantLorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant : ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.Accord de conformité respectéSi le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité : il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.Accord de conformité non respectéS’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale : soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(1)c), le rétablissement de la demande.Partie à l’instanceL’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.PlaignantSur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(2)b), le rétablissement de la demande.Délai de la demandeMalgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.Ordonnance du commissaireAu terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux parties IV ou V, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à l’une de ces parties et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou d’une contravention identique commise par l’institution fédérale à l’une de ces parties, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention.LimiteToutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).Conditions préalables pour rendre une ordonnanceAvant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où : il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis : soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.1(1).ConditionsL’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.Avis de l’ordonnanceLe commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants : toute ordonnance qu’il rend;la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.5;la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).Prise d’effetL’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.Date de réception réputéePour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.Dépôt de l’ordonnanceS’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.Effet du dépôtDès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.L’article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : Inclusion dans le rapportLe commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée : le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.1(1);le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit : Entreprises privées de compétence fédérale : communication avec les consommateurs et prestation de servicesMentionsSous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente partie relativement aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.21 ou aux enquêtes amorcées de la propre initiative du commissaire à l’égard d’une telle obligation ou d’un tel droit : toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale à laquelle la partie VII.1 s’applique;toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;toute mention, au paragraphe 64.5(1), des parties IV ou V vaut mention de l’article 45.21.RapportPour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1), le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.Non-applicationLes paragraphes 65(3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visées au paragraphe (1).Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : RecoursSous réserve du paragraphe 81.5(5), quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII ou à l’un des articles 45.21 à 45.24 ou fondée sur l’article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Time limitAn application may be made under subsection (1) within 60 days — or within any further time that the Court may allow, on request made either before or after the expiry of those 60 days — afterLe passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit : Incompatibilités : accord de conformitéLes dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).Incompatibilités : ordonnance du commissaireLes dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : ExceptionMalgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) :il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Capacity to interveneNothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any judicial proceedings relating to the status or use of English or French.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit : Révision par le tribunal : plaignantLe plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.Révision par le tribunal : institution fédéraleL’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.DéfendeurLe plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.Date de réception réputéePour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.Suspension de l’ordonnanceSous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.Levée de la suspension par le tribunalLe tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.Levée de la suspensionLa suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.Partie à l’instance : institution fédéraleSi le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.Partie à l’instance : plaignantSi l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.Portée de l’instanceLe plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.1(1).Comparution du commissaireLe commissaire a qualité pour comparaître : devant le tribunal au nom du plaignant;comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.1.Signification à l’institution fédéraleDès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.5(5).Signification ou avisDès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.Révision de novoIl est entendu que le recours prévu à l’article 78.1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.Ordonnance du tribunalLe tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours : une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.Dispositions incompatiblesToute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.Précision des dispositions annuléesLe tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : CostsIf the Court is of the opinion that an application under section 77 or 78.1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit : MentionsPour l’application de la présente partie relativement aux plaintes visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.21 à 45.24 : toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale à laquelle la partie VII.1 s’applique;toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui.Plaintes relatives à la langue de travail dans le secteur privéDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie. (parties)ConseilPour l’application de la présente partie, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.Plaintes au commissaireTout employé visé à l’un des articles 45.22 à 45.24 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie et à qui la partie VII.1 s’applique a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.Délai de prescriptionLa plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates ci-après à survenir : la date où l’employé a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;la date où l’employé aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.Prolongation du délaiLe commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :dans le cas où il est convaincu que l’employé a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;dans tout autre cas réglementaire.Enquête non permiseLe commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 45.22 à 45.24.Application de la partie IXSous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 81.3 et 81.5, la partie IX s’applique aux plaintes visées à l’article 81.3 comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.Mention de l’administrateur généralToute mention, à la partie IX, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.RapportPour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1), le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.Mention de certaines partiesToute mention, au paragraphe 64.5(1), des parties IV ou V vaut mention des articles 45.22 à 45.24.Non-applicationLes paragraphes 65(3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.Rapport spécialLe commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.Renvoi au ConseilLe commissaire peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois : qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants : la nature et la complexité de la plainte,la gravité de la contravention reprochée.ExceptionToutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil la plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.1(1), ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.5(1).PréavisLe commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.Documents ou éléments de preuveUne fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.Non-applicationLa partie X ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.Décision du ConseilLe Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.Désignation ou nominationLe président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.Président de la formationDans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.AttributionsLa formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 81.91.Décision réputée être celle du ConseilLa décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.Décision d’une formationLa décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.Décès ou empêchementEn cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.ImmunitéLes membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente partie.Rémunération et indemnités des arbitres externesLes arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.Façon d’instruire les plaintesDans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.Pouvoirs du ConseilLe Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants : assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;faire prêter serment;recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;suspendre ou remettre l’instance à tout moment;reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;modifier tout document produit ou en permettre la modification;mettre une autre partie en cause à toute étape;autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.ConsultationLes membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.RèglementsLe Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente partie, notamment des règlements concernant : les règles de procédure applicables aux instances;l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;les formulaires relatifs aux plaintes;les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie;les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 81.8h).Non-applicationLes règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57.Rejet de la plainteLe Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas : la plainte ne relève pas de sa compétence;la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.Avis du rejet de la plainteS’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.Ordonnances du ConseilS’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes : permettre au plaignant de reprendre son travail;le réintégrer dans son emploi;lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.Copie de la décisionLe Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 81.93, motifs à l’appui.Exécution des ordonnancesToute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 81.93, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour d’appel fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.EnregistrementDès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour d’appel fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.Maintien des recours civilsLa présente partie n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Droits préservésLa présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.Maintien du patrimoine linguistiqueLa présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Calculation of 30-day periodIn calculating the 30-day period referred to in subsection (1), only the days on which both Houses of Parliament sit shall be counted.Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : Définition de jour de séancePour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Article 126 du Code criminelLes contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Dotation en personnelLa présente loi n’a pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si cette prise en compte s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit : ExamenAu dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.RapportIl fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Dispositions transitoires » après le titre de la partie XIV, de ce qui suit : Accord de conformité : Québec (communication et services)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.21.Accord de conformité : Québec (langue de travail)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.22 à 45.24.Ordonnance : Québec (communication et services)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.21.Ordonnance : Québec (langue de travail)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.22 à 45.24.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit : Accord de conformité : région à forte présence francophone (communication et services)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.21.Accord de conformité : région à forte présence francophone (langue de travail)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.22 à 45.24.Ordonnance : région à forte présence francophone (communication et services)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant une obligation ou un droit prévus à l’article 45.21.Ordonnance : région à forte présence francophone (langue de travail)Le commissaire ne peut exercer, avant la date fixée par décret, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant une obligation ou un droit prévus à l’un des articles 45.22 à 45.24.Les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.Modifications connexesL.R., ch. L-2Code canadien du travailLe paragraphe 9(2) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit : des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi sur les langues officielles.Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : ExceptionSur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés aux alinéas 9(2)e) et f) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.Membres visés à l’alinéa 9(2)f)Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Interdiction de cumul : certains membres à temps partielLes vice-présidents à temps partiel et les membres visés aux alinéas 9(2)e) et f) ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou la Loi sur les langues officielles.L’article 12.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit : Membres visés à l’alinéa 9(2)f)Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadienLa Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit : Financement — causes typesPour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.Modifications corrélativesL.R., ch. 35 (4e suppl.)Loi sur la participation publique au capital d’Air CanadaLe paragraphe 10(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit : Loi sur les langues officiellesLa Loi sur les langues officielles, à l’exception de la partie VII.1, s’applique à la Société.1995, ch. 24Loi sur la commercialisation du CNL’article 15 de la Loi sur la commercialisation du CN est remplacé par ce qui suit : Application de la Loi sur les langues officiellesLa Loi sur les langues officielles, à l’exception de la partie VII.1, continue de s’appliquer au CN comme s’il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.1996, ch. 20Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civileL’article 96 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile est remplacé par ce qui suit : Application de la loiLa Loi sur les langues officielles, à l’exception de la partie VII.1, s’applique à la société comme si elle était une institution fédérale.RèglementsPouvoir d’abrogerLe gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.R.C., ch. 1244.Disposition de coordinationProjet de loi C-10En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 25 de cette loi et l’article 22 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.1 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit : Reconnaissance — Société Radio-CanadaLe gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.Entrée en vigueurDécretLes paragraphes 2(4), 3(2), 6(3) et 23(2), les articles 26, 37 et 45, le paragraphe 46(1) et les articles 50, 57, 60 à 63 et 65 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.Deuxième anniversaireLes paragraphes 2(5) et 3(3) et les articles 27 à 32 et 58 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 26.DécretL’article 24 entre en vigueur à la date fixée par décret.