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Projet de loi S-214

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S-214
S-214
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-214
PROJET DE LOI S-214
An Act to regulate securities and to provide for a single securities commission for Canada
Loi réglementant les valeurs mobilières et constituant une seule commission des valeurs mobilières pour l’ensemble du Canada


first reading, January 27, 2009
première lecture le 27 janvier 2009


THE HONOURABLE SENATOR GRAFSTEIN

3910620
L’HONORABLE SÉNATEUR GRAFSTEIN



SUMMARY
This enactment provides for a single regulatory regime for securities in Canada to replace the provincial regulatory regimes and establishes the Canadian Securities Commission to administer that regulatory regime.
SOMMAIRE
Le texte prévoit un régime unique de réglementation des valeurs mobilière au Canada, qui se substitue aux régimes de réglementation des provinces; il établit également la Commission canadienne des valeurs mobilières, chargée de gérer ce régime.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO REGULATE SECURITIES AND TO PROVIDE FOR A SINGLE SECURITIES COMMISSION FOR CANADA
LOI RÉGLEMENTANT LES VALEURS MOBILIÈRES ET CONSTITUANT UNE SEULE COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES POUR LÈNSEMBLE DU CANADA
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Short title
1.       Titre abrégé
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
3.       Purposes of Act
3.       Objets de la Loi
PART I
PARTIE I
THE COMMISSION
LA COMMISSION
4.       Principles to consider
4.       Principes à prendre en considération
5.       Commission established
5.       Constitution de la Commission
6.       Board of directors
6.       Conseil d’administration
7.       Powers of the Commission
7.       Pouvoirs de la Commission
8.       Powers re hearings
8.       Pouvoir concernant les audiences
9.       Commission staff
9.       Personnel de la Commission
10.       Memorandum of understanding
10.       Protocole d’entente
11.       Minister’s request for information
11.       Renseignements demandés par le ministre
12.       Fiscal year
12.       Exercice
13.       Annual report
13.       Rapport annuel
14.       Non-application of certain Acts
14.       Non-application de certaines lois
PART II
PARTIE II
FINANCIAL DISCLOSURE ADVISORY BOARD
CONSEIL CONSULTATIF SUR LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
15.       Financial Disclosure Advisory Board
15.       Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers
PART III
PARTIE III
APPOINTMENT OF EXPERTS
NOMINATION D’EXPERTS
16.       Appointment of experts
16.       Nomination d’experts
PART IV
PARTIE IV
EXECUTIVE DIRECTOR AND SECRETARY
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE
17.       Executive Director
17.       Directeur général
18.       Secretary
18.       Secrétaire
PART V
PARTIE V
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS, REVIEWS AND APPEALS
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS
19.       Review of Director’s decision
19.       Révision d’une décision du directeur
20.       Appeal of Commission’s decision
20.       Appel de la décision de la Commission
PART VI
PARTIE VI
INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS
ENQUÊTES ET EXAMENS
21.       Investigation order
21.       Ordonnance d’enquête
22.       Financial examination order
22.       Ordonnance d’examen financier
23.       Power of investigator or examiner
23.       Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur
24.       Copying
24.       Copies
25.       Report of investigation or examination
25.       Rapport d’enquête ou d’examen
26.       Non-disclosure
26.       Non-divulgation
27.       Disclosure by Commission
27.       Divulgation par la Commission
28.       Prohibition on use of compelled testimony
28.       Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable
PART VII
PARTIE VII
RECORD-KEEPING AND COMPLIANCE REVIEWS
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ
29.       Record-keeping
29.       Tenue de dossiers
30.       Compliance reviews
30.       Examen de la conformité
31.       Continuous disclosure reviews
31.       Examen portant sur les obligations d’information continue
PART VIII
PARTIE VIII
SELF-REGULATION
AUTORÉGLEMENTATION
32.       Stock exchanges
32.       Bourses
33.       Self-regulatory organizations
33.       Organismes d’autoréglementation
34.       Prohibition
34.       Interdiction
35.       Quotation and trade reporting system
35.       Système de cotation et de déclaration des opérations
36.       Council, committee or ancillary body
36.       Conseil, comité ou organisme auxiliaire
37.       Voluntary surrender
37.       Renonciation volontaire
38.       Assignment of powers and duties
38.       Attribution de pouvoirs et fonctions
39.       Contravention of Canadian securities law
39.       Contravention au droit canadien des valeurs mobilières
40.       Review of decisions
40.       Révision de décisions
41.       Stock exchange auditor
41.       Vérificateur d’une bourse
42.       Auditor of member
42.       Vérificateur d’un membre
43.       Auditor of registrant
43.       Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite
PART IX
PARTIE IX
REGISTRATION
INSCRIPTION
44.       Registration for trading
44.       Inscription pour effectuer des opérations
45.       Granting of registration
45.       Inscription
46.       Surrender
46.       Renonciation à l’inscription
47.       Subsequent applications
47.       Demandes subséquentes
48.       Application in writing
48.       Demande par écrit
49.       Address for service
49.       Signification
50.       Further information
50.       Renseignements supplémentaires
PART X
PARTIE X
EXEMPTIONS FROM REGISTRATION REQUIREMENTS
DISPENSES DE L’INSCRIPTION
51.       Exemptions of advisers
51.       Dispenses applicables aux conseillers
52.       Exemption of trades
52.       Opérations qui font l’objet d’une dispense
PART XI
PARTIE XI
TRADING IN SECURITIES GENERALLY
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
53.       Confirmation of trade
53.       Confirmation de l’opération
54.       Order prohibiting calls to residences
54.       Ordonnances interdisant les visites aux résidences
55.       Representations prohibited
55.       Déclarations interdites
56.       Where dealer is principal
56.       Courtier qui agit pour son propre compte
57.       Disclosure of financial interest of advisers and dealers
57.       Divulgation des intérêts financiers des conseillers et courtiers
58.       Disclosure of underwriting liability
58.       Divulgation de la responsabilité de souscription à forfait
59.       Use of name of another registrant
59.       Emploi au nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite
60.       Registration not to be advertised
60.       Interdiction d’annoncer l’inscription
61.       Holding out by unregistered person
61.       Personne non inscrite
62.       Advertising approval by Commission
62.       Approbation de la Commission
63.       Margin contracts
63.       Contrats sur marge
64.       Declaration as to short position
64.       Déclaration concernant la position à découvert
65.       Shares in name of registrant not to be voted
65.       Interdiction d’exercer le droit de vote
66.       Submission of advertising
66.       Présentation des annonces publicitaires
PART XII
PARTIE XII
PROSPECTING SYNDICATES
CONSORTIUMS FINANCIERS DE PROSPECTION
67.       Prospecting syndicate agreements
67.       Convention créant des consortiums financiers de prospection
PART XIII
PARTIE XIII
PROSPECTUSES — DISTRIBUTION
PROSPECTUS — PLACEMENT
68.       Prospectus required
68.       Prospectus obligatoire
69.       Preliminary prospectus
69.       Prospectus provisoire
70.       Receipt for preliminary prospectus
70.       Accusé de réception du prospectus provisoire
71.       Full, true and plain disclosure required
71.       Divulgation complète, fidèle et claire
72.       Amendment to preliminary prospectus on material change
72.       Modification du prospectus provisoire en cas de changement important
73.       Certificate by issuer
73.       Attestation de l’émetteur
74.       Certificate of underwriter
74.       Attestation du souscripteur à forfait
75.       Statement of rights
75.       Énoncé des droits
76.       Issuance of receipt
76.       Accusé de réception
77.       Definition
77.       Définition
78.       Forms of prospectus
78.       Prospectus abrégé
79.       Orders to furnish information re distribution to public
79.       Ordre de fournir des renseignements concernant le placement
PART XIV
PARTIE XIV
DISTRIBUTION — GENERALLY
PLACEMENT — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
80.       Definition
80.       Définition
81.       Distribution of preliminary prospectus
81.       Diffusion du prospectus provisoire
82.       Distribution list
82.       Registre de diffusion
83.       Defective preliminary prospectus
83.       Prospectus provisoire incomplet
84.       Material given on distribution
84.       Documents qui peuvent être diffusés
85.       Order to cease trading
85.       Ordonnance d’interdiction d’opérations
86.       Obligation to deliver prospectus
86.       Obligation de remettre le prospectus
PART XV
PARTIE XV
EXEMPTIONS FROM PROSPECTUS REQUIREMENTS
DISPENSES RELATIVES AUX PROSPECTUS
87.       Prospectus not required
87.       Cas où il n’est pas exigé de prospectus
88.       Prospectus not required
88.       Prospectus non requis
89.       Exemption order
89.       Dispense accordée par la Commission
PART XVI
PARTIE XVI
CONTINUOUS DISCLOSURE
INFORMATION CONTINUE
90.       Publication of material change
90.       Publication d’un changement important
91.       Trading where undisclosed change
91.       Opérations interdites
92.       Interim financial statements
92.       États financiers périodiques
93.       Comparative financial statements
93.       États financiers comparatifs
94.       Delivery of financial statements to security holders
94.       Communication des états financiers aux détenteur de valeurs mobilières
95.       Relief against certain requirement
95.       Renonciation à certaines exigences
96.       Filing of information circular
96.       Dépôt d’une circulaire d’information
97.       Filing of documents filed in another jurisdiction
97.       Dépôt des documents déposés dans un autre ressort
PART XVII
PARTIE XVII
PROXIES AND PROXY SOLICITATION
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE PROCURATIONS
98.       Definitions
98.       Définitions
99.       Mandatory solicitation of proxies
99.       Sollicitation obligatoire de procurations
100.       Information circular
100.       Circulaire d’information
101.       Voting where proxies
101.       Vote
102.       Compliance with laws of other jurisdiction
102.       Respect des lois d’une autre autorité législative
PART XVIII
PARTIE XVIII
TAKEOVER BIDS AND ISSUER BIDS
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L’ÉMETTEUR
Interpretation
Définitions
103.       Definitions
103.       Définitions
104.       Deemed beneficial ownership
104.       Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire
105.       Acting jointly or in concert
105.       Agir conjointement ou de concert
106.       Application to direct and indirect offers
106.       Application aux offres directes et indirectes
Bid Integration Rules for Formal Bids
Règles d’intégration des offres formelles
107.       Definition
107.       Définition
108.       Restrictions on acquisitions during formal takeover bid
108.       Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d’achat visant à la mainmise
109.       Restrictions on acquisitions before formal takeover bid
109.       Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l’offre formelle d’achat visant à la mainmise
110.       Restrictions on acquisitions after formal bid
110.       Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l’offre formelle
111.       Prohibition on sales during formal bid
111.       Interdiction des ventes pendant l’offre formelle
Making a Formal Bid
Présentation d’une offre formelle
112.       Duty to make bid to all security holders
112.       Obligation de faire l’offre à tous les détenteurs
113.       Takeover bid
113.       Lancement de l’offre formelle
114.       Duty to prepare and send offeror’s circular
114.       Obligation de préparer et d’envoyer la circulaire d’offre
115.       Change in information
115.       Changement dans les renseignements
116.       Variation of terms
116.       Modification des conditions
117.       Filing and sending notice of change or variation
117.       Dépôt et envoi de l’avis de changement ou de modification
118.       Change or variation in advertised takeover bid
118.       Changement ou modification d’une offre d’achat visant à la mainmise faite par annonce
119.       Consent of expert, bid circular
119.       Consentement d’un expert : circulaire d’offre
120.       Delivery and date of bid documents
120.       Remise et date des documents relatifs à l’offre
Offeree Issuer’s Obligations
Obligations du pollicité
121.       Duty to prepare and send directors’ circular
121.       Obligation de préparer et d’evoyer une circulaire des administrateurs
122.       Notice of change
122.       Avis de changement
123.       Filing directors’ circular or notice of change
123.       Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l’avis de changement
124.       Individual director’s or officer’s circular
124.       Circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant
125.       Consent of expert, directors’ circular, etc.
125.       Consentement de l’expert : circulaire des administrateurs et autres documents
126.       Methods of delivery of offeree issuer’s documents
126.       Modes de remise des documents du pollicité
Offeror’s Obligations
Obligations du pollicitant
127.       Consideration
127.       Contrepartie
128.       Prohibition against collateral agreements
128.       Interdiction des conventions accessoires
129.       Proportionate take-up and payment
129.       Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement
130.       Financing arrangements
130.       Arrangements financiers
Bid Mechanics
Déroulement de l’offre
131.       Minimum deposit period
131.       Délai minimal pour le dépôt
132.       Withdrawal of securities
132.       Révocation
133.       Effect of market purchases
133.       Incidence des achats faits sur le marché
134.       Obligation to take up and pay for deposited securities
134.       Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées
135.       Expiry of the bid
135.       Clôture de l’offre
136.       Return of deposited securities
136.       Retour des valeurs mobilières déposées
137.       News release on expiry of bid
137.       Communiqué à la clôture de l’offre
138.       Filing of documents
138.       Dépôt des documents
139.       Certification of bid circulars
139.       Attestation des circulaires d’offre
140.       Obligation to provide security holder list
140.       Obligation de fournir la liste des détenteurs
Exempt Takeover Bids
Offres d’achat visant à la mainmise avec dispense
141.       Normal course purchase exemption
141.       Dispense : achats dans le cours normal des activités
142.       Private agreement exemption
142.       Dispense : contrats de gré à gré
143.       Non-reporting issuer exemption
143.       Dispense : émetteur non assujetti
144.       Foreign takeover bid exemption
144.       Dispense : offres d’achat visant à la mainmise d’émetteurs étrangers
145.       Exemption, fewer than fifty beneficial owners
145.       Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires
146.       Restriction, required disclosure
146.       Restriction : obligation d’information
147.       Exemption by regulation
147.       Dispense par règlement
Exempt Issuer Bids
Offres de l’émetteur avec dispense
148.       Issuer acquisition or redemption exemption
148.       Dispense : acquisitions ou rachats
149.       Employee, executive officer, director and consultant exemption
149.       Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant
150.       Designated exchange
150.       Bourse désignée
151.       Non-reporting issuer exemption
151.       Dispense : émetteur non assujetti
152.       Foreign issuer bid exemption
152.       Dispense : offres d’émetteurs étrangers
153.       Exemption, fewer than fifty beneficial owners
153.       Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires
154.       Restriction, required disclosure
154.       Restriction : obligation d’information
155.       Exemption by regulation
155.       Dispense par règlement
Early Warning System
Système d’alerte
156.       Definitions
156.       Définitions
157.       10 per cent rule
157.       Règle des 10 pour cent
158.       Acquisitions during a bid by an acquiror, 5 per cent rule
158.       Acquisitions pendant la durée de lòffre dàcquisition : règle des 5 pour cent
Applications and Exemptions
Requêtes et dispenses
159.       Definition
159.       Définition
160.       Application to the Commission
160.       Requête présentée à la Commission
161.       Application to the court
161.       Requête présentée au tribunal
PART XIX
PARTIE XIX
INSIDER TRADING AND SELF-DEALING
OPÉRATIONS D’INITIÉ ET TRANSACTIONS INTERNES
162.       Definitions
162.       Définitions
163.       Insider reporting
163.       Déclaration d’initié
164.       Report of transfer by insider
164.       Rapport de transfert par l’initié
165.       Definition
165.       Définition
166.       Loans of mutual funds in Canada
166.       Prêts des fonds mutuels au Canada
167.       Indirect investment
167.       Placements indirects
168.       Relieving orders
168.       Ordonnances de dispense
169.       Exception
169.       Exception
170.       Fees on investment
170.       Honoraires d’investissement
171.       Standard of care, investment fund managers
171.       Normes de prudence applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement
172.       Filing by management companies
172.       Dépôt par les compagnies de gestion
173.       Definition
173.       Définition
174.       Trades by mutual fund insiders
174.       Opérations effectuées par des initiés d’un fonds mutuel
175.       Publication of summaries of reports
175.       Publication des résumés des rapports
176.       Filing in other jurisdiction
176.       Dépôt des rapports dans une autre autorité législative
177.       Authorized exceptions to prohibitions
177.       Interdictions : exceptions autorisées
PART XX
PARTIE XX
GOVERNANCE AND OTHER REQUIREMENTS
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET AUTRES
178.       Definition
178.       Définition
179.       Governance of reporting issuers
179.       Gouvernance des émetteurs assujettis
180.       Oversight, etc., of investment funds
180.       Surveillance des fonds d’investissement
PART XXI
PARTIE XXI
ENFORCEMENT
EXÉCUTION DE LA LOI
181.       Offences, general
181.       Infractions, dispositions générales
182.       Additional remedies
182.       Recours supplémentaires
183.       Information containing more than one offence
183.       Dénonciation visant plusieurs infractions
184.       Interim preservation of property
184.       Conservation provisoire des biens
185.       Fraud and market manipulation
185.       Fraude et manipulation du marché
186.       Misleading or untrue statements
186.       Déclarations trompeuses ou erronées
187.       Orders in the public interest
187.       Ordonnances rendues dans l’intérêt public
188.       Payment of investigation costs
188.       Paiement des frais d’enquête
189.       Applications to court
189.       Renquêtes présentées au tribunal
190.       Appointment of receiver, etc.
190.       Nomination d’un séquestre
191.       Limitation period
191.       Prescription
192.       Directors and officers
192.       Administrateurs et dirigeants
PART XXII
PARTIE XXII
CIVIL LIABILITY
RESPONSABILITÉ CIVILE
193.       Liability for misrepresentation in prospectus
193.       Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus
194.       Liability for misrepresentation in offering memorandum
194.       Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d’offre
195.       Liability for misrepresentation in circular
195.       Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
196.       Standard of reasonableness
196.       Motifs raisonnables ou enquêtes suffisantes
197.       Defence to liability for misrepresentation
197.       Moyen de défense : responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits
198.       Liability of dealer or offeror
198.       Responsabilité du courtier ou du pollicitant
199.       Liability where material fact or change undisclosed
199.       Responsabilité en l’absence de divulgation d’un fait important ou d’un changement important
200.       Action by Commission on behalf of issuer
200.       Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
201.       Rescission of contract
201.       Résiliation du contrat
202.       Rescission of purchase of mutual fund security
202.       Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds mutuel
203.       Limitation periods
203.       Prescription
PART XXIII
PARTIE XXIII
CIVIL LIABILITY FOR SECONDARY MARKET DISCLOSURE
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
Interpretation and Application
Définitions et champ d’application
204.       Definitions
204.       Définitions
205.       Application
205.       Non-application
Liability
Responsabilité
206.       Documents released by responsible issuer
206.       Documents publiées par l’émetteur responsable
207.       Non-core documents and public oral statements
207.       Documents non essentiels et déclarations orales publiques
Damages
Dommages-intérêts
208.       Assessment of Damages
208.       Évaluation des dommages-intérêts
209.       Proportionate liability
209.       Responsabilité proportionelle
Procedural Matters
Questions de procédure
210.       Limits on damages
210.       Plafond des dommages-intérêts
211.       Leave to proceed
211.       Autorisation de poursuivre
212.       Notice
212.       Préavis
213.       Restriction on discontinuation, etc., of action
213.       Restriction relative à l’abandon d’une action
214.       Costs
214.       Dépens
215.       Power of the Commission
215.       Pouvoir de la Commission
216.       No derogation from other rights
216.       Maintien des autres droits
217.       Limitation period
217.       Prescription
PART XXIV
PARTIE XXIV
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
218.       Admissibility in evidence of certified statements
218.       Admissibilité en preuve des déclarations certifiées
219.       Filing and inspection of material
219.       Dépôt et examen des pièces
220.       Immunity of Commission and officers
220.       Immunité de la Commission et des fonctionnaires
221.       Application to Her Majesty
221.       Application de la Loi à Sa Majesté
222.       Rules
222.       Règles
223.       Publication of proposed rules
223.       Publication des projets de règle
224.       Delivery of rules to Minister
224.       Remise des règles au ministre
225.       When rules effective
225.       Entrée en vigueur des règles
226.       Returned for consideration
226.       Règle retournée pour réexamen
227.       Publication
227.       Publication
228.       Studies
228.       Études
229.       Policies of the Commission
229.       Politiques de la Commission
230.       Priorities
230.       Prioritiés
231.       Memorandum of understanding
231.       Protocole d’entente
232.       General orders prohibited
232.       Ordonnances générales interdites
233.       Appointment of first advisory committee
233.       Constitution du premier comité consultatif
234.       Confidential information
234.       Renseignements confidentiels
235.       Electronic communication
235.       Communcation électronique
236.       Revocation or variation of decision
236.       Révocation ou modification des décisions
237.       No privilege
237.       Privilège inapplicable
238.       Exemption
238.       Dispense
239.       Costs
239.       Dépens
240.       Decision under more than one provision
240.       Décision rendue en vertu de plus d’une disposition
241.       Enforcement of Commission decision
241.       Décisions des exécutoires de la Commission
242.       Application for letters of request
242.       Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire
243.       Exchange of information
243.       Échange de renseignements
244.       Review of Act
244.       Examen de la Loi
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
245.       Order of Governor in Council
245.       Décret

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
senate of canada
sénat du canada
BILL S-214
PROJET DE LOI S-214
An Act to regulate securities and to provide for a single securities commission for Canada
Loi réglementant les valeurs mobilières et constituant une seule commission des valeurs mobilières pour l’ensemble du Canada
Preamble

Whereas securities are now regulated by each province;

Whereas regulation by each province results in duplication and inconsistencies in the regulation of securities in Canada;

Whereas the replacement of the provincial regulatory regimes by a single regulatory regime for the entire country would eliminate such duplication and inconsistencies;

And whereas having a single securities regulator for Canada would facilitate modernization and improvements in productivity, efficiency and enforcement;
Attendu :
Préambule

que la réglementation des valeurs mobilières relève actuellement de chaque province;

que cette situation entraîne des dédoublements et un manque d’uniformité dans la réglementation des valeurs mobilières au Canada;

que l’instauration d’un seul régime de réglementation pour l’ensemble du pays en remplacement des divers régimes provinciaux permettrait d’éliminer ces dédoublements et ce manque d’uniformité;

que le fait d’avoir au Canada un seul organisme de réglementation des valeurs mobilières faciliterait la modernisation du régime et l’amélioration de la productivité, de l’efficacité et de l’application des règles,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Securities Act.
1. Loi canadienne sur les valeurs mobilières.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) In this Act,
“adviser”
« conseiller »

“adviser” means a person or company engaging in or holding himself, herself or itself out as engaging in the business of advising others as to the investing in or the buying or selling of securities;
“associate”
« personne qui a un lien »

“associate”, where used to indicate a relationship with any person or company, means,

(a) except in Part XVIII, any company of which such person or company beneficially owns, directly or indirectly, voting securities carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all voting securities of the company for the time being outstanding;

(b) in Part XVIII, any issuer of which such person or company beneficially owns or controls, directly or indirectly, voting securities carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all voting securities of the issuer for the time being outstanding;

(c) any partner of that person or company;

(d) any trust or estate in which such person or company has a substantial beneficial interest or as to which such person or company serves as trustee or in a similar capacity;

(e) any relative of that person who resides in the same home as that person;

(f) any person who resides in the same home as that person and to whom that person is married or with whom that person is living in a conjugal relationship outside marriage; or

(g) any relative of a person mentioned in paragraph (f) who has the same home as that person;
“Canadian securities law”
« droit canadien des valeurs mobilières »

“Canadian securities law” means

(a) this Act;

(b) the regulations; and

(c) in respect of a person or company, a decision of the Commission or a Director to which the person or company is subject;
“clearing agency”
« agence de compensation »

“clearing agency” means a person or company that

(a) acts as an intermediary in paying funds or delivering securities, or both, in connection with trades and other transactions in securities;

(b) provides centralized facilities for the clearing of trades and other transactions in securities, including facilities for comparing data respecting the terms of settlement of a trade or transaction; or

(c) provides centralized facilities as a depository of securities;

but does not include

(d) the Canadian Payments Association or its successors;

(e) a stock exchange or a quotation and trade reporting system;

(f) a registered dealer; or

(g) a bank, trust company, loan corporation, insurance company, treasury branch, credit union or caisse populaire that, in the normal course of its authorized business in Canada, engages in an activity described in paragraph (a), but does not also engage in an activity described in paragraph (b) or (c);
“Commission”
« Commission »

“Commission” means the Canadian Securities Commission;
“company”
« compagnie »

“company” means any corporation, incorporated association, incorporated syndicate or other incorporated organization;
“contract”
« contrat »

“contract” includes a trust agreement, declaration of trust or other similar instrument;
“contractual plan”
« plan à versements périodiques »

“contractual plan” means any contract or other arrangement for the purchase of shares or units of a mutual fund by payments over a specified period or by a specified number of payments where the amount deducted from any one of the payments as sales charges is larger than the amount that would have been deducted from such payment for sales charges if deductions had been made from each payment at a constant rate for the duration of the plan;
“control person”
« personne qui a le contrôle »

“control person” means

(a) a person or company who holds a sufficient number of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer to affect materially the control of the issuer, and, if a person or company holds more than 20 per cent of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer, the person or company is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to hold a sufficient number of the voting rights to affect materially the control of the issuer; or

(b) each person or company in a combination of persons or companies, acting in concert by virtue of an agreement, arrangement, commitment or understanding, which holds in total a sufficient number of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer to affect materially the control of the issuer, and, if a combination of persons or companies holds more than 20 per cent of the voting rights attached to all outstanding voting securities of an issuer, the combination of persons or companies is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to hold a sufficient number of the voting rights to affect materially the control of the issuer;
“dealer”
« courtier »

“dealer” means a person or company who trades in securities in the capacity of principal or agent;
“decision”
« décision »

“decision” means, in respect of a decision of the Commission or a Director, a direction, decision, order, ruling or other requirement made under a power or right conferred by this Act or the regulations;
“Director”
« directeur »

“Director” means the Executive Director of the Commission, a Director or Deputy Director of the Commission, or a person employed by the Commission in a position designated by the Executive Director for the purpose of this definition;
“director”
« administrateur »

“director” means a director of a company or an individual performing a similar function or occupying a similar position for any person;
“distribution”
« placement », « placer », « placé »

“distribution”, where used in relation to trading in securities, means

(a) a trade in securities of an issuer that have not been previously issued;

(b) a trade by or on behalf of an issuer in previously issued securities of that issuer that have been redeemed or purchased by or donated to that issuer;

(c) a trade in previously issued securities of an issuer from the holdings of any control person; and

(d) any trade that is a distribution under the regulations;

and includes a distribution as referred to in subsections 87(4), (5), (6) and (7), and also includes any transaction or series of transactions involving a purchase and sale or a repurchase and resale in the course of or incidental to a distribution and “distribute”, “distributed” and “distributing” have a corresponding meaning;
“distribution company”
« compagnie de placement »

“distribution company” means a person or company distributing securities under a distribution contract;
“distribution contract”
« contrat de placement »

“distribution contract” means a contract between a mutual fund or its trustees or other legal representative and a person or company under which that person or company is granted the right to purchase the shares or units of the mutual fund for distribution or to distribute the shares or units of the mutual fund on behalf of the mutual fund;
“distribution to the public”
« placement dans le public »

“distribution to the public”, where used in relation to trading in securities, means a distribution that is made for the purpose of distributing to the public securities issued by an issuer, whether such trades are made directly or indirectly to the public through an underwriter or otherwise;
“economic exposure”
« risque financier »

“economic exposure” in relation to a reporting issuer means the extent to which the economic or financial interests of a person or company are aligned with the trading price of securities of the reporting issuer or the economic or financial interests of the reporting issuer;
“economic interest in a security”
« intérêt financier dans une valeur mobilière »

“economic interest in a security” means

(a) a right to receive or the opportunity to participate in a reward, benefit or return from a security; or

(b) an exposure to a loss or a risk of loss in respect of a security;
“form of proxy”
« formule de procuration »

“form of proxy” means a written or printed form that, upon completion and execution by or on behalf of a security holder, becomes a proxy;
“forward-looking information”
« information prospective »

“forward-looking information” means disclosure regarding possible events, conditions or results of operations that is based on assumptions about future economic conditions and courses of action and includes future oriented financial information with respect to prospective results of operations, financial position or cash flows that is presented either as a forecast or a projection;
“individual”
« particulier »

“individual” means a natural person, but does not include a partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization, trust, or a natural person in his or her capacity as trustee, executor, administrator or other legal personal representative;
“insider”
« initié »

“insider” means

(a) a director or officer of a reporting issuer;

(b) a director or officer of a person or company that is itself an insider or subsidiary of a reporting issuer;

(c) a person or company that has

(i) beneficial ownership of, or control or direction over, directly or indirectly, securities of a reporting issuer carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all the reporting issuer’s outstanding voting securities, excluding, for the purpose of the calculation of the percentage held, any securities held by the person or company as underwriter in the course of a distribution, or

(ii) a combination of beneficial ownership of, and control or direction over, directly or indirectly, securities of a reporting issuer carrying more than 10 per cent of the voting rights attached to all the reporting issuer’s outstanding voting securities, excluding, for the purpose of the calculation of the percentage held, any securities held by the person or company as underwriter in the course of a distribution;

(d) a reporting issuer that has purchased, redeemed or otherwise acquired a security of its own issue, for so long as it continues to hold that security;

(e) a person or company designated as an insider in an order made under subsection (10);

(f) a person or company that is in a class of persons or companies designated under subparagraph 222(1)(z.19)(v);
“investment fund”
« fonds d’investissement »

“investment fund” means a mutual fund or a non-redeemable investment fund;
“investment fund manager”
« gestionnaire de fonds d’investissement »

“investment fund manager” means a person or company that directs the business, operations or affairs of an investment fund;
“issuer”
« émetteur »

“issuer” means a person or company who has outstanding, issues or proposes to issue, a security;
“management company”
« compagnie de gestion »

“management company” means a person or company who provides investment advice, under a management contract;
“management contract”
« contrat de gestion »

“management contract” means a contract under which a mutual fund is provided with investment advice, alone or together with administrative or management services, for valuable consideration;
“market participant”
« participant au marché »

“market participant” means a registrant, a person or company exempted from the requirement to be registered under this Act by a ruling of the Commission, a reporting issuer, a director, officer or promoter of a reporting issuer, a manager or custodian of assets, shares or units of a mutual fund, a recognized clearing agency, a recognized quotation and trade reporting system, a recognized stock exchange, a recognized self-regulatory organization, a transfer agent or registrar for securities of a reporting issuer, the Canadian Investor Protection Fund, the general partner of a market participant or any other person or company or member of a class of persons or companies designated by the regulations;
“material change”
« changement important »

“material change”,

(a) when used in relation to an issuer other than an investment fund, means

(i) a change in the business, operations or capital of the issuer that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of any of the securities of the issuer, or

(ii) a decision to implement a change referred to in subparagraph (i) made by the board of directors or other persons acting in a similar capacity or by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors or such other persons acting in a similar capacity is probable; and

(b) when used in relation to an issuer that is an investment fund, means

(i) a change in the business, operations or affairs of the issuer that would be considered important by a reasonable investor in determining whether to purchase or continue to hold securities of the issuer, or

(ii) a decision to implement a change referred to in subparagraph (i) made

(A) by the board of directors of the issuer or the board of directors of the investment fund manager of the issuer or other persons acting in a similar capacity,

(B) by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors or such other persons acting in a similar capacity is probable, or

(C) by senior management of the investment fund manager of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors of the investment fund manager of the issuer or such other persons acting in a similar capacity is probable;
“material fact”
« fait important »

“material fact”, when used in relation to securities issued or proposed to be issued, means a fact that would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of the securities;
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Industry;
“misrepresentation”
« présentation inexacte des faits »

“misrepresentation” means

(a) an untrue statement of material fact; or

(b) an omission to state a material fact that is required to be stated or that is necessary to make a statement not misleading in the light of the circumstances in which it was made;
“mutual fund”
« fonds mutuel »

“mutual fund” means an issuer whose primary purpose is to invest money provided by its security holders and whose securities entitle the holder to receive on demand, or within a specified period after demand, an amount computed by reference to the value of a proportionate interest in the whole or in part of the net assets, including a separate fund or trust account, of the issuer;
“mutual fund in Canada”
« fonds mutuel au Canada »

“mutual fund in Canada” means a mutual fund that is a reporting issuer or that is organized under the laws of any jurisdiction in Canada, but does not include a private mutual fund;
“non-redeemable investment fund”
« fonds d’investissement à capital fixe »

“non-redeemable investment fund” means an issuer

(a) whose primary purpose is to invest money provided by its security holders;

(b) that does not invest

(i) for the purpose of exercising or seeking to exercise control of an issuer, other than an issuer that is a mutual fund or a non-redeemable investment fund, or

(ii) for the purpose of being actively involved in the management of any issuer in which it invests, other than an issuer that is a mutual fund or a non-redeemable investment fund; and

(c) that is not a mutual fund;
“offering memorandum”
« notice d’offre »

“offering memorandum” means a document, together with any amendments to that document, purporting to describe the business and affairs of an issuer that has been prepared primarily for delivery to and review by a prospective purchaser so as to assist the prospective purchaser to make an investment decision in respect of securities being sold in a distribution to which section 68 would apply but for the availability of one or more of the exemptions contained in Canadian securities law, but does not include a document setting out current information about an issuer for the benefit of a prospective purchaser familiar with the issuer through prior investment or business contacts;
“officer”
« dirigeant »

“officer”, with respect to an issuer or registrant, means

(a) a chair or vice-chair of the board of directors, a chief executive officer, a chief operating officer, a chief financial officer, a president, a vice-president, a secretary, an assistant secretary, a treasurer, an assistant treasurer and a general manager;

(b) every individual who is designated as an officer under a bylaw or similar authority of the registrant or issuer; and

(c) every individual who performs functions similar to those normally performed by an individual referred to in paragraph (a) or (b);
“person”
« personne »

“person” means an individual, partnership, unincorporated association, unincorporated syndicate, unincorporated organization, trust, trustee, executor, administrator, or other legal representative;
“portfolio manager”
« portefeuilliste »

“portfolio manager” means an adviser registered for the purpose of managing the investment portfolio of clients through discretionary authority granted by the clients;
“portfolio securities”
« valeurs de portefeuille »

“portfolio securities”, where used in relation to a mutual fund, means securities held or proposed to be purchased by the mutual fund;
“private company”
« compagnie fermée »

“private company” means a company in whose constating document

(a) the right to transfer its shares is restricted;

(b) the number of its shareholders, exclusive of persons who are in its employment and exclusive of persons who, having been formerly in the employment of the company, were, while in that employment, and have continued after termination of that employment to be, shareholders of the company, is limited to not more than fifty, two or more persons who are the joint registered owners of one or more shares being counted as one shareholder; and

(c) any invitation to the public to subscribe for its securities is prohibited;
“private mutual fund”
« fonds mutuel fermé »

“private mutual fund” means a mutual fund that is

(a) operated as an investment club, where

(i) its shares or units are held by not more than fifty persons and its indebtedness has never been offered to the public,

(ii) it does not pay or give any remuneration for investment advice or in respect of trades in securities, except normal brokerage fees, and

(iii) all of its members are required to make contributions in proportion to the shares or units each holds for the purpose of financing its operations; or

(b) administered by a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province and consists of a fund in which money belonging to various estates and trusts in its care are combined for the purpose of facilitating investment;
“promoter”
« promoteur »

“promoter” means

(a) a person or company who, acting alone or in conjunction with one or more other persons, companies or a combination thereof, directly or indirectly, takes the initiative in founding, organizing or substantially reorganizing the business of an issuer; or

(b) a person or company who, in connection with the founding, organizing or substantial reorganizing of the business of an issuer, directly or indirectly, receives in consideration of services or property, or both services and property, 10 per cent or more of any class of securities of the issuer or 10 per cent or more of the proceeds from the sale of any class of securities of a particular issue, but a person or company who receives such securities or proceeds either solely as underwriting commissions or solely in consideration of property shall not be deemed a promoter within the meaning of this definition if such person or company does not otherwise take part in founding, organizing, or substantially reorganizing the business;
“proxy”
« procuration »

“proxy” means a completed and executed form of proxy by means of which a security holder has appointed a person or company as the security holder’s nominee to attend and act for and on the security holder’s behalf at a meeting of security holders;
“quotation and trade reporting system”
« système de cotation et de déclaration des opérations »

“quotation and trade reporting system” means a person or company that operates facilities that permit the dissemination of price quotations for the purchase and sale of securities and reports of completed transactions in securities for the exclusive use of registered dealers, but does not include a stock exchange or a registered dealer;
“recognized clearing agency”
« agence de compensation reconnue »

“recognized clearing agency” means a clearing agency recognized by the Commission under section 34;
“recognized quotation and trade reporting system”
« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations »

“recognized quotation and trade reporting system” means a quotation and trade reporting system recognized by the Commission under section 35;
“recognized self-regulatory organization”
« organisme d’autoréglementation reconnu »

“recognized self-regulatory organization” means a self-regulatory organization recognized by the Commission under section 33;
“recognized stock exchange”
« bourse reconnue »

“recognized stock exchange” means a person or company recognized by the Commission under section 32;
“registrant”
« personne ou compagnie inscrite »

“registrant” means a person or company registered or required to be registered under this Act;
“regulations”
« règlements »

“regulations” means the regulations made under this Act and, unless the context otherwise indicates, includes the rules;
“related financial instrument”
« instrument financier connexe »

“related financial instrument” means an agreement, arrangement or understanding to which an insider of a reporting issuer is a party, the effect of which is to alter, directly or indirectly, the insider’s

(a) economic interest in a security of the reporting issuer; or

(b) economic exposure to the reporting issuer;
“reporting issuer”
« émetteur assujetti »

“reporting issuer” means an issuer

(a) that has issued voting securities in respect of which a prospectus was filed and a receipt therefor obtained under a predecessor of this Act or in respect of which a securities exchange takeover bid circular was filed under a predecessor of this Act;

(b) that has filed a prospectus for which the Director has issued a receipt under this Act;

(c) any of whose securities have been at any time listed and posted for trading on any recognized stock exchange, regardless of when such listing and posting for trading commenced;

(d) that is the company whose existence continues following the exchange of securities of a company by or for the account of such company with another company or the holders of the securities of that other company in connection with

(i) a statutory amalgamation or arrangement, or

(ii) a statutory procedure under which one company takes title to the assets of the other company that in turn loses its existence by operation of law, or under which the existing companies merge into a new company,

where one of the amalgamating or merged companies or the continuing company has been a reporting issuer for at least twelve months; or

(e) that is designated as a reporting issuer in an order made under subsection 10;
“rules”
« règles »

“rules” means the rules made under section 222;
“salesperson”
« représentant »

“salesperson” means an individual who is employed by a dealer for the purpose of making trades in securities on behalf of the dealer;
“security”
« valeur mobilière »

“security” includes

(a) any document, instrument or writing commonly known as a security;

(b) any document constituting evidence of title to or interest in the capital, assets, property, profits, earnings or royalties of any person or company;

(c) any document constituting evidence of an interest in an association of legatees or heirs;

(d) any document constituting evidence of an option, subscription or other interest in or to a security;

(e) any bond, debenture, note or other evidence of indebtedness, share, stock, unit, unit certificate, participation certificate, certificate of share or interest, preorganization certificate or subscription other than a contract of insurance issued by an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, and an evidence of deposit issued by a bank, by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province or by a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province;

(f) any agreement under which the interest of the purchaser is valued for purposes of conversion or surrender by reference to the value of a proportionate interest in a specified portfolio of assets, except a contract issued by an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, which provides for payment at maturity of an amount not less than three quarters of the premiums paid by the purchaser for a benefit payable at maturity;

(g) any agreement providing that money received will be repaid or treated as a subscription to shares, stock, units or interests at the option of the recipient or of any person or company;

(h) any certificate of share or interest in a trust, estate or association;

(i) any profit-sharing agreement or certificate;

(j) any certificate of interest in an oil, natural gas or mining lease, claim or royalty voting trust certificate;

(k) any oil or natural gas royalties or leases or fractional or other interest therein;

(l) any collateral trust certificate;

(m) any income or annuity contract not issued by an insurance company;

(n) any investment contract; and

(o) any document constituting evidence of an interest in a scholarship or educational plan or trust;

whether any of the foregoing relate to an issuer or proposed issuer;
“self-regulatory organization”
« organisme d’autoréglementation »

“self-regulatory organization” means a person or company that is organized for the purpose of regulating the operations and the standards of practice and business conduct, in capital markets, of its members and their representatives with a view to promoting the protection of investors and the public interest;
“trade” or “trading”
« opération »

“trade” or “trading” includes

(a) any sale or disposition of a security for valuable consideration, whether the terms of payment be on margin, instalment or otherwise, but does not include a purchase of a security or, except as provided in paragraph (d), a transfer, pledge or encumbrance of securities for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith;

(b) any participation as a trader in any transaction in a security through the facilities of any stock exchange or quotation and trade reporting system;

(c) any receipt by a registrant of an order to buy or sell a security;

(d) any transfer, pledge or encumbrancing of securities of an issuer from the holdings of any person or company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of “distribution” for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith; and

(e) any act, advertisement, solicitation, conduct or negotiation directly or indirectly in furtherance of any of the foregoing;
“underwriter”
« souscripteur à forfait »

“underwriter” means a person or company who, as principal, agrees to purchase securities with a view to distribution or who, as agent, offers for sale or sells securities in connection with a distribution and includes a person or company who has a direct or indirect participation in any such distribution, but does not include

(a) a person or company whose interest in the transaction is limited to receiving the usual and customary distributor’s or seller’s commission payable by an underwriter or issuer;

(b) a mutual fund that, under the laws of the jurisdiction to which it is subject, accepts its shares or units for surrender and resells them;

(c) a company that, under the laws of the jurisdiction to which it is subject, purchases its shares and resells them; or

(d) a bank listed in Schedule I, II or III to the Bank Act with respect to securities described in paragraph 52(2)(a) or to such banking transactions as are designated by the regulations;
“voting security”
« valeur mobilière avec droit de vote »

“voting security” means any security other than a debt security of an issuer carrying a voting right either under all circumstances or under some circumstances that have occurred and are continuing.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« administrateur » Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne.
« administrateur »
director

« agence de compensation » Personne ou compagnie qui, selon le cas :
« agence de compensation »
clearing agency

a) agit à titre d’intermédiaire pour le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d’opérations et autres transactions sur valeurs mobilières;

b) fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations et autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions;

c) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières.

Sont toutefois exclus de la présente définition :

d) l’Association canadienne des paiements ou ses successeurs;

e) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration des opérations;

f) les courtiers inscrits;

g) les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt, les sociétés d’assurance, les entités appelées bureaux de trésor, les caisses de crédit ou les caisses populaires et credit unions qui, dans le cours normal des activités qu’elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celle visée à l’alinéa a), mais non celle visée à l’alinéa b) ou c).

« agence de compensation reconnue » Agence de compensation reconnue par la Commission en vertu de l’article 34.
« agence de compensation reconnue »
recognized clearing agency

« bourse reconnue » Personne ou compagnie reconnue par la Commission en vertu de l’article 32.
« bourse reconnue »
recognized stock exchange

« changement important » S’entend de ce qui suit :
« changement important »
material change

a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;

b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :

(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,

(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :

(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,

(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,

(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.

« Commission » La Commission canadienne des valeurs mobilières.
« Commission »
Commission

« compagnie » Personne morale, association constituée en personne morale, consortium financier constitué en personne morale ou toute autre entreprise constituée en personne morale.
« compagnie »
company

« compagnie de gestion » Personne ou compagnie qui donne des conseils en matière d’investissement, dans le cadre d’un contrat de gestion.
« compagnie de gestion »
management company

« compagnie de placement » Personne ou compagnie qui place des valeurs mobilières en vertu d’un contrat de placement.
« compagnie de placement »
distribution company

« compagnie fermée » Compagnie dont les documents constitutifs :
« compagnie fermée »
private company

a) restreignent le droit de transférer ses actions;

b) limitent à au plus cinquante le nombre de ses actionnaires, à l’exclusion de ses employés et de ses anciens employés qui étaient actionnaires de la compagnie lorsqu’ils étaient à son service et le sont demeurés après, deux ou plus de deux personnes qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs actions étant considérées comme un seul actionnaire;

c) interdisent tout appel au public pour la souscription de ses valeurs mobilières.

« conseiller » Personne ou compagnie dont les activités commerciales consistent — ou sont censées consister — à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières.
« conseiller »
adviser

« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable.
« contrat »
contract

« contrat de gestion » Contrat qui prévoit la prestation à un fonds mutuel, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion.
« contrat de gestion »
management contract

« contrat de placement » Contrat entre un fonds mutuel ou ses fiduciaires ou autres ayants droit et une personne ou une compagnie qui donne à cette personne ou compagnie le droit d’acheter les actions ou les parts du fonds mutuel en vue d’un placement ou le droit de les placer pour le compte du fonds mutuel.
« contrat de placement »
distribution contract

« courtier » Personne ou compagnie qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire.
« courtier »
dealer

« décision » Relativement à une décision de la Commission ou d’un directeur, s’entend d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une autre exigence formulés en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements.
« décision »
decision

« directeur » Le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le directeur général pour l’application de la présente définition.
« directeur »
Director

« dirigeant » Relativement à un émetteur ou à une personne ou compagnie inscrite, s’entend de ce qui suit :
« dirigeant »
officer

a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le directeur de l’exploitation, le directeur des services financiers, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général;

b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’un texte habilitant semblable d’une personne ou compagnie inscrite ou d’un émetteur;

c) tout particulier qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier visé à l’alinéa a) ou b).

« droit canadien des valeurs mobilières » S’entend :
« droit canadien des valeurs mobilières »
Canadian securities law

a) de la présente loi;

b) des règlements;

c) relativement à une personne ou à une compagnie, d’une décision de la Commission ou d’un directeur à laquelle la personne ou la compagnie est assujettie.

« émetteur » Personne ou compagnie qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière.
« émetteur »
issuer

« émetteur assujetti » Émetteur, selon le cas :
« émetteur assujetti »
reporting issuer

a) qui a émis des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles un prospectus a été déposé et un accusé de réception a été obtenu, ou pour lesquelles une circulaire d’offre d’achat en bourse visant à la mainmise a été déposée en application d’une loi que la présente loi remplace;

b) qui a déposé un prospectus pour lequel le directeur a délivré un accusé de réception en application de la présente loi;

c) dont certaines des valeurs mobilières ont été officiellement cotées à une bourse reconnue, quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;

d) qui est la compagnie dont l’existence est maintenue à la suite de l’échange des valeurs mobilières d’une compagnie par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre compagnie ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :

(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,

(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagnie devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie,

si l’une des compagnies fusionnées ou la compagnie maintenue a été un émetteur assujetti pendant au moins douze mois;

e) qui est désigné comme émetteur assujetti dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10).

« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l’émission est projetée, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières.
« fait important »
material fact

« fonds d’investissement » Fonds mutuel ou fonds d’investissement à capital fixe.
« fonds d’investissement »
investment fund

« fonds d’investissement à capital fixe » Émetteur :
« fonds d’investissement à capital fixe »
non-redeemable investment fund

a) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières;

b) qui n’investit pas :

(i) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,

(ii) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds mutuel ou un fonds d’investissement à capital fixe;

c) qui n’est pas un fonds mutuel.

« fonds mutuel » S’entend de l’émetteur dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur.
« fonds mutuel »
mutual fund

« fonds mutuel au Canada » Fonds mutuel qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois d’une autorité législative au Canada. La présente définition exclut les fonds mutuels fermés.
« fonds mutuel au Canada »
mutual fund in Canada

« fonds mutuel fermé » Fonds mutuel qui est :
« fonds mutuel fermé »
private mutual fund"

a) soit exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) ses actions ou ses parts sont détenues par cinquante personnes au plus et ses titres de créance n’ont jamais été offerts au public,

(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,

(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;

b) soit administré par une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui consiste en un fonds constitué de sommes d’argent provenant de diverses successions et fiducies qui lui sont confiées et qui sont réunies dans le but d’en faciliter le placement.

« formule de procuration » Formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et passée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration.
« formule de procuration »
form of proxy"

« gestionnaire de fonds d’investissement » Personne ou compagnie qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.
« gestionnaire de fonds d’investissement »
investment fund manager

« information prospective » S’entend de toute divulgation concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections.
« information prospective »
forward-looking information

« initié » Selon le cas :
« initié »
insider

a) administrateur ou dirigeant d’un émetteur assujetti;

b) administrateur ou dirigeant d’une personne ou d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur assujetti;

c) personne ou compagnie qui, selon le cas :

(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement,

(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;

d) émetteur assujetti qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, une valeur mobilière qu’il a lui-même émise, pour aussi longtemps qu’il la détient;

e) personne ou compagnie désignée comme initié dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10);

f) personne ou compagnie comprise dans une catégorie de personnes ou de compagnies désignée en vertu du sous-alinéa 222(1)z.19)(v).

« instrument financier connexe » Convention, arrangement ou entente auquel est partie l’initié d’un émetteur assujetti et qui a pour effet de modifier, directement ou indirectement :
« instrument financier connexe »
related financial instrument

a) soit l’intérêt financier de l’initié dans une valeur mobilière de l’émetteur;

b) soit le risque financier de l’initié par rapport à l’émetteur.

« intérêt financier dans une valeur mobilière » S’entend :
« intérêt financier dans une valeur mobilière »
economic interest in a security

a) soit du droit de recevoir un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cet avantage ou à ce rendement;

b) soit d’un risque de perte relativement à une valeur mobilière.

« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« ministre »
Minister

« notice d’offre » Document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 68 en l’absence d’une dispense prévue par le droit canadien des valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs.
« notice d’offre »
offering memorandum

« opération » S’entend notamment :
« opération »
trade, trading

a) de la vente ou de l’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. La présente définition exclut l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;

b) de la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée au moyen des installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;

c) de la réception par une personne ou une compagnie inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;

d) du transfert, du nantissement ou du fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies dont il est fait mention à l’alinéa c) de la définition de « placement » pour garantir une dette contractée de bonne foi;

e) d’un acte, d’une annonce publicitaire, d’une sollicitation, d’une conduite ou d’une négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets susmentionnés.

« organisme d’autoréglementation » Personne ou compagnie qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle, sur les marchés financiers, de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public.
« organisme d’autoréglementation »
self-regulatory organization

« organisme d’autoréglementation reconnu » Organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu de l’article 33.
« organisme d’autoréglementation reconnu »
recognized self-regulatory organization

« participant au marché » Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui, par suite d’une décision de la Commission, est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi, un émetteur assujetti, un administrateur, dirigeant ou promoteur d’un émetteur assujetti, un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds mutuel, une agence de compensation reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un agent des transferts ou agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti, le Fonds canadien de protection des épargnants, le commandité d’un participant au marché ou toute autre personne ou compagnie ou membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que désignent les règlements.
« participant au marché »
market participant

« particulier » Personne physique, à l’exclusion d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en personne morale, d’un consortium financier non constitué en personne morale, d’une entreprise non constituée en personne morale, d’une fiducie, ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre ayant droit.
« particulier »
individual

« personne » Particulier, société en nom collectif, association non constituée en personne morale, consortium financier non constitué en personne morale, entreprise non constituée en personne morale, fiducie, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre ayant droit.
« personne »
person

« personne ou compagnie inscrite » Personne ou compagnie inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi.
« personne ou compagnie inscrite »
registrant

« personne qui a le contrôle » S’entend, selon le cas :
« personne qui a le contrôle »
control person

a) d’une personne ou d’une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, la personne ou compagnie qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputée, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence;

b) de chaque personne ou compagnie faisant partie d’un groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d’une convention, d’un arrangement, d’un engagement ou d’une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, le groupe qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputé, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence.

« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s’entend selon le cas :
« personne qui a un lien »
associate

a) sauf à la partie XVIII, d’une compagnie dont la personne ou la compagnie est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de la compagnie;

b) à la partie XVIII, d’un émetteur dont la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation de l’émetteur;

c) d’un associé de cette personne ou de cette compagnie;

d) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne ou la compagnie a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

e) d’un parent de cette personne qui réside avec elle;

f) d’une personne qui réside avec cette personne et avec laquelle elle est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;

g) d’un parent d’une personne visée à l’alinéa f) qui habite le même domicile qu’elle.

« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend :
« placement »
distribution, distribute, distributed, distributing

a) d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;

b) d’une opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;

c) d’une opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne qui a le contrôle;

d) de toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.

La présente définition inclut les placements visés aux paragraphes 87(4), (5), (6) et (7) ainsi que les transactions ou séries de transactions supposant un achat et une vente ou un rachat et une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement. Les termes « placer » et « placé » ont un sens correspondant.

« placement dans le public » Dans le contexte des opérations sur des valeurs mobilières, s’entend de tout placement effectué afin de placer dans le public des valeurs mobilières émises par un émetteur, que ces opérations soient effectuées directement ou indirectement dans le public par l’entremise d’un souscripteur à forfait ou de toute autre façon.
« placement dans le public »
distribution to the public

« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds mutuel s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement suivant le même taux jusqu’à la fin du plan.
« plan à versements périodiques »
contractual plan

« portefeuilliste » Conseiller inscrit afin de gérer le portefeuille de valeurs de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients.
« portefeuilliste »
portfolio manager

« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :
« présentation inexacte des faits »
misrepresentation

a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.

« procuration » Formule de procuration remplie et passée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne ou une compagnie à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières.
« procuration »
proxy

« promoteur » Selon le cas :
« promoteur »
promoter

a) personne ou compagnie qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies ou avec un groupe de personnes et de compagnies, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;

b) personne ou compagnie qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 pour cent d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 pour cent du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières d’une émission donnée; toutefois, la personne ou la compagnie qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des souscriptions à forfait ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas réputée être un promoteur au sens de la présente définition si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.

« règlements » Les règlements pris en application de la présente loi. S’entend en outre des règles, sauf indication contraire.
« règlements »
regulations

« règles » S’entend des règles établies en application de l’article 222.
« règles »
rules

« représentant » Particulier employé par un courtier et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières.
« représentant »
salesperson

« risque financier » Relativement à un émetteur assujetti, s’entend du degré de corrélation entre les intérêts financiers d’une personne ou d’une compagnie et le cours des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou ses intérêts financiers.
« risque financier »
economic exposure

« souscripteur à forfait » Personne ou compagnie qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne ou une compagnie qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :
« souscripteur à forfait »
underwriter

a) une personne ou une compagnie dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le souscripteur à forfait ou l’émetteur;

b) un fonds mutuel qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;

c) une compagnie qui, aux termes des lois de l’autorité législative compétente, achète ses actions et les revend;

d) une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques à l’égard des valeurs mobilières visées à l’alinéa 52(2)a) ou des opérations bancaires désignées par les règlements.

« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne ou compagnie qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteur et vendeur de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses et les courtiers inscrits.
« système de cotation et de déclaration des opérations »
quotation and trade reporting system

« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations » Système de cotation et de déclaration des opérations reconnu par la Commission en vertu de l’article 35.
« système reconnu de cotation et de déclaration des opérations »
recognized quotation and trade reporting system

« valeur mobilière » S’entend notamment, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :
« valeur mobilière »
security

a) d’un document, acte ou écrit généralement appelé valeur mobilière;

b) d’un document constituant la preuve d’un titre sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou compagnie, ou d’un intérêt dans ceux-ci;

c) d’un document constituant la preuve d’un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;

d) d’un document constituant la preuve d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;

e) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou de tout autre titre de créance, d’une action, d’une part, d’un certificat de part, d’un certificat de participation, d’un certificat d’action ou d’intérêt, d’un certificat de préorganisation ou d’une souscription à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, et d’une preuve d’attestation de dépôt délivrée par une banque, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

f) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’un rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;

g) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne ou compagnie;

h) d’un certificat attestant une participation ou un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;

i) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;

j) d’un certificat attestant l’existence d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;

k) d’un bail, d’un droit à des redevances ou d’un autre intérêt ou fraction d’intérêt relatif à l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel;

l) d’un certificat de fiducie en nantissement;

m) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une société d’assurances;

n) d’un contrat d’investissement;

o) d’un document constituant une preuve de l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction.

« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent.
« valeur mobilière avec droit de vote »
voting security

« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds mutuel, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds mutuel.
« valeurs de portefeuille »
portfolio securities

Idem

(2) For the purposes of this Act, the regulations and the rules, any of “business combination”, “consultant”, “derivatives”, “disclosure controls and procedures”, “future-oriented financial information”, “going private transaction”, “insider bid”, “internal controls”, “penny stocks”, “related party transactions” and “reverse takeovers” may be defined in the regulations or the rules and if so defined shall have the defined meaning.
(2) Pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, l’une ou l’autre des expressions « actions cotées en cents », « consultants », « contrôles et mécanismes d’information », « contrôles internes », « informations financières prospectives », « offre d’initié », « opérations entre personnes apparentées », « prise de contrôle inversée », « produit dérivé », « regroupement d’entreprises » et « transformation en compagnie fermée » peut être définie dans les règlements ou les règles, auquel cas l’expression a le sens que lui donnent les définitions.
Idem

Affiliated companies

(3) Except for the purposes of Part XVIII, a company shall be deemed to be an affiliate of another company if one of them is the subsidiary of the other or if both are subsidiaries of the same company or if each of them is controlled by the same person or company.
(3) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même compagnie, ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.
Compagnie qui est membre du même groupe

Controlled companies

(4) Except for the purposes of Part XVIII, a company shall be deemed to be controlled by another person or company or by two or more companies if

(a) voting securities of the first-mentioned company carrying more than 50 per cent of the votes for the election of directors are held, otherwise than by way of security only, by or for the benefit of the other person or company or by or for the benefit of the other companies; and

(b) the votes carried by such securities are entitled, if exercised, to elect a majority of the board of directors of the first-mentioned company.
(4) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou compagnie ou de plusieurs compagnies si les deux conditions suivantes sont réunies :
Compagnie contrôlée

a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première compagnie représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou compagnie ou ces autres compagnies, ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première compagnie.

Subsidiary companies

(5) Except for the purposes of Part XVIII, a company shall be deemed to be a subsidiary of another company if

(a) it is controlled by

(i) that other, or

(ii) that other and one or more companies each of which is controlled by that other, or

(iii) two or more companies each of which is controlled by that other; or

(b) it is a subsidiary of a company that is that other’s subsidiary.
(5) Sauf pour l’application de la partie XVIII, une compagnie est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
Filiale

a) elle est sous le contrôle, selon le cas :

(i) de cette autre compagnie,

(ii) de cette autre compagnie et d’une ou de plusieurs compagnies qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie,

(iii) de deux compagnies ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre compagnie;

b) elle est la filiale d’une compagnie qui est elle-même la filiale de cette autre compagnie.

Beneficial ownership of securities

(6) A person shall be deemed to own beneficially securities beneficially owned by a company controlled by the person or by an affiliate of such company.
(6) Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une compagnie sous son contrôle ou une compagnie membre du même groupe que cette première compagnie.
Propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières

Idem

(7) A company shall be deemed to own beneficially securities beneficially owned by its affiliates.
(7) Une compagnie est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les compagnies membres du même groupe qu’elle sont propriétaires bénéficiaires.
Idem

Insider of mutual fund

(8) Every management company and every distribution company of a mutual fund that is a reporting issuer and every insider of such management company or distribution company shall be deemed to be an insider of the mutual fund.
(8) La compagnie de gestion et la compagnie de placement d’un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti et l’initié d’une telle compagnie de gestion ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds mutuel.
Initié d’un fonds mutuel

Relieving orders

(9) If the Commission is satisfied that it would not be prejudicial to the public interest, it may make an order that, for purposes of Canadian securities law, a person or company is not

(a) an insider; or

(b) a reporting issuer.
(9) Si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit canadien des valeurs mobilières, une personne ou une compagnie n’est pas :
Ordonnance de dispense

a) soit un initié;

b) soit un émetteur assujetti.

Designation

(10) If the Commission considers that it is in the public interest, it may make an order that, for purposes of Canadian securities law,

(a) a person or company is an insider of a reporting issuer if the person or company would reasonably be expected to have, in the ordinary course, access to material information about the business, operations, assets or revenues of the issuer; or

(b) a person or company is a reporting issuer.
(10) Si elle l’estime dans l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit canadien des valeurs mobilières :
Désignation

a) soit une personne ou une compagnie est l’initié d’un émetteur assujetti s’il est raisonnable de s’attendre que celle-ci aurait accès, dans le cours normal de ses activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;

b) soit une personne ou une compagnie est un émetteur assujetti.

Terms and conditions

(11) An order under subsection (9) may be made subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(11) L’ordonnance prévue au paragraphe (9) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Conditions

Who may apply

(12) An order under subsection (9) or (10) may be made on application by an interested person or by the Director.
(12) L’ordonnance prévue au paragraphe (9) ou (10) peut être rendue sur requête d’une personne intéressée ou du directeur.
Auteur de la requête

Hearing

(13) The Commission shall not make an order under subsection (9) or (10) without giving the person or company that would be subject to the order an opportunity to be heard.
(13) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9) ou (10) sans donner à la personne ou à la compagnie qui serait visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
Audience

No application to commodity futures

(14) This Act does not apply with respect to commodity futures contracts or commodities futures options.
(14) La présente loi ne s’applique pas aux contrats à terme sur marchandises et aux options sur contrat à terme sur marchandises.
Exclusions

Purposes of Act

3. The purposes of this Act are to provide a single regulatory regime for securities in Canada to replace the provincial regulatory regimes and

(a) to provide protection to investors from unfair, improper or fraudulent practices; and

(b) to foster fair and efficient capital markets and confidence in capital markets.
3. La présente loi a pour objet de prévoir un seul régime de réglementation des valeurs mobilières dans l’ensemble du Canada pour remplacer les divers régimes provinciaux, ainsi que :
Objets de la loi

a) de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;

b) de favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci.

PART I
PARTIE I
THE COMMISSION
LA COMMISSION
Principles to consider

4. In pursuing the purposes of this Act, the Commission shall have regard to the following fundamental principles:

(a) balancing the importance to be given to each of the purposes of this Act may be required in specific cases;

(b) the primary means for achieving the purposes of this Act are

(i) requirements for timely, accurate and efficient disclosure of information,

(ii) restrictions on fraudulent and unfair market practices and procedures, and

(iii) requirements for the maintenance of high standards of fitness and business conduct to ensure honest and responsible conduct by market participants;

(c) effective and responsive securities regulation requires timely, open and efficient administration and enforcement of this Act by the Commission;

(d) the Commission should, subject to an appropriate system of supervision, use the enforcement capability and regulatory expertise of recognized self-regulatory organizations;

(e) the integration of capital markets is supported and promoted by the sound and responsible harmonization and coordination of securities regulation regimes;

(f) business and regulatory costs and other restrictions on the business and investment activities of market participants should be proportionate to the significance of the regulatory objectives sought to be realized.
4. Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :
Principes à prendre en considération

a) il peut être nécessaire de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers;

b) les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :

(i) des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,

(ii) des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,

(iii) des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable;

c) une réglementation judicieuse et efficace du domaine des valeurs mobilières exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente;

d) sous réserve d’un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation reconnus en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation;

e) l’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des valeurs mobilières favorisent l’intégration des marchés financiers;

f) les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.

Commission established

5. (1) The Canadian Securities Commission is established as a corporation without share capital.
5. (1) Est constituée la Commission canadienne des valeurs mobilières, personne morale sans capital-actions.
Constitution de la Commission

Composition

(2) The Commission is composed of at least nine and not more than fourteen members.
(2) La Commission se compose d’au moins neuf et d’au plus quatorze membres.
Composition

Deficiency in number

(3) If there are fewer than nine but at least two members in office, the Commission shall be deemed to be properly constituted for a period not exceeding ninety days after the deficiency in the number of members first occurs.
(3) Si la Commission ne compte que de deux à huit membres en fonction, elle est réputée être constituée régulièrement pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.
Nombre insuffisant de membres

Appointment

(4) The members shall be appointed by the Governor in Council for such term of office not exceeding five years as the Governor in Council determines. A member may be reappointed.
(4) Le gouverneur en conseil nomme les membres pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans qu’il fixe.
Nomination des membres

Chair and Vice-Chairs

(5) The Governor in Council shall, by order, designate a member of the Commission as Chair and may designate one or two members as Vice-Chairs.
(5) Le gouverneur en conseil désigne par décret un membre de la Commission à la présidence et peut en désigner un ou deux à la vice-présidence.
Présidence et vice-présidence

Idem

(6) The Chair and each Vice-Chair holds office for the term specified by the Governor in Council which shall not exceed his or her term as a member of the Commission.
(6) Le gouverneur en conseil fixe le mandat du président et du ou des vice-présidents, lequel ne peut être supérieur à leur mandat comme membre de la Commission.
Idem

Duties of Chair

(7) The Chair is the chief executive officer of the Commission and shall devote his or her full time to the work of the Commission.
(7) Le président est le chef de la direction de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.
Fonctions du président

Duties of members

(8) The members (other than the Chair) shall devote such time as may be necessary for the due performance of their duties as members.
(8) Les membres (à l’exclusion du président) consacrent à la Commission le temps qu’exige l’exercice régulier de leurs fonctions.
Fonctions des membres

Protection from liability

(9) A member is not liable for an act, an omission, an obligation or a liability of the Commission or its employees. A member is not liable for any act that in good faith is done or omitted in the performance or intended performance of his or her duties as a member of the Commission under this or any other Act.
(9) Les membres bénéficient de l’immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés, de même que pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi ou une autre loi en leur qualité de membres de la Commission.
Immunité

Acting Chair

(10) If the office of Chair is vacant or if the Chair is absent or is unable to act for any reason, a Vice-Chair shall act as Chair.
(10) En cas d’absence ou d’empêchement du président pour quelque raison que ce soit ou de vacance de son poste, un vice-président le remplace.
Président intérimaire

Quorum

(11) Two members of the Commission constitute a quorum.
(11) Deux membres de la Commission constituent le quorum.
Quorum

Crown agency

(12) The Commission is an agent of Her Majesty in right of Canada, and its powers may be exercised only as an agent of Her Majesty.
(12) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.
Organisme de la Couronne

Board of directors

6. (1) The Commission shall have a board of directors composed of the members of the Commission.
6. (1) La Commission a un conseil d’administration qui se compose de ses membres.
Conseil d’administration

Duties

(2) The board of directors shall oversee the management of the financial and other affairs of the Commission.
(2) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires financières et autres de la Commission.
Fonctions

Presiding officer

(3) The Chair shall preside over board meetings and, in his or her absence, a Vice-Chair shall do so. In the absence of the Chair and Vice-Chairs, the members in attendance may appoint one of their number to preside at a meeting.
(3) Le président de la Commission préside les réunions du conseil d’administration. Un vice-président le fait en son absence. En cas d’absence du président et du ou des vice-présidents, les membres présents peuvent nommer un des leurs à la présidence de la réunion.
Présidence du conseil

Meetings

(4) Subject to the bylaws of the Commission, the board of directors may meet at any place in Canada.
(4) Sous réserve des règlements administratifs de la Commission, le conseil d’administration peut se réunir n’importe où au Canada.
Réunions

Powers of the Commission

7. (1) The Commission has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person.
7. (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Pouvoirs de la Commission

Duties

(2) The Commission is responsible for the administration of this Act and shall perform the duties assigned to it under this Act and any other Act.
(2) La Commission est chargée de l’application de la présente loi et exerce les fonctions que lui attribue celle-ci ou une autre loi.
Fonctions

Bylaws

(3) Subject to the approval of the Minister, the Commission may make bylaws

(a) governing the administration, management and conduct of the affairs of the Commission;

(b) governing the appointment of an auditor;

(c) setting out the powers, functions and duties of the Chair, each Vice-Chair and the officers employed by the Commission;

(d) delegating to employees of the Commission the exercise or performance of any power or duty conferred or imposed on an officer of the Commission under this Act and fixing the terms or conditions of the delegation;

(e) governing the remuneration and benefits of the Chair, each Vice-Chair and the other members of the Commission;

(f) governing the time, place and method for holding meetings of the board of directors and the procedures at such meetings;

(g) governing the appointment, operation or dissolution of committees of the board of directors and delegating duties of the board to the committees; and

(h) governing the refund of fees paid to the Commission under this or any other Act and authorizing employees of the Commission to approve refunds subject to such conditions and in such circumstances as the Commission considers appropriate.
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement administratif :
Règlements administratifs

a) régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires;

b) régir la nomination d’un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président, du ou des vice-présidents et des dirigeants qu’elle emploie;

d) déléguer à des employés de la Commission l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages du président, du ou des vice-présidents et de ses autres membres;

f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent les réunions du conseil d’administration, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution des comités du conseil d’administration et leur déléguer des fonctions du conseil;

h) régir le remboursement de droits qui lui sont versés aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, et autoriser des employés de la Commission à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu’elle estime appropriées.

Notice to Minister

(4) The Commission shall deliver to the Minister a copy of every bylaw passed by it.
(4) La Commission remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’elle prend.
Avis au ministre

Minister’s review

(5) Within sixty days after delivery of the bylaw, the Minister may approve, reject or return it to the Commission for further consideration.
(5) Dans les soixante jours suivant la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à la Commission pour réexamen.
Examen par le ministre

Effect of approval

(6) A bylaw that is approved by the Minister becomes effective on the date of the approval or on such later date as the bylaw may provide.
(6) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Effet de l’approbation

Effect of rejection

(7) A bylaw that is rejected by the Minister does not become effective.
(7) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.
Effet du rejet

Effect of return for further consideration

(8) A bylaw that is returned to the Commission for further consideration does not become effective until the Commission returns it to the Minister and the Minister approves it.
(8) Les règlements administratifs qui sont retournés à la Commission pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’elle les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.
Effet du retour pour réexamen

Expiry of review period

(9) If within the sixty-day period the Minister does not approve, reject or return the bylaw for further consideration, the bylaw becomes effective on the seventy-fifth day after it is delivered to the Minister or on such later date as the bylaw may provide.
(9) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de soixante jours entrent en vigueur soixante-quinze jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Expiration du délai d’examen

Publication

(10) The Commission shall publish the bylaw in its Bulletin as soon as practicable after the bylaw becomes effective.
(10) La Commission publie les règlements administratifs dans son bulletin le plus tôt possible après leur entrée en vigueur.
Publication

Statutory Instruments Act not to apply

(11) The Statutory Instruments Act does not apply to bylaws made by the Commission.
(11) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Duties delegated from province

(12) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with a province to carry out a duty under the laws of that province.
(12) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec une province afin d’exercer toute fonction prévue par les lois de cette province.
Délégation de fonctions provinciales

Powers re hearings

8. (1) The Commission may hold hearings in or outside Canada.
8. (1) La Commission peut tenir des audiences au Canada ou ailleurs.
Pouvoir concernant les audiences

Joint hearings

(2) The Commission may hold hearings in conjunction with other bodies empowered by statute to administer or regulate trading in securities, and may consult with those bodies during the course of, or in connection with, the hearing.
(2) La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières. Elle peut consulter ces organismes au cours de l’audience ou en rapport avec elle.
Audiences mixtes

Powers of one commissioner

(3) Despite subsection 5(11) and subject to subsection (4), any two or more members of the Commission may in writing authorize one member of the Commission to exercise any of the powers and perform any of the duties of the Commission, except the power to conduct contested hearings on the merits, and a decision of the member shall have the same force and effect as if made by the Commission.
(3) Malgré le paragraphe 5(11) et sous réserve du paragraphe (4), deux membres ou plus de la Commission peuvent autoriser par écrit un membre unique à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exclusion du pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation. La décision du membre a le même effet que si elle avait été rendue par la Commission.
Pouvoirs d’un commissaire seul

Eligibility to sit on hearing

(4) No member who exercises a power or performs a duty of the Commission under Part VI, except section 27, in respect of a matter under investigation or examination shall sit on a hearing by the Commission that deals with the matter, except with the written consent of the parties to the proceeding.
(4) Aucun membre qui exerce des pouvoirs ou fonctions de la Commission prévus à la partie VI, sauf l’article 27, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’un examen ne peut siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
Droit de siéger à l’audience

Commission staff

9. (1) The Commission may employ such persons as it considers necessary to enable it effectively to perform its duties and exercise its powers under this or any other Act.
9. (1) La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice efficace des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Personnel de la Commission

Officers

(2) The Commission shall appoint from among its employees an Executive Director and a Secretary as officers of the Commission, and may appoint from among its employees such other officers as it considers necessary.
(2) La Commission nomme, parmi ses employés, un directeur général et un secrétaire en qualité de dirigeants. Elle peut également nommer parmi eux les autres dirigeants qu’elle estime nécessaires.
Dirigeants

Status of members

(3) The members of the Commission are not its employees, and the Chair and Vice-Chairs shall not hold any other office in the Commission or be employed by it in any other capacity.
(3) Les membres de la Commission ne sont pas ses employés. Le président et le ou les vice-présidents ne peuvent occuper d’autre poste en son sein ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit.
Qualité des membres

Disclosure of interest and indemnification

(4) Sections 120 (disclosure of interest) and 124 (indemnification) of the Canada Business Corporations Act apply with necessary modifications with respect to the Commission as if the Minister were its sole shareholder.
(4) Les articles 120 (communication des intérêts) et 124 (indemnisation) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire.
Communication des intérêts et indemnisation

Public Service Superannuation Act not to apply

(5) The Public Service Superannuation Act does not apply to the members and employees of the Commission, except as authorized by order of the Governor in Council.
(5) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux membres et aux employés de la Commission, à moins que le gouverneur en conseil ne l’autorise par décret.
Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Memorandum of understanding

10. (1) Every five years beginning with the Commission’s first fiscal year, the Commission and the Minister shall enter into a memorandum of understanding setting out

(a) the respective roles and responsibilities of the Minister and the Chair;

(b) the accountability relationship between the Commission and the Minister;

(c) the responsibility of the Commission to provide to the Minister business plans, operational budgets and plans for proposed significant changes in the operations or activities of the Commission; and

(d) any other matter that the Minister may require.
10. (1) Tous les cinq ans à compter du premier exercice de la Commission, celle-ci et le ministre concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :
Protocole d’entente

a) les responsabilités et rôles respectifs du ministre et du président de la Commission;

b) les rapports qui existent entre la Commission et le ministre en ce qui concerne l’obligation de rendre compte;

c) la responsabilité qu’a la Commission de fournir au ministre ses plans d’activités, ses budgets de fonctionnement ainsi que ses projets de modification importante de son fonctionnement ou de ses activités;

d) toutes les autres questions qu’exige le ministre.

Idem

(2) The Commission shall comply with the memorandum of understanding in exercising its powers and performing its duties under this Act, but the failure to do so does not affect the validity of any action taken by the Commission or give rise to any rights or remedies by any person.
(2) La Commission se conforme au protocole d’entente dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Toutefois, le fait qu’elle ne s’y conforme pas n’a aucune incidence sur la validité des mesures qu’elle prend ni ne donne ouverture à des droits ou à des redressements que pourrait faire valoir qui que ce soit.
Idem

Publication of memorandum

(3) The Commission shall publish the memorandum of understanding in its Bulletin as soon as practicable after the memorandum is entered into.
(3) La Commission publie le protocole d’entente dans son bulletin le plus tôt possible après la date de sa conclusion.
Publication du protocole

Minister’s request for information

11. (1) The Commission shall promptly give the Minister such information about its activities, operations and financial affairs as the Minister requests.
11. (1) La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
Renseignements demandés par le ministre

Examination

(2) The Minister may designate a person to examine any financial or accounting procedures, activities or practices of the Commission. The person designated shall do so and report the results of the examination to the Minister.
(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission. La personne ainsi désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.
Examen

Duty to assist, etc.

(3) The members and employees of the Commission shall give the person designated by the Minister all the assistance and cooperation necessary to enable him or her to complete the examination.
(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Collaboration à l’examen

Fiscal year

12. (1) The fiscal year of the Commission begins on April 1.
12. (1) L’exercice de la Commission commence le 1er avril.
Exercice

Financial statements

(2) The Commission shall prepare annual financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. The financial statements must present the financial position, results of operations and changes in the financial position of the Commission for its most recent fiscal year.
(2) Tous les ans, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus des états financiers qui présentent sa situation financière, ses résultats et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.
États financiers

Auditors

(3) The Commission shall appoint one or more auditors to audit the financial statements of the Commission for each fiscal year.
(3) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.
Vérificateurs

Auditor General

(4) The Auditor General of Canada may also audit the financial statements of the Commission.
(4) Le vérificateur général du Canada peut également vérifier les états financiers de la Commission.
Vérificateur général

Annual report

13. (1) Within six months after the end of each fiscal year, the Commission shall deliver to the Minister an annual report, including the Commission’s audited financial statements, on the affairs of the Commission for that fiscal year.
13. (1) La Commission remet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur ses affaires de l’exercice, y compris ses états financiers vérifiés.
Rapport annuel

Report to be tabled and referred

(2) The Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament during the first month that House is sitting after the report is delivered to the Minister and each House shall refer the report to the appropriate committee of that House.
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement au cours du premier mois où elle siège après la réception du rapport et chaque chambre le renvoie à son comité compétent.
Dépôt et renvoi au comité compétent

Non-application of certain Acts

14. The Canada Corporations Act and the Corporations Returns Act do not apply with respect to the Commission.
14. La Loi sur les corporations canadiennes et la Loi sur les déclarations des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.
Non-application de certaines lois

PART II
PARTIE II
FINANCIAL DISCLOSURE ADVISORY BOARD
CONSEIL CONSULTATIF SUR LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Financial Disclosure Advisory Board

15. (1) The Financial Disclosure Advisory Board is established.
15. (1) Est constitué le Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers.
Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements financiers

Composition of the Board

(2) The Board shall be composed of not more than five members, all of whom are appointed by the Minister.
(2) Le Conseil se compose d’au plus cinq membres nommés par le ministre.
Composition du Conseil

Chair

(3) The Commission may designate a member of the Board to be its chair.
(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.
Présidence

Meetings

(4) The Board shall meet at the call of the Commission.
(4) Le Conseil se réunit lorsqu’il est convoqué par la Commission.
Réunions

Duties

(5) The Board shall, when requested by the Commission, consult with and advise the Commission concerning the financial disclosure requirements of Canadian securities law.
(5) Sur demande de la Commission, le Conseil confère avec la Commission et la conseille sur les exigences du droit canadien des valeurs mobilières en matière de divulgation de renseignements de nature financière.
Fonctions

PART III
PARTIE III
APPOINTMENT OF EXPERTS
NOMINATION D’EXPERTS
Appointment of experts

16. (1) The Commission may appoint one or more experts to assist the Commission in such manner as it may consider expedient.
16. (1) La Commission peut nommer un ou plusieurs experts pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune.
Nomination d’experts

Submissions to experts

(2) The Commission may submit any agreement, prospectus, financial statement, report or other document to one or more experts appointed under subsection (1) for examination, and the Commission has the like power to summon and enforce the attendance of witnesses before the expert and to compel them to produce documents, records and things as is vested in the Commission, and subsection 23(1) applies with necessary modifications.
(2) La Commission peut demander à un ou plusieurs experts nommés en vertu du paragraphe (1) d’examiner une convention, un prospectus, un état financier, un rapport ou un autre document. Elle a le même pouvoir que la Commission d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant l’expert, à déposer des documents, des dossiers et d’autres objets. Le paragraphe 23(1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Documents soumis aux experts

PART IV
PARTIE IV
EXECUTIVE DIRECTOR AND SECRETARY
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE
Executive Director

17. (1) There shall be an Executive Director of the Commission.
17. (1) La Commission a un directeur général.
Directeur général

Chief administrative officer

(2) Subject to the direction of the Commission, the Executive Director is the chief administrative officer of the Commission.
(2) Sous réserve de l’autorité de la Commission, le directeur général est le chef des services administratifs de la Commission.
Chef des services administratifs

Assignment of powers and duties

(3) A quorum of the Commission may assign any of its powers and duties under this Act, except powers and duties under section 19 and Part VI, to the Executive Director or to another Director.
(3) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur général ou à un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi, à l’exclusion de ceux prévus à l’article 19 et à la partie VI.
Attribution des pouvoirs et fonctions

Idem

(4) The Executive Director may assign any of his or her powers and duties to another Director, other than powers and duties assigned to the Executive Director by the Commission.
(4) Le directeur général peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions à un autre directeur, à l’exclusion de ceux que lui attribue la Commission.
Idem

Revocation of assignment

(5) The Commission may revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under subsection (3) and the Executive Director may revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under subsection (4).
(5) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du paragraphe (3). Le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du paragraphe (4).
Révocation de l’attribution

Terms and conditions

(6) An assignment under this section may be subject to such terms and conditions as are set out in the assignment.
(6) L’attribution prévue au présent article peut être assortie des conditions qui y sont énoncées.
Conditions

Absence or incapacity of Executive Director

(7) If the Executive Director is absent or incapable of acting, the Commission may designate another individual to act as Executive Director.
(7) En cas d’absence ou d’incapacité du directeur général, la Commission peut désigner un autre particulier pour le remplacer.
Absence ou incapacité du directeur général

Secretary

18. (1) There shall be a Secretary to the Commission.
18. (1) La Commission a un secrétaire.
Secrétaire

Powers and duties

(2) The Secretary

(a) may accept service of all notices and other documents on behalf of the Commission;

(b) when authorized by the Commission, may sign a decision made by the Commission as a result of a hearing;

(c) may certify under his or her hand a decision made by the Commission or a document, record or thing used in connection with a hearing by the Commission if certification is required for a purpose other than that stated in subsection 20(3);

(d) may exercise such other powers as are vested in the Secretary by this Act or the regulations; and

(e) shall perform such duties as are imposed on the Secretary by this Act or the regulations or by the Commission.
(2) Le secrétaire :
Pouvoirs et fonctions

a) peut accepter, au nom de la Commission, les avis et les autres documents qui sont signifiés à celle-ci;

b) peut signer une décision rendue par la Commission à la suite d’une audience, si la Commission l’autorise à le faire;

c) peut certifier sous sa signature une décision rendue par la Commission ou un document, un dossier ou une autre chose utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission, si cette certification est nécessaire à une fin autre que celle prévue au paragraphe 20(3);

d) peut exercer tous les autres pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent au secrétaire;

e) s’acquitte des fonctions que la présente loi, les règlements ou la Commission imposent au secrétaire.

Acting Secretary

(3) If the Secretary is absent for any reason, the Commission may designate another individual to act in the capacity of Secretary and the individual designated has all the powers and duties of the Secretary.
(3) En cas d’absence du secrétaire, la Commission peut nommer un autre particulier pour le remplacer et ce particulier a alors l’ensemble des pouvoirs et fonctions du secrétaire.
Absence du secrétaire

Certification by Secretary

(4) A certificate purporting to be signed by the Secretary is, without proof of the office or signature, admissible in evidence, so far as it is relevant, for all purposes in any action, prosecution or other proceeding.
(4) Tout certificat qui se présente comme étant signé par le secrétaire est admissible en preuve, dans la mesure où il est pertinent, aux fins de toute action, poursuite ou autre instance, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
Certification du secrétaire

PART V
PARTIE V
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS, REVIEWS AND APPEALS
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES, RÉVISIONS ET APPELS
Review of Director’s decision

19. (1) Within thirty days after a decision of the Director, the Commission may notify the Director and any person or company directly affected of its intention to convene a hearing to review the decision.
19. (1) La Commission peut, dans les trente jours qui suivent une décision du directeur, aviser celui-ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
Révision d’une décision du directeur

Idem

(2) Any person or company directly affected by a decision of the Director may, by notice in writing sent by registered mail to the Commission within thirty days after the mailing of the notice of the decision, request and be entitled to a hearing and review thereof by the Commission.
(2) Toute personne ou compagnie directement touchée par une décision du directeur peut, en envoyant à la Commission un avis écrit par courrier recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision a été mise à la poste, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette décision, et la Commission est tenue d’accorder l’audience.
Idem

Power on review

(3) Upon a hearing and review, the Commission may by order confirm the decision under review or make such other decision as the Commission considers proper.
(3) La Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge appropriée.
Décision de la Commission

Stay

(4) Despite the fact that a person or company requests a hearing and review under subsection (2), the decision under review takes effect immediately, but the Commission may grant a stay until disposition of the hearing and review.
(4) Même si une personne ou une compagnie demande une audience pour réviser une décision en vertu du paragraphe (2), la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. La Commission peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur la révision demandée.
Sursis

Appeal of Commission’s decision

20. (1) A person or company directly affected by a final decision of the Commission, other than a decision under section 89, may appeal to the Federal Court within thirty days after the later of the making of the final decision or the issuing of the reasons for the final decision.
20. (1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue en vertu de l’article 89, peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la décision définitive ou la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.
Appel de la décision de la Commission

Stay

(2) Despite the fact that an appeal is taken under this section, the decision appealed from takes effect immediately, but the Commission or the Federal Court may grant a stay until disposition of the appeal.
(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour fédérale peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
Sursis

Certification of documents

(3) The Secretary shall certify to the Federal Court

(a) the decision that has been reviewed by the Commission;

(b) the decision of the Commission, together with any statement of reasons therefor;

(c) the record of the proceedings before the Commission; and

(d) all written submissions to the Commission or other material that is relevant to the appeal.
(3) Le secrétaire certifie à la Cour fédérale :
Certification des documents

a) la décision qui a été révisée par la Commission;

b) la décision de la Commission, ainsi que des motifs de celle-ci, le cas échéant;

c) le procès-verbal des instances introduites devant la Commission;

d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.

Respondent on appeal

(4) The Commission is the respondent to an appeal under this section.
(4) La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article.
Intimé en appel

Minister

(5) The Minister is entitled to be heard by counsel or otherwise on the argument of an appeal under this section, whether or not the Minister is named as a party to the appeal.
(5) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.
Ministre

Powers of court on appeal

(6) Where an appeal is taken under this section, the court may by its order direct the Commission to make such decision or to do such other act as the Commission is authorized and empowered to do under this Act or the regulations and as the court considers proper, having regard to the material and submissions before it and to this Act and the regulations, and the Commission shall make such decision or do such act accordingly.
(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
Pouvoirs du tribunal

Further decisions

(7) Despite an order of the court on an appeal, the Commission may make any further decision upon new material or where there is a significant change in the circumstances, and every such decision is subject to this section.
(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
Décisions supplémentaires

PART VI
PARTIE VI
INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS
ENQUÊTES ET EXAMENS
Investigation order

21. (1) The Commission may, by order, appoint one or more persons to make such investigation with respect to a matter as it considers expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction.
21. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :
Ordonnance d’enquête

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Contents of order

(2) An order under this section shall describe the matter to be investigated.
(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.
Teneur de l’ordonnance

Scope of investigation

(3) For the purposes of an investigation under this section, a person appointed to make the investigation may investigate and inquire into

(a) the affairs of the person or company in respect of which the investigation is being made, including any trades, communications, negotiations, transactions, investigations, loans, borrowings or payments to, by, on behalf of, or in relation to or connected with the person or company and any property, assets or things owned, acquired or alienated in whole or in part by the person or company or by any other person or company acting on behalf of or as agent for the person or company; and

(b) the assets at any time held, the liabilities, debts, undertakings and obligations at any time existing, the financial or other conditions at any time prevailing in or in relation to or in connection with the person or company, and any relationship that may at any time exist or have existed between the person or company and any other person or company by reason of investments, commissions promised, secured or paid, interests held or acquired, the loaning or borrowing of money, stock or other property, the transfer, negotiation or holding of stock, interlocking directorates, common control, undue influence or control or any other relationship.
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :
Portée de l’enquête

a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie faisant l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui la concernent ainsi que les biens, l’actif ou les objets qui appartiennent, en totalité ou en partie, à la personne ou à la compagnie ou à d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, par la personne ou la compagnie ou d’autres personnes ou compagnies agissant en son nom ou à titre de mandataire de celle-ci;

b) sur les éléments d’actif détenus, le passif, les dettes, les engagements et les obligations, la situation, notamment financière, présents ou passés, de la personne ou de la compagnie qui la concernent, ainsi que les rapports, présents ou passés, entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison notamment d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert, de la négociation ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, de contrôle collectif, d’abus d’influence ou de contrôle.

Right to examine

(4) For the purposes of an investigation under this section, a person appointed to make the investigation may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the person or company in respect of which the investigation is ordered or of any other person or company.
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie sur laquelle l’enquête est ordonnée ou d’une autre personne ou compagnie.
Droit d’examen

Minister may order investigation

(5) Despite subsection (1), the Minister may, by order, appoint one or more persons to make such investigation as the Minister considers expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction.
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’enquête qu’il juge opportune :
Arrêté du ministre

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Idem

(6) A person appointed under subsection (5) has, for the purpose of the investigation, the same authority, powers, rights and privileges as a person appointed under subsection (1).
(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une personne nommée en vertu du paragraphe (1).
Idem

Financial examination order

22. (1) The Commission may, by order, appoint one or more persons to make such examination of the financial affairs of a market participant as it considers expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction.
22. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour faire l’examen de la situation financière d’un participant au marché qu’elle juge opportun :
Ordonnance d’examen financier

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Contents of order

(2) An order under subsection (1) shall describe the matter to be examined.
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’examen.
Teneur de l’ordonnance

Right to examine

(3) For the purposes of an examination under this section, a person appointed to conduct the examination may examine any documents or other things, whether they are in the possession or control of the market participant or any other person or company.
(3) Aux fins de l’examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres objets, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d’une autre personne ou compagnie.
Droit d’examen

Power of investigator or examiner

23. (1) A person making an investigation or examination under section 21 or 22 has the same power to summon and enforce the attendance of any person and to compel him or her to testify on oath or otherwise, and to summon and compel any person or company to produce documents and other things, as is vested in the Federal Court for the trial of civil actions, and the refusal of a person to attend or to answer questions or of a person or company to produce such documents or other things as are in his, her or its custody or possession makes the person or company liable to be committed for contempt by the Federal Court as if in breach of an order of that court.
23. (1) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour fédérale en matière d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne ou une compagnie et l’obliger à produire des documents et autres objets. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres objets dont elle a la garde ou la possession peut être incarcérée pour outrage au tribunal par la Cour fédérale au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance de ce tribunal.
Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur

Rights of witness

(2) A person or company giving evidence under subsection (1) may be represented by counsel and may claim any privilege to which the person or company is entitled.
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Droits des témoins

Inspection

(3) A person making an investigation or examination under section 21 or 22 may, on production of the order appointing him or her, enter the business premises of any person or company named in the order during business hours and inspect any documents or other things that are used in the business of that person or company and that relate to the matters specified in the order, except those maintained by a lawyer in respect of his or her client’s affairs.
(3) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 peut, sur présentation de l’ordonnance ou de l’arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie désignée dans l’ordonnance ou l’arrêté et y consulter les documents ou autres objets que l’entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions précisées dans l’ordonnance ou l’arrêté, à l’exclusion de ceux qu’un avocat conserve sur les affaires de son client.
Consultation des documents

Authorization to search

(4) A person making an investigation or examination under section 21 or 22 may apply to a provincial court judge in the absence of the public and without notice for an order authorizing the person or persons named in the order to enter and search any building, receptacle or place specified and to seize anything described in the authorization that is found in the building, receptacle or place and to bring it before the judge granting the authorization or another judge to be dealt with by him or her according to law.
(4) La personne qui fait une enquête ou un examen en vertu de l’article 21 ou 22 peut, par voie de requête présentée à un juge d’une cour provinciale en l’absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l’ordonnance qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge afin qu’il en dispose d’après la loi.
Ordonnance de perquisition

Grounds

(5) No authorization shall be granted under subsection (4) unless the judge to whom the application is made is satisfied on information under oath that there are reasonable and probable grounds to believe that there may be in the building, receptacle or place to be searched anything that may reasonably relate to the order made under section 21 or 22.
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’ordonnance ou à l’arrêté prévu à l’article 21 ou 22 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.
Motifs

Power to enter, search and seize

(6) A person named in an order under subsection (4) may, on production of the order, enter any building, receptacle or place specified in the order between 6 a.m. and 9 p.m., search for and seize anything specified in the order, and use as much force as is reasonably necessary for that purpose.
(6) La personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans l’ordonnance, entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans l’ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
Pouvoir de perquisition et de saisie

Expiration

(7) Every order under subsection (4) shall name the date that it expires, and the date shall be not later than fifteen days after the order is granted.
(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d’expiration, laquelle ne peut tomber plus de quinze jours après la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Expiration

Privatem residences

(8) For the purpose of subsections (4), (5) and (6),

“building, receptacle or place” does not include a private residence.
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4), (5) et (6).
Résidence privée

« bâtiment, contenant ou lieu » Ne s’entendent pas d’une résidence privée.

Copying

24. (1) Anything seized or produced under this Part shall be made available for inspection and copying by the person or company from which it was obtained, if practicable
24. (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de la consulter et d’en faire des copies.
Copies

Return

(2) Anything seized or produced under this Part shall be returned to the person or company from which it was obtained when

(a) retention is no longer necessary for the purposes of an investigation, examination, proceeding or prosecution; or

(b) the Commission so orders.
(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :
Remise

a) sa rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’enquête, de l’examen, de l’instance ou de la poursuite;

b) la Commission l’ordonne.

Report of investigation or examination

25. (1) A person appointed under subsection 21(1) or 22(1) shall, at the request of the Chair of the Commission or of a member of the Commission involved in making the appointment, provide a report to the Chair or member, as the case may be, or any testimony given and any documents or other things obtained under section 23.
25. (1) Si le président de la Commission ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 21(1) ou 22(1) fournit au président ou au membre, selon le cas, un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 23.
Rapport d’enquête ou d’examen

Idem

(2) A person appointed under subsection 21(5) shall, at the request of the Chair of the Commission, provide a report to the Chair or any testimony given and any documents or other things obtained under section 23.
(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 21(5) lui fournit un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 23.
Idem

Report privileged

(3) A report provided under this section is privileged.
(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.
Rapport privilégié

Non-disclosure

26. (1) Except in accordance with section 27, no person or company shall disclose at any time, except to his, her or its counsel,

(a) the nature or content of an order under section 21 or 22; or

(b) the name of any person examined or sought to be examined under section 23, any testimony given under section 23, any information obtained under section 23, the nature or content of any questions asked under section 23, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under section 23, or the fact that any document or other thing was produced under section 23.
26. (1) Sauf en conformité avec l’article 27, aucune personne ou compagnie ne peut divulguer les renseignements suivants, si ce n’est à son avocat :
Non-divulgation

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 21 ou 22;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 23, les témoignages donnés en vertu de l’article 23, les renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 23, ni le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 23.

Confidentiality

(2) If the Commission issues an order under section 21 or 22, all reports provided under section 25, all testimony given under section 23 and all documents and other things obtained under section 23 relating to the investigation or examination that is the subject of the order are for the exclusive use of the Commission or of such other regulator as the Commission may specify in the order, and shall not be disclosed or produced to any other person or company or in any other proceeding except as permitted under section 27.
(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l’article 21 ou 22, les rapports fournis aux termes de l’article 25 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l’article 23 qui se rapportent à l’enquête ou à l’examen qui fait l’objet de l’ordonnance sont réservés à l’usage exclusif de la Commission ou de l’autre organisme de réglementation qu’elle précise dans l’ordonnance et ne peuvent être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, sauf en conformité avec l’article 27.
Confidentialité

Disclosure by Commission

27. (1) If the Commission considers that it would be in the public interest, it may make an order authorizing the disclosure to any person or company of

(a) the nature or content of an order under section 21 or 22;

(b) the name of any person examined or sought to be examined under section 23, any testimony given under section 23, any information obtained under section 23, the nature or content of any questions asked under section 23, the nature or content of any demands for the production of any document or other thing under section 23, or the fact that any document or other thing was produced under section 23; or

(c) all or part of a report provided under section 25.
27. (1) Si la Commission estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :
Divulgation par la Commission

a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 21 ou 22;

b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 23, les témoignages donnés en vertu de l’article 23, les renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des questions posées en vertu de l’article 23, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres objets faites en vertu de l’article 23, ou le fait que des documents ou autres objets ont été produits en vertu de l’article 23;

c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 25.

Opportunity to object

(2) No order shall be made under subsection (1) unless the Commission has, where practicable, given reasonable notice and an opportunity to be heard to

(a) persons and companies named by the Commission; and

(b) in the case of disclosure of testimony given or information obtained under section 23, the person or company that gave the testimony or from which the information was obtained.
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Commission n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
Opposition

a) les personnes et les compagnies qu’elle a désignées;

b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l’article 23, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.

Disclosure to police

(3) Without the written consent of the person from whom the testimony was obtained, no order shall be made under subsection (1) authorizing the disclosure of testimony given under subsection 23(1) to

(a) a municipal, provincial, federal or other police force or to a member of a police force; or

(b) a person responsible for the enforcement of the criminal law of Canada or of any other country or jurisdiction.
(3) Sans le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) en vue d’autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 23(1) :
Divulgation à la police

a) soit à un corps de police, notamment un corps de police municipal, provincial ou fédéral, ou à l’un de ses membres;

b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.

Terms and conditions

(4) An order under subsection (1) may be subject to terms and conditions imposed by the Commission.
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Conditions

Disclosure by court

(5) A court having jurisdiction over a prosecution under this Act initiated by the Commission may compel production to the court of any testimony given or any document or other thing obtained under section 23, and after inspecting the testimony, document or thing and providing all interested parties with an opportunity to be heard, the court may order the release of the testimony, document or thing to the defendant if the court determines that it is relevant to the prosecution, is not protected by privilege and is necessary to enable the defendant to make full answer and defence, but the making of an order under this subsection does not determine whether the testimony, document or thing is admissible in the prosecution.
(5) Un tribunal compétent pour connaître d’une poursuite qui est régie par la présente loi et dont le saisit la Commission peut exiger la production au tribunal de tout témoignage donné ou de tout document ou autre objet obtenu en vertu de l’article 23. Après avoir examiné le témoignage, le document ou l’objet et avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de l’objet au défendeur, s’il détermine qu’il est pertinent dans le cadre de la poursuite, qu’il n’est pas protégé par un privilège et qu’il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d’une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l’admissibilité du témoignage, du document ou de l’objet dans le cadre de la poursuite.
Divulgation par un tribunal

Disclosure in investigation or proceeding

(6) A person appointed to make an investigation or examination under this Act may disclose or produce anything mentioned in subsection (1), but may do so only in connection with

(a) a proceeding commenced or proposed to be commenced by the Commission under this Act; or

(b) an examination of a witness, including an examination of a witness under section 23.
(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut le faire que relativement :
Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance

a) soit à une instance qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission en vertu de la présente loi;

b) soit à l’interrogatoire d’un témoin, y compris en vertu de l’article 23.

Disclosure to police

(7) Without the written consent of the person from whom the testimony was obtained, no disclosure shall be made under subsection (6) of testimony given under subsection 23(1) to

(a) a municipal, provincial, federal or other police force or to a member of a police force; or

(b) a person responsible for the enforcement of the criminal law of Canada or of any other country or jurisdiction.
(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 23(1) ne peut être divulgué en vertu du paragraphe (6) :
Divulgation à la police

a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;

b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.

Prohibition on use of compelled testimony

28. Testimony given under section 23 shall not be admitted in evidence against the person from whom the testimony was obtained in a prosecution for an offence under section 181 or in any other prosecution other than a prosecution under section 131 of the Criminal Code (perjury).
28. Le témoignage donné en vertu de l’article 23 ne peut être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l’article 181 ou dans toute autre poursuite sauf celle pour une infraction à l’article 131 (parjure) du Code criminel.
Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable

PART VII
PARTIE VII
RECORD-KEEPING AND COMPLIANCE REVIEWS
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA CONFORMITÉ
Record-keeping

29. (1) Every market participant shall keep such books, records and other documents as are necessary for the proper recording of its business transactions and financial affairs and the transactions that it executes on behalf of others and shall keep such other books, records and documents as may otherwise be required under Canadian securities law.
29. (1) Tout participant au marché tient les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui. Il tient aussi les autres livres, dossiers et documents qu’exige le droit canadien des valeurs mobilières.
Tenue de dossiers

Record of transaction

(2) Without limiting the generality of subsection (1), every recognized stock exchange shall keep a record of the time at which each transaction on the recognized stock exchange took place and shall supply to any client of a member of the recognized stock exchange, on production of a written confirmation of a transaction with the member, particulars of the time at which the transaction took place and verification or otherwise of the matters set forth in the written confirmation.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute bourse reconnue tient un registre indiquant l’heure et la date de chacune des transactions effectuées à cette bourse et fournit à tout client d’un membre de cette bourse, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, les détails touchant l’heure et la date de cette transaction et la vérification ou autre des renseignements énoncés dans la confirmation écrite.
Registre des transactions

Provision of information to Commission

(3) Every market participant shall deliver to the Commission at such time or times as the Commission or any member, employee or agent of the Commission may require,

(a) any of the books, records and documents that are required to be kept by the market participant under Canadian securities law; and

(b) except where prohibited by law, any filings, reports or other communications made to any other regulatory agency whether within or outside of Canada.
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l’exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :
Présentation de renseignements à la Commission

a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit canadien des valeurs mobilières;

b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation au Canada ou ailleurs.

Compliance reviews

30. (1) The Commission may designate in writing one or more persons to review the books, records and documents that are required to be kept by a market participant under section 29 for the purpose of determining whether Canadian securities law is being complied with.
30. (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir un participant au marché aux termes de l’article 29, afin de déterminer s’il y a conformité au droit canadien des valeurs mobilières.
Examen de la conformité

Powers of compliance reviewer

(2) A person conducting a compliance review under this section may, on production of his or her designation,

(a) enter the business premises of any market participant during business hours; and

(b) inquire into and examine the books, records and documents of the market participant that are required to be kept under section 29, and make copies of the books, records and documents.
(2) La personne qui procède à un examen de la conformité aux termes du présent article peut, sur présentation de sa désignation :
Pouvoirs de l’examinateur

a) pénétrer dans les locaux commerciaux de tout participant au marché pendant les heures d’ouverture;

b) examiner les livres, dossiers et documents du participant au marché que celui-ci doit tenir aux termes de l’article 29, et en tirer des copies.

Fees

(3) A market participant in respect of which a compliance review is conducted under this section shall pay the Commission such fees as may be prescribed by the regulations.
(3) Le participant au marché qui fait l’objet d’un examen de la conformité visé au présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.
Droits

Continuous disclosure reviews

31. (1) The Commission or any member, employee or agent of the Commission may conduct a review of the disclosures that have been made or that ought to have been made by a reporting issuer or mutual fund in Canada, on a basis to be determined at the discretion of the Commission or the Director.
31. (1) La Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci peut effectuer un examen des divulgations qu’un émetteur assujetti ou un fonds mutuel au Canada a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur.
Examen portant sur les obligations d’information continue

Information and documents

(2) A reporting issuer or mutual fund in Canada that is subject to a review under this section shall, at such time or times as the Commission or Director may require, deliver to the Commission or Director any information and documents relevant to the disclosures that have been made or that ought to have been made by the reporting issuer or mutual fund.
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada qui fait l’objet d’un examen prévu au présent article présente à la Commission ou au directeur, au moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux divulgations qu’il a faites ou aurait dû faire.
Renseignements et documents

Access to Information Act

(3) Despite the Access to Information Act, information and documents obtained pursuant to a review under this section are exempt from disclosure under that Act if the Commission determines that the information and documents should be maintained in confidence.
(3) Malgré la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements et les documents obtenus conformément à un examen prévu au présent article sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.
Loi sur l’accès à l’information

Prohibition on certain representations

(4) A reporting issuer or mutual fund in Canada, or any person or company acting on behalf of a reporting issuer or mutual fund in Canada, shall not make any representation, written or oral, that the Commission has in any way passed upon the merits of the disclosure record of the reporting issuer or mutual fund.
(4) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada, ou toute personne ou compagnie agissant pour son compte, ne peut faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de divulgation de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel.
Interdiction relative à certaines déclarations

PART VIII
PARTIE VIII
SELF-REGULATION
AUTORÉGLEMENTATION
Stock exchanges

32. (1) No person or company shall carry on business as a stock exchange in Canada unless recognized by the Commission under this section.
32. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d’une bourse au Canada sans que la Commission ne l’ait reconnue en vertu du présent article.
Bourses

Recognition

(2) The Commission may, on the application of a person or company proposing to carry on business as a stock exchange in Canada, recognize the person or company if the Commission is satisfied that to do so would be in the public interest.
(2) La Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une bourse au Canada, reconnaître cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Reconnaissance

Idem

(3) A recognition under this section shall be made in writing and shall be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Standards and conduct

(4) A recognized stock exchange shall regulate the operations and the standards of practice and business conduct of its members and their representatives in accordance with its bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations and practices.
(4) Une bourse reconnue réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Normes et conduite

Commission’s powers

(5) The Commission may, if it appears to be in the public interest, make any decision with respect to

(a) the manner in which a recognized stock exchange carries on business;

(b) the trading of securities on or through the facilities of a recognized stock exchange;

(c) any security listed or posted for trading on a recognized stock exchange;

(d) issuers, whose securities are listed or posted for trading on a recognized stock exchange, to ensure that they comply with Canadian securities law; and

(e) any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized stock exchange.
(5) La Commission peut, s’il lui semble que cela est dans l’intérêt public, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission

a) la manière dont une bourse reconnue exerce ses activités;

b) les opérations sur valeurs mobilières effectuées dans une bourse reconnue ou par son entremise;

c) les valeurs mobilières officiellement cotées à une bourse reconnue;

d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit canadien des valeurs mobilières;

e) un règlement administratif, une règle, un règlement, une politique, une procédure, une interprétation ou une pratique d’une bourse reconnue.

Self-regulatory organizations

33. (1) The Commission may, on the application of a self-regulatory organization, recognize the self-regulatory organization if the Commission is satisfied that to do so would be in the public interest.
33. (1) La Commission peut, sur requête d’un organisme d’autoréglementation, reconnaître celui-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Organismes d’autoréglementation

Idem

(2) A recognition under this section shall be made in writing and shall be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Standards and conduct

(3) A recognized self-regulatory organization shall regulate the operations and the standards of practice and business conduct of its members and their representatives in accordance with its bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations and practices.
(3) Un organisme d’autoréglementation reconnu réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Normes et conduite

Commission’s powers

(4) The Commission may, if it is satisfied that to do so would be in the public interest, make any decision with respect to any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized self-regulatory organization.
(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d’un organisme d’autoréglementation reconnu.
Pouvoirs de la Commission

Prohibition

34. (1) No person or company shall carry on business in Canada as a clearing agency unless the person or company is recognized by the Commission under this section as a clearing agency.
34. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d’une agence de compensation au Canada sans que la Commission ne l’ait reconnue comme telle en vertu du présent article.
Interdiction

Recognition

(2) The Commission may, on the application of a clearing agency, recognize the clearing agency if the Commission is satisfied that to do so would be in the public interest.
(2) La Commission peut, sur requête d’une agence de compensation, reconnaître celle-ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Reconnaissance

Idem

(3) A recognition under this section shall be made in writing and shall be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(3) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Commission’s powers

(4) The Commission may make decisions with respect to any of the following matters if the Commission is satisfied that it is in the public interest to do so:

(a) any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized clearing agency; or

(b) the manner in which a recognized clearing agency carries on its business.
(4) La Commission peut rendre des décisions à l’égard des questions suivantes si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
Pouvoirs de la Commission

a) les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations ou les pratiques d’une agence de compensation reconnue;

b) la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités.

Quotation and trade reporting system

35. (1) The Commission may, on the application of a quotation and trade reporting system, recognize the quotation and trade reporting system if the Commission is satisfied that to do so is in the public interest.
35. (1) La Commission peut, sur requête d’un système de cotation et de déclaration des opérations, reconnaître ce système si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Système de cotation et de déclaration des opérations

Idem

(2) A recognition under this section shall be made in writing and is subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Idem

Commission’s powers

(3) The Commission may, if it is satisfied that to do so is in the public interest, make any decision with respect to any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized quotation and trade reporting system.
(3) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations.
Pouvoirs de la Commission

Council, committee or ancillary body

36. (1) A recognized stock exchange, a recognized quotation and trade reporting system or a recognized self-regulatory organization may, with the prior approval of the Commission and on such terms and conditions as the Commission determines to be necessary or appropriate in the public interest, establish a council, committee or ancillary body and assign to it regulatory or self-regulatory powers or responsibilities or both.
36. (1) Une bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle-ci juge nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire et lui attribuer des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
Conseil, comité ou organisme auxiliaire

Inclusion

(2) A council, committee or ancillary body that exercises the powers or assumes the responsibilities of a recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization is also included in

(a) the recognition of the recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization;

(b) any suspension, restriction or termination of the recognition of the recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization; and

(c) any imposition of terms or conditions on the recognition of the recognized stock exchange, recognized quotation and trade reporting system or recognized self-regulatory organization.
(2) Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse reconnue, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu est également visé par :
Inclusion

a) la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;

b) toute suspension, restriction ou cessation de la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;

c) toute imposition de conditions à la reconnaissance de la bourse reconnue, du système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu.

Idem

(3) The provisions of Canadian securities law that apply to recognized stock exchanges, recognized quotation and trade reporting systems and recognized self-regulatory organizations also apply with necessary modifications to the council, committee or ancillary body.
(3) Les dispositions du droit canadien des valeurs mobilières qui s’appliquent aux bourses reconnues, aux systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations ou aux organismes d’autoréglementation reconnus s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
Idem

Voluntary surrender

37. On application by a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency, the Commission may accept, and may impose terms and conditions that shall apply to the acceptance, the voluntary surrender of the recognition of the stock exchange, self-regulatory organization, quotation and trade reporting system or clearing agency, if the Commission is satisfied that the surrender of the recognition is not prejudicial to the public interest.
37. Sur requête d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue, la Commission peut accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation, du système de cotation et de déclaration des opérations ou de l’agence de compensation, si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public. Ce faisant, elle peut imposer des conditions qui s’appliquent à l’acceptation.
Renonciation volontaire

Assignment of powers and duties

38. (1) The Commission may, on such terms and conditions as it may impose, assign to a recognized stock exchange or recognized self-regulatory organization any of the powers and duties of the Commission under Part IX or the regulations related to that Part.
38. (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, attribuer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie IX ou les règlements qui s’y rapportent.
Attribution de pouvoirs et fonctions

Idem

(2) The Executive Director may, with the approval of the Commission, assign to a recognized stock exchange or recognized self-regulatory organization any of the powers and duties of the Director under Part IX or the regulations related to that Part.
(2) Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission, attribuer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que confient au directeur la partie IX ou les règlements qui s’y rapportent.
Idem

Revocation of assignment

(3) The Commission or, with the approval of the Commission, the Executive Director may at any time revoke, in whole or in part, an assignment of powers and duties made under this section.
(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et fonctions faite en vertu du présent article.
Révocation de l’attribution

Contravention of Canadian securities law

39. No bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency shall contravene Canadian securities law, but a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency may impose additional requirements within its jurisdiction.
39. Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques, d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue ne peuvent contrevenir au droit canadien des valeurs mobilières. Toutefois, une bourse reconnue, un organisme d’autoréglementation reconnu, un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation reconnue peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
Contravention au droit canadien des valeurs mobilières

Review of decisions

40. (1) The Executive Director or a person or company directly affected by, or by the administration of, a direction, decision, order or ruling made under a bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice of a recognized stock exchange, recognized self-regulatory organization, recognized quotation and trade reporting system or recognized clearing agency may apply to the Commission for a hearing and review of the direction, decision, order or ruling.
40. (1) Le directeur général ou la personne ou compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une bourse reconnue, d’un organisme d’autoréglementation reconnu, d’un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre.
Révision de décisions

Procedure

(2) Section 19 applies to the hearing and review of the direction, decision, order or ruling in the same manner as it applies to a hearing and review of a decision of the Director.
(2) L’article 19 s’applique à l’audience tenue pour réviser la directive, la décision ou l’ordre au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur.
Procédure

Stock exchange auditor

41. (1) Every recognized stock exchange shall appoint an auditor for the exchange.
41. (1) Toute bourse reconnue nomme un vérificateur de la bourse.
Vérificateur d’une bourse

Recognized self-regulatory organization auditor

(2) At the request of the Commission, a recognized self-regulatory organization shall appoint an auditor for the self-regulatory organization.
(2) À la demande de la Commission, un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur de l’organisme.
Vérificateur d’un organisme d’autoréglementation reconnu

Recognized clearing agency auditor

(3) At the request of the Commission, a recognized clearing agency shall appoint an auditor for the clearing agency.
(3) À la demande de la Commission, une agence de compensation reconnue nomme un vérificateur de l’agence.
Vérificateur d’une agence de compensation reconnue

Auditor of member

42. (1) Every recognized stock exchange and every recognized self-regulatory organization shall cause each of its members to appoint an auditor.
42. (1) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur.
Vérificateur d’un membre

Selection of auditor

(2) The auditor of a member shall be chosen from the panel of auditing firms selected under subsection (3).
(2) Le vérificateur d’un membre est sélectionné parmi le comité de cabinets de vérification choisi aux termes du paragraphe (3).
Choix du vérificateur

Panel of auditors

(3) Every recognized stock exchange and recognized self-regulatory organization shall select a panel of auditing firms for their members.
(3) Toute bourse reconnue et tout organisme d’autoréglementation reconnu choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres.
Comité de vérificateurs

Auditor

(4) No person shall be appointed as an auditor under subsection (1) unless the person has practised as an auditor in the securities industry in Canada for five years or more.
(4) Nul ne peut être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d’avoir exercé la profession de vérificateur dans le secteur des valeurs mobilières au Canada pendant au moins cinq ans.
Vérificateur

Examination and report

(5) The auditor of a member shall make an examination, in accordance with generally accepted auditing standards, of the annual financial statements and regulatory filings of the member as called for by the bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations or practices applicable to the member, and shall report on the financial affairs of the member to the recognized stock exchange or recognized self-regulatory organization, as the case may be, in accordance with professional reporting standards.
(5) Le vérificateur d’un membre procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre, conformément aux exigences des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques qui s’appliquent au membre. Il présente, en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, un rapport sur la situation financière du membre à la bourse reconnue ou à l’organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas.
Examen et rapport

Auditor of registrant

43. (1) Every registrant that is not subject to section 42 shall appoint an auditor who satisfies such requirements as may be established by the Commission.
43. (1) Toute personne ou compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 nomme un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.
Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite

Examination and report

(2) The auditor of a registrant that is not subject to section 42 shall make an examination of the annual financial statements and other regulatory filings of the registrant, in accordance with generally accepted auditing standards, and shall prepare a report on the financial affairs of the registrant in accordance with professional reporting standards.
(2) Le vérificateur de la personne ou de la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 procède à l’examen, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels de la personne ou de la compagnie inscrite et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celle-ci en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur.
Examen et rapport

Filing with Commission

(3) The registrant shall file the report with the Commission together with its annual financial statements and other regulatory filings.
(3) La personne ou la compagnie inscrite dépose auprès de la Commission le rapport, ses états financiers annuels et les autres dépôts réglementaires.
Dépôt auprès de la Commission

Delivery of financial statements

(4) A registrant that is not subject to section 42 shall deliver to the Commission annual audited financial statements, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, and other regulatory filings as prescribed by the regulations, within ninety days after the end of its financial year or as otherwise prescribed by the regulations.
(4) La personne ou la compagnie inscrite qui n’est pas assujettie à l’article 42 présente à la Commission des états financiers annuels vérifiés, préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires prescrits par les règlements, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son exercice ou dans tout autre délai que prescrivent les règlements.
Présentation des états financiers

Certification of financial statements

(5) The annual financial statements and regulatory filings delivered to the Commission shall be certified by the registrant or an officer or partner of the registrant.
(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par la personne ou la compagnie inscrite ou par l’un de ses dirigeants ou associés.
Certification des états financiers

Additional information

(6) The registrant shall deliver to the Commission such other information as the Commission may require in such form as it may require.
(6) La personne ou la compagnie inscrite présente à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige, sous la forme qu’elle exige.
Renseignements supplémentaires

PART IX
PARTIE IX
REGISTRATION
INSCRIPTION
Registration for trading

44. (1) No person or company shall

(a) trade in a security or act as an underwriter unless the person or company is registered as a dealer, or is registered as a salesperson or as a partner or as an officer of a registered dealer and is acting on behalf of the dealer; or

(b) act as an adviser unless the person or company is registered as an adviser, or is registered as a representative or as a partner or as an officer of a registered adviser and is acting on behalf of the adviser,

and the registration has been made in accordance with Canadian securities law and the person or company has received written notice of the registration from the Director and, where the registration is subject to terms and conditions, the person or company complies with such terms and conditions.
44. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut :
Inscription pour effectuer des opérations

a) effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou agir à titre de souscripteur à forfait sans être inscrite comme courtier ou comme représentant, associé ou dirigeant d’un courtier inscrit et agir pour le compte de ce courtier;

b) agir comme conseiller sans être inscrite comme conseiller ou comme représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit et agir pour le compte de ce conseiller.

L’inscription doit avoir été faite conformément au droit canadien des valeurs mobilières et la personne ou la compagnie doit avoir reçu du directeur un avis écrit de l’inscription et, si l’inscription est assortie de conditions, la personne ou la compagnie visée doit respecter ces conditions.

Suspension of registration

(2) The termination of the employment of a salesperson with a registered dealer shall operate as a suspension of the registration of the salesperson until notice in writing has been received by the Director from another registered dealer of the employment of the salesperson by the other registered dealer and the reinstatement of the registration has been approved by the Director.
(2) Si un représentant cesse d’être au service d’un courtier inscrit, l’inscription du représentant est suspendue jusqu’à ce que le directeur ait reçu un avis écrit d’un autre courtier inscrit déclarant que ce représentant est à son service et que le directeur ait approuvé la remise en vigueur de l’inscription.
Inscription suspendue

Non-trading employee

(3) The Director may designate as non-trading any employee or class of employees of a registered dealer that does not usually sell securities, but the designation may be cancelled as to any employee or class of employees where the Director is satisfied that any such employee or any member of such class of employees should be required to apply for registration as a salesperson.
(3) Le directeur peut désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un courtier inscrit qui ne vendent habituellement pas de valeurs mobilières comme n’effectuant pas d’opérations, mais il peut annuler cette désignation à l’égard d’un employé ou d’une catégorie d’employés, s’il est convaincu que cet employé ou les employés de cette catégorie devraient être tenus de présenter une demande d’inscription comme représentants.
Employés n’effectuant pas d’opérations

Granting of registration

45. (1) Unless it appears to the Director that the applicant is not suitable for registration, renewal of registration or reinstatement of registration or that the proposed registration, renewal of registration, reinstatement of registration or amendment to registration is objectionable, the Director shall grant registration, renewal of registration, reinstatement of registration or amendment to registration to an applicant.
45. (1) Le directeur accorde l’inscription ou le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de son inscription à l’auteur de la demande, sauf s’il lui semble que celui-ci ne possède pas les qualités requises ou que la mesure demandée n’est pas acceptable, selon le cas.
Inscription

Terms and conditions

(2) The Director may in his or her discretion restrict a registration by imposing terms and conditions thereon and, without limiting the generality of the foregoing, may restrict the duration of a registration and may restrict the registration to trades in certain securities or a certain class of securities.
(2) Le directeur peut, à sa discrétion, restreindre une inscription en l’assortissant de conditions et, notamment, la restreindre quant à sa durée ou la restreindre à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
Conditions

Refusal

(3) The Director shall not refuse to grant, renew, reinstate or amend registration or impose terms and conditions thereon without giving the applicant an opportunity to be heard.
(3) Le directeur ne peut refuser d’accorder une inscription, de la renouveler, de la remettre en vigueur ou de la modifier ni l’assortir de conditions sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
Refus

Surrender

46. On application by a registrant, the Commission may accept, subject to such terms and conditions as it may impose, the voluntary surrender of the registration of the registrant if the Commission is satisfied that the financial obligations of the registrant to his, her or its clients have been discharged and the surrender of the registration would not be prejudicial to the public interest.
46. Sur requête d’une personne ou d’une compagnie inscrite, la Commission peut accepter la renonciation volontaire de la personne ou de la compagnie inscrite à son inscription, sous réserve des conditions qu’elle impose, si elle est convaincue que celle-ci a rempli ses obligations financières à l’endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Renonciation à l’inscription

Subsequent applications

47. A further application for registration may be made upon new or other material or where it is clear that material circumstances have changed.
47. Une nouvelle demande d’inscription peut être présentée si elle est accompagnée de nouveaux ou d’autres renseignements ou s’il est évident que des circonstances importantes ont changé.
Demandes subséquentes

Application in writing

48. An application for registration or renewal of registration shall be made in writing in such form as may be required by the Commission and shall be accompanied by such fee as is prescribed by the regulations.
48. Les demandes d’inscription et de renouvellement d’inscription sont faites par écrit sous la forme qu’exige la Commission et sont accompagnées des droits que prescrivent les règlements.
Demande par écrit

Address for service

49. Every applicant shall state in the application an address for service in Canada and, except as otherwise provided in this Act, all notices under this Act or the regulations are sufficiently served for all purposes if delivered or sent by prepaid mail to the latest address for service so stated.
49. L’auteur de la demande indique dans sa demande une adresse aux fins de signification au Canada et, sauf disposition contraire de la présente loi, tous les avis donnés en application de la présente loi ou des règlements sont valablement signifiés s’ils sont livrés ou s’ils sont expédiés par courrier affranchi à la dernière adresse ainsi indiquée.
Signification

Further information

50. The Director may require any further information or material to be submitted by an applicant or a registrant within a specified time and may require verification by affidavit or otherwise of any information or material then or previously submitted or may require the applicant or the registrant or any partner, officer, director, governor or trustee of, or any person performing a like function for, or any employee of, the applicant or of the registrant to submit to examination under oath by a person designated by the Director.
50. Le directeur peut exiger que l’auteur de la demande ou la personne ou la compagnie inscrite lui fournisse, dans un délai qu’il fixe, des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut aussi exiger la vérification, par affidavit ou autrement, de tout renseignement ou document fourni à ce moment ou auparavant ou exiger que l’auteur de la demande ou la personne ou la compagnie inscrite ou un de ses associés, dirigeants, administrateurs, fiduciaires ou toute personne remplissant pour elle une fonction analogue ou un de ses employés se soumette à un interrogatoire sous serment par une personne désignée par le directeur.
Renseignements supplémentaires

PART X
PARTIE X
EXEMPTIONS FROM REGISTRATION REQUIREMENTS
DISPENSES DE L’INSCRIPTION
Exemptions of advisers

51. Registration as an adviser is not required to be obtained by

(a) a bank, the Business Development Bank of Canada, a trust company under the Trust and Loan Companies Act, a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act, a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province;

(b) a lawyer, accountant, engineer or teacher;

(c) a registered dealer, or any partner, officer or employee thereof; and

(d) a publisher of or any writer for any newspaper, news magazine or business or financial publication of general and regular paid circulation distributed only to subscribers thereto for value or to purchasers thereof, who gives advice as an adviser only through such publication and has no interest either directly or indirectly in any of the securities upon which the advice is given and receives no commission or other consideration for giving the advice,

where the performance of the service as an adviser is solely incidental to their principal business or occupation, or

(e) such other persons or companies as are designated by the regulations.
51. Sont dispensés d’obtenir une inscription à titre de conseillers :
Dispenses applicables aux conseillers

a) les banques, la Banque de développement du Canada, les sociétés de fiducie régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés de fiducie constituées en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, les coopératives de crédit centrales ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale et régies par une loi provinciale, les sociétés d’assurances ou les sociétés de secours mutuel constituées ou formées sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou les sociétés d’assurances constituées en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

b) les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les enseignants;

c) les courtiers inscrits, ou leurs associés, dirigeants ou employés;

d) les éditeurs ou rédacteurs d’un journal, d’un magazine d’actualité ou d’une revue d’affaires ou de finance largement et régulièrement diffusés à titre onéreux et distribués uniquement à des abonnés payants ou aux acheteurs de cette publication. Si ces éditeurs ou rédacteurs ne donnent des conseils à titre de conseillers que par l’entremise de telles publications, qu’ils n’ont aucun intérêt, direct ou indirect, dans aucune des valeurs mobilières au sujet desquelles ils donnent des conseils et qu’ils ne reçoivent aucune commission ni autre contrepartie en échange de leurs conseils,

pourvu que la prestation des services de conseiller ne soit qu’accessoire à leurs activités professionnelles ou commerciales principales;

e) les autres personnes ou compagnies désignées par les règlements.

Exemption of trades

52. (1) Subject to the regulations, registration is not required in respect of the following trades:

(a) a trade by an executor, administrator, guardian or committee or by an authorized trustee or assignee, an interim or official receiver or a custodian under the Bankruptcy and Insolvency Act or by a receiver or liquidator under the Winding-up and Restructuring Act or an Act of the legislature of a province, or at a judicial sale;

(b) an isolated trade by or on behalf of an issuer in a specific security of its own issue, for the issuer’s account, or by or on behalf of an owner in a specific security, for the owner’s account, where the trade is not made in the course of continued and successive transactions of a like nature, and is not made by a person or company whose usual business is trading in securities;

(c) a trade where the party purchasing as principal, but not as underwriter, is

(i) a bank or the Business Development Bank of Canada,

(ii) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(iii) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province,

(iv) an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(v) a subsidiary of any company referred to in subparagraph (i), (ii), (iii) or (iv), where the company owns all of the voting shares of the subsidiary,

(vi) a dealer registered in the category of broker, investment dealer or securities dealer,

(vii) Her Majesty in right of Canada or any province, or

(viii) any municipal corporation or public board or commission in Canada;

(d) a trade where the party purchasing as principal is a company or a person and is recognized by the Commission as an exempt purchaser;

(e) a trade where the purchaser purchases as principal, if the trade is in a security which has an aggregate acquisition cost to such purchaser of not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(f) a trade from the holdings of any person, company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1) for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith;

(g) a trade by or for the account of a pledgee, mortgagee or other encumbrancer for the purpose of liquidating a debt made in good faith by selling or offering for sale a security pledged, mortgaged or otherwise encumbered in good faith as collateral for the debt;

(h) a trade in a security that may occasionally be transacted by employees of a registered dealer where the employees do not usually sell securities and have been designated by the Director as non-trading employees, either individually or as a class;

(i) a trade between a person or company and an underwriter acting as purchaser or between or among underwriters;

(j) a trade in a security by a person or company acting solely through an agent who is a registered dealer;

(k) the execution of an unsolicited order to purchase or sell through a registered dealer by a bank, an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act, a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, as agent for a person or company and the trade by such person or company in placing the unsolicited order with the bank, association, society, trust company or trust corporation;

(l) a trade by an issuer

(i) in a security of its own issue that is distributed by it to holders of its securities as a stock dividend or other distribution out of earnings or surplus,

(ii) in a security whether of its own issue or not that is distributed by it to holders of its securities as incidental to a good faith reorganization or winding up of the issuer or distribution of its assets for the purpose of winding up its affairs pursuant to the laws of the jurisdiction in which the issuer was incorporated, organized or continued,

(iii) in securities of its own issue transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer, provided that no commission or other remuneration is paid or given to others in respect of such distribution except for ministerial or professional services or for services performed by a registered dealer;

(m) a trade by an issuer in a security of a reporting issuer held by it that is distributed by it to holders of its securities as a dividend in kind;

(n) a trade by an issuer

(i) in a right, transferable or otherwise granted by the issuer to holders of its securities to purchase additional securities of its own issue and the issue of securities pursuant to the exercise of the right, or

(ii) in securities of a reporting issuer held by it transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer,

if the issuer has given the Commission written notice stating the date, amount, nature and conditions of the proposed trade, including the approximate net proceeds to be derived by the issuer on the basis of such additional securities being fully taken up and paid for, and either

(iii) the Commission has not informed the issuer in writing within ten days of the giving of the notice that it objects to the proposed trade, or

(iv) the issuer has delivered to the Commission information relating to the securities that is satisfactory to and accepted by the Commission;

(o) a trade in a security of a company that is exchanged by or for the account of the company with another company or the holders of the securities of that other company in connection with

(i) a statutory amalgamation or arrangement, or

(ii) a statutory procedure under which one company takes title to the assets of the other company which in turn loses its existence by operation of law, or under which the existing companies merge into a new company;

(p) a trade in a security of an issuer that is exchanged by or for the account of the issuer with the security holders of another issuer in connection with a takeover bid as defined in Part XVIII;

(q) a trade in a security to a person or company pursuant to a takeover bid or issuer bid made by that person or company;

(r) a trade by an issuer in a security of its own issue as consideration for a portion or all of the assets of any person or company, if the fair value of the assets so purchased is not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(s) a trade by an issuer in the securities of its own issue with its employees or the employees of an affiliate who are not induced to purchase by expectation of employment or continued employment, whether such trade takes place directly between the issuer and the employee or through a trustee or an administrator of a share purchase plan established for the benefit of employees of the issuer or its affiliates;

(t) a trade by an issuer in securities of its own issue where the trade is reasonably necessary to facilitate the incorporation or organization of the issuer and the securities are traded for a nominal consideration to not more than five incorporators or organizers unless the statute under which the issuer is incorporated or organized requires the trade to be for a greater consideration or to a larger number of incorporators or organizers, in which case the securities may be traded for that greater consideration or to that larger number of incorporators or organizers;

(u) a trade made by an issuer with a view to the sale of securities of its own issue if solicitations are made to not more than fifty prospective purchasers resulting in sales to not more than twenty-five purchasers and

(i) each purchaser purchases as principal, and all of the purchases are completed within a period of six months of the first purchase, except that subsequent sales to the same purchasers may be carried out if made in compliance with written agreements entered into during that six-month period,

(ii) each purchaser has access to substantially the same information concerning the issuer that a prospectus filed under this Act would provide and is

(A) an investor who, by virtue of net worth and investment experience or by virtue of consultation with or advice from a person or company who is not a promoter of the issuer whose securities are being offered and who is a registered adviser or a registered dealer, is able to evaluate the prospective investment on the basis of information respecting the investment presented by the issuer,

(B) a senior officer or director of the issuer,

(C) a parent, brother, sister or child of the person mentioned in clause (B), or

(D) a person to whom the person mentioned in clause (B) is married or with whom the person mentioned in clause (B) is living in a conjugal relationship outside marriage,

(iii) the offer and sale of the securities are not accompanied by an advertisement and no selling or promotional expenses have been paid or incurred in connection therewith, except for professional services or for services performed by a registered dealer, and

(iv) no promoter of the issuer, other than a registered dealer, has acted as a promoter of any other issuer which has traded in securities of its own issue pursuant to the exemption in this paragraph within the previous twelve months,

but an issuer which has relied upon this exemption may not again thereafter rely upon this exemption;

(v) a trade in respect of which the regulations provide that registration is not required.
52. (1) Sous réserve des règlements, l’inscription n’est pas exigée pour les opérations suivantes :
Opérations qui font l’objet d’une dispense

a) une opération effectuée par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un tuteur ou un curateur, par un syndic ou un cessionnaire autorisé, un séquestre intérimaire, un séquestre officiel ou un gardien nommé en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou par un séquestre ou un liquidateur nommé en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou d’une loi provinciale, ou effectuée à l’occasion d’une vente judiciaire;

b) une opération isolée, effectuée par un émetteur ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière qu’il a lui-même émise, ou une opération isolée, effectuée par un propriétaire ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière, si cette opération n’a pas lieu dans le cadre de transactions continues et successives de même nature et n’est pas effectuée par une personne ou par une compagnie dont les activités habituelles consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières;

c) une opération où la partie qui achète pour son propre compte, mais non à titre de souscripteur à forfait est :

(i) une banque ou la Banque de développement du Canada,

(ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(iii) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale,

(iv) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(v) une filiale d’une société mentionnée à la sous-disposition (i), (ii), (iii) ou (iv), si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la société,

(vi) un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(viii) une municipalité ou un conseil ou une commission publics au Canada;

d) une opération où la partie qui achète pour son propre compte est une compagnie ou une personne que la Commission reconnaît être un acheteur qui fait l’objet d’une dispense;

e) une opération où l’acheteur achète pour son propre compte, si l’opération porte sur des valeurs mobilières dont le coût total d’acquisition n’est pas inférieur à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

f) une opération portant sur une valeur mobilière qui fait partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies visés à l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) si cette opération a pour but de fournir une garantie pour une dette contractée de bonne foi;

g) une opération effectuée par un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté, ou pour son compte, afin de rembourser une dette contractée de bonne foi en vendant ou en offrant de vendre une valeur mobilière mise en gage, hypothéquée ou autrement grevée de bonne foi à titre de garantie pour la dette;

h) une opération portant sur une valeur mobilière qui peut, à l’occasion, faire l’objet de transactions de la part d’employés d’un courtier inscrit, si ces employés ne vendent habituellement pas de valeurs mobilières et que le directeur les a désignés, individuellement ou en tant que catégorie, comme employés n’effectuant pas d’opérations;

i) une opération entre une personne ou une compagnie et un souscripteur à forfait qui agit en qualité d’acheteur ou entre deux ou plus de deux souscripteurs à forfaits;

j) une opération sur valeurs mobilières, effectuée par une personne ou par une compagnie agissant strictement par l’entremise d’un mandataire qui est un courtier inscrit;

k) l’exécution d’un ordre non sollicité d’achat ou de vente par l’entremise d’un courtier inscrit par une banque, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi, une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale qui agit en qualité de mandataire d’une personne ou d’une compagnie, et l’opération effectuée par cette personne ou cette compagnie en passant cet ordre non sollicité auprès de la banque, de l’association, de la coopérative ou de la société de fiducie;

l) une opération effectuée par un émetteur et portant sur, selon le cas :

(i) une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividendes en actions ou dans le cadre d’une autre distribution de ses gains ou de son excédent,

(ii) une valeur mobilière qu’il a ou non lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à l’occasion d’une réorganisation ou d’une liquidation faite de bonne foi ou à l’occasion de la distribution de son actif afin de liquider ses affaires conformément aux lois de l’autorité législative de l’endroit où il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu,

(iii) des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange qu’il avait précédemment accordé, pourvu qu’aucune commission ou autre rémunération ne soit versée à d’autres à l’égard de cette distribution, exception faite des sommes versées pour les services ministériels ou professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit;

m) une opération effectuée par un émetteur et portant sur une valeur mobilière d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividende en nature;

n) une opération effectuée par un émetteur et portant sur :

(i) un droit qu’il peut transférer ou accorder autrement aux détenteurs de ses valeurs mobilières dans le but d’acheter d’autres valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et l’émission de valeurs mobilières faite dans le cadre de l’exercice de ce droit,

(ii) des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange précédemment accordé par l’émetteur,

si l’émetteur a donné à la Commission un avis écrit indiquant la date, le montant, la nature et les conditions de l’opération envisagée, y compris le produit net approximatif qu’il obtiendra si ces autres valeurs mobilières sont entièrement souscrites et payées, et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(iii) la Commission n’a pas informé l’émetteur, par écrit, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’avis lui a été remis, qu’elle s’oppose à l’opération envisagée,

(iv) l’émetteur a transmis à la Commission des renseignements sur les valeurs mobilières que celle-ci juge satisfaisants et acceptables;

o) une opération portant sur une valeur mobilière d’une compagnie, si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cette compagnie ou quiconque agit pour le compte de celle-ci et une autre compagnie ou les détenteurs de valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :

(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,

(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagnie devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie;

p) une opération portant sur une valeur mobilière d’un émetteur si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cet émetteur ou quiconque agit pour le compte de celui-ci et les détenteurs de valeurs mobilières d’un autre émetteur dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise au sens de la partie XVIII;

q) une opération portant sur une valeur mobilière et effectuée avec une personne ou une compagnie, dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur présentée par cette personne ou cette compagnie;

r) une opération effectuée par un émetteur et portant sur une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il donne en contrepartie d’une partie ou de la totalité de l’actif d’une personne ou d’une compagnie, pourvu que la juste valeur de l’actif ainsi acheté ne soit pas inférieure à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

s) une opération effectuée par un émetteur et portant sur les valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération s’effectue avec les employés de l’émetteur ou avec ceux d’un membre du même groupe sans que ceux-ci soient incités à acheter dans l’espoir d’obtenir un emploi ou de conserver celui qu’ils occupent, qu’elle soit effectuée directement entre l’émetteur et l’employé ou par l’intermédiaire du fiduciaire ou de l’administrateur d’un régime d’achat d’actions établi au profit des employés de l’émetteur ou des membres du même groupe;

t) une opération effectuée par un émetteur et portant sur des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération est raisonnablement nécessaire pour faciliter la constitution en personne morale ou l’organisation de l’émetteur et que les valeurs mobilières en question font l’objet d’une opération effectuée moyennant une contrepartie nominale avec au plus cinq fondateurs ou organisateurs. Toutefois, si la loi en vertu de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale ou organisé exige que l’opération soit effectuée moyennant une contrepartie plus importante ou avec un plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs, l’opération portant sur ces valeurs mobilières peut s’effectuer moyennant cette contrepartie plus importante ou avec ce plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs;

u) une opération effectuée par un émetteur dans le but de vendre des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cinquante acheteurs éventuels au plus sont sollicités, que vingt-cinq d’entre eux au plus achètent ces valeurs mobilières et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) chaque acheteur achète pour son propre compte et tous les achats sont effectués dans les six mois suivant la date du premier achat, d’autres ventes pouvant cependant être conclues avec les mêmes acheteurs si elles le sont conformément à des conventions écrites conclues avant l’expiration de ce délai de six mois,

(ii) chaque acheteur a accès à des renseignements sur l’émetteur qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu’aurait contenus un prospectus déposé aux termes de la présente loi et est, selon le cas :

(A) un investisseur qui, grâce à sa valeur nette et à son expérience en matière d’investissement ou grâce aux conseils ou aux avis qu’il a reçus d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas un promoteur de l’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet de l’offre mais qui est un conseiller ou un courtier inscrit, est en mesure d’évaluer l’investissement éventuel en se fondant sur les renseignements que l’émetteur lui a donnés,

(B) un cadre dirigeant ou un administrateur de l’émetteur,

(C) le père, la mère, le frère, la soeur ou l’enfant de la personne visée à la division (B),

(D) la personne avec laquelle la personne visée à la division (B) est mariée ou avec laquelle la personne visée à la division (B) vit dans une union conjugale hors du mariage,

(iii) l’offre et la vente des valeurs mobilières se font sans publicité et aucuns frais de vente ou de promotion n’ont été payés ni engagés dans le cadre de cette offre et de cette vente, sauf en ce qui concerne les services professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit,

(iv) aucun promoteur de l’émetteur, à l’exclusion d’un courtier inscrit, n’a agi à titre de promoteur d’un autre émetteur qui a, dans les douze mois qui précèdent, effectué, en vertu de la dispense prévue à la présente disposition, des opérations portant sur des valeurs mobilières qu’il avait lui-même émises,

toutefois, l’émetteur qui a profité de la présente dispense n’y a plus droit par la suite;

v) une opération à l’égard de laquelle les règlements prévoient que l’inscription n’est pas requise.

Exemption re securities

(2) Subject to the regulations, registration is not required to trade in the following securities:

(a) bonds, debentures or other evidences of indebtedness

(i) of or guaranteed by the Government of Canada or any province or by the Government of the United Kingdom or any foreign country or any political division thereof,

(ii) of any municipal corporation in Canada, including debentures issued for public, separate, secondary or vocational school purposes, or guaranteed by any municipal corporation in Canada, or secured by or payable out of rates or taxes levied under the law of any province on property in such province and collectable by or through the municipality in which such property is situated,

(iii) of any school board,

(iv) of or guaranteed by a bank, a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies, a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(v) issued by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province, to members of the association or society or to an insurer of its deposits,

(vi) of or guaranteed by the International Bank for Reconstruction and Development established by the Agreement for an International Bank for Reconstruction and Development approved by the Bretton Woods and Related Agreements Act, if the bonds, debentures, or evidences of indebtedness are payable in the currency of Canada or the United States of America,

(vii) of or guaranteed by the International Finance Corporation established by Articles of Agreement approved by the Bretton Woods and Related Agreements Act, if the bonds, debentures or evidences of indebtedness are payable in the currency of Canada or the United States of America and if, with respect to such securities, such documents, certificates, reports, releases, statements, agreements or other information as may be required by the Commission are filed, or

(viii) of or guaranteed by the Asian Development Bank or the Inter-American Development Bank, if the bonds, debentures or evidences of indebtedness are payable in the currency of Canada or the United States of America and if, with respect to such securities, such documents, certificates, reports, releases, statements, agreements or other information as may be required by the Commission are filed;

(b) certificates or receipts issued by a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, or by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province for money received for guaranteed investment;

(c) securities issued by a private mutual fund;

(d) negotiable promissory notes or commercial paper maturing not more than one year from the date of issue, provided that each such note or commercial paper traded to an individual has a denomination or principal amount of not less than $50,000;

(e) mortgages or other encumbrances upon real or personal property, other than mortgages or other encumbrances contained in or secured by a bond, debenture or similar obligation or in a trust deed or other instrument to secure bonds or debentures or similar obligations, if such mortgages or other encumbrances are offered for sale by a person or company registered or licensed, or exempted from the requirement to be registered or licensed, by or under an Act of the legislature of a province that regulates persons who sell such mortgages or encumbrances;

(f) securities evidencing indebtedness due under any conditional sales contract or other title retention contract providing for the acquisition of personal property if such securities are not offered for sale to an individual;

(g) securities issued by an issuer organized exclusively for educational, benevolent, fraternal, charitable, religious or recreational purposes and not for profit, where no commission or other remuneration is paid in connection with the sale thereof;

(h) securities issued by a cooperative to which the Canada Cooperatives Act applies or by a cooperative entity incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province;

(i) membership shares of an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province;

(j) securities issued to its members by an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province;

(k) securities of a private company where they are not offered for sale to the public;

(l) securities issued and sold by a prospector for the purpose of financing a prospecting expedition;

(m) securities issued by a prospecting syndicate that has filed a prospecting syndicate agreement under Part XII for which the Director has issued a receipt, where the securities are sold by the prospector or one of the prospectors who staked claims that belong to or are the subject of a declaration of trust in favour of the prospecting syndicate, and the prospector delivers a copy of the prospecting syndicate agreement to the person or company purchasing the security before accepting payment therefor;

(n) securities issued by a prospecting syndicate that has filed a prospecting syndicate agreement under Part XII for which the Director has issued a receipt, if the securities are not offered for sale to the public and are sold to not more than fifty persons or companies;

(o) securities issued by a mining company or a mining exploration company as consideration for mining claims

(i) where the vendor enters into such escrow or pooling agreement as the Director considers necessary, or

(ii) where the security that is proposed to be issued, or the security underlying that security, is listed and posted for trading on a stock exchange recognized for the purpose of this paragraph by the Commission and the issuer has received (where required by the bylaws, rules or policies of that stock exchange) the consent of that stock exchange to the issuance of the security;

(p) securities in respect of which the regulations provide that registration is not required.
(2) Sous réserve des règlements, l’inscription n’est pas exigée pour effectuer des opérations portant sur les valeurs mobilières suivantes :
Dispenses applicables aux valeurs mobilières

a) les obligations, les débentures ou autres titres de créance :

(i) qui sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement du Royaume-Uni, d’un pays étranger ou d’une division politique d’un pays étranger,

(ii) qui sont émis ou garantis par une municipalité du Canada, y compris les débentures émises pour les écoles publiques, séparées ou secondaires ou les écoles de formation professionnelle, ou qui sont garantis par les impôts qui sont prélevés en vertu d’une loi d’une province sur les biens-fonds de cette province et perçus par la municipalité où se trouvent les biens-fonds ou par l’entremise de cette municipalité ou payés sur le produit de ces impôts,

(iii) qui sont émis par un conseil ou commission scolaire,

(iv) qui sont émis ou garantis par une banque, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(v) qui sont émis par une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’intention de ses membres ou ses sociétaires ou de l’organisme d’assurance-dépôts,

(vi) qui sont émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement créée par l’Accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvé par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines,

(vii) qui sont émis ou garantis par la Société financière internationale créée par les statuts approuvés par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes, si les obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines et si sont déposés, à l’égard de ces valeurs mobilières, les documents, certificats, rapports, quittances, états, conventions ou autres renseignements que peut exiger la Commission,

(viii) qui sont émis ou garantis par la Banque asiatique de développement ou par la Banque interaméricaine de développement si les obligations, débentures ou autres titres de créance sont payables en devises canadiennes ou américaines et si sont déposés, à l’égard de ces valeurs mobilières, les documents, certificats, rapports, quittances, états, conventions ou autres renseignements que peut exiger la Commission;

b) les certificats ou reçus délivrés par une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, ou par une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, pour les sommes qu’elle reçoit à titre d’investissement garanti;

c) les valeurs mobilières émises par un fonds mutuel fermé;

d) les billets ou effets de commerce négociables venant à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu que le montant de la valeur nominale ou du capital de chacun de ces billets ou effets de commerce faisant l’objet d’une opération avec un particulier soit d’au moins 50 000 $;

e) les hypothèques ou autres sûretés grevant des biens meubles ou immeubles, à l’exclusion des hypothèques ou autres sûretés établies ou garanties par une obligation, une débenture ou un autre titre semblable ou par un acte constitutif de fiducie ou un autre acte destiné à garantir des obligations, des débentures ou d’autres titres semblables, si la personne ou la compagnie qui offre de vendre ces hypothèques ou autres sûretés est inscrite, est titulaire d’un permis ou bénéficie d’une dispense d’inscription ou de permis en vertu de la loi provinciale qui réglemente les activités des personnes qui vendent de telles hypothèques ou sûretés;

f) les valeurs mobilières constatant une dette contractée en vertu d’un contrat de vente conditionnelle ou d’un autre contrat similaire prévoyant l’acquisition de biens meubles, si ces valeurs mobilières ne sont pas offertes en vente à un particulier;

g) les valeurs mobilières émises par un émetteur organisé strictement à des fins d’éducation, de bienfaisance, de fraternité, de charité, de religion ou de loisirs et non dans un but lucratif, si aucune commission ou autre rémunération n’est versée pour la vente de ces valeurs mobilières;

h) les valeurs mobilières émises par une coopérative régie par la Loi canadienne sur les coopératives ou par une entité coopérative constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

i) les parts sociales d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou d’une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

j) les valeurs mobilières émises par une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale, à l’intention de ses membres ou de ses sociétaires;

k) les valeurs mobilières d’une compagnie fermée si ces valeurs mobilières ne sont pas offertes en vente au public;

l) les valeurs mobilières émises et vendues par un prospecteur pour financer une expédition de prospection;

m) les valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection qui a déposé, aux termes de la partie XII, une convention créant un consortium financier de prospection dont le directeur a accusé réception, si ces valeurs mobilières sont vendues par le prospecteur ou par l’un des prospecteurs qui a jalonné des claims appartenant au consortium financier de prospection ou faisant l’objet d’une déclaration de fiducie établie en faveur de ce dernier et que le prospecteur remet une copie de la convention créant le consortium financier de prospection à la personne ou à la compagnie qui achète la valeur mobilière avant d’en accepter le paiement;

n) les valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection qui a déposé, aux termes de la partie XII, une convention créant un consortium financier de prospection dont le directeur a accusé réception, si ces valeurs mobilières ne sont pas offertes en vente au public et sont vendues à cinquante personnes ou compagnies au plus;

o) les valeurs mobilières émises par une compagnie minière ou par une compagnie d’exploration minière en contrepartie de claims si, selon le cas :

(i) le vendeur conclut la convention d’entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur,

(ii) les valeurs mobilières dont l’émission est envisagée, ou les valeurs mobilières sous-jacentes, sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission pour l’application de la présente disposition et l’émetteur a obtenu le consentement de cette bourse à l’émission des valeurs mobilières si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle-ci l’exigent;

p) les valeurs mobilières à l’égard desquelles les règlements prévoient que l’inscription n’est pas requise.

Trades by trust companies, etc.

(3) For the purpose of subsection (1), a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, shall be deemed to be acting as principal when it trades as trustee or as agent for accounts fully managed by it.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale est réputée agir pour son propre compte lorsqu’elle effectue des opérations en qualité de fiduciaire ou de mandataire pour les comptes qu’elle gère entièrement.
Opérations effectuées par une société de fiducie

PART XI
PARTIE XI
TRADING IN SECURITIES GENERALLY
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confirmation of trade

53. (1) Every registered dealer who has acted as principal or agent in connection with any trade in a security shall promptly send by prepaid mail or deliver to the customer a written confirmation of the transaction, setting forth

(a) the quantity and description of the security;

(b) the consideration;

(c) whether or not the registered dealer is acting as principal or agent;

(d) if acting as agent in a trade, the name of the person or company from or to or through whom the security was bought or sold;

(e) the date and the name of the stock exchange, if any, upon which the transaction took place;

(f) the commission, if any, charged in respect of the trade; and

(g) the name of the salesperson, if any, in the transaction.
53. (1) Le courtier inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières envoie par courrier affranchi ou remet au client, promptement, une confirmation écrite de la transaction, indiquant :
Confirmation de l’opération

a) le nombre et la description des valeurs mobilières;

b) la contrepartie;

c) s’il a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire;

d) le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l’entremise de laquelle la valeur mobilière a été achetée ou vendue, s’il a agi en qualité de mandataire dans une opération;

e) la date et, le cas échéant, le nom de la bourse où la transaction a eu lieu;

f) la commission, s’il en est, exigée pour l’opération;

g) le nom du représentant, s’il en est, qui a participé à la transaction.

Idem

(2) Where a trade is made in a security of a mutual fund, the confirmation shall contain, in addition to the requirements of subsection (1),

(a) the price per share or unit at which the trade was effected; and

(b) the amount deducted by way of sales, service and other charges.
(2) Si l’opération porte sur une valeur mobilière d’un fonds mutuel, la confirmation indique, outre les détails exigés par le paragraphe (1) :
Idem

a) le prix unitaire auquel s’est effectuée l’opération;

b) le montant déduit à titre de frais de vente, de service et autres.

Idem

(3) Subject to the regulations, where a trade is made in a security of a mutual fund under a contractual plan, the confirmation shall contain in addition to the requirements of subsections (1) and (2),

(a) in respect of an initial payment made under a contractual plan which requires the prepayment of sales, service and other charges, a statement of the initial payment and the portion of the sales, service and other charges that is allocated to subsequent investments in the mutual fund and the manner of allocation thereof;

(b) in respect of each subsequent payment made under a contractual plan which requires the prepayment of sales, service and other charges, a statement of the portion of the sales, service and other charges, that is allocated to the payment which is the subject of the confirmation;

(c) in respect of an initial purchase made under a contractual plan which permits the deduction of sales, service and other charges from the first and subsequent instalments, a brief statement of the sales, service and other charges to be deducted from subsequent purchases;

(d) in respect of each purchase made under a contractual plan, a statement of the total number of shares or units of the mutual fund acquired and the amount of sales charges paid under the contractual plan up to the date the confirmation is sent or delivered.
(3) Sous réserve des règlements, dans le cas d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un fond mutuel effectuée aux termes d’un plan à versements périodiques, la confirmation indique, outre les détails exigés par les paragraphes (1) et (2) :
Idem

a) le montant du paiement initial et la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée aux investissements ultérieurs dans le fonds mutuel, ainsi que le mode d’affectation de ces frais, s’il s’agit du paiement initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance;

b) la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée au paiement qui fait l’objet de la confirmation, s’il s’agit d’un paiement subséquent effectuée aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance;

c) un bref exposé des frais de vente de service et autres devant être déduits des achats subséquents, s’il s’agit d’un achat initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui permet la déduction des frais de vente, de service et autres du versement initial et des versements subséquents;

d) le nombre total d’actions ou de parts du fonds mutuel qui ont été acquises et le montant des frais de vente qui ont été payés aux termes du plan à versements périodiques jusqu’à la date où la confirmation est envoyée ou remise, s’il s’agit d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques.

Coded identification

(4) For the purposes of paragraphs (1)(d) and (g), a person or company or a salesperson may be identified in a written confirmation by means of a code or symbols if the written confirmation also contains a statement that the name of the person, company or salesperson will be furnished to the customer on request.
(4) Pour l’application des alinéas (1)d) et g), une personne ou une compagnie ou un représentant peuvent être identifiés au moyen d’un code ou de symboles dans une confirmation écrite, pourvu que celle-ci contienne aussi une déclaration indiquant que le nom de la personne, de la compagnie ou du représentant sera donné au client sur demande.
Identification codée

Filing of code

(5) Where a person or company uses a code or symbols for identification in a confirmation under subsection (1), the person or company shall forthwith file the code or symbols and their meaning, and shall notify the Commission within five days of any change in or addition to the code or symbols or their meaning.
(5) Si une personne ou une compagnie s’identifie au moyen d’un code ou de symboles dans la confirmation prévue au paragraphe (1), la personne ou la compagnie dépose sans délai le code ou les symboles ainsi que leur signification et avise la Commission, dans les cinq jours, de tout changement ou de tout ajout apporté au code, aux symboles ou à leur signification.
Dépôt du code

Disclosure by agent

(6) Every dealer who has acted as agent in connection with any trade in a security shall promptly disclose to the Commission, upon request by the Commission, the name of the person or company from or to or through whom the security was bought or sold.
(6) Le courtier qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières divulgue sans délai à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l’entremise de laquelle cette valeur mobilière a été achetée ou vendue.
Divulgation par le mandataire

Exemption — Mutual fund trades

(7) A registered dealer need not send to its client a written confirmation of a trade in a security of a mutual fund where the manager of the mutual fund sends the client a written confirmation containing the information required to be sent under this section.
(7) Le courtier inscrit n’est pas tenu d’envoyer à son client la confirmation écrite d’une opération sur les valeurs mobilières d’un fonds mutuel si le gestionnaire du fonds envoie au client une confirmation écrite contenant les renseignements exigés par le présent article.
Dispense : opérations sur les valeurs mobilières d’un fonds mutuel

Order prohibiting calls to residences

54. (1) The Commission may by order suspend, cancel, restrict or impose terms and conditions upon the right of any person or company named or described in the order to

(a) call at any residence; or

(b) telephone from within Canada to any residence within or outside Canada,

for the purpose of trading in any security or in any class of securities.
54. (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre, annuler, restreindre ou assujettir à des conditions le droit d’une personne ou d’une compagnie nommée ou visée dans l’ordonnance :
Ordonnances interdisant les visites aux résidences

a) de faire des visites à une résidence;

b) de téléphoner du Canada à toute résidence située au Canada ou ailleurs,

dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières.

Hearing

(2) The Commission shall not make an order under subsection (1) without giving the person or company affected an opportunity to be heard.
(2) La Commission ne peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie visée l’occasion d’être entendue.
Audience

Definition

(3) In this section,
“residence”
« résidence »

“residence” includes any building or part of a building in which the occupant resides either permanently or temporarily and any premises appurtenant thereto.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« résidence » S’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment où l’occupant réside de façon permanente ou temporaire et des annexes à ce bâtiment.
« résidence »
residence

What constitutes calls

(4) For the purposes of this section, a person or company shall be deemed conclusively to have called or telephoned where an officer, director or salesperson of the person or company calls or telephones on its behalf.
(4) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie est réputée, de façon concluante, avoir fait une visite ou téléphoné si l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants a fait une visite ou téléphoné au nom de celle-ci.
Sens du mot visites

Representations prohibited

55. (1) No person or company, with the intention of effecting a trade in a security, other than a security that carries an obligation of the issuer to redeem or purchase, or a right of the owner to require redemption or purchase, shall make any representation, written or oral, that he, she or it or any person or company

(a) will resell or repurchase; or

(b) will refund all or any of the purchase price of,

such security.
55. (1) Aucune personne ou compagnie, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, à l’exception d’une valeur mobilière qui oblige l’émetteur à acheter ou à racheter ou qui donne au propriétaire le droit d’exiger l’achat ou le rachat, ne peut faire une déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle la personne ou toute personne ou compagnie :
Déclarations interdites

a) soit revendra ou rachètera la valeur mobilière;

b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat de la valeur mobilière.

Future value

(2) No person or company, with the intention of effecting a trade in a security, shall give any undertaking, written or oral, relating to the future value or price of such security.
(2) Aucune personne ou compagnie ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération portant sur une valeur mobilière, faire de promesse, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futurs de cette valeur mobilière.
Valeur future

Listing

(3) Subject to the regulations, no person or company, with the intention of effecting a trade in a security, shall, except with the written permission of the Director, make any representation, written or oral, that such security will be listed on any stock exchange or quoted on any quotation and trade reporting system, or that application has been or will be made to list such security upon any stock exchange or quote such security on any quotation and trade reporting system, unless

(a) application has been made to list or quote the securities being traded, and securities of the same issuer are currently listed on any stock exchange or quoted on any quotation and trade reporting system; or

(b) the stock exchange or quotation and trade reporting system has granted approval to the listing or quoting of the securities, conditional or otherwise, or has consented to, or indicated that it does not object to, the representation.
(3) Sous réserve des règlements, aucune personne ou compagnie, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, ne peut, à moins d’avoir obtenu la permission écrite du directeur, faire de déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront inscrites à la cote d’une bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf si, selon le cas :
Inscription à la cote

a) une demande a été présentée en vue de faire inscrire à la cote ou coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà inscrites à la cote d’une bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations;

b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription ou la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la déclaration ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas.

Application of section

(4) This section does not apply to any representation referred to in subsection (1) made to a person or to a company where the representation is contained in an enforceable written agreement and the security has an aggregate acquisition cost of more than $50,000.
(4) Le présent article ne s’applique pas à une déclaration visée au paragraphe (1) faite à une personne ou à une compagnie si cette déclaration figure dans une convention écrite qui a force exécutoire et que le coût d’acquisition total de la valeur mobilière dépasse 50 000 $.
Application du présent article

Where dealer is principal

56. (1) Where a registered dealer, with the intention of effecting a trade in a security with any person or company other than another registered dealer, issues, publishes or sends a circular, pamphlet, letter, telegram or advertisement, and proposes to act in the trade as a principal, the registered dealer shall so state in the circular, pamphlet, letter, telegram or advertisement or otherwise in writing before entering into a contract for the sale or purchase of any such security and before accepting payment or receiving any security or other consideration under or in anticipation of any such contract.
56. (1) Si un courtier inscrit fait paraître, publie ou envoie une circulaire, une brochure, une lettre, un télégramme ou une annonce publicitaire dans l’intention d’effectuer, avec une personne ou une compagnie qui n’est pas un autre courtier inscrit, une opération portant sur une valeur mobilière et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans le cadre de cette opération, il le déclare par écrit, notamment dans la circulaire, la brochure, la lettre, le télégramme ou l’annonce publicitaire avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de recevoir une garantie ou une autre contrepartie en vertu ou en prévision d’un tel contrat.
Courtier qui agit pour son propre compte

Effect of statement

(2) A statement made in compliance with this section or paragraph 53(1)(c) that a dealer proposes to act or has acted as principal in connection with a trade in a security does not prevent such dealer from acting as agent in connection with a trade of such security.
(2) Une déclaration faite conformément au présent article ou à l’alinéa 53(1)c) et selon laquelle un courtier se propose d’agir ou a agi pour son propre compte dans le cadre d’une opération portant sur une valeur mobilière donnée n’empêche pas ce courtier d’agir en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération portant sur la même valeur mobilière.
Effet de la déclaration

Application of section

(3) This section does not apply to trades referred to in subsection 52(1) or to securities referred to in subsection 52(2).
(3) Le présent article ne s’applique pas aux opérations visées au paragraphe 52(1) ni aux valeurs mobilières visées au paragraphe 52(2).
Application du présent article

Disclosure of financial interest of advisers and dealers

57. Subject to the regulations, every registered adviser shall cause to be printed in a conspicuous position on every circular, pamphlet, advertisement, letter, telegram and other publication issued, published or sent out by the adviser, in which the adviser recommends that a specific security be purchased, sold or held, in type not less legible than that used in the body of the circular, pamphlet, advertisement, letter or other publication, a full and complete statement of any financial or other interest that the adviser or any partner, director, officer or a person or company that would be an insider of the adviser if the adviser was a reporting issuer may have either directly or indirectly in any securities referred to therein or in the sale or purchase thereof, including

(a) any ownership, beneficial or otherwise, that any of them may have in respect of such securities or in any securities issued by the same issuer;

(b) any option that any of them may have in respect of such securities, and the terms thereof;

(c) any commission or other remuneration that any of them has received or may expect to receive from any person or company in connection with any trade in such securities;

(d) any financial arrangement relating to such securities that any of them may have with any person or company; and

(e) any financial arrangement that any of them may have with any underwriter or other person or company who has any interest in the securities.
57. Sous réserve des règlements, chaque conseiller inscrit fait imprimer bien en évidence dans chaque circulaire, brochure, annonce publicitaire, lettre, télégramme et autre document qu’il fait paraître, publie ou envoie, et dans lequel il recommande l’achat, la vente ou la détention de valeurs mobilières données, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document en question, une déclaration complète et détaillée des intérêts financiers ou autres que lui-même ou un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne ou une compagnie qui seraient des initiés du conseiller si le conseiller était un émetteur assujetti, peuvent avoir, directement ou indirectement, dans les valeurs mobilières visées dans le document en question ou dans la vente ou l’achat de l’une de ces valeurs mobilières, y compris :
Divulgation des intérêts financiers des conseillers et courtiers

a) tout droit de propriété bénéficiaire ou autre, que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières ou de valeurs mobilières émises par le même émetteur;

b) toute option que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières et les modalités de cette option;

c) toute commission ou rémunération que l’un d’eux a reçue ou peut s’attendre à recevoir d’une personne ou d’une compagnie relativement à une opération portant sur ces valeurs mobilières;

d) toute entente de nature financière touchant ces valeurs mobilières que l’un d’eux a pu conclure avec une personne ou une compagnie;

e) toute entente de nature financière que l’un d’eux a pu conclure avec un souscripteur à forfait ou une autre personne ou compagnie ayant un intérêt dans les valeurs mobilières.

Disclosure of underwriting liability

58. Every registered dealer that recommends a purchase, sale, exchange or hold of a security in any circular, pamphlet, advertisement, letter, telegram or other publication issued, published or sent by it and intended for general circulation shall, in type not less legible than that used in the body of the publication, state whether the registered dealer or any of its officers or directors has at any time during the past twelve months assumed an underwriting liability with respect to such securities or for consideration provided financial advice to the issuer of such securities or whether the registered dealer or any of its officers or directors will receive any fees as a result of the recommended action.
58. Le courtier inscrit qui recommande l’achat, la vente, l’échange ou la détention de valeurs mobilières dans une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre, un télégramme ou un autre document qu’il fait paraître, publie ou envoie et qu’il destine au public en général, fait imprimer, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document, une déclaration précisant si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a, au cours des douze derniers mois, assumé une responsabilité de souscription à forfait à l’égard de ces valeurs mobilières ou donné, moyennant contrepartie, des conseils de nature financière, l’émetteur de ces valeurs mobilières ou si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs sera payé pour la recommandation qu’il fait.
Divulgation de la responsabilité de souscription à forfait

Use of name of another registrant

59. No registrant shall use the name of another registrant on letterheads, forms, advertisements or signs, as correspondent or otherwise, unless the registrant is a partner, officer or agent of or is authorized so to do in writing by the other registrant.
59. Aucune personne ou compagnie inscrite ne peut, dans sa correspondance ou autrement, employer le nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite figurant sur des en-têtes, des formulaires, des annonces publicitaires ou des enseignes, à moins que cette personne ou compagnie inscrite ne soit un associé, un dirigeant ou un mandataire de l’autre personne ou compagnie inscrite ou qu’elle n’ait été autorisée par cette dernière, par écrit, à employer son nom.
Emploi du nom d’une autre personne ou d’une autre compagnie inscrite

Registration not to be advertised

60. No person or company shall hold himself, herself or itself out as being registered by having printed in a circular, pamphlet, advertisement, letter, telegram or other stationery that he, she or it is registered.
60. Aucune personne ou compagnie ne peut se faire passer pour une personne ou une compagnie inscrite en faisant imprimer sur une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre, un télégramme ou d’autre papeterie qu’elle est inscrite.
Interdiction d’annoncer l’inscription

Holding out by unregistered person

61. No person or company who is not registered shall, either directly or indirectly, hold himself, herself or itself out as being registered.
61. Aucune personne ou compagnie qui n’est pas inscrite ne peut, que ce soit directement ou indirectement, se faire passer pour une personne ou une compagnie inscrite.
Personne non inscrite

Advertising approval by Commission

62. No person or company shall make any representation, written or oral, that the Commission has in any way passed upon the financial standing, fitness or conduct of any registrant or upon the merits of any security or issuer.
62. Aucune personne ou compagnie ne peut faire des déclarations verbales ou écrites, à l’effet que la Commission s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne ou toute compagnie inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
Approbation de la Commission

Margin contracts

63. (1) Where a person, or a partner or employee of a partnership, or a director, officer or employee of a company, after the person or the partnership or company has contracted as a registered dealer with any customer to buy and carry upon margin any securities of any issuer either in Canada or elsewhere, and while such contract continues, sells or causes to be sold securities of the same issuer for any account in which

(a) the person;

(b) the firm or a partner thereof; or

(c) the company or a director thereof,

has a direct or indirect interest, if the effect of such sale would, otherwise than unintentionally, be to reduce the amount of such securities in the hands of the dealer or under the dealer’s control in the ordinary course of business below the amount of such securities that the dealer should be carrying for all customers, any such contract with a customer is, at the option of the customer, voidable and the customer may recover from the dealer all money paid with interest thereon or securities deposited in respect thereof.
63. (1) Si une personne ou un associé ou un employé d’une société en nom collectif ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une compagnie a conclu un contrat avec un client, à titre de courtier inscrit, afin d’acheter et de conserver sur marge pour ce client des valeurs mobilières d’un émetteur, au Canada ou ailleurs, et vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières du même émetteur pour le bénéfice d’un compte dans lequel :
Contrats sur marge

a) soit lui-même,

b) soit sa firme ou un associé de celle-ci,

c) soit la compagnie ou un administrateur de celle-ci,

a un intérêt direct ou indirect et qu’une telle vente a pour effet de réduire, autrement qu’involontairement, le nombre des valeurs mobilières que le courtier a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire des affaires à un nombre inférieur à celui qu’il devrait conserver pour l’ensemble de ses clients, le client peut demander l’annulation d’un tel contrat et recouvrer auprès du courtier toutes les sommes qu’il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu’il a déposées aux termes de ce contrat.

Exercise of option

(2) The customer may exercise such option by a notice to that effect sent by prepaid mail addressed to the dealer at the dealer’s address for service in Canada.
(2) Le client peut exercer ce choix en envoyant à ce courtier, par courrier affranchi, un avis à cet effet à son adresse aux fins de signification au Canada.
Exercice du choix

Declaration as to short position

64. Any person or company who places an order for the sale of a security through an agent acting for him, her or it that is a registered dealer and who,

(a) at the time of placing the order, does not own the security; or

(b) if acting as agent, knows the principal does not own the security,

shall, at the time of placing the order to sell, declare to the agent that he, she or it or the principal, as the case may be, does not own the security.
64. La personne ou la compagnie qui passe un ordre pour la vente d’une valeur mobilière par l’entremise d’un courtier inscrit agissant comme son mandataire et qui, selon le cas :
Déclaration concernant la position à découvert

a) n’est pas propriétaire de la valeur mobilière au moment où elle passe l’ordre;

b) sait que son mandant n’est pas propriétaire de la valeur mobilière, si elle agit elle-même comme mandataire,

doit déclarer à son mandataire au moment où elle passe l’ordre, qu’elle-même ou son mandant, selon le cas, n’est pas propriétaire de la valeur mobilière.

Shares in name of registrant not to be voted

65. (1) Subject to subsection (4), voting securities of an issuer registered in the name of

(a) a registrant or in the name of the registrant’s nominee; or

(b) a custodian or in the name of the custodian’s nominee, where such issuer is a mutual fund that is a reporting issuer,

that are not beneficially owned by the registrant or the custodian, as the case may be, shall not be voted by the registrant or custodian at any meeting of security holders of the issuer.
65. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur qui sont inscrites au nom :
Interdiction d’exercer le droit de vote

a) soit d’une personne ou d’une compagnie inscrite ou de son fondé de pouvoir;

b) soit d’un dépositaire ou de son fondé de pouvoir, si cet émetteur est un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti,

et dont la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire, selon le cas, n’est pas propriétaire bénéficiaire, ne permettent pas à ces derniers d’exercer le droit de vote rattaché à ces valeurs mobilières à l’occasion d’une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières de cet émetteur.

Forwarding of information by registrant

(2) Forthwith after receipt of a copy of a notice of a meeting of security holders of an issuer, the registrant or custodian shall, where the name and address of the beneficial owner of securities registered in the name of the registrant or custodian are known, send or deliver to each beneficial owner of such security so registered at the record date for notice of meeting a copy of any notice, financial statement, information circular or other material but the registrant or custodian is not required to send or deliver such material unless the issuer or the beneficial owner of such securities has agreed to pay the reasonable costs to be incurred by the registrant or custodian in so doing.
(2) Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de la tenue d’une assemblée des détenteurs des valeurs mobilières d’un émetteur, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire doit, si le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières inscrite au nom de la personne ou de la compagnie inscrite ou du dépositaire sont connus, envoyer ou remettre à chacun des propriétaires bénéficiaires de ces valeurs mobilières ainsi inscrites à la date de clôture des registres pour l’avis de convocation de l’assemblée, une copie de tout avis, de tout état financier, de toute circulaire d’information ou de tout autre document. Toutefois, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire ne sont pas tenus d’envoyer ou de remettre ces documents à moins que l’émetteur ou le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières n’ait consenti à payer les frais raisonnables que la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire doivent engager pour envoyer ou remettre ces documents.
Renseignements fournis par la personne ou la compagnie inscrite

Copies of information

(3) At the request of a registrant or custodian, the person or company sending material referred to in subsection (2) shall forthwith furnish to the registrant or custodian, at the expense of the sender, the requisite number of copies of the material.
(3) La personne ou la compagnie qui expédie des documents visés au paragraphe (2) doit, si une personne ou une compagnie inscrite ou un dépositaire en fait la demande, lui envoyer sans délai, aux frais de l’expéditeur, le nombre de copies de documents demandé.
Copies des documents

Voting of shares

(4) A registrant or custodian shall vote or give a proxy requiring a nominee to vote any voting securities referred to in subsection (1) in accordance with any written voting instructions received from the beneficial owner.
(4) La personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire exerce le droit de vote ou donne une procuration à un fondé de pouvoir pour que ce dernier exerce ce droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (1) conformément aux instructions écrites du propriétaire bénéficiaire.
Exercice du droit de vote

Proxies

(5) A registrant or custodian shall, if requested in writing by a beneficial owner, give to the beneficial owner or his, her or its nominee a proxy enabling the beneficial owner or the nominee to vote any voting securities referred to in subsection (1).
(5) Si le propriétaire bénéficiaire en fait la demande par écrit, la personne ou la compagnie inscrite ou le dépositaire donne une procuration à ce propriétaire ou à son fondé de pouvoir pour permettre à l’un ou à l’autre d’exercer le droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (1).
Procurations

Definition

(6) For the purpose of this section,
“custodian”
« dépositaire »

“custodian” means a custodian of securities issued by a mutual fund held for the benefit of plan holders under a custodial agreement or other arrangement.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« dépositaire » S’entend de tout dépositaire de valeurs mobilières émises par un fonds mutuel et détenues au profit de détenteurs de régimes en vertu d’une convention de dépôt ou d’un autre arrangement.
« dépositaire »
custodian

Submission of advertising

66. (1) The Commission may, after giving the registered dealer an opportunity to be heard, and upon being satisfied that the registered dealer’s past conduct with respect to the use of advertising and sales literature affords reasonable grounds for belief that it is necessary for the protection of the public to do so, order that the registered dealer shall deliver to the Commission at least seven days before it is used, copies of all advertising and sales literature which the registered dealer proposes to use in connection with trading in securities.
66. (1) Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier inscrit relativement à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné au courtier inscrit l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de lui transmettre des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il s’en serve.
Présentation des annonces publicitaires

Definitions

(2) For the purposes of this section,
“advertising”
« annonces publicitaires »

“advertising” includes television and radio commercials, newspaper and magazine advertisements and all other sales material generally disseminated through the communications media;
“sales literature”
« documentation commerciale »

“sales literature” includes records, videotapes and similar material, written matter and all other material, except preliminary prospectuses and prospectuses, designed for use in a presentation to a purchaser, whether such material is given or shown to the purchaser.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces insérées dans les journaux et les revues et de toute la publicité généralement diffusées par la voie des médias.
« annonces publicitaires »
advertising

« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes magnétoscopiques et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur.
« documentation commerciale »
sales literature

Prohibition of advertising

(3) Where the Commission has issued an order pursuant to subsection (1), the Director may prohibit the use of the advertising and sales literature so delivered or may require that deletions or changes be made prior to its use.
(3) Si la Commission a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été transmises à la Commission ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
Annonces publicitaires

PART XII
PARTIE XII
PROSPECTING SYNDICATES
CONSORTIUMS FINANCIERS DE PROSPECTION
Prospecting syndicate agreements

67. (1) Upon the filing of a prospecting syndicate agreement and the issuance of a receipt therefor by the Director, the liability of the members of the syndicate or parties to the agreement is limited to the extent provided by the terms of the agreement where

(a) the sole purpose of the syndicate is the financing of prospecting expeditions, preliminary mining development, or the acquisition of mining properties, or any combination thereof;

(b) the agreement clearly sets out

(i) the purpose of the syndicate,

(ii) the particulars of any transaction effected or in contemplation involving the issue of units for a consideration other than cash,

(iii) the maximum amount, not exceeding 25 per cent of the sale price, that may be charged or taken by a person or company as commission upon the sale of units in the syndicate,

(iv) the maximum number of units in the syndicate, not exceeding 33 1/3 per cent of the total number of units of the syndicate, that may be issued in consideration of the transfer to the syndicate of mining properties,

(v) the location of the principal office of the syndicate and that the principal office shall at all times be maintained in Canada and that the Director and the members of the syndicate shall be notified immediately of any change in the location of the principal office,

(vi) that a person or company holding mining properties for the syndicate shall execute a declaration of trust in favour of the syndicate with respect to such mining properties,

(vii) that after the sale for cash of any issued units of the syndicate no mining properties shall be acquired by the syndicate other than by staking unless such acquisition is approved by members of the syndicate holding at least two-thirds of the issued units of the syndicate that have been sold for cash,

(viii) that the administrative expenditures of the syndicate, including, in addition to any other items, salaries, office expenses, advertising and commissions paid by the syndicate with respect to the sale of its units, shall be limited to one-third of the total amount received by the treasury of the syndicate from the sale of its units,

(ix) that a statement of the receipts and disbursements of the syndicate shall be furnished to the Director and to each member annually,

(x) that 90 per cent of the vendor units of the syndicate shall be escrowed units and may be released upon the consent of the Director and that any release of such units shall not be in excess of one vendor unit for each unit of the syndicate sold for cash,

(xi) that no securities, other than those of the syndicate’s own issue, and no mining properties owned by the syndicate or held in trust for the syndicate shall be disposed of unless such disposal is approved by members of the syndicate holding at least two-thirds of the issued units of the syndicate other than escrowed units; and

(c) the agreement limits the capital of the syndicate to a sum not exceeding $250,000.
67. (1) Dès qu’est déposée une convention créant un consortium financier de prospection et que le directeur en a accusé réception, la responsabilité des membres du consortium financier ou des parties à la convention est limitée dans la mesure prévue par la convention si les conditions suivantes sont réunies :
Conventions créant des consortiums financiers de prospection

a) le consortium financier a pour seul objet de financer des expéditions de prospection, des exploitations minières préliminaires ou l’acquisition de biens miniers ou deux ou plusieurs de ces projets;

b) la convention indique clairement :

(i) l’objet du consortium financier,

(ii) les détails de toute transaction effectuée ou projetée comprenant l’émission d’unités moyennant une contrepartie autre que du numéraire,

(iii) le montant maximal, lequel ne peut être supérieur à 25 pour cent du prix de vente, qu’une personne ou une compagnie peut exiger ou prélever à titre de commission au moment de la vente des unités du consortium financier,

(iv) le nombre maximal d’unités du consortium financier, lequel ne peut être supérieur à 33 1/3 pour cent de la totalité des unités du consortium financier, qui peut être émis en contrepartie du transfert au consortium financier de biens miniers,

(v) l’adresse du bureau principal du consortium financier, et le fait que ce bureau restera au Canada et que le directeur et les membres seront notifiés immédiatement de tout changement d’adresse du bureau,

(vi) que toute personne ou compagnie qui détient des biens miniers pour le compte du consortium financier, doit passer une déclaration de fiducie en faveur du consortium financier à l’égard de ces biens,

(vii) que le consortium financier ne se portera pas acquéreur de biens miniers après la vente contre numéraire de toute unité émise du consortium financier, sauf par le jalonnement de concessions, à moins que cette acquisition ne soit approuvée par des membres du consortium financier qui détiennent au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ont été vendues contre du numéraire,

(viii) que le consortium financier limitera ses dépenses de nature administrative, y compris, en plus de tout autre poste, les traitements, les dépenses de bureau, les frais de publicité et les commissions payées par le consortium financier pour la vente de ses unités, de manière à ce que ces dépenses ne dépassent pas le tiers du montant total tiré par sa trésorerie de la vente de ses unités,

(ix) que le consortium financier présentera un état de ses encaissements et décaissements au directeur et à chacun de ses membres chaque année,

(x) que 90 pour cent des unités de vendeur du consortium financier seront des unités entiercées et pourront être libérées avec le consentement du directeur et que ces unités ne seront pas libérées à un rythme dépassant une unité de vendeur pour chaque unité du consortium financier qui a été vendue contre numéraire,

(xi) que le consortium financier n’aliénera pas des valeurs mobilières qui ne sont pas émises par lui, ni des biens miniers qui lui appartiennent ou sont détenues en fiducie pour lui sans que cette aliénation ne soit approuvée par les membres du consortium financier détenant au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ne sont pas des unités entiercées;

c) la convention limite le capital du consortium financier à un montant ne dépassant pas 250 000 $.

Receipt for filed agreement

(2) The Director may in his or her discretion issue a receipt for a prospecting syndicate agreement filed under this section and is not required to determine whether it is in conformity with paragraphs (1)(a), (b) and (c).
(2) Le directeur peut, à sa discrétion, accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection déposée en application du présent article sans avoir à déterminer si cette convention est conforme aux alinéas (1)a), b) et c).
Accusé de réception

Prohibition of trading by dealer

(3) No registered dealer shall trade in a security issued by a prospecting syndicate either as agent for the prospecting syndicate or as principal.
(3) Aucun courtier inscrit ne peut effectuer une opération sur valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection, que ce soit en qualité de mandataire pour le consortium financier de prospection ou pour son propre compte.
Interdiction touchant les opérations effectuées par les courtiers

Receipt

(4) The Director shall not refuse to issue a receipt under subsection (1) without giving the person or company who filed the prospecting syndicate agreement an opportunity to be heard.
(4) Le directeur ne peut refuser d’accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie qui a déposé la convention en question l’occasion d’être entendue.
Accusé de réception

PART XIII
PARTIE XIII
PROSPECTUSES — DISTRIBUTION
PROSPECTUS — PLACEMENT
Prospectus required

68. (1) No person or company shall trade in a security on his, her or its own account or on behalf of any other person or company if the trade would be a distribution of the security, unless a preliminary prospectus and a prospectus have been filed and receipts have been issued for them by the Director.
68. (1) Aucune personne ou compagnie ne peut effectuer une opération sur une valeur mobilière pour son propre compte ou au nom d’une autre personne ou compagnie si cette opération devait constituer un placement de cette valeur mobilière, à moins qu’un prospectus provisoire et un prospectus n’aient été déposés et que le directeur n’ait délivré un accusé de réception pour eux.
Prospectus obligatoire

Filing without distribution

(2) A preliminary prospectus and a prospectus may be filed in accordance with this Part to enable the issuer to become a reporting issuer, despite the fact that no distribution is contemplated.
(2) Un prospectus provisoire et un prospectus peuvent être déposés conformément à la présente partie pour permettre à l’émetteur de devenir un émetteur assujetti, même si aucun placement n’est envisagé.
Dépôt sans placement

Preliminary prospectus

69. (1) A preliminary prospectus shall substantially comply with the requirements of Canadian securities law respecting the form and content of a prospectus, except that the report or reports of the auditor or accountant required by the regulations need not be included.
69. (1) Un prospectus provisoire doit pour l’essentiel être conforme aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements.
Prospectus provisoire

Idem

(2) A preliminary prospectus may exclude information with respect to the price to the underwriter and offering price of any securities and other matters dependent upon or relating to such prices.
(2) Un prospectus provisoire peut ne pas fournir de renseignements touchant le prix que le souscripteur à forfait doit payer pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails relatifs à ces prix.
Idem

Receipt for preliminary prospectus

70. The Director shall issue a receipt for a preliminary prospectus forthwith upon the filing thereof.
70. Le directeur accuse réception d’un prospectus provisoire dès le dépôt de celui-ci.
Accusé de réception du prospectus provisoire

Full, true and plain disclosure required

71. (1) A prospectus shall provide full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities issued or proposed to be distributed and shall comply with the requirements of Canadian securities law.
71. (1) Un prospectus doit divulguer complètement, fidèlement et clairement tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé et être conforme aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières.
Divulgation complète, fidèle et claire

Supplemental material

(2) The prospectus shall contain or be accompanied by such financial statements, reports or other documents as are required by this Act or the regulations.
(2) Le prospectus doit comprendre les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en être accompagné.
Documents supplémentaires

Amendment to preliminary prospectus on material change

72. (1) Where a material adverse change occurs after a receipt is obtained for a preliminary prospectus filed in accordance with subsection 68(1) and before the receipt for the prospectus is obtained or, where a material change occurs after the receipt for the prospectus is obtained but prior to the completion of the distribution under such prospectus, an amendment to such preliminary prospectus or prospectus, as the case may be, shall be filed as soon as practicable and in any event within ten days after the change occurs.
72. (1) Si un changement important, pouvant avoir des conséquences défavorables, survient après que le directeur a accusé réception d’un prospectus provisoire déposé aux termes du paragraphe 68(1) mais avant qu’il ait accusé réception du prospectus ou, si un changement important survient après que le directeur a accusé réception du prospectus mais avant que le placement visé par ce prospectus soit effectué, une modification à ce prospectus provisoire ou à ce prospectus, selon le cas, doit être déposée le plus tôt possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date du changement intervenu.
Modification du prospectus provisoire en cas de changement important

Idem, additional securities

(2) If, after a receipt for a prospectus or for an amendment to a prospectus is issued but before the distribution under the prospectus or amendment is completed, securities in addition to those previously disclosed in the prospectus or amendment are to be distributed, the issuer making the distribution shall file an amendment to the prospectus disclosing the additional securities as soon as practicable and, in any event, within ten days after the decision to increase the number of securities offered is made.
(2) Si, après que le directeur a accusé réception d’un prospectus ou d’une modification apportée à un prospectus, mais avant que le placement visé par ce prospectus ou cette modification soit effectué, il doit être placé des valeurs mobilières qui viennent s’ajouter à celles dont il est déjà question dans le prospectus ou la modification, l’émetteur qui effectue le placement dépose une modification du prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dès que possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la décision d’accroître le nombre de valeurs mobilières offertes.
Idem : valeurs mobilières additionnelles

Receipt

(3) The Director shall issue a receipt for an amendment to a prospectus that must be filed under subsection (1) or (2) unless the Director refuses in accordance with subsection 76(2) to issue the receipt.
(3) Le directeur accuse réception de la modification apportée à un prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2), sauf s’il refuse, conformément au paragraphe 76(2), d’en accuser réception.
Accusé de réception

Restriction

(4) Unless otherwise permitted by regulation, an issuer shall not proceed with a distribution or an additional distribution until a receipt is issued for an amendment to the prospectus that must be filed under subsection (1) or (2).
(4) À moins qu’il n’y soit autorisé par règlement, l’émetteur ne peut effectuer un placement ou un placement supplémentaire avant la délivrance de l’accusé de réception d’une modification apportée au prospectus qui doit être déposée en application du paragraphe (1) ou (2).
Restriction

Notice of amendment

(5) An amendment to a preliminary prospectus referred to in subsection (1) shall, forthwith after it has been filed, be forwarded to each recipient of the preliminary prospectus according to the record maintained under section 82.
(5) Une modification à un prospectus provisoire visée au paragraphe (1) doit, dès son dépôt, être expédiée à quiconque a reçu un prospectus provisoire, selon le registre tenu en application de l’article 82.
Avis de modification

Certificate by issuer

73. (1) Subject to subsection (3) of this section and subsection 78(2), and subject to any waiver or variation consented to in writing by the Director, a prospectus filed under subsection 68(1) or subsection 77(1) shall contain a certificate in the prescribed form, signed by the chief executive officer, the chief financial officer, and, on behalf of the board of directors, any two directors of the issuer, other than the foregoing, duly authorized to sign, and any person or company who is a promoter of the issuer.
73. (1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et du paragraphe 78(2) et sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur par écrit, un prospectus déposé aux termes du paragraphe 68(1) ou du paragraphe 77(1) doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le directeur général, le directeur des services financiers et, au nom du conseil d’administration, par deux administrateurs de l’émetteur, à l’exclusion des deux personnes précitées, dûment autorisés à signer, ainsi que par toute personne ou compagnie qui est un promoteur de l’émetteur.
Attestation de l’émetteur

Idem

(2) Subject to subsection (3) of this section and subsection 78(2), a prospectus filed under subsection 68(2) shall contain a certificate in the prescribed form, signed by the chief executive officer, the chief financial officer, and, on behalf of the board of directors, any two directors of the issuer, other than the foregoing, duly authorized to sign, and any person or company who is a promoter of the issuer.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et du paragraphe 78(2), un prospectus déposé aux termes du paragraphe 68(2) doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le directeur général, le directeur des services financiers et, au nom du conseil d’administration, par deux administrateurs de l’émetteur, à l’exclusion des deux personnes précitées, dûment autorisés à signer, ainsi que par toute personne ou compagnie qui est un promoteur de l’émetteur.
Idem

Idem

(3) Where the issuer has only three directors, two of whom are the chief executive officer and the chief financial officer, the certificate may be signed by all the directors of the issuer.
(3) Si l’émetteur n’a que trois administrateurs, dont un est le directeur général et un autre le directeur des services financiers, l’attestation peut être signée par les trois administrateurs de l’émetteur.
Idem

Idem

(4) Where the Director is satisfied upon evidence or on submissions that either, or both of, the chief executive officer or chief financial officer of the issuer is for adequate cause not available to sign a certificate in a prospectus, the Director may permit the certificate to be signed by any other responsible officer or officers of the issuer in lieu of either, or both of, the chief executive officer or chief financial officer.
(4) Si le directeur est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que le directeur général et le directeur des services financiers de l’émetteur, ou l’un d’eux, ne sont pas en mesure, pour une raison valable, de signer une attestation incluse dans un prospectus, il peut autoriser un ou plusieurs dirigeants responsables de l’émetteur à signer l’attestation à leur place.
Idem

Idem

(5) With the consent of the Director, a promoter or a guarantor need not sign the certificate in a prospectus.
(5) Un promoteur ou une caution n’est pas tenu, si le directeur y consent, de signer une attestation incluse dans un prospectus.
Idem

Certificate of promoter

(6) The Director may, in his or her discretion, require any person or company who was a promoter of the issuer within the two preceding years or who is a guarantor of the securities being distributed to sign the certificate required by subsection (1) or (2) subject to such conditions as the Director may consider proper.
(6) Le directeur peut, à sa discrétion, exiger que toute personne ou compagnie qui a été un promoteur d’un émetteur au cours des deux années précédentes ou qui est une caution des valeurs mobilières qui font l’objet d’un placement signe l’attestation visée au paragraphe (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge opportunes.
Attestation du promoteur

Idem

(7) With the consent of the Director, a promoter or a guarantor may sign a certificate in a prospectus by his, her or its agent duly authorized in writing.
(7) Un promoteur ou une caution peut, si le directeur y consent, charger son mandataire, en l’y autorisant dûment par écrit, de signer pour lui une attestation incluse dans un prospectus.
Idem

Certificate of underwriter

74. (1) Subject to subsection 78(2), where there is an underwriter, a prospectus shall contain a certificate in the prescribed form, signed by the underwriter or underwriters who, with respect to the securities offered by the prospectus, are in a contractual relationship with the issuer or security holder whose securities are being offered by the prospectus.
74. (1) Sous réserve du paragraphe 78(2), s’il y a un souscripteur à forfait, le prospectus doit comprendre une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par le ou les souscripteurs à forfait qui, à l’égard des valeurs mobilières offertes par le prospectus, ont des liens contractuels avec l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières qui sont offertes par ce prospectus.
Attestation du souscripteur à forfait

Idem

(2) With the consent of the Director, an underwriter may sign a certificate in a prospectus by his, her or its agent duly authorized in writing.
(2) Un souscripteur à forfait peut, si le directeur y consent, charger son mandataire, en l’y autorisant dûment par écrit, de signer pour lui une attestation incluse dans un prospectus.
Idem

Statement of rights

75. Every prospectus shall contain a statement of the rights given to a purchaser by sections 86 and 193.
75. Chaque prospectus comprend un énoncé des droits que les articles 86 et 193 confèrent à l’acheteur.
Énoncé des droits

Issuance of receipt

76. (1) Subject to subsection (2) of this section and subsection 78(4), the Director shall issue a receipt for a prospectus filed under this Part unless it appears to the Director that it is not in the public interest to do so.
76. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et du paragraphe 78(4), le directeur accuse réception d’un prospectus déposé en application de la présente partie, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
Accusé de réception

Refusal of receipt

(2) The Director shall not issue a receipt for a prospectus or an amendment to a prospectus if it appears to the Director that

(a) the prospectus or any document required to be filed with it

(i) does not comply in any substantial respect with any of the requirements of this Act or the regulations,

(ii) contains any statement, promise, estimate or forward-looking information that is misleading, false or deceptive, or

(iii) contains a misrepresentation;

(b) an unconscionable consideration has been paid or given or is intended to be paid or given for any services or promotional purposes or for the acquisition of property;

(c) the aggregate of

(i) the proceeds from the sale of the securities under the prospectus that are to be paid into the treasury of the issuer, and

(ii) the other resources of the issuer,

is insufficient to accomplish the purpose of the issue stated in the prospectus;

(d) the issuer cannot reasonably be expected to be financially responsible in the conduct of its business because of the financial condition of

(i) the issuer,

(ii) any of the issuer’s officers, directors, promoters, or control persons, or

(iii) the investment fund manager of the issuer or any of the investment fund manager’s officers, directors or control persons;

(e) the business of the issuer may not be conducted with integrity and in the best interests of the security holders of the issuer because of the past conduct of

(i) the issuer,

(ii) any of the issuer’s officers, directors, promoters, or control persons, or

(iii) the investment fund manager of the issuer or any of the investment fund manager’s officers, directors or control persons;

(f) a person or company that has prepared or certified any part of the prospectus, or that is named as having prepared or certified a report or valuation used in connection with the prospectus, is not acceptable;

(g) an escrow or pooling agreement in the form that the Director considers necessary or advisable with respect to the securities has not been entered into; or

(h) adequate arrangements have not been made for the holding in trust of the proceeds payable to the issuer from the sale of the securities pending the distribution of the securities.
(2) Le directeur ne peut délivrer d’accusé de réception pour un prospectus ou sa modification s’il est d’avis, selon le cas :
Refus d’accuser réception

a) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposé avec lui :

(i) soit ne satisfait pas, sur un point essentiel, aux exigences de la présente loi ou des règlements,

(ii) soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou une information prospective qui est trompeuse, fausse ou mensongère,

(iii) soit comprend une déclaration inexacte;

b) qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des services ou des activités promotionnelles ou l’acquisition de biens;

c) que le total de ce qui suit est insuffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans le prospectus :

(i) le produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur,

(ii) les autres ressources de l’émetteur;

d) qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales en raison de la situation financière :

(i) soit de l’émetteur lui-même,

(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,

(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;

e) que les activités commerciales de l’émetteur ne seront peut-être pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières en raison de la conduite antérieure :

(i) soit de l’émetteur,

(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,

(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;

f) qu’une personne ou une compagnie qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation utilisés dans le cadre d’un prospectus n’est pas convenable;

g) qu’une convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières sous la forme que le directeur juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue;

h) que des dispositions adéquates n’ont pas été prises pour la détention en fiducie du produit de la vente des valeurs mobilières qui doit être versé à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées.

Hearing

(3) The Director shall not refuse to issue a receipt under subsection (1) or (2) without giving the person or company who filed the prospectus an opportunity to be heard.
(3) Le directeur ne peut refuser d’accuser réception d’un prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne ou à la compagnie qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
Audience

Referral to Commission

(4) Where it appears to the Director that a preliminary prospectus, pro forma prospectus, or prospectus raises a material question involving the public interest under subsection (1) or a new or novel question of interpretation under subsection (2) that might result in the Director refusing to issue a receipt under subsection (1) or (2), the Director may refer the question to the Commission for determination.
(4) Si le directeur est d’avis qu’un prospectus provisoire, un prospectus pro forma ou un prospectus soulève une question importante touchant l’intérêt public aux termes du paragraphe (1) ou une question d’interprétation qui est soulevée pour la première fois aux termes du paragraphe (2), laquelle question pourrait entraîner son refus d’accuser réception de ce prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur peut renvoyer cette question à la Commission.
Renvoi à la Commission

Form of question

(5) The Director shall state the question in writing setting out the facts upon which the question is based.
(5) Le directeur énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée.
Formulation de la question

Filing of question

(6) The question, together with any additional material, shall be lodged by the Director with the Secretary of the Commission, and a copy of the question shall forthwith be served by the Secretary upon any interested person or company.
(6) Le directeur dépose la question et tout document supplémentaire auprès du secrétaire de la Commission qui fait aussitôt signifier une copie de la question à toute personne ou toute compagnie intéressée.
Présentation de la question

Hearing by Commission

(7) The Commission, after giving the parties an opportunity to be heard, shall consider and determine the question and refer the matter back to the Director for final consideration under subsections (1) and (2).
(7) Après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, la Commission examine et tranche la question. Elle renvoie ensuite le dossier au directeur qui l’étudie une dernière fois aux termes des paragraphes (1) et (2).
Audience devant la Commission

Decision of Commission

(8) Subject to any order of the Federal Court made under section 20, the decision of the Commission on the question is binding on the Director.
(8) Sous réserve d’une ordonnance que la Cour fédérale peut rendre en vertu de l’article 20, la décision de la Commission sur la question lie le directeur.
Décision de la Commission

Definition

77. (1) In this section,
“lapse date”
« date d’échéance »

“lapse date” means, with reference to a security that is being distributed under subsection 68(1) or this section, the date that is twelve months after the date of the most recent prospectus relating to the security.
77. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« date d’échéance » Relativement à une valeur mobilière qui est placée en application du paragraphe 68(1) ou du présent article, s’entend de la date qui tombe douze mois après la date du dernier prospectus touchant cette valeur mobilière.
« date d’échéance »
lapse date

Refiling of prospectus

(2) No distribution of a security to which subsection 68(1) applies shall continue after the lapse date, unless a new prospectus that complies with this Part is filed and a receipt for the new prospectus is obtained from the Director.
(2) Le placement d’une valeur mobilière visé par le paragraphe 68(1) ne peut se poursuivre après la date d’échéance, à moins qu’un nouveau prospectus satisfaisant aux exigences de la présente partie ne soit déposé et que le directeur n’en accuse réception.
Nouveau dépôt d’un prospectus

Idem

(3) A distribution may be continued for a further twelve months after a lapse date if

(a) a pro forma prospectus prepared in accordance with the regulations is filed not less than thirty days prior to the lapse date of the previous prospectus;

(b) a prospectus is filed not later than ten days following the lapse date of the previous prospectus; and

(c) a receipt for the prospectus is obtained from the Director within the twenty days following the lapse date of the previous prospectus.
(3) Un placement peut se poursuivre pendant douze mois après la date d’échéance si les conditions suivantes sont réunies :
Idem

a) un prospectus pro forma rédigé conformément aux règlements est déposé au plus tard trente jours avant la date d’échéance du prospectus précédent;

b) un prospectus est déposé au plus tard dix jours après la date d’échéance du prospectus précédent;

c) le directeur accuse réception du prospectus dans les vingt jours suivant la date d’échéance du prospectus précédent.

Idem

(4) The continued distribution of securities after the lapse date does not contravene subsection (2) unless and until any of the conditions of subsection (3) are not complied with.
(4) Le placement de valeurs mobilières poursuivi après la date d’échéance ne contrevient pas au paragraphe (2) tant qu’il n’y a pas eu de manquement à l’observation de l’une des conditions prévues au paragraphe (3).
Idem

Failure to refile

(5) Subject to any extension granted under subsection (6), all trades completed in reliance upon subsection (3) after the lapse date may be cancelled at the option of the purchaser within ninety days of the purchaser’s first knowledge of the failure to comply with such conditions where any of the conditions to the continuation of a distribution under subsection (3) are not complied with.
(5) Sous réserve de toute prorogation accordée aux termes du paragraphe (6), les opérations effectuées après la date d’échéance, en s’appuyant sur le paragraphe (3), peuvent être annulées au choix de l’acheteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le manquement à l’observation des conditions est portée à la connaissance de l’acheteur, si une des conditions permettant de poursuivre un placement après la date d’échéance en vertu du paragraphe (3) n’est pas respectée.
Omission de déposer un nouveau prospectus

Extension of time

(6) The Commission may, upon an application of a reporting issuer, extend, subject to such terms and conditions as it may impose, the times provided by subsection (3) where in its opinion it would not be prejudicial to the public interest to do so.
(6) La Commission peut, sur requête d’un émetteur assujetti, proroger les délais prévus au paragraphe (3) sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, si elle est d’avis que cette prorogation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Prorogation du délai

Forms of prospectus

78. (1) A person or company may, if permitted by the regulations, file a short form of preliminary prospectus, short form of prospectus, pro forma prospectus, preliminary simplified prospectus, simplified prospectus or pro forma simplified prospectus under section 68 or 77 in the prescribed form and any such prospectus that complies with the applicable regulations shall, for the purposes of section 71, be considered to provide sufficient disclosure of all material facts relating to the securities issued or proposed to be distributed under the prospectus.
78. (1) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 68 ou 77, un prospectus provisoire abrégé, un prospectus abrégé, un prospectus pro forma, un prospectus provisoire simplifié, un prospectus simplifié ou un prospectus pro forma simplifié rédigés selon la formule prescrite. Tout prospectus conforme aux règlements applicables est considéré, pour l’application de l’article 71, comme une divulgation suffisante de tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus.
Prospectus abrégé

Alternative certificates

(2) A short form prospectus may contain one or more forms of certificate to be signed as alternatives to the forms of certificate set out in subsections 73(1) and (2) and subsection 74(1) and, where any such certificate in a short form prospectus is used in accordance with the regulations, it is not necessary to use the alternative certificate required by subsections 73(1) and (2) and subsection 74(1), as the case may be.
(2) Un prospectus abrégé peut comprendre une ou plusieurs formules d’attestations à signer en remplacement des formules d’attestations prévues aux paragraphes 73(1) et (2) et 74(1). Si une telle attestation figurant dans un prospectus abrégé est employée conformément aux règlements, il n’est pas nécessaire d’employer l’attestation de remplacement exigée par les paragraphes 73(1) et (2) et 74(1), selon le cas.
Attestations de remplacement

Summary statement

(3) A person or company may, if permitted by the regulations, file a summary statement as a separate document in the prescribed form together with a prospectus filed under section 68 or 77.
(3) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer une déclaration sommaire en tant que document distinct rédigé selon la formule prescrite accompagnant un prospectus déposé aux termes de l’article 68 ou 77.
Déclaration sommaire

Refusal of summary statement

(4) Where a summary statement is filed with a prospectus, the Director shall not issue a receipt for the prospectus if it appears to the Director that the summary statement does not comply with the regulations applicable thereto.
(4) Si une déclaration sommaire est déposée avec un prospectus, le directeur ne peut accuser réception du prospectus s’il est d’avis que la déclaration sommaire n’est pas conforme aux règlements qui lui sont applicables.
Refus d’accuser réception

Delivery of summary statement

(5) A summary statement filed with a prospectus for which a receipt has been issued may be sent or delivered by a dealer to a purchaser of securities instead of a prospectus as required in section 86, and, where a dealer so elects, the provisions of sections 86 and 198 with respect to a prospectus apply with necessary modifications to a summary statement.
(5) Un courtier peut envoyer ou remettre à un acheteur de valeurs mobilières une déclaration sommaire déposée avec un prospectus dont le directeur a accusé réception au lieu de lui envoyer ou de lui remettre un prospectus comme l’exige l’article 86. Si le courtier fait ce choix, les dispositions des articles 86 et 198, relatives au prospectus, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration sommaire.
Remise d’une déclaration sommaire

Delivery of prospectus on request

(6) Every summary statement sent or delivered to a purchaser shall contain a statement informing the purchaser that a copy of the prospectus which was filed with the summary statement will be provided to the purchaser on request, and each person or company who signs or causes to be signed, as the case may be, the certificate contained in the prospectus shall ensure compliance with any such request.
(6) Toute déclaration sommaire qui est envoyée ou remise à un acheteur doit comprendre une déclaration précisant qu’une copie du prospectus déposé avec la déclaration sommaire sera fournie à l’acheteur si celui-ci en fait la demande. Toute personne ou compagnie qui signe ou qui fait signer, selon le cas, l’attestation incluse dans le prospectus doit faire en sorte de satisfaire à cette demande.
Remise du prospectus sur demande

Summary statement without force and effect

(7) Where, during the distribution or distribution to the public of a security under a prospectus, an order is made to cease trading in the security, or the receipt issued by the Director for the prospectus is revoked or the prospectus lapses or the use of a prospectus is otherwise prohibited by this Act, the regulations or by a decision of the Commission or an order of a court, a summary statement filed with the prospectus shall cease to have force and effect for the purposes of section 86 unless the Director otherwise orders.
(7) Si, au cours du placement ou du placement dans le public d’une valeur mobilière visée dans un prospectus, une ordonnance est rendue en vue d’interdire les opérations portant sur cette valeur mobilière, que l’accusé de réception que le directeur a délivré pour un prospectus est révoqué, que la date d’échéance d’un prospectus est dépassée ou que l’utilisation d’un prospectus est par ailleurs défendue par la présente loi, les règlements, une décision de la Commission ou une ordonnance d’un tribunal, une déclaration sommaire déposée avec le prospectus n’a plus d’effet pour l’application de l’article 86, à moins que le directeur n’ordonne le contraire.
Déclaration sommaire sans effet

Liability not affected

(8) Nothing in this section shall be construed to provide relief from liability arising under section 193 where a misrepresentation is contained in a prescribed short form prospectus and, for the purposes of section 193, where a misrepresentation is contained in a summary statement filed with a prospectus, the misrepresentation shall be deemed to be contained in the prospectus.
(8) Le présent article ne peut être interprété de manière à dégager quiconque de la responsabilité qui découle de l’article 193 si une déclaration inexacte figure dans un prospectus abrégé rédigé selon la formule prescrite. Pour l’application de l’article 193, si une déclaration inexacte figure dans une déclaration sommaire déposée avec un prospectus, la déclaration inexacte est réputée figurer dans le prospectus.
Responsabilité

Orders to furnish information re distribution to public

79. (1) Where a person or company proposing to make a distribution of previously issued securities of an issuer is unable to obtain from the issuer of the securities information or material that is necessary for the purpose of complying with this Part or the regulations, the Director may order the issuer of the securities to furnish to the person or company that proposes to make the distribution such information and material as the Director considers necessary for the purposes of the distribution, upon such terms and subject to such conditions as the Director considers proper, and all such information and material may be used by the person or company to whom it is furnished for the purpose of complying with this Part and the regulations.
79. (1) Si une personne ou une compagnie qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir de cet émetteur les renseignements ou les documents exigés par la présente partie ou par les règlements, le directeur peut ordonner à cet émetteur de fournir à cette personne ou à cette compagnie les renseignements et les documents que le directeur juge nécessaires aux fins du placement, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées. La personne ou la compagnie à qui ces renseignements et ces documents sont fournis peut s’en servir pour satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements.
Ordre de fournir des renseignements concernant le placement

Idem

(2) Where a person or company proposing to make a distribution of previously issued securities of an issuer is unable to obtain any or all of the signatures to the certificates required by this Act or the regulations, or otherwise to comply with this Part or the regulations, the Director may, upon being satisfied that all reasonable efforts have been made to comply with this Part and the regulations and that no person or company is likely to be prejudicially affected by such failure to comply, make such order waiving any of the provisions of this Part or the regulations as the Director considers advisable, upon such terms and subject to such conditions as he or she considers proper.
(2) Si une personne ou une compagnie qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir une signature ou toutes les signatures qui doivent être apposées aux attestations afin de satisfaire aux exigences de la présente loi ou des règlements ou de se conformer par ailleurs à la présente partie ou aux règlements, le directeur peut, s’il est convaincu que tous les efforts raisonnables pour se conformer à la présente partie et aux règlements ont été faits et qu’aucune personne ou compagnie ne risque vraisemblablement de subir un préjudice en raison de ce manquement, donner un ordre dispensant la personne ou la compagnie d’observer certaines dispositions de la présente partie ou des règlements, selon ce qu’il considère opportun, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.
Idem

PART XIV
PARTIE XIV
DISTRIBUTION — GENERALLY
PLACEMENT — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definition

80. (1) In this section,
“waiting period”
« période d’attente »

“waiting period” means the period prescribed by regulation or, if no period is prescribed, the period between the Director’s issuance of a receipt for a preliminary prospectus relating to the offering of a security and the Director’s issuance of a receipt for the prospectus.
80. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« période d’attente » La période prescrite par règlement ou, en l’absence de période prescrite, l’intervalle entre la date à laquelle le directeur accuse réception d’un prospectus provisoire relatif à l’offre d’une valeur mobilière et la date à laquelle il accuse réception du prospectus.
« période d’attente »
waiting period

Distribution of material during waiting period

(2) Despite section 68, but subject to Part XI, it is permissible during the waiting period

(a) to distribute a notice, circular, advertisement or letter to or otherwise communicate with any person or company identifying the security proposed to be issued, stating the price thereof, if then determined, the name and address of a person or company from whom purchases of the security may be made and containing such further information as may be permitted or required by the regulations, if every such notice, circular, advertisement, letter or other communication states the name and address of a person or company from whom a preliminary prospectus may be obtained;

(b) to distribute a preliminary prospectus; and

(c) to solicit expressions of interest from a prospective purchaser if, prior to such solicitation or forthwith after the prospective purchaser indicates an interest in purchasing the security, a copy of the preliminary prospectus is forwarded to him, her or it.
(2) Malgré l’article 68, mais sous réserve de la partie XI, il est permis, pendant la période d’attente :
Communication de documents pendant la période d’attente

a) de communiquer avec une personne ou une compagnie, notamment au moyen d’un avis, d’une circulaire, d’une annonce publicitaire ou d’une lettre dans le but d’identifier la valeur mobilière dont l’émission est proposée, d’en indiquer le prix, s’il est déjà fixé, ainsi que le nom et l’adresse de la personne ou de la compagnie à qui la valeur mobilière peut être achetée et de communiquer tous les autres renseignements que les règlements peuvent permettre ou exiger, si le nom et l’adresse d’une personne ou d’une compagnie auprès de qui un prospectus provisoire peut être obtenu figurent sur l’avis, la circulaire, l’annonce publicitaire, la lettre ou la communication en question;

b) de diffuser un prospectus provisoire;

c) de solliciter des témoignages d’intérêt d’un acheteur éventuel si une copie du prospectus provisoire lui est transmise avant cette sollicitation ou sans délai après qu’il a manifesté un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur.

Distribution of preliminary prospectus

81. Any dealer distributing a security to which section 80 applies shall, in addition to the requirements of paragraph 80(2)(c), send a copy of the preliminary prospectus to each prospective purchaser who, without solicitation, indicates an interest in purchasing the security and requests a copy of such preliminary prospectus.
81. Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l’article 80 s’applique doit, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa 80(2)c), envoyer une copie du prospectus provisoire à chaque acheteur éventuel qui, sans être sollicité, manifeste un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur, et demande une copie de ce prospectus provisoire.
Diffusion du prospectus provisoire

Distribution list

82. Any dealer distributing a security to which section 80 applies shall maintain a record of the names and addresses of all persons and companies to whom the preliminary prospectus has been forwarded.
82. Le courtier qui place une valeur mobilière à laquelle l’article 80 s’applique tient un registre dans lequel figurent le nom et l’adresse de toutes les personnes et compagnies auxquelles le prospectus provisoire a été transmis.
Registre de diffusion

Defective preliminary prospectus

83. Where it appears to the Director that a preliminary prospectus is defective in that it does not substantially comply with the requirements of Canadian securities law as to form and content, the Director may, without giving notice, order that the trading permitted by subsection 80(2) in the security to which the preliminary prospectus relates shall cease until a revised preliminary prospectus satisfactory to the Director is filed and forwarded to each recipient of the defective preliminary prospectus according to the record maintained under section 82.
83. S’il semble au directeur qu’un prospectus provisoire est incomplet en ce sens qu’il ne répond pas pour l’essentiel aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières quant à la forme et au contenu, il peut, sans donner d’avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 80(2) et portant sur la valeur mobilière visée dans le prospectus provisoire, jusqu’à ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il juge satisfaisant soit déposé et transmis aux personnes ou aux compagnies qui, selon le registre tenu en application de l’article 82, ont reçu le prospectus provisoire incomplet.
Prospectus provisoire incomplet

Material given on distribution

84. From the date of the issuance by the Director of a receipt for a prospectus relating to a security, a person or company trading in the security in a distribution, either on his, her or its own account or on behalf of any other person or company, may distribute the prospectus, any document filed with or referred to in the prospectus and any notice, circular, advertisement or letter of the nature described in paragraph 80(2)(a) or in the regulations, but shall not distribute any other printed or written material respecting the security that is prohibited by the regulations.
84. À compter de la date à laquelle le directeur accuse réception d’un prospectus se rapportant à une valeur mobilière, la personne ou la compagnie qui effectue des opérations portant sur cette valeur mobilière dans le cadre d’un placement, que ce soit pour son propre compte ou au nom de toute autre personne ou compagnie, peut diffuser le prospectus, les documents déposés avec le prospectus ou mentionnés dans celui-ci, ainsi que les avis, circulaires, annonces publicitaires ou lettres précisés à l’alinéa 80(2)a) ou dans les règlements. Toutefois elle ne peut diffuser, au sujet de la valeur mobilière, aucun autre document imprimé ou écrit dont la diffusion est interdite par les règlements.
Documents qui peuvent être diffusés

Order to cease trading

85. (1) Where it appears to the Commission, after the filing of a prospectus under this Part and the issuance of a receipt therefor, that any of the circumstances set out in subsection 76(2) exist, the Commission may order that the distribution of the securities under the prospectus shall cease.
85. (1) S’il semble à la Commission que l’une des circonstances indiquées au paragraphe 76(2) existe, après qu’un prospectus a été déposé en application de la présente partie et que le directeur en a accusé réception, elle peut ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus.
Ordonnance d’interdiction d’opérations

Hearing

(2) No order shall be made under subsection (1) without a hearing unless in the opinion of the Commission the length of time required for a hearing could be prejudicial to the public interest, in which event a temporary order may be made which shall expire fifteen days from the date of the making thereof unless the hearing is commenced in which case the Commission may extend the order until the hearing is concluded.
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que la Commission ne soit d’avis que la tenue d’une audience causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Dans ce cas, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire, dont la durée est limitée à quinze jours. Si une audience est en cours, la Commission peut proroger l’ordonnance jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
Audience

Notice

(3) A notice of every order made under this section shall be served upon the issuer to whose securities the prospectus relates, and forthwith upon the receipt of the notice,

(a) distribution of the securities under prospectus by the person or company named in the order shall cease; and

(b) any receipt issued by the Director for the prospectus is revoked.
(3) Un avis de toute ordonnance rendue en vertu du présent article est signifié à l’émetteur des valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte et, dès réception de cet avis :
Avis

a) d’une part, le placement des valeurs mobilières mentionnées dans le prospectus par la personne ou la compagnie visée par l’ordonnance est interdit;

b) d’autre part, tout accusé de réception délivré par le directeur pour le prospectus est révoqué.

Obligation to deliver prospectus

86. (1) A dealer not acting as agent of the purchaser who receives an order or subscription for a security offered in a distribution to which subsection 68(1) or section 77 is applicable shall, unless the dealer has previously done so, send by prepaid mail or deliver to the purchaser the latest prospectus and any amendment to the prospectus filed either before entering into an agreement of purchase and sale resulting from the order or subscription or not later than midnight on the second day, exclusive of Saturdays and holidays, after entering into such agreement.
86. (1) Le courtier qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour une valeur mobilière offerte dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 68(1) ou l’article 77 s’applique, doit, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, envoyer à l’acheteur, par courrier affranchi, ou lui remettre le dernier prospectus déposé et toute modification qui y a été apportée, soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu, soit au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et jours fériés, après avoir conclu cette convention.
Obligation de remettre le prospectus

Withdrawal from purchase

(2) An agreement of purchase and sale referred to in subsection (1) is not binding upon the purchaser, if the dealer from whom the purchaser purchases the security receives written or telegraphic notice evidencing the intention of the purchaser not to be bound by the agreement of purchase and sale not later than midnight on the second day, exclusive of Saturdays and holidays, after receipt by the purchaser of the latest prospectus and any amendment to the prospectus.
(2) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente visée au paragraphe (1) s’il envoie au courtier auquel il achète la valeur mobilière un avis écrit ou télégraphique de son intention de ne pas être lié par cette convention. L’avis doit être reçu au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et jours fériés, que suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus et toute modification apportée à ce prospectus.
Annulation de l’achat

Application of subs. (2)

(3) Subsection (2) does not apply if the purchaser is a registrant or if the purchaser sells or otherwise transfers beneficial ownership of the security referred to in subsection (2), otherwise than to secure indebtedness, before the expiration of the time referred to in subsection (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne ou une compagnie inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière visée au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai visé au paragraphe (2).
Application du par. (2)

Time of receipt

(4) For the purpose of this section, where the latest prospectus and any amendment to the prospectus is sent by prepaid mail, the latest prospectus and any amendment to the prospectus shall be deemed conclusively to have been received in the ordinary course of mail by the person or company to whom it was addressed.
(4) Pour l’application du présent article, si le dernier prospectus et toute modification apportée au prospectus sont expédiés par courrier affranchi, ce prospectus et cette modification sont réputés conclusivement avoir été reçus dans le cours ordinaire du courrier par la personne ou la compagnie à laquelle ils étaient adressés.
Moment de la réception

Receipt of prospectus by agent

(5) The receipt of the latest prospectus or any amendment to the prospectus by a dealer who is acting as agent of or who thereafter commences to act as agent of the purchaser with respect to the purchase of a security referred to in subsection (1) shall, for the purpose of this section, be receipt by the purchaser as of the date on which the agent received such latest prospectus and any amendment to the prospectus.
(5) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat d’une valeur mobilière visée au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus ou toute modification apportée au prospectus, l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus ou cette modification le jour où le mandataire les a reçus.
Réception du prospectus par le mandataire

Receipt of notice by agent

(6) The receipt of the notice referred to in subsection (2) by a dealer who acted as agent of the vendor with respect to the sale of the security referred to in subsection (1) shall, for the purpose of this section, be receipt by the vendor as of the date on which the agent received such notice.
(6) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente d’une valeur mobilière visée au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
Réception de l’avis par le mandataire

Dealer as agent

(7) For the purpose of this section, a dealer shall not be considered to be acting as agent of the purchaser unless the dealer is acting solely as agent of the purchaser with respect to the purchase and sale in question and has not received and has no agreement to receive compensation from or on behalf of the vendor with respect to the purchase and sale.
(7) Pour l’application du présent article, un courtier n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
Courtier agissant en qualité de mandataire

Onus of proof

(8) The onus of proving that the time for giving notice under subsection (2) has expired is upon the dealer from whom the purchaser has agreed to purchase the security.
(8) C’est au courtier à qui l’acheteur a convenu d’acheter la valeur mobilière qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis doit être donné en application du paragraphe (2) est expiré.
Fardeau de la preuve

PART XV
PARTIE XV
EXEMPTIONS FROM PROSPECTUS REQUIREMENTS
DISPENSES RELATIVES AUX PROSPECTUS
Prospectus not required

87. (1) Subject to the regulations, sections 68 and 77 do not apply to a distribution where

(a) the purchaser is

(i) a bank or the Business Development Bank of Canada,

(ii) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1) of that Act or a cooperative credit society incorporated and regulated by or under an Act of the legislature of a province,

(iii) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(iv) an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act or an insurance corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

(v) a subsidiary of any company referred to in subparagraph (i), (ii), (iii) or (iv), where the company owns all of the voting shares of the subsidiary,

(vi) a dealer registered in the category of broker, investment dealer or securities dealer,

(vii) Her Majesty in right of Canada or any province, or

(viii) any municipal corporation or public board or commission in Canada,

who purchases as principal;

(b) the trade is an isolated trade by or on behalf of an issuer in a specific security of its own issue, for the issuer’s account, where the trade is not made in the course of continued and successive transactions of a like nature, and is not made by a person or company whose usual business is trading in securities;

(c) the party purchasing as principal is a company or a person and is recognized by the Commission as an exempt purchaser;

(d) the purchaser purchases as principal, if the trade is in a security which has an aggregate acquisition cost to such purchaser of not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(e) the trade is to a lender, pledgee, mortgagee or other encumbrancer from the holdings of any person, company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1) for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith;

(f) the trade is made by an issuer

(i) in a security of its own issue that is distributed by it to holders of its securities as a stock dividend or other distribution out of earnings or surplus,

(ii) in a security whether of its own issue or not that is distributed by it to holders of its securities as incidental to a good faith reorganization or winding up of the issuer or distribution of its assets for the purpose of winding up its affairs pursuant to the laws of the jurisdiction in which the issuer was incorporated, organized or continued, or

(iii) in securities of its own issue transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer,

provided that no commission or other remuneration is paid or given to others in respect of such distribution except for ministerial or professional services or for services performed by a registered dealer;

(g) the trade is made by an issuer in a security of a reporting issuer held by it that is distributed by it to holders of its securities as a dividend in kind;

(h) the trade is made by an issuer

(i) in a right, transferable or otherwise granted by the issuer to holders of its securities to purchase additional securities of its own issue and the issue of securities pursuant to the exercise of the right, or

(ii) in securities of a reporting issuer held by it transferred or issued through the exercise of a right to purchase, convert or exchange previously granted by the issuer,

if the issuer has given the Commission written notice stating the date, amount, nature and conditions of the proposed trade, including the approximate net proceeds to be derived by the issuer on the basis of such additional securities being fully taken up and either

(iii) the Commission has not informed the issuer in writing within ten days of the giving of the notice that it objects to the proposed trade, or

(iv) the issuer has delivered to the Commission information relating to the securities that is satisfactory to and accepted by the Commission;

(i) the trade is made in a security of a company that is exchanged by or for the account of such company with another company or the holders of the securities of that other company in connection with

(i) a statutory amalgamation or arrangement, or

(ii) a statutory procedure under which one company takes title to the assets of the other company which in turn loses its existence by operation of law, or under which the existing companies merge into a new company;

(j) the trade is made in a security of an issuer that is exchanged by or for the account of the issuer with the security holders of another issuer in connection with a takeover bid as defined in Part XVIII;

(k) the trade is made in a security to a person or company pursuant to a takeover bid or issuer bid made by that person or company;

(l) the trade is made by an issuer in a security of its own issue as consideration for a portion or all of the assets of any person or company, if the fair value of the assets so purchased is not less than $150,000 or such other amount as is prescribed;

(m) the trade is made by an issuer in a security of its own issue in consideration of mining claims where the vendor enters into such escrow or pooling agreement as the Director considers necessary or where the security proposed to be issued, or the security underlying that security, is listed and posted for trading on a stock exchange recognized for the purpose of this paragraph by the Commission and the issuer has received, where required by the bylaws, rules or policies of that stock exchange, the consent of that stock exchange to the issuance of the security;

(n) the trade is made by an issuer in the securities of its own issue with its employees or the employees of an affiliate who are not induced to purchase by expectation of employment or continued employment, whether such trade takes place directly between the issuer and the employee or through a trustee or an administrator of a share purchase plan established for the benefit of employees of the issuer or its affiliates;

(o) the trade is made by an issuer in securities of its own issue where the trade is reasonably necessary to facilitate the incorporation or organization of the issuer and the securities are traded for a nominal consideration to not more than five incorporators or organizers unless the statute under which the issuer is incorporated or organized requires the trade to be for a greater consideration or to a larger number of incorporators or organizers, in which case the securities may be traded for that greater consideration or to that larger number of incorporators or organizers;

(p) the trade is made by an issuer with a view to the sale of securities of its own issue if solicitations are made to not more than fifty prospective purchasers resulting in sales to not more than twenty-five purchasers and

(i) each purchaser purchases as principal, and all of the purchases are completed within a period of six months of the first purchase except that subsequent sales to the same purchasers may be carried out if made in compliance with written agreements entered into during that six-month period,

(ii) each purchaser has access to substantially the same information concerning the issuer that a prospectus filed under this Act would provide and is

(A) an investor who, by virtue of net worth and investment experience or by virtue of consultation with or advice from a person or company who is not a promoter of the issuer whose securities are being offered and who is a registered adviser or a registered dealer, is able to evaluate the prospective investment on the basis of information respecting the investment presented by the issuer,

(B) a senior officer or director of the issuer,

(C) a parent, brother, sister or child of the person mentioned in sub-subparagraph (B), or

(D) a person to whom the person mentioned in sub-subparagraph (B) is married or with whom the person mentioned in sub-subparagraph (B) is living in a conjugal relationship outside marriage,

(iii) the offer and sale of the securities are not accompanied by an advertisement and no selling or promotional expenses have been paid or incurred in connection therewith, except for professional services or for services performed by a registered dealer, and

(iv) no promoter of the issuer, other than a registered dealer, has acted as a promoter of any other issuer which has traded in securities of its own issue pursuant to the exemption in this paragraph within the previous twelve months,

but an issuer which has relied upon this exemption may not again thereafter rely upon this exemption;

(q) the trade is made from one registered dealer to another registered dealer where the registered dealer making the purchase is acting as principal; or

(r) the trade is made between a person or company and an underwriter acting as purchaser or between or among underwriters.
87. (1) Sous réserve des règlements, les articles 68 et 77 ne s’appliquent pas à un placement dans les cas suivants :
Cas où il n’est pas exigé de prospectus

a) l’acheteur, qui achète pour son propre compte, est :

(i) une banque ou la Banque de développement du Canada,

(ii) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi ou une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale,

(iii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(iv) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(v) une filiale d’une société mentionnée au sous-alinéa (i), (ii), (iii) ou (iv), si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la société,

(vi) un courtier inscrit dans la catégorie de courtier en bourse, de courtier en valeurs mobilières ou de courtier négociant,

(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(viii) une municipalité ou un conseil ou une commission publics au Canada;

b) l’opération est une opération isolée, effectuée par un émetteur ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière qu’il a lui-même émise, si cette opération n’a pas lieu dans le cadre de transactions continues et successives de même nature et n’est pas effectuée par une personne ou par une compagnie dont les activités habituelles consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières;

c) la partie qui achète pour son propre compte est une compagnie ou une personne que la Commission reconnaît être un acheteur qui fait l’objet d’une dispense;

d) l’acheteur achète pour son propre compte, si l’opération porte sur des valeurs mobilières dont le coût total d’acquisition n’est pas inférieur à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

e) l’opération est effectuée avec un prêteur, un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté et porte sur des valeurs mobilières détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies visés à l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) si cette opération a pour but de fournir une garantie pour une dette contractée de bonne foi;

f) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur, selon le cas :

(i) une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividendes en actions ou dans le cadre d’une autre distribution de ses gains ou de son excédent,

(ii) une valeur mobilière qu’il a ou non lui-même émise et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à l’occasion d’une réorganisation ou d’une liquidation faites de bonne foi ou à l’occasion de la distribution de son actif afin de liquider ses affaires conformément aux lois de l’autorité législative de l’endroit où il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu,

(iii) des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange qu’il avait précédemment accordé,

pourvu qu’aucune commission ou autre rémunération ne soit versée à d’autres à l’égard de cette distribution, exception faite des sommes versées pour les services ministériels ou professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit;

g) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qu’il distribue aux détenteurs de ses valeurs mobilières à titre de dividende en nature;

h) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur :

(i) un droit qu’il peut transférer ou accorder autrement aux détenteurs de ses valeurs mobilières dans le but d’acheter d’autres valeurs mobilières qu’il a lui-même émises et l’émission de valeurs mobilières faite dans le cadre de l’exercice de ce droit,

(ii) des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti que celui-ci détient et qui ont été transférées ou émises dans le cadre de l’exercice d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange précédemment accordé par l’émetteur,

si l’émetteur a donné à la Commission un avis écrit indiquant la date, le montant, la nature et les conditions de l’opération envisagée, y compris le produit net approximatif qu’il obtiendra si ces autres valeurs mobilières sont entièrement souscrites, et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(iii) la Commission n’a pas informé l’émetteur, par écrit, dans les dix jours suivant la date à laquelle l’avis lui a été remis, qu’elle s’oppose à l’opération envisagée,

(iv) l’émetteur a transmis à la Commission des renseignements sur les valeurs mobilières que celle-ci juge satisfaisants et acceptables;

i) l’opération porte sur une valeur mobilière d’une compagnie, si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cette compagnie ou quiconque agit pour le compte de celle-ci et une autre compagnie ou les détenteurs de valeurs mobilières de cette autre compagnie dans le cadre :

(i) soit d’une fusion ou d’un arrangement prévus par la loi,

(ii) soit d’une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une compagni devient propriétaire de l’actif de l’autre compagnie qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les compagnies existantes fusionnent en une nouvelle compagnie;

j) l’opération porte sur une valeur mobilière d’un émetteur si cette valeur mobilière fait l’objet d’un échange entre cet émetteur ou quiconque agit pour le compte de celui-ci et les détenteurs de valeurs mobilières d’un autre émetteur dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise au sens de la partie XVIII;

k) l’opération porte sur une valeur mobilière et est effectuée avec une personne ou une compagnie dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur présentée par cette personne ou cette compagnie;

l) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière qu’il a lui-même émise et qu’il donne en contrepartie d’une partie ou de la totalité de l’actif d’une personne ou d’une compagnie, pourvu que la juste valeur de l’actif ainsi acheté ne soit pas inférieure à 150 000 $ ou à toute autre somme prescrite;

m) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière dont il est lui-même l’émetteur et qu’il donne en contrepartie de concessions minières, si le vendeur conclut la convention d’entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur ou si la valeur mobilière dont l’émission est envisagée, ou la valeur mobilière sous-jacente, est officiellement cotée à une bourse reconnue par la Commission pour l’application du présent alinéa et que l’émetteur a obtenu le consentement de cette bourse à l’émission de la valeur mobilière si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle-ci l’exigent;

n) l’opération est effectuée par un émetteur et portent sur les valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération s’effectue avec les employés de l’émetteur ou avec ceux d’un membre du même groupe sans que ceux-ci soient incités à acheter dans l’espoir d’obtenir un emploi ou de conserver celui qu’ils occupent, qu’elle soit effectuée directement entre l’émetteur et l’employé ou par l’intermédiaire du fiduciaire ou de l’administrateur d’un régime d’achat d’actions établi au profit des employés de l’émetteur ou des membres du même groupe;

o) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cette opération est raisonnablement nécessaire pour faciliter la constitution en personne morale ou l’organisation de l’émetteur et que les valeurs mobilières en question font l’objet d’une opération effectuée moyennant une contrepartie nominale avec au plus cinq fondateurs ou organisateurs. Toutefois, si la loi en vertu de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale ou organisé exige que l’opération soit effectuée moyennant une contrepartie plus importante ou avec un plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs, l’opération portant sur ces valeurs mobilières peut s’effectuer moyennant cette contrepartie plus importante ou avec ce plus grand nombre de fondateurs ou d’organisateurs;

p) l’opération est effectuée par un émetteur dans le but de vendre des valeurs mobilières qu’il a lui-même émises, si cinquante acheteurs éventuels au plus sont sollicités, que vingt-cinq d’entre eux au plus achètent ces valeurs mobilières et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) chaque acheteur achète pour son propre compte et tous les achats sont effectués dans les six mois suivant la date du premier achat, d’autres ventes pouvant cependant être conclues avec les mêmes acheteurs si elles le sont conformément à des conventions écrites conclues avant l’expiration de ce délai de six mois,

(ii) chaque acheteur a accès à des renseignements sur l’émetteur qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu’aurait contenus un prospectus déposé aux termes de la présente loi et est, selon le cas :

(A) un investisseur qui, grâce à sa valeur nette et à son expérience en matière d’investissement ou grâce aux conseils ou aux avis qu’il a reçus d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas un promoteur de l’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet de l’offre mais qui est un conseiller ou un courtier inscrit, est en mesure d’évaluer l’investissement éventuel en se fondant sur les renseignements que l’émetteur lui a donnés,

(B) un cadre dirigeant ou un administrateur de l’émetteur,

(C) le père, la mère, le frère, la soeur ou l’enfant de la personne visée à la division (B),

(D) la personne avec laquelle la personne visée au à la division (B) est mariée ou avec laquelle la personne visée à la division (B) vit dans une union conjugale hors du mariage,

(iii) l’offre et la vente des valeurs mobilières se font sans publicité et aucuns frais de vente ou de promotion n’ont été payés ni engagés dans le cadre de cette offre et de cette vente, sauf en ce qui concerne les services professionnels obtenus ou les services rendus par un courtier inscrit,

(iv) aucun promoteur de l’émetteur, à l’exclusion d’un courtier inscrit, n’a agi à titre de promoteur d’un autre émetteur qui a, dans les douze mois qui précèdent, effectué, en vertu de la dispense prévue au présent alinéa, des opérations portant sur des valeurs mobilières qu’il avait lui-même émises,

toutefois l’émetteur qui a profité de la présente dispense n’y a plus droit par la suite;

q) l’opération est effectuée entre deux courtiers inscrits, si le courtier inscrit qui fait l’achat agit pour son propre compte;

r) l’opération est effectuée entre une personne ou une compagnie et un souscripteur à forfait qui agit en qualité d’acheteur ou entre deux ou plus de deux souscripteurs à forfait.

Trades by trust companies, etc.

(2) For the purpose of subsection (1), a trust company under the Trust and Loan Companies Act or a trust corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province, shall be deemed to be acting as principal when it trades as trustee or as agent for accounts fully managed by it.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une société de fiducie régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale est réputée agir pour son propre compte lorsqu’elle effectue des opérations en qualité de fiduciaire ou de mandataire pour les comptes qu’elle gère entièrement.
Opérations par une société de fiducie

Report

(3) Subject to the regulations, where a trade has been made under paragraph (1)(a), (b), (c), (d), (l), (p) or (q), the vendor shall within ten days file a report prepared and executed in accordance with the regulations, but no report is required where, by a trade under paragraph (1)(a), a bank listed in Schedule I or II to the Bank Act or a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies or a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province acquires from a customer an evidence of indebtedness of the customer or an equity investment in the customer acquired concurrently with an evidence of indebtedness.
(3) Sous réserve des règlements, si une opération a été effectuée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d), l), p) ou q), le vendeur doit, dans les dix jours suivant la date de cette opération, déposer un rapport rédigé et passé conformément aux règlements. Aucun rapport n’est toutefois exigé si, dans le cadre d’une opération effectuée en vertu de l’alinéa (1)a), une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques, une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale obtient d’un client une preuve de la dette qu’il a contractée envers elle ou qu’elle obtient en même temps de ce client un investissement en actions.
Rapports

First trades deemed distribution

(4) The first trade in securities previously acquired pursuant to an exemption contained in paragraph (1)(a), (b), (c), (d), (l), (m), (p) or (q), other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution, unless

(a) the issuer of the security is a reporting issuer and is not in default of any requirement of this Act or the regulations;

(b)(i) the securities are listed and posted for trading on a stock exchange recognized for this purpose by the Commission and comply with the requirements prescribed by the regulations and have been held at least six months from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is the later, or

(ii) the securities are bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by an issuer or are preferred shares of an issuer and comply with the requirements prescribed by the regulations and have been held at least six months from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is the later, or

(iii) the securities are listed and posted for trading on a stock exchange recognized for this purpose by the Commission or are bonds, debentures or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by the reporting issuer whose securities are so listed, and have been held at least one year from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is later, or

(iv) the securities have been held at least eighteen months from the date of the initial exempt trade or the date the issuer became a reporting issuer, whichever is later; and

(c) the vendor files a report within ten days prepared and executed in accordance with the regulations,

provided that no unusual effort is made to prepare the market or to create a demand for such securities and no extraordinary commission or consideration is paid in respect of such trade.
(4) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises en vertu d’une dispense prévue à l’alinéa (1)a), b), c), d), l), m), p) ou q), à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constitue un placement sauf si les conditions suivantes sont réunies :
Premières opérations être réputées des placements

a) l’émetteur de la valeur mobilière est un émetteur assujetti et il n’est pas en défaut à l’égard du respect des exigences de la présente loi ou des règlements;

b) selon le cas :

(i) les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission; elles satisfont aux exigences prescrites par les règlements et elles ont été détenues durant au moins six mois à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier,

(ii) les valeurs mobilières sont des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance émis ou garantis par un émetteur ou des actions privilégiées d’un émetteur, elles satisfont aux exigences prescrites par les règlements et elles ont été détenues depuis au moins six mois à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier,

(iii) les valeurs mobilières sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission ou il s’agit d’obligations, de débentures, ou d’autres titres de créance émis ou garantis par l’émetteur assujetti dont les valeurs mobilières sont ainsi cotées et elles ont été détenues durant au moins un an à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier,

(iv) les valeurs mobilières ont été détenues durant au moins dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’opération initiale faisant l’objet d’une dispense a été effectuée ou de la date à laquelle l’émetteur est devenu un émetteur assujetti, selon ce qui s’est produit en dernier;

c) le vendeur dépose, dans les dix jours, un rapport rédigé et passé conformément aux règlements,

pourvu qu’aucun effort inhabituel ne soit fait pour influencer le marché ou pour créer une demande pour ces valeurs mobilières et qu’aucune commission ou contrepartie spéciale ne soit payée relativement à cette opération.

Idem

(5) The first trade in securities previously acquired under an exemption contained in paragraph (1)(f), (i), (j), (k) or (n) and the first trade in previously issued securities of a company that has ceased to be a private company, other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution except that where

(a) the issuer of the securities is a reporting issuer and has been a reporting issuer for at least twelve months or, in the case of securities acquired under paragraph (1)(i), one of the amalgamating or merged corporations or one of the continuing corporations has been a reporting issuer for twelve months and the issuer is not in default of any requirement of this Act or the regulations;

(b) disclosure to the Commission has been made of its exempt trade or in the case of a company that has ceased to be a private company the issuer has filed with the Commission such report with respect to its outstanding securities as may be required by the regulations; and

(c) no unusual effort is made to prepare the market or to create a demand for the securities and no extraordinary commission or consideration is paid in respect of the trade,

then such first trade is a distribution only if it is a distribution as defined in paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1).
(5) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises en vertu d’une dispense prévue à l’alinéa (1)f), i), j), k) ou n) et la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà émises d’une compagnie qui a cessé d’être une compagnie fermée, à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constituent un placement. Toutefois, si les conditions suivantes sont réunies :
Idem

a) l’émetteur des valeurs mobilières est un émetteur assujetti depuis au moins douze mois ou, dans les cas de valeurs mobilières acquises aux termes de l’alinéa (1)i), l’une des sociétés fusionnées ou l’une des sociétés maintenues est un émetteur assujetti depuis douze mois et que l’émetteur n’est pas en défaut à l’égard d’une exigence de la présente loi ou des règlements;

b) la Commission a été informée de l’opération faisant l’objet d’une dispense ou, dans le cas d’une compagnie qui a cessé d’être une compagnie fermée, l’émetteur a déposé auprès de la Commission le rapport que les règlements peuvent exiger au sujet de ses valeurs mobilières en circulation;

c) aucun effort inhabituel n’est fait pour influencer le marché ou pour créer une demande pour ces valeurs mobilières et aucune commission ou contrepartie spéciale n’est payée relativement à cette opération,

cette première opération ne constitue un placement que s’il s’agit d’un placement au sens de l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1).

Idem

(6) The first trade in securities previously purchased under an exemption contained in paragraph (1)(o) or (r), other than a further trade exempted by Canadian securities law, is a distribution.
(6) La première opération portant sur des valeurs mobilières déjà achetées en vertu d’une dispense prévue à l’alinéa (1)o) ou r), à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit canadien des valeurs mobilières, constitue un placement.
Idem

Prospectus not required

(7) Sections 68 and 77 do not apply to a distribution within the meaning of paragraph (c) of the definition of “distribution” in subsection 2(1) or by a lender, pledgee, mortgagee or other encumbrancer for the purpose of liquidating a debt made in good faith by selling or offering for sale a security pledged, mortgaged or otherwise encumbered in good faith as collateral for the debt in accordance with paragraph (1)(e), if

(a) the distribution is exempted by Canadian securities law; or

(b) the issuer of the security is a reporting issuer and has been a reporting issuer for at least eighteen months and is not in default of any requirement of this Act or the regulations and the seller, unless exempted by the regulations,

(i) files with the Commission and any stock exchange recognized by the Commission for this purpose on which the securities are listed at least seven days and not more than fourteen days prior to the first trade made to carry out the distribution

(A) a notice of intention to sell in the form prescribed by the regulations disclosing particulars of the control position known to the seller, the number of securities to be sold and the method of distribution, and

(B) a declaration signed by each seller as at a date not more than twenty-four hours prior to its filing and prepared and executed in accordance with the regulations and certified as follows:

“The seller for whose account the securities to which this certificate relates are to be sold hereby represents that the seller has no knowledge of any material change which has occurred in the affairs of the issuer of the securities which has not been generally disclosed and reported to the Commission, nor has the seller any knowledge of any other material adverse information in regard to the current and prospective operations of the issuer which have not been generally disclosed”,

and,

(ii) files within three days after the completion of any trade, a report of the trade in the form prescribed under Part XIX,

provided that the notice required to be filed under clause (i)(A) and the declaration required to be filed under clause (i)(B) shall be renewed and filed at the end of sixty days after the original date of filing and thereafter at the end of each twenty-eight day period so long as any of the securities specified under the original notice have not been sold or until notice has been filed that the securities so specified or any part thereof are no longer for sale; and

(c) no unusual effort is made to prepare the market or to create a demand for the securities and no extraordinary commission or other consideration is paid in respect of such trade.
(7) Les articles 68 et 77 ne s’appliquent pas à un placement au sens de l’alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) ou à un placement fait par un prêteur, un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté dans le but de liquider une dette contractée de bonne foi en vendant ou en offrant en vente une valeur mobilière mise en gage, hypothéquée ou grevée d’une autre sûreté de bonne foi pour garantir la dette conformément à l’alinéa (1)e), si la condition visée à l’alinéa a) est remplie ou que les conditions visées aux alinéas b) et c) sont réunies :
Cas où il n’est pas exigé de prospectus

a) le placement fait l’objet d’une dispense aux termes du droit canadien des valeurs mobilières;

b) l’émetteur de la valeur mobilière est un émetteur assujetti depuis au moins dix-huit mois, et n’est pas en défaut à l’égard d’une exigence de la présente loi ou des règlements et le vendeur, à moins qu’il n’en soit dispensé par les règlements :

(i) d’une part, dépose auprès de la Commission et d’une bourse reconnue à cette fin par la Commission et où les valeurs mobilières sont cotées, au moins sept jours et au plus quatorze jours avant la première opération effectuée pour faire le placement, les documents suivants :

(A) un avis de son intention de vendre, rédigé selon la formule prescrite par les règlements, dans lequel il divulgue les détails dont il a connaissance à l’égard du contrôle, le nombre des valeurs mobilières qui seront vendues et le mode de placement,

(B) une déclaration signée par chaque vendeur, portant une date se situant dans les vingt-quatre heures précédant son dépôt et rédigée et passée conformément aux règlements et attestée comme suit :

« Le vendeur pour le compte duquel les valeurs mobilières auxquelles la présente attestation se rapporte doivent être vendues déclare qu’il n’a connaissance d’aucun changement important qui serait survenu dans les affaires de l’émetteur des valeurs mobilières et qui n’aurait pas déjà été divulgué au public et signalé à la Commission, ni d’aucun autre renseignement défavorable important au sujet de l’exploitation actuelle et éventuelle de l’émetteur qui n’aurait pas déjà été divulgué au public »,

(ii) d’autre part, dépose, dans les trois jours suivant la conclusion d’une opération, un rapport sur cette opération, rédigé selon la formule prescrite par la partie XIX,

pourvu que l’avis dont le dépôt est exigé en application de la division (i)(A) et la déclaration dont le dépôt est exigé en application de la division (i)(B) soient renouvelés et déposés soixante jours après la date du dépôt original et par la suite tous les vingt-huit jours, tant que les valeurs mobilières visées dans l’avis original n’ont pas été vendues ou jusqu’à ce qu’un avis ait été déposé précisant que ces valeurs mobilières ou qu’une partie de celles-ci ne sont plus à vendre;

c) aucun effort inhabituel n’est fait pour influencer le marché ou pour créer une demande pour ces valeurs mobilières et aucune commission ou contrepartie spéciale n’est payée relativement à cette opération.

List of defaulting reporting issuers

(8) The Commission may publish a list of reporting issuers who are in default of any requirement of this Act or the regulations.
(8) La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.
Liste des émetteurs assujettis en défaut

Prospectus not required

88. (1) Sections 68 and 77 do not apply to a distribution of securities

(a) referred to in subsection 52(2), excepting paragraphs (o) and (p) thereof;

(b) that are listed and posted for trading on any stock exchange recognized for the purpose of this section by the Commission where the securities are distributed through the facilities of the stock exchange pursuant to the rules of the stock exchange and the requirements of the Commission, provided that a statement of material facts, which shall comply as to form and content with the regulations, is filed with and is accepted for filing by the stock exchange and the Commission;

(c) that are options to sell or purchase securities known as puts and calls or any combination thereof which provide that the holder thereof may sell to or purchase from the writer of the option a specified amount of securities at a specific price, on or prior to a specified date or the occurrence of a specified event, provided

(i) the option has been written by a member of an exchange recognized by the Commission for this purpose or the performance under the option is guaranteed by a member of an exchange recognized by the Commission for this purpose,

(ii) the securities that are the subject of the option are listed and posted for trading on an exchange recognized by the Commission for this purpose, and

(iii) the option is in the form from time to time prescribed by the regulations; or

(d) that are exempted by the regulations.
88. (1) Les articles 68 et 77 ne s’appliquent pas à un placement de valeurs mobilières qui, selon le cas :
Prospectus non requis

a) sont visées au paragraphe 52(2), sauf aux alinéas o) et p);

b) sont officiellement cotées à une bourse reconnue pour l’application du présent article par la Commission, si ces valeurs mobilières sont placées par l’entremise de la bourse conformément aux règles de la bourse et aux exigences de la Commission, pourvu qu’un exposé des faits pertinents, dont la formule et le contenu sont conformes aux règlements, soit déposé auprès de la Commission et de la bourse et que le dépôt en soit accepté par la Commission et la bourse;

c) sont des options de vente ou d’achat de valeurs mobilières appelées options d’achat et options de vente, ou toute combinaison de telles options, qui prévoient que leur détenteur peut vendre à la personne qui accorde l’option, ou lui acheter un nombre donné de valeurs mobilières à un prix déterminé, à une date donnée ou à la date où un événement donné se produira ou avant l’une ou l’autre de ces dates, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) l’option a été accordée par un membre d’une bourse reconnue par la Commission à cette fin ou l’exécution de ce que prévoit l’option est garanti par un membre d’une bourse reconnue par la Commission à cette fin,

(ii) les valeurs mobilières qui sont visées par l’option sont officiellement cotées à une bourse reconnue par la Commission à cette fin,

(iii) l’option est rédigée selon la formule prescrite par les règlements;

d) font l’objet d’une dispense prévue par les règlements.

Application of ss. 86, 193

(2) Sections 86 and 193 apply with necessary modifications to a distribution under paragraph (1)(b) as if sections 68 and 77 were applicable thereto, and the statement of material facts referred to in paragraph (1)(b) shall be deemed conclusively to be a prospectus for the purposes of sections 86 and 193.
(2) Les articles 86 et 193 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un placement effectué aux termes de l’alinéa (1)b) au même titre que si les articles 68 et 77 s’y appliquaient, et la déclaration des faits pertinents visée à l’alinéa (1)b) est réputée de manière concluante être un prospectus pour l’application des articles 86 et 193.
Application des art. 86 et 193

Exemption order

89. (1) The Commission may, upon the application of an interested person or company, rule that any trade, intended trade, security, person or company is not subject to section 44 or 68 where it is satisfied that to do so would not be prejudicial to the public interest, and may impose such terms and conditions as are considered necessary.
89. (1) La Commission peut, sur requête de toute personne ou compagnie intéressée et sous réserve des conditions qu’elle juge nécessaires, décider qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, une personne ou une compagnie n’est pas assujettie à l’article 44 ou 68 si elle est convaincue que cette décision ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Dispense accordée par la Commission

Determination of whether distribution has ceased

(2) Where doubt exists whether a distribution of any security has been concluded or is currently in progress, the Commission may determine the question and rule accordingly.
(2) Lorsque la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours soulève des doutes, la Commission peut trancher la question et rendre la décision qu’elle juge pertinente.
Question de l’achèvement du placement

Ruling final

(3) A decision of the Commission under this section is final and there is no appeal therefrom.
(3) Toute décision rendue par la Commission en vertu du présent article est définitive et sans appel.
Décision définitive

PART XVI
PARTIE XVI
CONTINUOUS DISCLOSURE
INFORMATION CONTINUE
Publication of material change

90. (1) Subject to subsection (3), where a material change occurs in the affairs of a reporting issuer, it shall forthwith issue and file a news release authorized by a senior officer disclosing the nature and substance of the change.
90. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important survient dans les affaires d’un émetteur assujetti, ce dernier publie et dépose sans délai un communiqué autorisé par un cadre dirigeant et divulguant la nature et la substance du changement.
Publication d’un changement important

Report of material change

(2) Subject to subsection (3), the reporting issuer shall file a report of such material change in accordance with the regulations as soon as practicable and in any event within ten days of the date on which the change occurs.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur assujetti dépose un rapport sur ce changement important conformément aux règlements aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date à laquelle le changement est survenu.
Rapport sur un changement important

Idem

(3) Where,

(a) in the opinion of the reporting issuer, and if that opinion is arrived at in a reasonable manner, the disclosure required by subsections (1) and (2) would be unduly detrimental to the interests of the reporting issuer; or

(b) the material change consists of a decision to implement a change made by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors is probable and senior management of the issuer has no reason to believe that persons with knowledge of the material change have made use of that knowledge in purchasing or selling securities of the issuer,

the reporting issuer may, in lieu of compliance with subsection (1), forthwith file with the Commission the report required under subsection (2) marked so as to indicate that it is confidential, together with written reasons for non-disclosure.
(3) Dans les cas suivants :
Idem

a) l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par les paragraphes (1) et (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;

b) le changement important consiste en une décision d’effectuer un changement prise par la direction générale de l’émetteur, si elle estime que le conseil d’administration l’approuvera probablement et qu’elle n’a aucune raison de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important s’en s’ont servi pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur,

l’émetteur assujetti peut, plutôt que de se conformer au paragraphe (1), déposer sans délai auprès de la Commission le rapport exigé par le paragraphe (2) en y inscrivant une mention portant que le rapport est confidentiel et en motivant, par écrit, sa décision de ne pas divulguer le changement important.

Idem

(4) Where a report has been filed with the Commission under subsection (3), the reporting issuer shall advise the Commission in writing where it believes the report should continue to remain confidential within ten days of the date of filing of the initial report and every ten days thereafter until the material change is generally disclosed in the manner referred to in subsection (1) or, if the material change consists of a decision of the type referred to in paragraph (3)(b), until that decision has been rejected by the board of directors of the issuer.
(4) Si un rapport a été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit divulgué au public de la manière prévue au paragraphe (1) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (3)b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur.
Idem

Idem

(5) Although a report has been filed with the Commission under subsection (3), the reporting issuer shall promptly generally disclose the material change in the manner referred to in subsection (1) upon the reporting issuer becoming aware, or having reasonable grounds to believe, that persons or companies are purchasing or selling securities of the reporting issuer with knowledge of the material change that has not been generally disclosed.
(5) Bien qu’un rapport ait été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3), l’émetteur assujetti divulgue promptement au public le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) dès qu’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ou des compagnies qui ont connaissance du changement important non divulgué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.
Idem

Trading where undisclosed change

91. (1) No person or company in a special relationship with a reporting issuer shall purchase or sell securities of the reporting issuer with the knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting issuer that has not been generally disclosed.
91. (1) Aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
Opérations interdites

Tipping

(2) No reporting issuer and no person or company in a special relationship with a reporting issuer shall inform, other than in the necessary course of business, another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting issuer before the material fact or material change has been generally disclosed.
(2) Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur assujetti et nulle personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut informer une autre personne ou compagnie d’un fait pertinent ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public.
Tuyaux

Idem

(3) No person or company that proposes

(a) to make a takeover bid, as defined in Part XVIII, for the securities of a reporting issuer;

(b) to become a party to a reorganization, amalgamation, merger, arrangement or similar business combination with a reporting issuer; or

(c) to acquire a substantial portion of the property of a reporting issuer,

shall inform another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting issuer before the material fact or material change has been generally disclosed except where the information is given in the necessary course of business to effect the takeover bid, business combination or acquisition.
(3) Aucune personne ou compagnie qui a l’intention, selon le cas :
Idem

a) de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,

b) de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur assujetti,

c) d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur assujetti,

ne peut informer une autre personne ou compagnie d’un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public, sauf si la divulgation de ces renseignements est nécessaire dans le cours normal des activités visant à effectuer l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.

Defence

(4) No person or company shall be found to have contravened subsection (1), (2) or (3) if the person or company proves that the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed.
(4) Aucune personne ou compagnie ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe (1), (2) ou (3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été préalablement divulgué au public.
Exception

Definition

(5) For the purposes of this section,
“person or company in a special relationship with a reporting issuer”
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »

“person or company in a special relationship with a reporting issuer” means

(a) a person or company that is an insider, affiliate or associate of

(i) the reporting issuer,

(ii) a person or company that is proposing to make a takeover bid, as defined in Part XVIII, for the securities of the reporting issuer, or

(iii) a person or company that is proposing to become a party to a reorganization, amalgamation, merger or arrangement or similar business combination with the reporting issuer or to acquire a substantial portion of its property;

(b) a person or company that is engaging in or proposes to engage in any business or professional activity with or on behalf of the reporting issuer or with or on behalf of a person or company described in subparagraph (a)(ii) or (iii);

(c) a person who is a director, officer or employee of the reporting issuer or of a person or company described in subparagraph (a)(ii) or (iii) or paragraph (b);

(d) a person or company that learned of the material fact or material change with respect to the reporting issuer while the person or company was a person or company described in paragraph (a), (b) or (c);

(e) a person or company that learns of a material fact or material change with respect to the issuer from any other person or company described in this subsection, including a person or company described in this paragraph, and knows or ought reasonably to have known that the other person or company is a person or company in such a relationship.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » S’entend :
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »
person or company in a special relationship with a reporting issuer

a) d’une personne ou d’une compagnie qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe, ou une personne qui a un lien avec une des personnes suivantes :

(i) l’émetteur assujetti,

(ii) une personne ou une compagnie qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,

(iii) une personne ou une compagnie qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;

b) d’une personne ou d’une compagnie qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom, soit avec une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;

c) d’une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti ou d’une personne ou d’une compagnie visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);

d) d’une personne ou d’une compagnie qui a été mise au courant du fait important ou du changement important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a), b) ou c);

e) d’une personne ou d’une compagnie qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne ou compagnie visée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne ou compagnie entretenait de tels rapports.

Idem

(6) For the purpose of subsection (1), a security of the reporting issuer shall be deemed to include

(a) a put, call, option or other right or obligation to purchase or sell securities of the reporting issuer; or

(b) a security, the market price of which varies materially with the market price of the securities of the issuer.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti sont réputées comprendre :
Idem

a) les options de vente, les options d’achat, les options ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti;

b) les valeurs mobilières dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.

Interim financial statements

92. (1) Every reporting issuer that is not a mutual fund shall file within sixty days of the date to which it is made up an interim financial statement,

(a) where the reporting issuer has not completed its first financial year, for the periods commencing with the beginning of that year and ending nine, six and three months respectively before the date on which that year ends, but no interim financial statement is required to be filed for any period that is less than three months in length;

(b) where the reporting issuer has completed its first financial year, to the end of each of the three-month, six-month and nine-month periods of the current financial year that commenced immediately following the last financial year, including a comparative statement to the end of each of the corresponding periods in the last financial year,

made up and certified as required by the regulations and in accordance with generally accepted accounting principles.
92. (1) L’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose un état financier périodique dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état financier a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
États financiers périodiques

a) s’il n’a pas terminé son premier exercice, pour les périodes commençant au début de cet exercice et se terminant neuf, six et trois mois, respectivement, avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un état financier périodique n’étant pas exigé pour une période d’une durée de moins de trois mois;

b) s’il a terminé son premier exercice, pour chacune des périodes de trois, six et neuf mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice, cet état devant être accompagné d’un état comparatif pour chacune des périodes correspondantes de l’exercice précédent.

Idem

(2) Every mutual fund in Canada shall file within sixty days of the date to which it is made up an interim financial statement,

(a) where the mutual fund in Canada has not completed its first financial year, for the period commencing with the beginning of that year and ending six months before the date on which that year ends but, if the first financial year is less than six months in length, no interim financial statement is required to be filed;

(b) where the mutual fund in Canada has completed its first financial year, for the six-month period of the current financial year that commenced immediately following the last financial year,

made up and certified as required by the regulations and in accordance with generally accepted accounting principles.
(2) Chaque fonds mutuel au Canada dépose un état financier périodique dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état financier a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
Idem

a) si le fonds mutuel au Canada n’a pas terminé son premier exercice, pour la période commençant au début de cet exercice et se terminant six mois avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un état financier périodique n’étant pas exigé si le premier exercice est d’une durée de moins de six mois;

b) si le fonds mutuel au Canada a terminé son premier exercice, pour la période de six mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice.

Comparative financial statements

93. (1) Every reporting issuer that is not a mutual fund and every mutual fund in Canada shall file annually within 140 days from the end of its last financial year comparative financial statements relating separately to

(a) the period that commenced on the date of incorporation or organization and ended as of the close of the first financial year or, if the reporting issuer or mutual fund has completed a financial year, the last financial year, as the case may be; and

(b) the period covered by the financial year next preceding the last financial year, if any,

made up and certified as required by the regulations and in accordance with generally accepted accounting principles.
93. (1) Chaque émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel et chaque fonds mutuel au Canada déposent chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de leur dernier exercice, des états financiers comparatifs distincts dressés et attestés comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant aux deux périodes suivantes :
États financiers comparatifs

a) la période qui a commencé à la date de sa constitution en personne morale ou de son organisation et qui s’est terminée à la fin de son premier exercice ou, si l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel a terminé un exercice, à la fin du dernier exercice, selon le cas;

b) la période embrassant l’exercice qui a immédiatement précédé le dernier exercice, le cas échéant.

Auditor’s report

(2) Every financial statement referred to in subsection (1) shall be accompanied by a report of the auditor of the reporting issuer or mutual fund prepared in accordance with the regulations.
(2) Chaque état financier visé au paragraphe (1) est accompagné d’un rapport du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel, établi conformément aux règlements.
Rapport du vérificateur

Auditor’s examination

(3) The auditor of a reporting issuer or mutual fund shall make such examinations as will enable the auditor to make the report required by subsection (2).
(3) Le vérificateur d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel procède aux examens qui lui permettent de préparer le rapport exigé par le paragraphe (2).
Examen du vérificateur

Definition

(4) For the purposes of this Part,
“auditor”
« vérificateur »

“auditor”, where used in relation to the reporting issuer or mutual fund, includes the auditor of the reporting issuer or mutual fund and any other independent public accountant.
(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
Définition

« vérificateur » S’entend en outre, dans le contexte d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel, du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel et de tout autre expert-comptable indépendant.
« vérificateur »
auditor

Delivery of financial statements to security holders

94. (1) Every reporting issuer or mutual fund in Canada that is required to file a financial statement under section 92 or 93 shall send a true copy of the financial statement to every holder of its securities whose latest address, as shown on its books, is in Canada.
94. (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel au Canada tenu de déposer un état financier en application de l’article 92 ou 93 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve au Canada.
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières

Deadline

(2) The reporting issuer or mutual fund in Canada shall send the true copy of the financial statement no later than the end of the period during which it is required to file the financial statement under section 92 or 93.
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada envoie la copie conforme de l’état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l’article 92 ou 93.
Délai

Exception

(3) Despite subsection (1), a reporting issuer or mutual fund in Canada is not required to send a copy of the financial statement to a security holder who holds its evidence of indebtedness only.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada n’est pas tenu d’envoyer une copie de l’état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.
Exception

Deemed compliance

(4) If the laws of a reporting issuer’s jurisdiction of incorporation, organization or continuance impose requirements corresponding to the requirements in subsections (1) and (2), compliance with the requirements imposed by that jurisdiction shall be deemed to be compliance with the requirements in subsections (1) and (2).
(4) Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée être la conformité à celles prévues à ces paragraphes.
Présomption de conformité

Relief against certain requirement

95. Upon the application of a reporting issuer or other interested person or company or upon the motion of the Commission, the Commission may, where in the opinion of the Commission to do so would not be prejudicial to the public interest, make an order on such terms and conditions as the Commission may impose, exempting, in whole or in part, any reporting issuer from a requirement of this Part or the regulations relating to a requirement of this Part

(a) if such requirement conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction under which the reporting issuer is incorporated, organized or continued;

(b) if the reporting issuer ordinarily distributes financial information to holders of its securities in a form, or at times, different from those required by this Part; or

(c) if otherwise satisfied in the circumstances of the particular case that there is adequate justification for so doing.
95. Sur requête d’un émetteur assujetti ou d’une autre personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, la Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle peut imposer dispensant, en totalité ou en partie, un émetteur assujetti de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements se rapportant à une exigence de la présente partie
Renonciation à certaines exigences

a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;

b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;

c) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.

Filing of information circular

96. (1) Where the management of a reporting issuer is required to send an information circular under paragraph 100(1)(a), the reporting issuer shall forthwith file a copy of such information circular certified in accordance with the regulations.
96. (1) Si la direction d’un émetteur assujetti est tenue d’envoyer une circulaire d’information en application de l’alinéa 100(1)a), l’émetteur assujetti dépose sans délai une copie de cette circulaire d’information attestée conformément aux règlements.
Dépôt d’une circulaire d’information

Idem

(2) In any case where subsection (1) is not applicable, the reporting issuer shall file annually within 140 days from the end of its last financial year a report prepared and certified in accordance with the regulations.
(2) Dans tous les cas où le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’émetteur assujetti dépose chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de son dernier exercice, un rapport rédigé et attesté conformément aux règlements.
Idem

Filing of documents filed in another jurisdiction

97. Where the laws of the jurisdiction in which the reporting issuer was incorporated, organized or continued require the reporting issuer to file substantially the same information in that jurisdiction as is required by this Part, the reporting issuer may comply with the filing requirements of this Part by filing copies of the news release, timely disclosure report, information circular or financial statements and auditor’s report, as the case may be, required by that jurisdiction provided such releases, reports, circulars or statements are manually signed or certified in accordance with the regulations.
97. Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent que celui-ci dépose sensiblement les mêmes renseignements que ceux qu’exige la présente partie, l’émetteur assujetti peut satisfaire aux exigences de dépôt de la présente partie en déposant des copies du communiqué, du rapport d’information occasionnelle, de la circulaire d’information ou des états financiers et du rapport du vérificateur, selon le cas, dont le dépôt est exigé par cette autorité législative, pourvu que ces communiqués, rapports, circulaires ou états soient signés manuellement ou attestés conformément aux règlements.
Dépôt des documents déposés dans un autre ressort

PART XVII
PARTIE XVII
PROXIES AND PROXY SOLICITATION
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE PROCURATIONS
Definitions

98. In this Part,
“information circular”
« circulaire d’information »

“information circular” means an information circular prepared in accordance with the regulations;
“solicit” and “solicitation”
« solliciter », « sollicitation »

“solicit” and “solicitation” include

(a) any request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy;

(b) any request to execute or not to execute a form of proxy or to revoke a proxy;

(c) the sending or delivery of a form of proxy or other communication to a security holder under circumstances reasonably calculated to result in the procurement, withholding or revocation of a proxy;

(d) the sending or delivery of a form of proxy to a security holder under section 99,

but do not include

(e) the sending or delivery of a form of proxy to a security holder in response to an unsolicited request made by the security holder or on the security holder’s behalf;

(f) the performance by any person or company of ministerial acts or professional services on behalf of a person or company soliciting a proxy; or

(g) such other activities as may be prescribed in the regulations.
98. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« circulaire d’information » Circulaire d’information rédigée conformément aux règlements.
« circulaire d’information »
information circular

« solliciter » et « sollicitation » S’entendent notamment :
« solliciter » et « sollicitation »
solicit”, “solicitation

a) d’une demande de procuration, qu’elle accompagne ou non une formule de procuration ou en fasse partie ou non;

b) d’une demande de passer ou de s’abstenir de passer une formule de procuration ou de révoquer la procuration;

c) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration ou d’un autre document à un détenteur de valeurs mobilières en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;

d) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières aux termes de l’article 99.

Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :

e) l’envoi ou la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières en réponse à une demande spontanée faite par lui ou en son nom;

f) l’accomplissement d’actes administratifs ou la prestation de services professionnels par une personne ou compagnie au nom d’une personne ou d’une compagnie qui sollicite une procuration;

g) les autres activités prescrites par règlement.

Mandatory solicitation of proxies

99. Subject to section 102, if the management of a reporting issuer gives or intends to give to holders of its voting securities notice of a meeting, the management shall, concurrently with or prior to giving the notice to the security holders whose latest address as shown on the books of the reporting issuer is in Canada, send to each such security holder who is entitled to notice of meeting, at the security holder’s latest address as shown on the books of the reporting issuer, a form of proxy for use at the meeting that complies with the regulations.
99. Sous réserve de l’article 102, si la direction d’un émetteur assujetti donne ou entend donner aux détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote un avis de la tenue d’une assemblée, elle envoie à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Canada et qui a le droit de recevoir à cette adresse un avis de la tenue de l’assemblée, une formule de procuration pour l’assemblée, laquelle doit être conforme aux règlements. Elle peut envoyer le formulaire en même temps que l’avis ou avant de donner l’avis.
Sollicitation obligatoire de procurations

Information circular

100. (1) Subject to subsection (2) and section 102, no person or company shall solicit proxies from holders of its voting securities whose latest address as shown on the books of the reporting issuer is in Canada unless

(a) in the case of a solicitation by or on behalf of the management of a reporting issuer, an information circular, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of the meeting, is sent to each such security holder of the reporting issuer whose proxy is solicited at the security holder’s latest address as shown on the books of the reporting issuer; or

(b) in the case of any other solicitation, the person or company making the solicitation, concurrently with or prior thereto, delivers or sends an information circular to each such security holder whose proxy is solicited.
100. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 102, aucune personne ou compagnie ne peut solliciter des procurations des détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Canada sans, selon le cas :
Circulaire d’information

a) envoyer à chacun des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont la procuration est sollicitée, à sa dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti, une circulaire d’information jointe à l’avis de la tenue de l’assemblée, sous forme d’annexe ou de document distinct, dans le cas d’une sollicitation faite par la direction de l’émetteur assujetti ou en son nom;

b) remettre ou envoyer une circulaire d’information à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la procuration est sollicitée en même temps ou avant de faire cette sollicitation, dans le cas d’un autre genre de sollicitation.

Application of subs. (1)

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) any solicitation, otherwise than by or on behalf of the management of a reporting issuer, where the total number of security holders whose proxies are solicited is not more than fifteen, two or more persons or companies who are the joint registered owners of one or more securities being counted as one security holder;

(b) any solicitation, otherwise than by or on behalf of the management of a reporting issuer, in such other circumstances as may be prescribed in the regulations;

(c) any solicitation by a person or company made under section 65; or

(d) any solicitation by a person or company in respect of securities of which he, she or it is the beneficial owner.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
Application du par. (1)

a) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, si le nombre total des détenteurs de valeurs mobilières dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, deux ou plus de deux personnes ou compagnies qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs valeurs mobilières étant considérées comme un seul détenteur de valeurs mobilières;

b) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, dans les autres circonstances prescrites par règlement;

c) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie aux termes de l’article 65;

d) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie relativement à des valeurs mobilières dont elle est le propriétaire bénéficiaire.

Voting where proxies

101. The chair at a meeting has the right not to conduct a vote by way of ballot on any matter or group of matters in connection with which the form of proxy has provided a means whereby the person or company whose proxy is solicited may specify how such person or company wishes the securities registered in his, her or its name to be voted unless

(a) a poll is demanded by any security holder present at the meeting in person or represented thereat by proxy; or

(b) proxies requiring that the securities represented thereby be voted against what would otherwise be the decision of the meeting in relation to such matters or group of matters total more than 5 per cent of all the voting rights attached to all the securities entitled to be voted and be represented at the meeting.
101. Le président d’une assemblée a le droit de ne pas tenir un vote par scrutin sur toute question ou série de questions si la formule de procuration a prévu un moyen pour la personne ou la compagnie dont la procuration est sollicitée de préciser comment elle souhaite que le droit de vote rattaché aux valeurs mobilières inscrites en son nom soit exercé à l’égard de cette question ou série de questions à moins, selon le cas :
Vote

a) qu’un scrutin ne soit exigé par un détenteur de valeurs mobilières qui assiste à l’assemblée ou qui y est représenté par procuration;

b) que les procurations qui exigent que le vote rattaché aux valeurs mobilières qu’elles représentent aille à l’encontre de la décision qui serait adoptée par ailleurs à l’assemblée sur cette question ou cette série de questions représentent plus de 5 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières qui confèrent le droit de voter et d’être représenté à l’assemblée.

Compliance with laws of other jurisdiction

102. (1) Where a reporting issuer is complying with the requirements of the laws of the jurisdiction under which it is incorporated, organized or continued and the requirements are substantially similar to the requirements of this Part, the requirements of this Part do not apply.
102. (1) Si un émetteur assujetti satisfait aux exigences des lois de l’autorité législative aux termes desquelles il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu et que ces exigences sont sensiblement semblables à celles de la présente partie, ces dernières ne s’appliquent pas.
Respect des lois d’une autre autorité législative

Exemption by order

(2) Subject to subsection (1), upon the application of any interested person or company, the Commission may,

(a) if a requirement of this Part conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction under which the reporting issuer is incorporated, organized or continued; or

(b) if otherwise satisfied in the circumstances of the particular case that there is adequate justification for so doing,

make an order on such terms and conditions as the Commission may impose, exempting, in whole or in part, a person or company from the requirements of this Part and of section 96.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut, sur requête de toute personne ou compagnie intéressée, rendre une ordonnance sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, dispensant, en totalité ou en partie, une personne ou une compagnie de satisfaire aux exigences de la présente partie et de l’article 96 dans les cas suivants :
Dispense accordée par la Commission

a) si une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;

b) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.

PART XVIII
PARTIE XVIII
TAKEOVER BIDS AND ISSUER BIDS
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L’ÉMETTEUR
Interpretation
Définitions
Definitions

103. (1) In this Part,
“bid circular”
« circulaire d’offre »

“bid circular” means a bid circular prepared in accordance with section 114;
“business day”
« jour ouvrable »

“business day” means a day other than a Saturday or holiday;
“class of securities”
« catégorie de valeurs mobilières »

“class of securities” includes a series of a class of securities;
“equity security”
« titre de participation »

“equity security” means a security of an issuer that carries a residual right to participate in the earnings of the issuer and, on liquidation or winding up of the issuer, in its assets;
“formal bid”
« offre formelle »

“formal bid” means a formal takeover bid or a formal issuer bid;
“formal bid requirements”
« exigences relatives aux offres formelles »

“formal bid requirements” means sections 107 to 140;
“formal issuer bid”
« offre formelle de l’émetteur »

“formal issuer bid” means an issuer bid that is not exempt from the formal bid requirements by sections 148 to 155;
“formal takeover bid”
« offre formelle d’achat visant à la mainmise »

“formal takeover bid” means a takeover bid that is not exempt from the formal bid requirements by sections 141 to 147;
“issuer bid”
« offre de l’émetteur »

“issuer bid” means an offer to acquire or redeem securities of an issuer made by the issuer to one or more persons or companies, any of whom is in Canada or whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada, and also includes an acquisition or redemption of securities of the issuer by the issuer from those persons or companies, but does not include an offer to acquire or redeem or an acquisition or redemption

(a) if no valuable consideration is offered or paid by the issuer for the securities;

(b) if the offer to acquire or redeem, or the acquisition or redemption is a step in an amalgamation, merger, reorganization or arrangement that requires approval in a vote of security holders; or

(c) if the securities are debt securities that are not convertible into securities other than debt securities;
“offeree issuer”
« pollicité »

“offeree issuer” means an issuer whose securities are the subject of a takeover bid, an issuer bid or an offer to acquire;
“offeror”
« pollicitant »

“offeror” means, except in sections 107 to 111, a person or company that makes a takeover bid, an issuer bid or an offer to acquire;
“offeror’s securities”
« valeurs mobilières du pollicitant »

“offeror’s securities” means securities of an offeree issuer beneficially owned, or over which control or direction is exercised, on the date of an offer to acquire, by an offeror or by any person or company acting jointly or in concert with the offeror;
“offer to acquire”
« offre d’acquisition »

“offer to acquire” means

(a) an offer to purchase, or a solicitation of an offer to sell, securities;

(b) an acceptance of an offer to sell securities, whether or not the offer has been solicited; or

(c) any combination of the above;
“published market”
« marché organisé »

“published market” means, with respect to any class of securities, a market in Canada or outside of Canada on which the securities are traded, if the prices at which they have been traded on that market are regularly

(a) disseminated electronically; or

(b) published in a newspaper or business or financial publication of general and regular paid circulation;
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary” means an issuer that is controlled directly or indirectly by another issuer and includes a subsidiary of that subsidiary;
“takeover bid”
« offre d’achat visant à la mainmise »

“takeover bid” means an offer to acquire outstanding voting securities or equity securities of a class made to one or more persons or companies, any of whom is in Canada or whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada, where the securities subject to the offer to acquire, together with the offeror’s securities, constitute in the aggregate 20 per cent or more of the outstanding securities of that class of securities at the date of the offer to acquire but does not include an offer to acquire if the offer to acquire is a step in an amalgamation, merger, reorganization or arrangement that requires approval in a vote of security holders.
103. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« catégorie de valeurs mobilières » S’entend en outre de toute série d’une catégorie de valeurs mobilières.
« catégorie de valeurs mobilières »
class of securities

« circulaire d’offre » Circulaire d’offre préparée conformément à l’article 114.
« circulaire d’offre »
bid circular

« exigences relatives aux offres formelles » Les articles 107 à 140.
« exigences relatives aux offres formelles »
formal bid requirements

« filiale » Émetteur, y compris une de ses filiales, sur lequel un autre émetteur exerce un contrôle direct ou indirect.
« filiale »
subsidiary

« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés.
« jour ouvrable »
business day

« marché organisé » À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend d’un marché du Canada ou de l’étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels elles s’effectuent sont régulièrement :
« marché organisé »
published market

a) soit diffusés électroniquement;

b) soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier payant et à grand tirage.

« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation en circulation d’une catégorie donnée faite à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l’une ou l’autre se trouve au Canada ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside au Canada, si les valeurs mobilières visées par l’offre ajoutées à celles du pollicitant représentent au total au moins 20 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée qui sont en circulation à la date de l’offre d’acquisition. Est exclue toutefois de la présente définition l’offre d’acquisition qui constitue l’une des étapes d’une fusion, d’une réorganisation ou d’un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières.
« offre d’achat visant à la mainmise »
takeover bid

« offre d’acquisition » :
« offre d’acquisition »
offer to acquire

a) Offre d’achat de valeurs mobilières ou sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières;

b) acceptation d’une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre ait ou non été sollicitée;

c) toute combinaison de ce qui précède.

« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat de ses propres valeurs mobilières faite par un émetteur à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l’une ou l’autre se trouve au Canada ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside au Canada et, en outre, acquisition ou rachat par l’émetteur de ses propres valeurs mobilières auprès d’une telle personne ou compagnie. Est exclu de la présente définition l’offre d’acquisition ou de rachat, l’acquisition ou le rachat qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
« offre de l’émetteur »
issuer bid

a) aucune contrepartie n’est offerte ou versée par l’émetteur à titre onéreux;

b) l’offre d’acquisition ou de rachat, ou l’acquisition ou le rachat, constitue l’une des étapes d’une fusion, d’une réorganisation ou d’un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières;

c) les valeurs mobilières visées sont des titres de créance non convertibles en des valeurs mobilières autres que des titres de créance.

« offre formelle » Offre formelle d’achat visant à la mainmise ou offre formelle de l’émetteur.
« offre formelle »
formal bid

« offre formelle d’achat visant à la mainmise » Offre d’achat visant à la mainmise qui n’est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 141 à 147.
« offre formelle d’achat visant à la mainmise »
formal takeover bid

« offre formelle de l’émetteur » Offre de l’émetteur qui n’est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 148 à 155.
« offre formelle de l’émetteur »
formal issuer bid

« pollicitant » Sauf aux articles 107 à 111, personne ou compagnie qui fait une offre d’achat visant à la mainmise, une offre de l’émetteur ou une offre d’acquisition.
« pollicitant »
offeror

« pollicité » L’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition.
« pollicité »
offeree issuer

« titre de participation » Valeur mobilière d’un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de celui-ci et à son actif lors de sa liquidation.
« titre de participation »
equity security

« valeurs mobilières du pollicitant » Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date d’une offre d’acquisition, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle.
« valeurs mobilières du pollicitant »
offeror’s securities

Deemed affiliate of an issuer

(2) For the purposes of this Part, an issuer shall be deemed to be an affiliate of another issuer if one of them is the subsidiary of the other or if each of them is controlled by the same person or company.
(2) Pour l’application de la présente partie, un émetteur est réputé être membre du même groupe qu’un autre si l’un est la filiale de l’autre ou si chacun d’eux est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.
Émetteur réputé membre du même groupe

Control

(3) For the purposes of this Part, a person or company controls a second person or company

(a) if the first person or company, directly or indirectly, beneficially owns or exercises control or direction over securities of the second person or company carrying votes which, if exercised, would entitle the first person or company to elect a majority of the directors of the second person or company, unless the first person or company holds the voting securities only to secure an obligation;

(b) if the second person or company is a partnership, other than a limited partnership, and the first person or company holds more than 50 per cent of the interests of the partnership; or

(c) if the second person or company is a limited partnership and the general partner of the limited partnership is the first person or company.
(3) Pour l’application de la présente partie, une personne ou une compagnie a le contrôle d’une deuxième personne ou compagnie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Contrôle

a) la première personne ou compagnie a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de la deuxième personne ou compagnie lui conférant des droits de vote dont l’exercice lui permettrait d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci, à moins qu’elle ne détienne ces valeurs mobilières avec droit de vote qu’en garantie d’une obligation;

b) la deuxième personne ou compagnie est une société en nom collectif, à l’exclusion d’une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 pour cent des participations de cette société;

c) la deuxième personne ou compagnie est une société en commandite dont le commandité est la première personne ou compagnie.

Computation of time

(4) For the purposes of this Part, a period of days is to be computed as beginning on the day following the event that began the period and ending at 11:59 p.m. on the last day of the period if that day is a business day or at 11:59 p.m. on the next business day if the last day of the period does not fall on a business day.
(4) Pour l’application de la présente partie, un délai exprimé en jours est calculé comme ayant commencé le jour suivant l’événement qui lui a donné naissance et pris fin à 23 h 59 le dernier jour du délai; si le dernier jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant.
Calcul des délais

Deemed convertible securities

(5) For the purposes of this Part,

(a) a security shall be deemed to be convertible into a security of another class if, whether or not on conditions, it is or may be convertible into or exchangeable for, or if it carries the right or obligation to acquire, a security of the other class, whether of the same or another issuer; and

(b) a security that is convertible into a security of another class shall be deemed to be convertible into a security or securities of each class into which the second-mentioned security may be converted, either directly or through securities of one or more other classes of securities that are themselves convertible.
(5) Pour l’application de la présente partie :
Valeurs mobilières réputées convertibles

a) une valeur mobilière est réputée être convertible en une valeur mobilière d’une autre catégorie dès lors que, sous réserve de certaines conditions ou non, elle donne ou peut donner accès, par voie de conversion ou d’échange, à une valeur mobilière de l’autre catégorie ou comporte le droit ou l’obligation d’acquérir une telle valeur mobilière, sans égard au fait que cette valeur mobilière soit émise par le même émetteur ou un autre émetteur;

b) une valeur mobilière convertible en une valeur mobilière d’une autre catégorie est réputée être convertible en valeurs mobilières de chaque catégorie qu’on peut obtenir par conversion de cette valeur mobilière d’une autre catégorie, que ce soit directement ou par l’entremise de valeurs mobilières d’une ou de plusieurs catégories qui sont elles-mêmes convertibles.

Deemed beneficial ownership

104. (1) For the purposes of this Part, in determining the beneficial ownership of securities of an offeror or of any person or company acting jointly or in concert with the offeror, at any given date, the offeror or the person or company shall be deemed to have acquired and to be the beneficial owner of a security, including an unissued security, if the offeror or the person or company is the beneficial owner of a security convertible into the security within sixty days following that date or has a right or obligation permitting or requiring the offeror or the person or company, whether or not on conditions, to acquire beneficial ownership of the security within sixty days, by a single transaction or a series of linked transactions.
104. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’il s’agit de déterminer la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières du pollicitant ou d’une personne ou d’une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, à une date donnée, le pollicitant, la personne ou la compagnie sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, même non émises, et en être propriétaires bénéficiaires s’ils sont propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles, dans les soixante jours suivant cette date, en ces valeurs mobilières ou ont le droit ou l’obligation, sous réserve de certaines conditions ou non, d’acquérir dans les soixante jours la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières, au moyen d’une seule transaction ou d’une série de transactions reliées.
Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire

Calculation of outstanding securities

(2) The number of outstanding securities of a class in respect of an offer to acquire includes securities that are beneficially owned as determined in accordance with subsection (1).
(2) Les valeurs mobilières dont la propriété bénéficiaire est déterminée conformément au paragraphe (1) sont incluses dans le calcul des valeurs mobilières en circulation d’une catégorie visée par une offre d’acquisition.
Calcul du nombre de valeurs mobilières en circulation

Calculation of holdings, joint offerors

(3) If two or more offerors acting jointly or in concert make one or more offers to acquire securities of a class, the securities subject to the offer or offers to acquire shall be deemed to be securities subject to the offer to acquire of each offeror for the purpose of determining whether an offeror is making a takeover bid.
(3) Si deux pollicitants ou plus, agissant conjointement ou de concert, font une ou plusieurs offres d’acquisition de valeurs mobilières d’une catégorie, ces valeurs mobilières sont réputées être visées par l’offre d’acquisition de chaque pollicitant lorsqu’il s’agit de déterminer si l’offre est une offre d’achat visant à la mainmise.
Calcul en cas d’offre conjointe

Limitation

(4) For the purposes of this section, an offeror is not a beneficial owner of securities solely because there is an agreement, commitment or understanding that a security holder will tender the securities under a formal bid made by the offeror.
(4) Pour l’application du présent article, le pollicitant n’est pas le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières du seul fait qu’il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu’un détenteur de valeurs mobilières déposera ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.
Restriction

Acting jointly or in concert

105. (1) For the purposes of this Part, it is a question of fact as to whether a person or company is acting jointly or in concert with an offeror and, without limiting the generality of the foregoing,

(a) the following shall be deemed to be acting jointly or in concert with an offeror:

(i) a person or company who, as a result of any agreement, commitment or understanding with the offeror or with any other person or company acting jointly or in concert with the offeror, acquires or offers to acquire securities of the same class as those subject to the offer to acquire, and

(ii) an affiliate of the offeror; and

(b) the following shall be presumed to be acting jointly or in concert with an offeror:

(i) a person or company who, as a result of any agreement, commitment or understanding with the offeror or with any other person or company acting jointly or in concert with the offeror, intends to exercise jointly or in concert with the offeror or with any person or company acting jointly or in concert with the offeror any voting rights attaching to any securities of the offeree issuer, and

(ii) an associate of the offeror.
105. (1) Pour l’application de la présente partie, la question de savoir si une personne ou une compagnie agit conjointement ou de concert avec le pollicitant est une question de fait. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
Agir conjointement ou de concert

a) sont réputés agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

(i) la personne ou la compagnie qui, par suite d’une convention, d’un engagement ou d’une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, acquiert ou offre d’acquérir des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre d’acquisition,

(ii) le membre du même groupe que le pollicitant;

b) sont présumées agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

(i) la personne ou la compagnie qui, par suite d’une convention, d’un engagement ou d’une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, a l’intention d’exercer, conjointement ou de concert avec le pollicitant ou toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, les droits de vote rattachés aux valeurs mobilières du pollicité,

(ii) la personne qui a un lien avec le pollicitant.

Exception, registered dealers

(2) Subsection (1) does not apply to a registered dealer acting solely in an agency capacity for the offeror in connection with a bid and not executing principal transactions in the class of securities subject to the offer to acquire or performing services beyond the customary functions of a registered dealer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au courtier inscrit qui agit uniquement en qualité de mandataire du pollicitant dans le cadre d’une offre et qui n’exécute pas de transactions pour son propre compte sur des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre d’acquisition ni ne fournit de services allant au-delà des fonctions ordinaires d’un courtier.
Exception : courtiers inscrits

Exception, agreements to tender securities

(3) For the purposes of this section, a person or company is not acting jointly or in concert with an offeror solely because there is an agreement, commitment or understanding that the person or company will tender securities under a formal bid made by the offeror.
(3) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie n’agit pas conjointement ou de concert avec le pollicitant du seul fait qu’il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu’elle déposera des valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.
Exception : conventions

Application to direct and indirect offers

106. For the purposes of this Part, a reference to an offer to acquire or to the acquisition or ownership of securities or to control or direction over securities includes a direct or indirect offer to acquire or the direct or indirect acquisition or ownership of securities, or the direct or indirect control or direction over securities, as the case may be.
106. Pour l’application de la présente partie, une offre d’acquisition, l’acquisition ou la propriété de valeurs mobilières, ainsi que le contrôle de valeurs mobilières, peut prendre une forme directe ou indirecte.
Application aux offres directes et indirectes

Bid Integration Rules for Formal Bids
Règles d’intégration des offres formelles
Definition

107. In sections 108 to 111,
“offeror”
« pollicitant »

“offeror” means

(a) a person or company making a formal bid;

(b) a person or company acting jointly or in concert with a person or company referred to in paragraph (a);

(c) a control person of a person or company referred to in paragraph (a); or

(d) a person or company acting jointly or in concert with the control person referred to in paragraph (c).
107. La définition qui suit s’applique aux articles 108 à 111.
Définition

« pollicitant » :
« pollicitant »
offeror

a) personne ou compagnie qui fait une offre formelle;

b) personne ou compagnie qui agit conjointement ou de concert avec une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a);

c) personne qui a le contrôle d’une personne ou d’une compagnie visée à l’alinéa a);

d) personne qui agit conjointement ou de concert avec la personne qui a le contrôle visée à l’alinéa c).

Restrictions on acquisitions during formal takeover bid

108. (1) An offeror shall not offer to acquire, or make or enter into an agreement, commitment or understanding to acquire beneficial ownership of any securities of the class that are subject to a formal takeover bid or securities convertible into securities of that class otherwise than under the bid on and from the day of the announcement of the offeror’s intention to make the bid until the expiry of the bid.
108. (1) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle d’achat visant à la mainmise et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne fait d’offre d’acquisition ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente visant l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre.
Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d’achat visant à la mainmise

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to an offeror’s acquisitions of beneficial ownership of 5 per cent or less, in the aggregate, of the outstanding securities of the class that is subject to the bid if the acquisitions satisfy such conditions as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’acquisition, par le pollicitant, de la propriété bénéficiaire d’au plus 5 pour cent au total des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’offre, si cette acquisition remplit les conditions précisées par règlement.
Exception

Idem

(3) For the purposes of subsection (2), the acquisition of beneficial ownership of securities that are convertible into securities of the class that is subject to the bid shall be deemed to be an acquisition of the securities as converted.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières qui sont convertibles en valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre est réputée être l’acquisition des valeurs mobilières ainsi converties.
Idem

Restrictions on acquisitions during formal issuer bid

(4) An offeror shall not offer to acquire, or make or enter into an agreement, commitment or understanding to acquire, beneficial ownership of any securities of the class that are subject to a formal issuer bid, or securities that are convertible into securities of that class, otherwise than under the bid on and from the day of the announcement of the offeror’s intention to make the bid until the expiry of the bid.
(4) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle de l’émetteur et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne fait d’offre d’acquisition ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente en vue d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre.
Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle de l’émetteur

Exceptions by regulation

(5) Subsections (1) and (4) do not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Exceptions prévues par règlement

Restrictions on acquisitions before formal takeover bid

109. (1) If, within the period of ninety days immediately preceding a formal takeover bid, an offeror acquired beneficial ownership of securities of the class subject to the bid in a transaction not generally available on identical terms to holders of that class of securities,

(a) the offeror shall offer

(i) consideration for securities deposited under the bid at least equal to and in the same form as the highest consideration that was paid on a per security basis under any such prior transaction, or

(ii) at least the cash equivalent of that consideration; and

(b) the offeror shall offer to acquire under the bid that percentage of the securities of the class subject to the bid that is at least equal to the highest percentage that the number of securities acquired from a seller in any such prior transaction was of the total number of securities of that class beneficially owned by that seller at the time of that prior transaction.
109. (1) Si, dans la période de quatre-vingt-dix jours qui précède immédiatement une offre formelle d’achat visant à la mainmise, le pollicitant a acquis la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre à des conditions qui n’étaient pas offertes à tous les détenteurs de cette catégorie :
Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l’offre formelle d’achat visant à la mainmise

a) d’une part, il offre, selon le cas :

(i) pour les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée versée par valeur mobilière dans le cadre de la transaction antérieure et de forme identique,

(ii) au moins l’équivalent en numéraire de la contrepartie versée;

b) d’autre part, il offre d’acquérir aux termes de l’offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d’un vendeur dans le cadre de la transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de la transaction.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to trades effected in the normal course on a published market if the trades satisfy such conditions as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d’un marché organisé et qui satisfont aux conditions précisées par règlement.
Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Idem

Restrictions on acquisitions after formal bid

110. (1) During the period beginning with the expiry of a formal bid and ending at the end of the twentieth business day after that, whether or not any securities are taken up under the bid, an offeror shall not acquire or offer to acquire beneficial ownership of securities of the class that was subject to the bid except by way of a transaction that is generally available to holders of that class of securities on identical terms.
110. (1) Dans les vingt jours ouvrables suivant la clôture d’une offre formelle, que des valeurs mobilières aient fait ou non l’objet d’une prise de livraison conformément à l’offre, le pollicitant ne peut acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, si ce n’est au moyen d’une transaction dont tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie peuvent généralement profiter à des conditions identiques à celles de l’offre.
Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l’offre formelle

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to trades effected in the normal course on a published market if the trades satisfy such conditions as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d’un marché organisé et qui remplissent les conditions précisées par règlement.
Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Idem

Prohibition on sales during formal bid

111. (1) An offeror, except pursuant to the formal bid, shall not sell, or make or enter into an agreement, commitment or understanding to sell, any securities of the class subject to the bid, or securities that are convertible into securities of that class, beginning on the day of the announcement of the offeror’s intention to make the bid until the expiry of the bid.
111. (1) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne vend ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente visant la vente des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre formelle.
Interdiction des ventes pendant l’offre formelle

Exception

(2) Despite subsection (1), an offeror may, before the expiry of a bid, make or enter into an agreement, commitment or understanding to sell securities that may be taken up by the offeror under the bid, after the expiry of the bid, if the intention to sell is disclosed in the bid circular.
(2) Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant la clôture d’une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente visant la vente des valeurs mobilières dont il peut prendre livraison aux termes de l’offre, après la clôture de celle-ci, s’il fait part de son intention de les vendre dans la circulaire d’offre.
Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Idem

Making a Formal Bid
Présentation d’une offre formelle
Duty to make bid to all security holders

112. An offeror shall make a formal bid to all holders of the class of securities subject to the bid who are in Canada by sending the bid

(a) to each holder of that class of securities whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada; and

(b) to each holder of securities that, before the expiry of the deposit period referred to in the bid, are convertible into securities of that class, whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada.
112. Le pollicitant fait une offre formelle à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui se trouvent au Canada en l’envoyant :
Obligation de faire l’offre à tous les détenteurs

a) d’une part, à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada;

b) d’autre part, à tous les détenteurs dont les valeurs mobilières sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie avant l’expiration du délai de dépôt mentionné dans l’offre et qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada.

Takeover bid

113. (1) An offeror shall commence a formal takeover bid

(a) by publishing an advertisement containing a brief summary of the bid in at least one major daily newspaper of general and regular paid circulation in Canada; or

(b) by sending the bid to the security holders described in section 112.
113. (1) Le pollicitant lance une offre formelle d’achat visant à la mainmise :
Lancement de l’offre formelle

a) soit en publiant une annonce qui contient un bref résumé de l’offre dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage au Canada;

b) soit en l’envoyant aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112.

Issuer bid

(2) An offeror shall commence a formal issuer bid by sending the bid to the security holders described in section 112.
(2) Le pollicitant lance une offre formelle de l’émetteur en envoyant l’offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112.
Offre de l’émetteur

Duty to prepare and send offeror’s circular

114. (1) An offeror making a formal bid shall prepare a takeover bid circular or an issuer bid circular, as the case may be, containing the information required by the regulations and in the form required by the regulations and shall send the bid circular either as part of the bid or together with the bid.
114. (1) Le pollicitant qui fait une offre formelle prépare et envoie une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, selon le cas, contenant les renseignements et rédigée selon la formule exigés par les règlements. La circulaire d’offre fait partie de l’offre ou y est annexée.
Obligation de préparer et d’envoyer la circulaire d’offre

Formal takeover bid commenced by advertising

(2) An offeror commencing a formal takeover bid by means of an advertisement under paragraph 113(1)(a) shall,

(a) on or before the date of first publication of the advertisement, deliver the bid and the bid circular to the offeree issuer’s principal office and file the bid, the bid circular and the advertisement;

(b) on or before the date of first publication of the advertisement, request from the offeree issuer a list of security holders described in section 112; and

(c) not later than two business days after receipt of the list of security holders referred to in paragraph (b), send the bid and the bid circular to those security holders.
(2) Le pollicitant qui lance une offre formelle d’achat visant à la mainmise au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a) fait ce qui suit :
Offre formelle d’achat visant à la mainmise lancée par annonce

a) au plus tard à la date de la première publication de l’annonce, il remet l’offre et la circulaire d’offre au bureau principal du pollicité et dépose l’offre, la circulaire d’offre et l’annonce;

b) au plus tard à la date de la première publication de l’annonce, il demande au pollicité visé la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112;

c) au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la liste des détenteurs de valeurs mobilières visée à l’alinéa b), il leur envoie l’offre et la circulaire d’offre.

Filing and delivery of takeover bid circular

(3) An offeror commencing a takeover bid under paragraph 113(1)(b) shall file the bid and the bid circular and deliver them to the offeree issuer’s principal office on the day the bid is sent, or as soon as practicable after that.
(3) Le pollicitant qui lance une offre d’achat visant à la mainmise conformément à l’alinéa 113(1)b) dépose l’offre et la circulaire d’offre et les remet au bureau principal du pollicité le jour où il envoie l’offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.
Dépôt et remise de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise

Filing of issuer bid circular

(4) An offeror making a formal issuer bid shall file the bid and the bid circular on the day the bid is sent, or as soon as practicable after that.
(4) Le pollicitant qui fait une offre formelle de l’émetteur dépose l’offre et la circulaire d’offre le jour où il envoie l’offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.
Dépôt de la circulaire d’offre de l’émetteur

Change in information

115. (1) If, before the expiry of a formal bid or after the expiry of a bid but before the expiry of all rights to withdraw the securities deposited under the bid, a change has occurred in the information contained in the bid circular or any notice of change or notice of variation that would reasonably be expected to affect the decision of the security holders of the offeree issuer to accept or reject the bid, the offeror shall promptly

(a) issue and file a news release; and

(b) send a notice of the change to every person or company to whom the bid was required to be sent and whose securities were not taken up before the date of the change.
115. (1) Si, avant la clôture d’une offre formelle, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire d’offre ou dans un avis de changement ou un avis de modification et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, le pollicitant fait promptement ce qui suit :
Changement dans les renseignements

a) il publie et dépose un communiqué;

b) il envoie un avis du changement à chaque personne ou compagnie à laquelle l’offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’une prise de livraison à la date du changement.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a change that is not within the control of the offeror or of an affiliate of the offeror unless it is a change in a material fact relating to the securities being offered in exchange for securities of the offeree issuer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le changement est indépendant de la volonté du pollicitant ou d’un membre du même groupe que lui, sauf s’il s’agit d’un changement touchant un fait important relatif aux valeurs mobilières offertes en échange de valeurs mobilières du pollicité.
Exception

Variation not a change

(3) For the purposes of this section, a variation in the terms of a bid does not constitute a change in information.
(3) Pour l’application du présent article, une modification des conditions d’une offre ne constitue pas un changement dans les renseignements.
Distinction entre modification et changement

Form and contents of notice

(4) A notice of change in relation to a bid circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(4) L’avis de changement relatif à une circulaire d’offre comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Variation of terms

116. (1) If there is a variation in the terms of a formal bid, including any extension of the period during which securities may be deposited under the bid, and whether or not that variation results from the exercise of any right contained in the bid, the offeror shall promptly issue and file a news release and send a notice of variation to every person or company to whom the bid was required to be sent and whose securities were not taken up before the date of the variation.
116. (1) En cas de modification des conditions d’une offre formelle, y compris pour proroger le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre, que la modification résulte ou non de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué et envoie un avis de modification aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’une prise de livraison à la date de la modification.
Modification des conditions

Form and contents of notice

(2) A notice of variation in relation to a formal bid shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(2) L’avis de modification relatif à une offre formelle comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Expiry of bid after variation

(3) If there is a variation in the terms of a formal bid, the period during which securities may be deposited under the bid shall not expire before ten days after the date of the notice of variation.
(3) En cas de modification des conditions d’une offre d’achat visant à la mainmise, le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre ne peut expirer moins de dix jours après la date de l’avis de modification.
Clôture de l’offre après modification

Exception

(4) Subsections (1) and (3) do not apply to a variation in the terms of a bid consisting solely of the waiver of a condition in the bid and any extension of the bid resulting from the waiver where the consideration offered for the securities consists solely of cash, but in that case the offeror shall promptly issue and file a news release announcing the waiver.
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque la modification des conditions d’une offre consiste uniquement en la renonciation à une condition de l’offre et en la prolongation de celle-ci en raison de cette renonciation, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières visées par l’offre est en numéraire seulement. Dans ce cas, toutefois, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué annonçant la renonciation à la condition.
Exception

No variation after deposit period

(5) A variation in the terms of a formal bid, other than a variation that is the waiver by the offeror of a condition that is specifically stated in the bid as being waivable at the sole option of the offeror, shall not be made after the expiry of the period, including any extension of the period, during which the securities may be deposited under the bid.
(5) Après l’expiration du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre, y compris toute prorogation de celui-ci, aucune modification ne peut être apportée aux conditions d’une offre formelle, si ce n’est une modification par laquelle le pollicitant a renoncé à une condition dont l’offre précise expressément qu’il peut y renoncer à son gré.
Aucune modification après le délai de dépôt des valeurs mobilières

Filing and sending notice of change or variation

117. A notice of change or notice of variation in respect of a formal bid shall be filed and, in the case of a takeover bid, delivered to the offeree issuer’s principal office on the day the notice of change or notice of variation is sent to security holders of the offeree issuer or as soon as practicable after that.
117. Un avis de changement ou un avis de modification relatif à une offre formelle est déposé et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remis au bureau principal du pollicité le jour où il est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité ou dès que possible par la suite.
Dépôt et envoi de l’avis de changement ou de modification

Change or variation in advertised takeover bid

118. (1) If a change or variation occurs to a formal takeover bid that was commenced by means of an advertisement and if the offeror has complied with paragraphs 114(2)(a) and (b) but has not yet sent the bid and the bid circular as required by paragraph 114(2)(c), the offeror shall

(a) publish an advertisement that contains a brief summary of the change or variation in at least one major daily newspaper of general and regular paid circulation in Canada;

(b) concurrently with the date of first publication of the advertisement,

(i) file the advertisement, and

(ii) file and deliver a notice of change or notice of variation to the offeree issuer’s principal office; and

(c) subsequently send the bid, the bid circular and the notice of change or notice of variation to the security holders of the offeree issuer before the expiration of the period set out in paragraph 114(2)(c).
118. (1) Si une offre formelle d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce fait l’objet d’un changement ou d’une modification et que le pollicitant s’est conformé aux alinéas 114(2)a) et b) mais qu’il n’a pas encore envoyé l’offre et la circulaire d’offre conformément à l’alinéa 114(2)c), il fait ce qui suit :
Changement ou modification d’une offre d’achat visant à la mainmise faite par annonce

a) il publie une annonce qui contient un bref résumé du changement ou de la modification dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage au Canada;

b) à la date de la première publication de l’annonce :

(i) d’une part, il dépose l’annonce,

(ii) d’autre part, il dépose et remet un avis de changement ou un avis de modification au bureau principal du pollicité;

c) par la suite, il envoie l’offre, la circulaire d’offre et l’avis de changement ou l’avis de modification aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 114(2)c).

Exemption from s. 117

(2) If an offeror satisfies the requirements of subsection (1), the notice of change or notice of variation is not required to be filed and sent under section 117.
(2) Le pollicitant qui remplit les exigences du paragraphe (1) n’est pas tenu de déposer ni de remettre l’avis de changement ou l’avis de modification conformément à l’article 117.
Dispense de l’art. 117

Consent of expert, bid circular

119. (1) If a report, valuation, statement or opinion of an expert is included in or accompanies a bid circular or any notice of change or notice of variation, the written consent of the expert to the use of the report, valuation, statement or opinion shall be filed concurrently with the bid circular or notice of change or notice of variation.
119. (1) Si le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’opinion d’un expert figure dans une circulaire d’offre ou un avis de changement ou un avis de modification ou y est annexé, le consentement écrit de l’expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire d’offre ou l’avis.
Consentement d’un expert : circulaire d’offre

Definition

(2) For the purposes of this section,
“expert”
« expert »

“expert” includes a notary, a solicitor, an auditor, an accountant, an engineer, a geologist, an appraiser or any other person or company whose profession or business gives authority to a statement made in a professional capacity by that person or company.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« expert » Notaire, avocat, vérificateur, comptable, ingénieur, géologue, évaluateur ou autre personne ou compagnie dont la profession ou l’activité donne autorité aux déclarations qu’elle fait dans l’exercice de ses activités professionnelles.
« expert »
expert

Delivery and date of bid documents

120. (1) A formal bid, a bid circular and every notice of change or notice of variation shall be mailed by pre-paid mail to the intended recipient or delivered to the intended recipient by personal delivery, courier or other manner acceptable to the Director.
120. (1) L’offre formelle, la circulaire d’offre et l’avis de changement ou l’avis de modification sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu’approuve le directeur.
Remise et date des documents relatifs à l’offre

Idem

(2) Except for a takeover bid commenced by means of an advertisement under paragraph 113(1)(a), a bid, bid circular, notice of change or notice of variation sent in accordance with subsection (1) shall be deemed to be dated as of the date it was sent to all or substantially all of the persons and companies entitled to receive it.
(2) Sauf dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a), l’offre, la circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification envoyé conformément au paragraphe (1) est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de le recevoir.
Idem

Idem

(3) If a takeover bid is commenced by means of an advertisement under paragraph 113(1)(a), the bid, bid circular, notice of change or notice of variation shall be deemed to have been dated as of the date of first publication of the relevant advertisement.
(3) Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a), l’offre, la circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification est réputé porter la date de la première publication de l’annonce pertinente.
Idem

Offeree Issuer’s Obligations
Obligations du pollicité
Duty to prepare and send directors’ circular

121. (1) If a formal takeover bid has been made, the board of directors of the offeree issuer shall prepare and send, not later than fifteen days after the date of the bid, a directors’ circular to every person or company to whom the bid was required to be sent.
121. (1) Dans les quinze jours qui suivent la date d’une offre d’achat visant à la mainmise, le conseil d’administration du pollicité prépare une circulaire des administrateurs et l’envoie aux personnes et aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée.
Obligation de préparer et d’envoyer une circulaire des administrateurs

Duty to evaluate and advise

(2) The board of directors of the offeree issuer shall evaluate the terms of a formal takeover bid and, in the directors’ circular,

(a) shall recommend to security holders that they accept or reject the bid and give reasons for the recommendation;

(b) shall advise security holders that the board is unable to make, or is not making, a recommendation and state the reasons for being unable to make a recommendation or for not making a recommendation; or

(c) shall advise security holders that the board is considering whether to make a recommendation to accept or reject the bid, shall state the reasons for not making a recommendation in the directors’ circular and may advise security holders that they should not deposit their securities under the bid until they receive further communication from the board in accordance with paragraph (a) or (b).
(2) Le conseil d’administration du pollicité évalue les conditions de l’offre formelle d’achat visant à la mainmise et, dans sa circulaire :
Obligation d’évaluer l’offre et de donner son avis

a) soit il recommande aux détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre en indiquant les motifs de sa décision;

b) soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu’il n’est pas en mesure ou qu’il s’abstient de faire une recommandation en indiquant les motifs de sa décision;

c) soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu’il examine s’il doit leur recommander d’accepter ou de rejeter l’offre en indiquant les motifs pour lesquels il ne fait pas de recommandation dans la circulaire et il peut leur demander d’attendre, avant de déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une nouvelle communication conformément à l’alinéa a) ou b).

Further communication

(3) If paragraph (2)(c) applies, the board of directors shall communicate to security holders a recommendation or the decision that it is unable to make, or is not making, a recommendation, together with the reasons for the recommendation or the decision, at least seven days before the scheduled expiry of the period during which securities may be deposited under the bid.
(3) Si l’alinéa (2)c) s’applique, le conseil d’administration communique aux détenteurs de valeurs mobilières sa recommandation ou la décision de son abstention ainsi que les motifs de sa recommandation ou de sa décision, au moins sept jours avant l’expiration prévue du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre.
Nouvelle communication

Form and contents of circular

(4) A directors’ circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(4) La circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de la circulaire

Notice of change

122. (1) If, before the expiry of a takeover bid or after the expiry of a takeover bid but before the expiry of all rights to withdraw the securities deposited under the bid, a change has occurred in the information contained in the directors’ circular or in any notice of change to the directors’ circular that would reasonably be expected to affect the decision of the security holders to accept or reject the bid, the board of directors of the offeree issuer shall promptly issue and file a news release relating to the change and send a notice of the change to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent disclosing the nature and substance of the change.
122. (1) Si, avant la clôture d’une offre d’achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire des administrateurs ou dans un avis de changement s’y rapportant et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, le conseil d’administration du pollicité publie et dépose promptement un communiqué relatif au changement et envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée un avis de changement exposant la nature et la substance du changement.
Avis de changement

Form and contents of notice

(2) A notice of change in relation to a directors’ circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(2) L’avis de changement relatif à la circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Filing directors’ circular or notice of change

123. The board of directors of the offeree issuer shall concurrently file the directors’ circular or a notice of change in relation to it and deliver it to the principal office of the offeror not later than the date on which it is sent to the security holders of the offeree issuer, or as soon as practicable after that.
123. Le conseil d’administration du pollicité dépose la circulaire des administrateurs ou l’avis de changement s’y rapportant et l’envoie en même temps au bureau principal du pollicitant au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.
Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l’avis de changement

Individual director’s or officer’s circular

124. (1) An individual director or officer may recommend acceptance or rejection of a takeover bid if the director or officer sends with the recommendation a separate director’s or officer’s circular to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent.
124. (1) Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander d’accepter ou de rejeter une offre d’achat visant à la mainmise s’il fait sa recommandation dans une circulaire d’administrateur ou de dirigeant distincte qu’il envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée.
Circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant

Notice of change

(2) If, before the expiry of a takeover bid or after the expiry of a takeover bid but before the expiry of all rights to withdraw the securities deposited under the bid, a change has occurred in the information contained in a director’s or officer’s circular or any notice of change in relation to it that would reasonably be expected to affect the decision of the security holders to accept or reject the bid, other than a change that is not within the control of the director or officer, as the case may be, that director or officer shall promptly send a notice of change to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent.
(2) Si, avant la clôture d’une offre d’achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire de l’administrateur ou du dirigeant ou dans un avis de changement s’y rapportant et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, à l’exception d’un changement qui est indépendant de la volonté de l’administrateur ou du dirigeant, selon le cas, cet administrateur ou ce dirigeant envoie promptement un avis de changement aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée.
Avis de changement

Form and contents of circular

(3) A director’s or officer’s circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(3) La circulaire de l’administrateur ou du dirigeant comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de la circulaire

Delivery to offeree issuer

(4) A director’s or officer’s obligation to send a circular under subsection (1) or to send a notice of change under subsection (2) may be satisfied by sending the circular or the notice of change, as the case may be, to the board of directors of the offeree issuer.
(4) L’administrateur ou le dirigeant peut s’acquitter de son obligation d’envoyer la circulaire visée au paragraphe (1) ou l’avis de changement visé au paragraphe (2) en l’envoyant au conseil d’administration du pollicité.
Remise de la circulaire au pollicité

Circulation of documents

(5) If a director or officer sends to the board of directors of the offeree issuer a circular under subsection (1) or a notice of change under subsection (2), the board, at the offeree issuer’s expense, shall promptly send a copy of the circular or notice to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent.
(5) Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant envoie au conseil d’administration du pollicité la circulaire visée au paragraphe (1) ou l’avis de changement visé au paragraphe (2), le conseil envoie promptement, aux frais du pollicité, un exemplaire de la circulaire ou de l’avis aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée.
Diffusion des documents

Filing

(6) The board of directors of the offeree issuer or the individual director or officer, as the case may be, shall concurrently file the director’s or officer’s circular or a notice of change in relation to it and send it to the principal office of the offeror not later than the date on which it is sent to the security holders of the offeree issuer, or as soon as practicable after that.
(6) Le conseil d’administration du pollicité ou l’administrateur ou le dirigeant particulier, selon le cas, dépose la circulaire de l’administrateur ou du dirigeant ou l’avis de changement s’y rapportant et l’envoie en même temps au bureau principal du pollicitant, au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.
Dépôt

Form and contents of notice

(7) A notice of change in relation to a director’s or officer’s circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(7) L’avis de changement relatif à la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Consent of expert, directors’ circular, etc.

125. If a report, valuation, statement or opinion of an expert, as defined in subsection 119(2), is included in or accompanies a directors’ circular, an individual director’s or officer’s circular or a notice of change, the written consent of the expert to the use of the report, valuation, statement or opinion shall be filed concurrently with the circular or notice.
125. Si le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’opinion d’un expert, au sens du paragraphe 119(2), est inclus dans une circulaire des administrateurs, une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou tout avis de changement, ou y est annexé, le consentement écrit de l’expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire ou l’avis.
Consentement de l’expert : circulaire des administrateurs et autres documents

Methods of delivery of offeree issuer’s documents

126. (1) A directors’ circular, an individual director’s or officer’s circular and every notice of change shall be mailed by pre-paid mail to the intended recipient or delivered to the intended recipient by personal delivery, courier or other manner acceptable to the Director.
126. (1) La circulaire des administrateurs, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant et chaque avis de changement sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu’approuve le directeur.
Modes de remise des documents du pollicité

Date of documents

(2) Any circular or notice sent in accordance with this section shall be deemed to be dated as of the date it was sent to all or substantially all of the persons and companies entitled to receive it.
(2) Toute circulaire ou tout avis envoyé conformément au présent article est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de les recevoir.
Date des documents

Offeror’s Obligations
Obligations du pollicitant
Consideration

127. (1) If a formal bid is made, all holders of the same class of securities shall be offered identical consideration.
127. (1) Si une offre formelle est lancée, la contrepartie offerte est identique pour tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Contrepartie

Idem

(2) Subsection (1) does not prohibit an offeror from offering an identical choice of consideration to all holders of the same class of securities.
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas au pollicitant d’offrir un choix identique de contrepartie à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Idem

Increase in consideration

(3) If a variation in the terms of a formal bid before the expiry of the bid increases the value of the consideration offered for the securities subject to the bid, the offeror shall pay that increased consideration to each person or company whose securities are taken up under the bid, whether or not the securities were taken up by the offeror before the variation of the bid.
(3) En cas de surenchère, le pollicitant paie le prix majoré même pour les valeurs mobilières dont il a déjà pris livraison.
Augmentation de la contrepartie

Prohibition against collateral agreements

128. (1) If a person or company makes or intends to make a formal bid, the person or company or any person or company acting jointly or in concert with that person or company shall not enter into any collateral agreement, commitment or understanding that has the effect, directly or indirectly, of providing a security holder of the offeree issuer with consideration of greater value than that offered to the other security holders of the same class of securities.
128. (1) Ni la personne ou la compagnie qui fait ou a l’intention de faire une offre formelle ni une personne ou une compagnie qui agit conjointement ou de concert avec elle ne peut conclure de convention, d’engagement ou d’entente accessoire ayant directement ou indirectement pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières du pollicité une contrepartie plus importante que celle qui est offerte aux autres détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Interdiction des conventions accessoires

Exception, employment benefit arrangements

(2) Subsection (1) does not apply to such employment compensation arrangements, severance arrangements or other employment benefit arrangements as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux arrangements visant la rémunération, le licenciement ou les avantages sociaux des employés, précisés par règlement.
Exception : avantages rattachés à l’emploi

Proportionate take-up and payment

129. (1) If a formal bid is made for less than all of the class of securities subject to the bid and a greater number of securities is deposited under the bid than the offeror is bound or willing to acquire under the bid, the offeror shall take up and pay for the securities proportionately, disregarding fractions, according to the number of securities deposited by each security holder.
129. (1) Si l’offre formelle est faite pour une partie des valeurs mobilières de la catégorie visée et que le nombre de valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre excède la quantité demandée ou acceptée, le pollicitant procède, lors de la prise de livraison ou du règlement, à une réduction proportionnelle, fractions arrondies, du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur.
Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement

Deemed deposit, pre-bid transactions

(2) For the purposes of subsection (1), any securities acquired in a pre-bid transaction to which subsection 109(1) applies shall be deemed to have been deposited under the bid by the person or company who was the seller in the pre-bid transaction.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une transaction antérieure à l’offre visée par le paragraphe 109(1) sont réputées avoir été déposées en réponse à l’offre par la personne ou la compagnie qui les a vendues.
Dépôt réputé : transactions antérieures à l’offre

Exceptions

(3) Subsection (1) does not apply in such circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances précisées par règlement.
Exceptions

Financing arrangements

130. (1) If a formal bid provides that the consideration for the securities deposited under the bid is to be paid in cash or partly in cash, the offeror shall make adequate arrangements before the bid to ensure that the required funds are available to make full payment for the securities that the offeror has offered to acquire.
130. (1) Le pollicitant qui fait une offre formelle prend, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement de toutes les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre.
Arrangements financiers

Conditional financing arrangements

(2) The financing arrangements required to be made under subsection (1) may be subject to conditions if, at the time the bid is commenced, the offeror reasonably believes the possibility to be remote that, if the conditions of the bid are satisfied or waived, the offeror will be unable to pay for the securities deposited under the bid due to a financing condition not being satisfied.
(2) Les arrangements financiers à prendre dans le cadre du paragraphe (1) peuvent être soumis à certaines conditions si, au lancement de l’offre, le pollicitant croit raisonnablement que, si les conditions de l’offre ont été satisfaites ou ont fait l’objet d’une renonciation, le risque de ne pas pouvoir payer les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre par suite d’un manquement à l’une des conditions du financement est minime.
Arrangements financiers conditionnels

Bid Mechanics
Déroulement de l’offre
Minimum deposit period

131. (1) An offeror shall allow securities to be deposited under a formal bid for at least thirty-five days from the date of the bid.
131. (1) Le pollicitant octroie aux détenteurs un délai d’au moins trente-cinq jours à compter de la date de l’offre pour déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre formelle.
Délai minimal pour le dépôt

Prohibition on take-up

(2) An offeror shall not take up securities deposited under a formal bid until the expiration of thirty-five days from the date of the bid.
(2) Le pollicitant ne peut prendre livraison d’aucune valeur mobilière déposée en réponse à l’offre formelle avant l’expiration d’un délai de trente-cinq jours suivant la date de l’offre.
Interdiction

Withdrawal of securities

132. (1) A security holder may withdraw securities deposited under a formal bid

(a) at any time before the securities have been taken up by the offeror;

(b) at any time before the expiration of ten days from the date of a notice of change under section 115 or a notice of variation under section 116; or

(c) if the securities have not been paid for by the offeror within three business days after the securities have been taken up.
132. (1) Un détenteur de valeurs mobilières peut révoquer le dépôt de ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle dans les délais suivants :
Révocation

a) avant la prise de livraison des valeurs mobilières par le pollicitant;

b) avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de l’avis de changement prévu à l’article 115 ou de l’avis de modification prévu à l’article 116;

c) dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison si le pollicitant n’a pas réglé les valeurs mobilières.

Exceptions

(2) The right of withdrawal under paragraph (1)(b) does not apply if the securities have been taken up by the offeror before the date of the notice of change or notice of variation or if one or both of the following circumstances occur:

(a) a variation in the terms of the bid consisting only of an increase in consideration offered for the securities and an extension of the time for deposit to not later than ten days after the date of the notice of variation;

(b) a variation in the terms of the bid consisting solely of the waiver of one or more of the conditions of the bid where the consideration offered for the securities subject to the bid consists solely of cash.
(2) Le droit de révocation prévu à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le pollicitant a pris livraison des valeurs mobilières avant la date de l’avis de changement ou de l’avis de modification ou dans l’un ou l’autre des cas suivants ou dans les deux :
Exceptions

a) la modification des conditions de l’offre se limite à une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières et à une prorogation du délai de dépôt d’au plus dix jours après la date de l’avis de modification;

b) la modification des conditions de l’offre se limite à la renonciation à une ou à plusieurs conditions de l’offre, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières est en numéraire seulement.

Method of withdrawing

(3) The withdrawal of any securities under subsection (1) shall be made by sending a written notice to the depository designated in the bid circular and becomes effective on its receipt by the depository.
(3) La révocation du dépôt de valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) se fait par l’envoi d’un avis écrit au dépositaire désigné dans la circulaire d’offre et prend effet dès sa réception par ce dernier.
Méthode à suivre pour le retrait

Duty to return securities

(4) If notice is given in accordance with subsection (3), the offeror shall promptly return the securities to the security holder.
(4) Si avis est donné conformément au paragraphe (3), le pollicitant retourne promptement les valeurs mobilières à leur détenteur.
Obligation de rendre les valeurs mobilières

Effect of market purchases

133. If an offeror purchases securities under an exemption to subsection 108(1), those purchased securities shall be counted in determining whether a condition as to the minimum number of securities to be deposited under a bid has been fulfilled, but shall not reduce the number of securities the offeror is bound to take up under the bid.
133. Si le pollicitant achète des valeurs mobilières en se prévalant d’une dispense de l’application du paragraphe 108(1), ces valeurs mobilières sont incluses dans le calcul servant à déterminer si la condition relative au nombre minimal de valeurs mobilières à déposer en réponse à l’offre a été respectée, mais elles ne peuvent réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison conformément à l’offre.
Incidence des achats faits sur le marché

Obligation to take up and pay for deposited securities

134. (1) If all the terms and conditions of a formal bid have been complied with or waived, the offeror shall take up and pay for securities deposited under the bid not later than ten days after the expiry of the bid or at the time required by subsection (2) or (3), whichever is earliest.
134. (1) Si toutes les conditions d’une offre formelle ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre et les règle au plus tard dix jours après la clôture de l’offre, ou plus tôt si le paragraphe (2) ou (3) l’exige.
Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées

Idem

(2) An offeror shall pay for any securities taken up under a formal bid as soon as possible, and in any event not later than three business days after the securities deposited under the bid are taken up.
(2) Le pollicitant règle toutes les valeurs mobilières dont il a pris livraison conformément à l’offre formelle dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prise de livraison.
Idem

Idem

(3) Securities deposited under a formal bid subsequent to the date on which the offeror first takes up securities deposited under the bid shall be taken up and paid for by the offeror not later than ten days after the deposit of the securities.
(3) Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à une offre formelle après la date de la première prise de livraison et les règle au plus tard dix jours après leur dépôt.
Idem

Bid not to be extended

(4) An offeror may not extend its formal bid if all the terms and conditions of the bid have been complied with or waived, unless the offeror first takes up all securities deposited under the bid and not withdrawn.
(4) Le pollicitant ne peut prolonger son offre formelle si toutes les conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, à moins de prendre d’abord livraison de toutes les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre dont le dépôt n’a pas été révoqué.
Interdiction de prolonger l’offre

Maximum number of securities required to be taken up

(5) Despite subsections (3) and (4), if a formal bid is made for less than all of the class of securities subject to the bid, an offeror is only required to take up, by the times specified in those subsections, the maximum number of securities that the offeror can take up without contravening section 127 or 129 at the expiry of the bid.
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si l’offre formelle ne porte pas sur l’ensemble des valeurs mobilières de la catégorie visée, le pollicitant est tenu, dans les délais qui y sont stipulés, de ne prendre livraison que du nombre maximal de valeurs mobilières autorisé en vertu de l’article 127 ou 129 à la clôture de l’offre.
Nombre maximal de valeurs mobilières à prendre en livraison

Effect of waiver of terms or conditions

(6) Despite subsection (4), if the offeror waives any terms or conditions of a formal bid and extends the bid in circumstances where the rights of withdrawal conferred by paragraph 132(1)(b) are applicable, the bid shall be extended without the offeror first taking up the securities which are subject to the rights of withdrawal.
(6) Malgré le paragraphe (4), le pollicitant qui renonce à une condition de l’offre formelle et prolonge celle-ci alors que les droits de révocation conférés par l’alinéa 132(1)b) s’appliquent ne peut prendre livraison des valeurs mobilières visées par les droits de révocation.
Effet de la renonciation à des conditions

Expiry of the bid

135. A formal bid expires at the later of

(a) the end of the period, including any extension, during which securities may be deposited under the bid; and

(b) the time at which the offeror becomes obligated by the terms of the bid to take up or reject securities deposited under the bid.
135. L’offre formelle expire à la plus éloignée des dates suivantes :
Clôture de l’offre

a) la fin du délai, y compris sa prorogation, au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre;

b) la date à laquelle le pollicitant est tenu, conformément à l’offre, de prendre livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à celle-ci ou de les rejeter.

Return of deposited securities

136. If, following the expiry of a bid, an offeror knows that it will not take up securities deposited under the bid, the offeror shall promptly issue and file a news release to that effect and return the securities to the security holders.
136. Si, après la clôture de l’offre, le pollicitant sait qu’il ne prendra pas livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il publie et dépose promptement un communiqué à cet égard et retourne les valeurs mobilières à leurs détenteurs.
Retour des valeurs mobilières déposées

News release on expiry of bid

137. If all the terms and conditions of a bid have been complied with or waived, the offeror shall issue and file a news release to that effect promptly after the expiry of the bid, and the news release shall disclose

(a) the approximate number of securities deposited; and

(b) the approximate number that will be taken up.
137. Si toutes les conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, le pollicitant publie et dépose, promptement après la clôture de l’offre, un communiqué indiquant :
Communiqué à la clôture de l’offre

a) d’une part, le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées;

b) d’autre part, le nombre approximatif de valeurs mobilières dont il prendra livraison.

Filing of documents

138. An offeror making a formal bid, and an offeree issuer whose securities are the subject of a formal bid, shall file copies of the documents required by the regulations and any amendments to those documents, in accordance with the regulations, unless the documents and amendments have been previously filed.
138. Le pollicitant qui fait une offre formelle et le pollicité dont les valeurs mobilières sont visées par une offre formelle déposent des exemplaires des documents exigés par les règlements et les modifications de ces documents, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf si ces documents et modifications ont déjà été déposés.
Dépôt des documents

Certification of bid circulars

139. (1) A bid circular, or a notice of change or notice of variation in respect of the bid circular required under this Part shall contain a certificate of the offeror in the form required by the regulations and the certificate must be signed,

(a) if the offeror is a person or company other than an individual, by each of the following:

(i) the chief executive officer or, in the case of a person or company that does not have a chief executive officer, the individual who performs similar functions to a chief executive officer,

(ii) the chief financial officer or, in the case of a person or company that does not have a chief financial officer, the individual who performs similar functions to a chief financial officer, and

(iii) two directors, other than the chief executive officer and the chief financial officer, who are duly authorized by the board of directors of that person or company to sign on behalf of the board of directors; or

(b) if the offeror is an individual, by the individual.
139. (1) La circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification s’y rapportant qui sont exigés par la présente partie contient une attestation du pollicitant rédigée selon la formule exigée par règlement et signée :
Attestation des circulaires d’offre

a) si le pollicitant est une personne ou une compagnie, mais non un particulier, par chacun des particuliers suivants :

(i) le chef de la direction ou, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui n’en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

(ii) le directeur des services financiers ou, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui n’en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

(iii) deux administrateurs, à l’exception du chef de la direction et du directeur des services financiers, qui sont dûment autorisés par les administrateurs de cette personne ou de cette compagnie à signer en leur nom;

b) le pollicitant, s’il s’agit d’un particulier.

Idem, fewer than four directors

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), if the offeror has fewer than four directors and officers, the certificate must be signed by all of the directors and officers.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), tous les administrateurs et dirigeants du pollicitant doivent signer l’attestation s’ils sont moins de quatre.
Idem : cas où il y a moins de quatre administrateurs

Idem, directors’ circulars

(3) A directors’ circular or a notice of change in respect of a directors’ circular required under this Part must contain a certificate of the board of directors of the offeree issuer in the form required by the regulations and the certificate must be signed by two directors who are duly authorized by the board of directors of the offeree issuer to sign on behalf of the board of directors.
(3) La circulaire des administrateurs ou l’avis de changement s’y rapportant qui sont exigés par la présente partie comprennent une attestation du conseil d’administration du pollicité rédigée selon la formule exigée par règlement et signée par deux administrateurs dûment autorisés par les administrateurs du pollicité à signer en leur nom.
Idem : circulaires des administrateurs

Idem, individual director’s or officer’s circular

(4) Every person who files and sends an individual director’s or officer’s circular or a notice of change in respect of an individual director’s or officer’s circular under this Part shall ensure that the circular or notice contains a certificate in the form required by the regulations and the certificate must be signed by or on behalf of the director or officer sending the circular or notice.
(4) La personne qui dépose et envoie, conformément à la présente partie, une circulaire d’administrateur ou de dirigeant ou un avis de changement s’y rapportant veille à ce que le document contienne une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par l’administrateur ou le dirigeant qui en est l’auteur ou en son nom.
Idem : circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant

Substitute signatories

(5) If the Director is satisfied that either or both of the chief executive officer or chief financial officer cannot sign a certificate required under this Part, the Director may accept a certificate signed by another officer or director.
(5) Si le directeur est convaincu que le chef de la direction ou le chef des services financiers ou ni l’un ni l’autre ne peut signer l’attestation exigée en application de la présente partie, il peut accepter une attestation signée par un autre dirigeant ou administrateur.
Signataires remplaçants

Obligation to provide security holder list

140. (1) If a person or company makes or proposes to make a formal takeover bid for a class of securities of an issuer that is not otherwise required by law to provide a list of its security holders to the person or company, the issuer shall provide a list of holders of that class of securities, and any known holder of an option or right to acquire securities of that class, to enable the person or company to carry out the bid in compliance with this Part.
140. (1) L’émetteur fournit à la personne ou à la compagnie qui fait ou a l’intention de faire une offre formelle d’achat visant à la mainmise la liste des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, même s’il n’y est pas tenu par la loi, ainsi que le nom des personnes qui, à sa connaissance, détiennent des options ou des droits visant l’acquisition de valeurs mobilières de cette catégorie, pour lui permettre de réaliser l’offre conformément à la présente partie.
Obligation de fournir la liste des détenteurs

Access to corporate records

(2) For the purposes of subsection (1), section 21 of the Canada Business Corporations Act applies with necessary modifications to the person or company making or proposing to make the takeover bid and to the issuer, except that the affidavit that accompanies the request for the list of security holders shall state that the list will not be used except in connection with a formal takeover bid for securities of the issuer.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à la compagnie qui fait ou se propose de faire l’offre d’achat visant à la mainmise et à l’émetteur. L’affidavit joint à la demande d’obtention de la liste des détenteurs doit toutefois indiquer que la liste ne servira que dans le cadre d’une offre formelle d’achat visant à la mainmise portant sur des valeurs mobilières de l’émetteur.
Consultation des livres

Exempt Takeover Bids
Offres d’achat visant à la mainmise avec dispense
Normal course purchase exemption

141. A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) the bid is for not more than 5 per cent of the outstanding securities of a class of securities of the offeree issuer;

(b) the aggregate number of securities acquired in reliance on this exemption by the offeror and any person or company acting jointly or in concert with the offeror within any period of twelve months, when aggregated with acquisitions otherwise made by the offeror and any person or company acting jointly or in concert with the offeror within the same twelve-month period, other than under a formal bid, does not exceed 5 per cent of the outstanding securities of that class at the beginning of the twelve-month period;

(c) there is a published market for the class of securities that are the subject of the bid;

(d) the value of the consideration paid for any of the securities acquired is not in excess of the market price at the date of acquisition as determined in accordance with the regulations, plus reasonable brokerage fees or commissions actually paid.
141. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : achats dans le cours normal des activités

a) l’offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visée du pollicité;

b) le nombre total des valeurs mobilières acquises par le pollicitant et toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui sous le régime de cette dispense, au cours d’une période de douze mois, combiné au nombre de valeurs mobilières acquises par ceux-ci pendant la même période de douze mois, autrement qu’aux termes d’une offre formelle, ne représente pas au total plus de 5 pour cent du nombre de valeurs mobilières en circulation de cette catégorie au début de la période;

c) il existe un marché organisé pour la catégorie de valeurs mobilières visées par l’offre.

d) la contrepartie versée n’excède pas le cours en vigueur à la date d’acquisition qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Private agreement exemption

142. (1) A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) purchases are made from not more than five persons or companies in the aggregate, including persons or companies located outside of Canada;

(b) the bid is not made generally to security holders of the class of securities that is the subject of the bid, so long as there are more than five security holders of the class;

(c) if there is a published market for the securities acquired, the value of the consideration paid for any of the securities, including brokerage fees or commissions, is not greater than 115 per cent of the market price of the securities at the date of the bid as determined in accordance with the regulations;

(d) if there is no published market for the securities acquired, there is a reasonable basis for determining that the value of the consideration paid for any of the securities is not greater than 115 per cent of the value of the securities.
142. (1) Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : contrats de gré à gré

a) les achats sont effectués auprès d’au plus cinq personnes ou compagnies au total, y compris celles qui se trouvent à l’extérieur du Canada;

b) l’offre n’est pas faite à l’ensemble des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée, pourvu qu’il y en ait plus de cinq;

c) s’il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne représente pas plus de 115 pour cent du cours des valeurs mobilières à la date de l’offre, qui a été fixé conformément aux règlements;

d) s’il n’existe pas de marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, il est raisonnablement possible d’établir que la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure à 115 pour cent de la valeur des valeurs mobilières.

Determination of number of security holders

(2) For the purposes of subsection (1), if an offeror makes an offer to acquire securities from a person or company and the offeror knows or ought to know after reasonable enquiry that the person or company acquired the securities in order that the offeror might make use of the exemption under subsection (1), then each person or company from whom those securities were acquired shall be included in the determination of the number of persons and companies to whom an offer to acquire has been made.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d’acquisition visant les valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie donnée et qu’il sait ou devrait savoir après enquête diligente que la personne ou la compagnie a acquis les valeurs mobilières pour que le pollicitant puisse se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe (1), chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite.
Calcul du nombre de détenteurs

Idem

(3) For the purposes of subsection (1), if an offeror makes an offer to acquire securities from a person or company and the offeror knows or ought to know after reasonable enquiry that the person or company from whom the acquisition is being made is acting as a nominee, agent, trustee, executor, administrator or other legal representative for one or more other persons or companies having a direct beneficial interest in those securities, then each of those other persons or companies shall be included in the determination of the number of persons and companies to whom an offer to acquire has been made.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d’acquisition visant les valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie donnée et qu’il sait ou devrait savoir après enquête diligente que cette personne ou cette compagnie agit à titre d’ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral, d’une ou de plusieurs personnes ou compagnies qui ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite.
Idem

Idem

(4) Despite subsection (3), a trust or estate is to be considered a single security holder in the determination of the number of persons and companies to whom an offer to acquire has been made

(a) if an inter vivos trust has been established by a single settlor; or

(b) if an estate has not vested in all who are beneficially entitled to it.
(4) Malgré le paragraphe (3), une fiducie ou une succession est considérée comme un seul détenteur de valeurs mobilières dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite si, selon le cas :
Idem

a) une fiducie entre vifs a été créée par un seul disposant;

b) la succession n’a pas été dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire.

Non-reporting issuer exemption

143. A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if the offeree issuer is not a reporting issuer and if such other conditions as may be specified by regulation are satisfied.
143. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si le pollicité n’est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.
Dispense : émetteur non assujetti

Foreign takeover bid exemption

144. Subject to section 146, a takeover bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) security holders whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada hold less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(b) the offeror reasonably believes that security holders in Canada beneficially own less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(c) the published market on which the greatest dollar volume of trading in securities of that class occurred during the twelve months immediately preceding the commencement of the bid was not in Canada;

(d) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
144. Sous réserve de l’article 146, une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : offres d’achat visant à la mainmise d’émetteurs étrangers

a) au lancement de l’offre, les détenteurs de valeurs mobilières qui, selon l’adresse qui figure dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

b) au lancement de l’offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

c) le marché organisé sur lequel le plus gros volume d’opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des douze mois précédant immédiatement le lancement de l’offre ne se trouve pas au Canada;

d) les détenteurs du Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Exemption, fewer than fifty beneficial owners

145. Subject to section 146, a takeover bid is exempt from the formal bid requirements if both of the following conditions are satisfied:

(a) the number of beneficial owners of securities of the class subject to the bid in Canada is fewer than fifty and the securities held by them constitute, in aggregate, less than 2 per cent of the outstanding securities of that class;

(b) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
145. Sous réserve de l’article 146, une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires

a) le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée au Canada est inférieur à cinquante et les valeurs mobilières qu’ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie;

b) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction, required disclosure

146. A takeover bid described in section 144 or 145 is not exempt from the formal bid requirements unless

(a) the information and documents specified by regulation are provided to security holders in Canada in accordance with the regulations; and

(b) the information specified by regulation about the bid is made public in accordance with the regulations.
146. Une offre d’achat visant à la mainmise visée à l’article 144 ou 145 n’est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :
Restriction : obligation d’information

a) d’une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs au Canada conformément aux règlements;

b) d’autre part, les renseignements sur l’offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Exemption by regulation

147. A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if it is exempted by the regulations.
147. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.
Dispense par règlement

Exempt Issuer Bids
Offres de l’émetteur avec dispense
Issuer acquisition or redemption exemption

148. An issuer bid for a class of securities is exempt from the formal bid requirements if any of the following conditions is satisfied:

(a) the securities are purchased, redeemed or otherwise acquired in accordance with the terms and conditions attaching to the class of securities that permit the purchase, redemption or acquisition of the securities by the issuer without the prior agreement of the owners of the securities, or the securities are acquired to meet sinking fund or purchase fund requirements;

(b) the purchase, redemption or other acquisition is required by the terms and conditions attaching to the class of securities or by the statute under which the issuer was incorporated, organized or continued;

(c) the terms and conditions attaching to the class of securities contain a right of the owner to require the issuer of the securities to redeem, repurchase, or otherwise acquire the securities, and the securities are acquired pursuant to the exercise of the right.
148. Une offre de l’émetteur visant une catégorie de valeurs mobilières est dispensée des exigences relatives aux offres formelles dans les cas suivants :
Dispense : acquisitions ou rachats

a) l’émetteur acquiert les valeurs mobilières, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui se rattachent à la catégorie visée sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou pour les besoins d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds d’achat;

b) l’acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par les conditions qui se rattachent à la catégorie visée ou par la loi sous le régime de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale, formé ou maintenu;

c) les valeurs mobilières de la catégorie visée sont acquises par l’émetteur à la suite de l’exercice par leur propriétaire du droit d’en exiger l’acquisition, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui s’y rattachent.

Employee, executive officer, director and consultant exemption

149. An issuer bid is exempt from the formal bid requirements if the securities are acquired from a current or former employee, executive officer, director or consultant of the issuer or of an affiliate of the issuer and, if there is a published market in respect of the securities,

(a) the value of the consideration paid for any of the securities acquired is not greater than the market price of the securities at the date of the acquisition, determined in accordance with the regulations; and

(b) the aggregate number of securities or, in the case of convertible debt securities, the aggregate principal amount of securities acquired by the issuer within any period of twelve months in reliance on the exemption provided by this subsection does not exceed 5 per cent of the securities of that class outstanding at the beginning of the twelve-month period.
149. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les valeurs mobilières sont acquises auprès d’un employé, d’un membre de la haute direction, d’un administrateur ou d’un consultant, actuel ou ancien, de l’émetteur ou d’un membre du même groupe que lui et que, s’il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières :
Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant

a) d’une part, la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date de l’acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements;

b) d’autre part, le nombre total ou, s’il s’agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois sous le régime de la dispense prévue par le présent paragraphe ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

Designated exchange

150. (1) An issuer bid that is made in the normal course through the facilities of a designated exchange is exempt from the formal bid requirements if the bid is made in accordance with the bylaws, rules, regulations and policies of that exchange.
150. (1) L’offre de l’émetteur qui est faite dans le cours normal des activités par l’intermédiaire d’une bourse désignée et conformément aux règlements administratifs, règles, règlements et politiques de cette bourse est dispensée des exigences relatives aux offres formelles.
Bourse désignée

Other published markets

(2) An issuer bid that is made in the normal course on a published market, other than a designated exchange, is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) the bid is for not more than 5 per cent of the outstanding securities of a class of securities of the issuer;

(b) the aggregate number of securities or, in the case of convertible debt securities, the aggregate principal amount of securities acquired in reliance on this exemption by the issuer and any person or company acting jointly or in concert with the issuer within any period of twelve months does not exceed 5 per cent of the outstanding securities of that class at the beginning of the twelve-month period;

(c) the value of the consideration paid for any of the securities acquired is not in excess of the market price at the date of acquisition as determined in accordance with the regulations, plus reasonable brokerage fees or commissions actually paid.
(2) L’offre de l’émetteur qui est faite dans le cours normal d’un marché organisé, autre qu’une bourse désignée, est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Autres marchés organisés

a) l’offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

b) le nombre total ou, s’il s’agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois sous le régime de la présente dispense ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période;

c) la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date d’acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

News release

(3) An issuer making a bid under subsection (1) shall promptly file any news releases that the designated exchange requires to be issued.
(3) L’émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (1) dépose promptement le communiqué exigé par la bourse désignée, le cas échéant.
Communiqué

Idem

(4) An issuer making a bid under subsection (2) shall issue and file, at least five days before the commencement of the bid, a news release containing the information prescribed by the regulations.
(4) L’émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (2) publie et dépose, au moins cinq jours avant le lancement de l’offre, un communiqué comportant les renseignements prescrits par règlement.
Idem

Definition

(5) In this section,
“designated exchange”
« bourse désignée »

“designated exchange” means an exchange designated by the Commission for the purpose of this section.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« bourse désignée » Bourse désignée par la Commission pour l’application du présent article.
« bourse désignée »
designated exchange

Non-reporting issuer exemption

151. An issuer bid is exempt from the formal bid requirements if the issuer is not a reporting issuer and if such other conditions as may be specified by regulation are satisfied.
151. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si l’émetteur n’est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.
Dispense : émetteur non assujetti

Foreign issuer bid exemption

152. Subject to section 154, an issuer bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) security holders whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada hold less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(b) the offeror reasonably believes that security holders in Canada beneficially own less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(c) the published market on which the greatest dollar volume of trading in securities of that class occurred during the twelve months immediately preceding the commencement of the bid was not in Canada;

(d) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
152. Sous réserve de l’article 154, une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : offres d’émetteurs étrangers

a) au lancement de l’offre, les personnes qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

b) au lancement de l’offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

c) le marché organisé sur lequel le plus gros volume d’opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des douze mois précédant immédiatement le lancement de l’offre ne se trouve pas au Canada;

d) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Exemption, fewer than fifty beneficial owners

153. Subject to section 154, an issuer bid is exempt from the formal bid requirements if both of the following conditions are satisfied:

(a) the number of beneficial owners of securities of the class subject to the bid in Canada is fewer than fifty and the securities held by them constitute, in aggregate, less than 2 per cent of the outstanding securities of that class;

(b) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
153. Sous réserve de l’article 154, une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires

a) le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée au Canada est inférieur à cinquante et les valeurs mobilières qu’ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie;

b) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction, required disclosure

154. An issuer bid described in section 152 or 153 is not exempt from the formal bid requirements unless

(a) the information and documents specified by regulation are provided to security holders in Canada in accordance with the regulations; and

(b) the information specified by regulation about the bid is made public in accordance with the regulations.
154. Une offre de l’émetteur visée à l’article 152 ou 153 n’est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :
Restriction : obligation d’information

a) d’une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs au Canada conformément aux règlements;

b) d’autre part, les renseignements sur l’offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Exemption by regulation

155. An issuer bid is exempt from the formal bid requirements if it is exempted by the regulations.
155. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.
Dispense par règlement

Early Warning System
Système d’alerte
Definitions

156. For the purposes of sections 157 and 158,
“acquiror”
« acquéreur »

“acquiror” means a person or company who acquires a security other than by way of a formal bid;
“acquiror’s securities”
« valeurs mobilières de l’acquéreur »

“acquiror’s securities” means securities of an offeree issuer that are beneficially owned, or over which control or direction is exercised, on the date of an offer to acquire, by an acquiror or by any person or company acting jointly or in concert with the acquiror.
156. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 157 et 158.
Définitions

« acquéreur » Personne ou compagnie qui acquiert une valeur mobilière autrement qu’en faisant une offre formelle.
« acquéreur »
acquiror

« valeurs mobilières de l’acquéreur » Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date de l’offre, l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle.
« valeurs mobilières de l’acquéreur »
acquiror’s securities

10 per cent rule

157. (1) Every acquiror who acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, voting or equity securities of any class of a reporting issuer or securities convertible into voting or equity securities of any class of a reporting issuer that, when added to the acquiror’s securities of that class, would constitute 10 per cent or more of the outstanding securities of that class, shall disclose the acquisition in the manner and form required by regulation.
157. (1) L’acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’une catégorie quelconque d’un émetteur assujetti ou de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières ou de tels titres, ou le pouvoir de contrôler des valeurs mobilières ou des titres, qui, avec ceux qu’il détient déjà, représenteraient au moins 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.
Règle des 10 pour cent

Idem, further 2 per cent rule

(2) An acquiror who is required to make disclosure under subsection (1) shall make further disclosure in the manner and form required by regulation each time any of the following events occur:

(a) the acquiror or any person or company acting jointly or in concert with the acquiror acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over,

(i) an additional 2 per cent or more of the outstanding securities of the class to which the disclosure required under subsection (1) relates, or

(ii) securities convertible into an additional 2 per cent or more of the outstanding securities referred to in subparagraph (i);

(b) there is a change in any material fact in the disclosure required under paragraph (a) or under subsection (1).
(2) L’acquéreur qui est tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l’un ou l’autre des événements suivants se produit :
Idem : règle des 2 pour cent additionnels

a) l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i) ou (ii) ou le pouvoir de les contrôler :

(i) une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’obligation de déclaration prévue au paragraphe (1),

(ii) des valeurs mobilières convertibles en une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation visées au sous-alinéa (i);

b) il se produit un changement dans un fait important figurant dans la déclaration exigée par l’alinéa a) ou le paragraphe (1).

Period when acquisitions prohibited

(3) During the period beginning on the occurrence of an event in respect of which disclosure is required to be made under this section and ending on the expiry of one business day after the date that the disclosure is made, the acquiror required to make the disclosure or any person or company acting jointly or in concert with the acquiror shall not acquire or offer to acquire beneficial ownership of any securities of the class in respect of which the disclosure is made or any securities convertible into securities of that class.
(3) À compter de l’événement donnant lieu à une déclaration exigée par le présent article et jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant la date de déclaration, l’acquéreur qui est tenu de la faire ou toute personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne peut acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par la déclaration ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.
Période d’interdiction

Exemption

(4) Subsection (3) does not apply to an acquiror who has beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, securities that, together with the acquiror’s securities of that class, constitute 20 per cent or more of the outstanding securities of that class.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’acquéreur qui a la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières, qui représentent, avec les valeurs mobilières de cette catégorie qu’il détient, au moins 20 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.
Dispense

Acquisitions during a bid by an acquiror, 5 per cent rule

158. (1) If, after a formal bid has been made for voting or equity securities of a reporting issuer and before the expiry of the bid, an acquiror acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, securities of the class subject to the bid which, when added to the acquiror’s securities of that class, constitute 5 per cent or more of the outstanding securities of that class, the acquiror shall disclose the acquisition in the manner and form required by regulation.
158. (1) Pendant la durée d’une offre formelle portant sur des valeurs mobilières avec droit de vote ou des titres de participation d’un émetteur assujetti, l’acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières ou de titres de la catégorie visée, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières ou de tels titres, qui, avec ceux qu’il détient déjà, représentent au moins 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.
Acquisitions pendant la durée de l’offre d’acquisition : règle des 5 pour cent

Idem, further 2 per cent rule

(2) An acquiror who is required to make disclosure under subsection (1) shall make further disclosure in the manner and form required by regulation each time the acquiror or any person or company acting jointly or in concert with the acquiror acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, an additional 2 per cent or more of the outstanding securities of the class to which the disclosure required under subsection (1) relates.
(2) L’acquéreur tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire d’une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’obligation de déclaration prévue au paragraphe (1) ou le pouvoir de les contrôler.
Idem : règle des 2 pour cent additionnels

Applications and Exemptions
Requêtes et dispenses
Definition

159. In sections 160 and 161,
“interested person”
« interessé »

“interested person” means

(a) an offeree issuer;

(b) a security holder, director or officer of an offeree issuer;

(c) an offeror;

(d) an acquiror as defined in section 156;

(e) the Director; and

(f) any person or company who in the opinion of the Commission or a superior court, as the case may be, is proper to make an application under section 160 or 161, as the case may be.
159. La définition qui suit s’applique aux articles 160 et 161.
Définition

« interessé » S’entend :
« interessé »
interested person

a) d’un pollicité;

b) d’un détenteur de valeurs mobilières d’un pollicité ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de celui-ci;

c) d’un pollicitant;

d) d’un acquéreur au sens de l’article 156;

e) du directeur;

f) d’une personne ou d’une compagnie qui, de l’avis de la Commission ou d’une cour supérieure, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l’article 160 ou 161, selon le cas.

Application to the Commission

160. (1) On application by an interested person, if the Commission considers that a person or company has not complied with, or is not complying with, a requirement under this Part or the regulations related to this Part, the Commission may make an order

(a) restraining the distribution of any document or any communication used or issued in connection with a takeover bid or an issuer bid;

(b) requiring an amendment to or variation of any document or any communication used or issued in connection with a takeover bid or an issuer bid and requiring the distribution of amended, varied or corrected documents or communications;

(c) directing any person or company to comply with a requirement under this Part or the regulations related to this Part;

(d) restraining any person or company from contravening a requirement under this Part or the regulations related to this Part; and

(e) directing the directors and officers of any person or company to cause the person or company to comply with or to cease contravening a requirement under this Part or the regulations related to this Part.
160. (1) Sur requête d’un intéressé, si la Commission estime qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, elle peut, par ordonnance :
Requête présentée à la Commission

a) restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;

b) exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;

c) enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;

d) empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;

e) enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d’une personne ou d’une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.

Exemptions

(2) On application by an interested person and subject to such terms and conditions as the Commission may impose, if the Commission is satisfied that it would not be prejudicial to the public interest, the Commission may

(a) decide for the purposes of section 128 that an agreement, commitment or understanding with a selling security holder is made for reasons other than to increase the value of the consideration paid to the selling security holder for the securities of the selling security holder and that the agreement, commitment or understanding may be entered into despite that section;

(b) vary any time period set out in this Part or the regulations related to this Part; and

(c) exempt a person or company from any of the requirements of this Part or the regulations related to this Part.
(2) Sur requête d’un intéressé et sous réserve des conditions qu’elle impose, la Commission peut, si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public :
Dispenses

a) décider, pour l’application de l’article 128, qu’une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour des motifs autres que l’augmentation de la valeur de la contrepartie qui lui est versée pour ses valeurs mobilières et qu’il est possible de conclure la convention, l’engagement ou l’entente malgré cet article;

b) modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent;

c) dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.

Application to the court

161. On application by an interested person, if a superior court is satisfied that a person or company has not complied with a requirement under this Part or the regulations related to this Part, the court may make such interim or final order as the court thinks fit, including, without limitation, an order

(a) compensating any interested person who is a party to the application for damages suffered as a result of a contravention of a requirement of this Part or the regulations related to this Part;

(b) rescinding a transaction with any interested person, including the issue of a security or an acquisition and sale of a security;

(c) requiring any person or company to dispose of any securities acquired under or in connection with a takeover bid or an issuer bid;

(d) prohibiting any person or company from exercising any or all of the voting rights attaching to any securities; or

(e) requiring the trial of an issue.
161. Sur requête d’un intéressé, si elle est convaincue qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, une cour supérieure peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente, afin, notamment :
Requête présentée au tribunal

a) d’indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d’une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;

b) d’annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l’émission ou l’acquisition et la vente d’une valeur mobilière;

c) d’enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;

d) d’interdire à une personne ou à une compagnie d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

e) d’exiger l’instruction d’une question.

PART XIX
PARTIE XIX
INSIDER TRADING AND SELF-DEALING
OPÉRATIONS D’INITIÉ ET TRANSACTIONS INTERNES
Definitions

162. (1) In this Part,
“mutual fund”
« fonds mutuel »

“mutual fund” means, except in section 166, a mutual fund that is a reporting issuer;
“related mutual funds”
« fonds mutuels liés »

“related mutual funds” includes more than one mutual fund under common management;
“related person or company”
« personne ou compagnie liée »

“related person or company” in relation to a mutual fund means a person in whom, or a company in which, the mutual fund, its management company and its distribution company are prohibited by the provisions of this Part from making any investment.
162. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« fonds mutuel » Sauf à l’article 166, fonds mutuel qui est un émetteur assujetti.
« fonds mutuel »
mutual fund

« fonds mutuels liés » S’entend notamment de deux ou de plusieurs fonds mutuels gérés en commun.
« fonds mutuels liés »
related mutual funds

« personne ou compagnie liée » À l’égard d’un fonds mutuel, personne ou compagnie dans laquelle le fonds mutuel ainsi que sa compagnie de gestion et sa compagnie de placement ne peuvent faire aucun investissement en raison des interdictions contenues dans la présente partie.
« personne ou compagnie liée »
related person or company

Idem

(2) For the purpose of this Part,

(a) any issuer in which a mutual fund holds in excess of 10 per cent of the voting securities or in which the mutual fund and related mutual funds hold in excess of 20 per cent of the voting securities shall be deemed to be a related person or company of that mutual fund or of each of those mutual funds; and

(b) the acquisition or disposition by an insider of a put, call or other transferable option with respect to a security shall be deemed a change in the beneficial ownership of the security to which such put, call or other transferable option relates.
(2) Pour l’application de la présente partie :
Idem

a) un émetteur, dont un fonds mutuel détient plus de 10 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote ou dont ce fonds mutuel et des fonds mutuels liés détiennent plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote est réputé être une personne ou une compagnie liée au fonds mutuel ou à chacun des fonds mutuels;

b) l’acquisition ou l’aliénation par un initié d’une option de vente, d’une option d’achat ou d’une autre option transférable ayant trait à une valeur mobilière est réputée constituer un changement dans la propriété bénéficiaire de la valeur mobilière qui fait l’objet de l’option;

Insider reporting

163. (1) Within ten days of becoming an insider or within such other time period as may be prescribed, a person or company who becomes an insider of a reporting issuer, other than a mutual fund, shall file a report disclosing, in the prescribed manner and form, any direct or indirect beneficial ownership of or control or direction over securities of the reporting issuer and any interest in, or right or obligation associated with, a related financial instrument and the insider shall make such other disclosure as may be required by the regulations.
163. (1) Dans les dix jours ou dans tout autre délai prescrit, la personne ou la compagnie qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose une déclaration dans laquelle elle divulgue, de la manière et sous la forme prescrites, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle ainsi que tout intérêt dans un instrument financier connexe ou tout droit ou obligation qui s’y rapporte. L’initié fait les autres divulgations que prescrivent les règlements.
Déclaration d’initié

Idem

(2) Within ten days, or within such other time period as may be prescribed, of any change in the direct or indirect beneficial ownership of, or control or direction over, securities of the reporting issuer or any interest in, or right or obligation associated with, a related financial instrument, an insider of a reporting issuer, other than a mutual fund, shall file a report disclosing, in the prescribed manner and form, such change and the insider shall make such other disclosure as may be required by the regulations.
(2) Dans les dix jours, ou dans tout autre délai prescrit, de tout changement survenu dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle, direct ou indirect, de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti ou dans un intérêt dans un instrument financier connexe, ou un droit ou une obligation qui s’y rapporte, l’initié de l’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose une déclaration dans laquelle il divulgue ce changement de la manière et sous la forme prescrites. L’initié fait les autres divulgations que prescrivent les règlements.
Idem

Report of transfer by insider

164. Where voting securities are registered in the name of a person or company other than the beneficial owner and the person or company knows that they are beneficially owned by an insider and that the insider has failed to file a report of such ownership with the Commission as required by this Part, the person or company shall file a report in accordance with the regulations except where the transfer was for the purpose of giving collateral for a genuine debt.
164. Si des valeurs mobilières avec droit de vote sont inscrites au nom d’une personne ou d’une compagnie qui n’en est pas le propriétaire bénéficiaire et qui sait que le propriétaire bénéficiaire est un initié et que celui-ci n’a pas déposé auprès de la Commission un rapport indiquant qu’il est propriétaire de ces valeurs mobilières, comme l’exige la présente partie, cette personne ou cette compagnie dépose un rapport conformément aux règlements, sauf si le transfert visait à garantir une dette contractée de bonne foi.
Rapport de transfert par l’initié

Definition

165. (1) For the purposes of sections 166, 167, 168, 169 and 170,
“investment”
« investissement »

“investment” means a purchase of any security of any class of securities of an issuer including bonds, debentures, notes, or other evidences of indebtedness thereof, and a loan to persons or companies but does not include an advance or loan, whether secured or unsecured, that is made by a mutual fund, its management company or its distribution company that is merely ancillary to the main business of the mutual fund, its management company or its distribution company.
165. (1) La définition qui suit s’applique aux articles 166, 167, 168, 169 et 170.
Définition

« investissement » S’entend de l’achat d’une valeur mobilière de toute catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur, notamment d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance. La présente définition inclut les prêts à des personnes ou des compagnies, mais exclut les avances ou les prêts, garantis ou non, consentis par un fonds mutuel ou ses compagnies de gestion ou de placement, si le prêt ou l’avance est accessoire à leurs principales activités commerciales.
« investissement »
investment

Interpretation

(2) For the purposes of sections 166, 167, 168, 169 and 170,

(a) a person or company or a group of persons or companies has a significant interest in an issuer, if,

(i) in the case of a person or company, he, she or it, as the case may be, owns beneficially, either directly or indirectly, more than 10 per cent, or

(ii) in the case of a group of persons or companies, they own beneficially, either individually or together and either directly or indirectly, more than 50 per cent,

of the outstanding shares or units of the issuer;

(b) a person or company or a group of persons or companies is a substantial security holder of an issuer if that person or company or group of persons or companies owns beneficially, either individually or together or directly or indirectly, voting securities to which are attached more than 20 per cent of the voting rights attached to all the voting securities of the issuer for the time being outstanding, but in computing the percentage of voting rights attached to voting securities owned by an underwriter, there shall be excluded any voting securities acquired by the underwriter as such in a distribution of such securities but the exclusion ceases to have effect on completion or cessation of the distribution by the underwriter;

(c) where a person or company or group of persons or companies owns beneficially, directly or indirectly, or pursuant to this paragraph is deemed to own beneficially, voting securities of an issuer, that person or company or group of persons or companies shall be deemed to own beneficially a proportion of voting securities of any other issuer that are owned beneficially, directly or indirectly, by the first mentioned issuer, which proportion shall equal the proportion of the voting securities of the first mentioned issuer that are owned beneficially, directly or indirectly, or that pursuant to this paragraph are deemed to be owned beneficially, by that person or company or group of persons or companies.
(2) Pour l’application des articles 166, 167, 168, 169 et 170 :
Interprétation

a) une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies détiennent un intérêt appréciable des actions ou parts en circulation d’un émetteur si :

(i) dans le cas d’une personne ou d’une compagnie, elles sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de plus de 10 pour cent des actions ou parts de l’émetteur,

(ii) dans le cas d’un groupe de personnes ou de compagnies, elles sont, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de plus de 50 pour cent des actions ou parts de l’émetteur;

b) une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies sont des détenteurs importants de valeurs mobilières d’un émetteur, si elles sont individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 20 pour cent des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur actuellement en circulation. Toutefois, pour le calcul du pourcentage des droits de vote que représentent les valeurs mobilières avec droit de vote appartenant à un souscripteur à forfait, il faut exclure les valeurs mobilières avec droit de vote acquises par ce dernier à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement de ces valeurs mobilières, cette exclusion cessant de s’appliquer lorsque le souscripteur à forfait termine le placement ou y met fin;

c) si une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires, ou sont réputées, en vertu du présent alinéa, être propriétaires bénéficiaires, de valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur, cette personne, cette compagnie ou ce groupe de personnes ou de compagnies sont réputés être propriétaires bénéficiaires d’une proportion des valeurs mobilières avec droit de vote d’un autre émetteur lorsque le premier émetteur est lui-même, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de ces valeurs mobilières. Cette proportion est égale à la proportion des valeurs mobilières avec droit de vote du premier émetteur dont la personne, la compagnie ou le groupe de personnes ou de compagnies sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires ou réputées l’être en vertu du présent alinéa.

Loans of mutual funds in Canada

166. (1) No mutual fund in Canada shall knowingly make an investment by way of loan to

(a) any officer or director of the mutual fund, its management company or distribution company or an associate of any of them;

(b) any individual, where the individual or an associate of the individual is a substantial security holder of the mutual fund, its management company or distribution company.
166. (1) Aucun fonds mutuel au Canada ne peut, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt à :
Prêts des fonds mutuels au Canada

a) un dirigeant ou un administrateur du fonds mutuel ou de la compagnie de gestion ou de la compagnie de placement de ce fonds ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;

b) à un particulier, si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds mutuel, de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement.

Investments of mutual funds, etc.

(2) No mutual fund in Canada shall knowingly make an investment

(a) in any person or company who is a substantial security holder of the mutual fund, its management company or distribution company;

(b) in any person or company in which the mutual fund, alone or together with one or more related mutual funds, is a substantial security holder; or

(c) in an issuer in which

(i) any officer or director of the mutual fund, its management company or distribution company or an associate of any of them, or

(ii) any person or company who is a substantial security holder of the mutual fund, its management company or its distribution company,

has a significant interest.
(2) Aucun fonds mutuel au Canada ne peut, sciemment, effectuer un investissement :
Investissements des fonds mutuels, etc.

a) dans une personne ou une compagnie qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds mutuel ou de la compagnie de gestion ou de la compagnie de placement de ce fonds;

b) dans une personne ou une compagnie dont le fonds mutuel, seul ou avec un ou plusieurs fonds mutuels liés, est un détenteur important de valeurs mobilières;

c) dans un émetteur dont un intérêt appréciable est détenu par :

(i) soit un dirigeant ou un administrateur du fonds mutuel ou de la compagnie de gestion ou de la compagnie de placement de ce fonds ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,

(ii) soit une personne ou une compagnie qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds mutuel ou de la compagnie de gestion ou de la compagnie de placement de ce fonds.

Divesting of prohibited loans and investments

(3) No mutual fund in Canada or its management company or its distribution company shall knowingly hold an investment that is an investment described in this section.
(3) Ni les fonds mutuels au Canada ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne peuvent, sciemment, détenir un investissement si cet investissement est prévu par le présent article.
Obligation de se départir des investissements ou prêts interdits

Indirect investment

167. No mutual fund or its management company or its distribution company shall knowingly enter into any contract or other arrangement that results in its being directly or indirectly liable or contingently liable in respect of any investment by way of loan to, or other investment in, a person or company to whom it is by section 166 prohibited from making a loan or in which it is prohibited from making any other investment, and for the purpose of section 166 any such contract or other arrangement shall be deemed to be a loan or an investment, as the case may be.
167. Ni les fonds mutuels, ni leurs compagnies de gestion ou de placement ne peuvent, sciemment, conclure un contrat ou autre entente qui aurait pour effet de les rendre directement ou indirectement redevables ou éventuellement redevables à l’égard d’un investissement effectué sous forme de prêt à une personne ou une compagnie ou d’un autre investissement dans celle-ci si l’article 166 interdit de consentir un prêt à cette personne ou à cette compagnie ou d’effectuer un autre investissement dans celle-ci. Pour l’application de l’article 166, de tels contrats ou autres ententes sont réputés être, selon le cas, des prêts ou des investissements.
Placements indirects

Relieving orders

168. Upon an application of an interested person or company, the Commission may, where it is satisfied

(a) that a class of investment or a particular investment represents the business judgment of responsible persons uninfluenced by considerations other than the best interests of a mutual fund; or

(b) that a particular investment is in fact in the best interests of a mutual fund,

order, subject to such terms and conditions as it may impose, that section 166 or 167 does not apply to the class of investment, particular investment, contract or other arrangement, as the case may be.
168. Sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée, la Commission peut, si elle est convaincue :
Ordonnances de dispense

a) soit qu’une catégorie d’investissement ou qu’un investissement particulier représente une décision de gestion prise par des personnes averties qui ne prennent en considération que les intérêts d’un fonds mutuel;

b) soit qu’un investissement particulier est de fait au mieux des intérêts d’un fonds mutuel,

ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que l’article 166 ou 167 ne s’applique pas à une catégorie d’investissement, à un investissement particulier ou à un contrat ou autre entente, selon le cas.

Exception

169. Despite paragraph 165(2)(c), a mutual fund is not prohibited from making an investment in an issuer only because a person or company or a group of persons or companies who own beneficially, directly or indirectly, or are deemed to own beneficially, voting securities of the mutual fund or its management company or its distribution company are by reason thereof deemed to own beneficially voting securities of the issuer.
169. Malgré l’alinéa 165(2)c), il n’est pas interdit à un fonds mutuel d’effectuer un investissement auprès d’un émetteur pour le seul motif qu’une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies qui sont ou sont réputées être, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote d’un fonds mutuel ou de sa compagnie de gestion ou de sa compagnie de placement, sont de ce fait réputées être propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur.
Exception

Fees on investment

170. (1) No mutual fund shall make any investment in consequence of which a related person or company of the mutual fund will receive any fee or other compensation except fees paid pursuant to a contract which is disclosed in any preliminary prospectus or prospectus, or any amendment to either of them, that is filed by the mutual fund and is accepted by the Director.
170. (1) Aucun fonds mutuel ne peut effectuer un investissement qui permettra à une personne ou à une compagnie liée au fonds mutuel de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération, sauf les frais payables aux termes d’un contrat, qui sont divulgués dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification de l’un ou de l’autre, qui a été déposé par le fonds mutuel et accepté par le directeur.
Honoraires d’investissement

Relieving orders

(2) The Commission may, upon the application of a mutual fund and where it is satisfied that it would not be prejudicial to the public interest to do so, order, subject to such terms and conditions as it may impose, that subsection (1) does not apply to the mutual fund.
(2) La Commission peut, à la requête d’un fonds mutuel, ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds mutuel, si elle est convaincue qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi.
Ordonnances de dispense

Standard of care, investment fund managers

171. Every investment fund manager

(a) shall exercise the powers and discharge the duties of their office honestly, in good faith and in the best interests of the investment fund; and

(b) shall exercise the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in the circumstances.
171. Le gestionnaire de fonds d’investissement :
Normes de prudence applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement

a) d’une part, exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds;

b) d’autre part, fait preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables.

Filing by management companies

172. (1) Every management company shall file a report prepared in accordance with the regulations of

(a) every transaction of purchase or sale of securities between the mutual fund and any related person or company;

(b) every loan received by the mutual fund from, or made by the mutual fund to, any of its related persons or companies;

(c) every purchase or sale effected by the mutual fund through any related person or company with respect to which the related person or company received a fee either from the mutual fund or from the other party to the transaction or from both; and

(d) any transaction in which, by arrangement other than an arrangement relating to insider trading in portfolio securities, the mutual fund is a joint participant with one or more of its related persons or companies,

in respect of each mutual fund to which it provides services or advice, within thirty days after the end of the month in which it occurs.
172. (1) Dans les trente jours suivant la fin du mois où sont survenues les transactions décrites aux alinéas suivants, les compagnies de gestion déposent un rapport, rédigé conformément aux règlements, indiquant pour chaque fonds mutuel auquel elles fournissent des services ou des conseils :
Dépôt par les compagnies de gestion

a) les transactions d’achat ou de vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds mutuel et une personne ou une compagnie liée;

b) les emprunts que le fonds mutuel a effectués auprès des personnes ou des compagnies liées à celui-ci ou les prêts qu’il leur a consentis;

c) les achats ou les ventes effectués par le fonds mutuel par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds mutuel soit de l’autre partie à la transaction, soit des deux;

d) toute transaction dans le cadre de laquelle, par arrangement autre qu’un arrangement concernant les opérations d’initiés sur valeurs de portefeuille, le fonds mutuel est un participant conjoint avec une ou plusieurs des personnes ou des compagnies liées à ce fonds.

Relieving orders

(2) The Commission may, upon the application of the management company of a mutual fund and where it is of the opinion that it would not be prejudicial to the public interest to do so, order, subject to such terms and conditions as it may impose, that subsection (1) does not apply to any transaction or class of transactions.
(2) La Commission peut, à la requête de la compagnie de gestion d’un fonds mutuel, ordonner, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ou à une catégorie de transaction, si elle est d’avis que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Ordonnances de dispense

Definition

173. (1) In this section,
“responsible person”
« personne responsable »

“responsible person” means a portfolio manager and every individual who is a partner, director or officer of a portfolio manager together with every affiliate of a portfolio manager and every individual who is a director, officer or employee of such affiliate or who is an employee of the portfolio manager, if the affiliate or the individual participates in the formulation of, or has access prior to implementation to investment decisions made on behalf of or the advice given to the client of the portfolio manager.
173. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« personne responsable » S’entend d’un portefeuilliste et de tout particulier qui est un associé, un administrateur ou un dirigeant d’un portefeuilliste, ainsi que d’un membre du même groupe que le portefeuilliste et de tout particulier qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de ce membre du même groupe ou qui est un employé du portefeuilliste, si le membre du même groupe ou le particulier participe à la formulation des décisions prises en matière d’investissement au nom du client du portefeuilliste ou des conseils donnés à ce client ou peut avoir connaissance de ces décisions avant leur mise en vigueur.
« personne responsable »
responsible person

Interest of manager in investment portfolio

(2) The portfolio manager shall not knowingly cause any investment portfolio managed by it to

(a) invest in any issuer in which a responsible person or an associate of a responsible person is an officer or director unless the specific fact is disclosed to the client and the written consent of the client to the investment is obtained before the purchase;

(b) purchase or sell the securities of any issuer from or to the account of a responsible person, any associate of a responsible person or the portfolio manager; or

(c) make a loan to a responsible person or an associate of a responsible person or the portfolio manager.
(2) Le portefeuilliste ne peut, sciemment, dans le cadre de la gestion du portefeuille d’investissement qu’il administre, permettre, selon le cas :
Intérêts du portefeuilliste dans les portefeuilles d’investissement

a) qu’il soit investi dans un émetteur dont un administrateur ou un dirigeant est une personne responsable ou une personne qui a un lien avec celle-ci, sans que ce fait soit divulgué au client et que celui-ci y consente, par écrit, avant l’achat;

b) qu’il soit acheté ou vendu pour le compte d’une personne responsable, d’une personne qui a un lien avec celle-ci ou du portefeuilliste des valeurs mobilières d’un émetteur;

c) qu’il soit consenti un prêt à une personne responsable, à une personne qui a un lien avec celle-ci ou au portefeuilliste.

Exemption of portfolio managers on terms and conditions

(3) Where the Commission determines that a portfolio manager is subject to regulations, imposed by a self-regulatory organization, to substantially the same effect as the requirements set out in subsection (2), the Commission may, subject to such terms and conditions as the Commission may impose, exempt the portfolio manager from the requirements of subsection (2).
(3) Si elle juge qu’un portefeuilliste est soumis à des règlements, imposés par un organisme d’autoréglementation, qui ont sensiblement la même portée que les exigences prévues au paragraphe (2), la Commission peut, sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, dispenser le portefeuilliste de se conformer aux dispositions du paragraphe (2).
Dispenses accordées aux portefeuillistes à certaines conditions

Trades by mutual fund insiders

174. No person or company who has access to information concerning the investment program of a mutual fund or the investment portfolio managed for a client by a portfolio manager shall purchase or sell securities of an issuer for his, her or its account where the portfolio securities of the mutual fund or the investment portfolio managed for a client by a portfolio manager include securities of that issuer and where the information is used by the person or company for his, her or its direct benefit or advantage.
174. Aucune personne ou compagnie qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds mutuel ou au portefeuille d’investissement qu’un portefeuilliste gère pour un client ne peut acheter ni vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur si les valeurs de portefeuille du fonds mutuel ou le portefeuille d’investissement qu’un portefeuilliste gère pour un client comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur et si les renseignements sont utilisés par la personne ou la compagnie pour son bénéfice ou à son avantage direct.
Opérations effectuées par des initiés d’un fonds mutuel

Publication of summaries of reports

175. The Commission shall summarize in or as a part of a monthly periodical available to the public on payment of a reasonable fee the information contained in every report filed in compliance with this Part.
175. La Commission résume tous les renseignements contenus dans les rapports déposés conformément à la présente partie. Ces résumés font l’objet d’une publication mensuelle ou figurent dans une telle publication que le public peut se procurer moyennant paiement de droits raisonnables.
Publication des résumés des rapports

Filing in other jurisdiction

176. (1) Where the laws of the jurisdiction in which the reporting issuer is incorporated, organized or continued require substantially the same reports in that jurisdiction as are required by this Part, the filing requirements of this Part may be complied with by filing the reports required by the laws of such jurisdiction manually signed or certified in accordance with the regulations.
176. (1) Si les lois de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent sensiblement les mêmes rapports que ceux exigés par la présente partie, il peut être satisfait à ces exigences par le dépôt des rapports exigés par les lois de ce ressort pourvu que ces rapports portent une signature manuscrite ou soient certifiés conformément aux règlements.
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative

Exemptions by order of Commission

(2) Subject to subsection (1), the Commission may,

(a) upon the application of an interested person or company,

(i) if a requirement of this Part conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction under which the reporting issuer is incorporated, organized or continued, or

(ii) if otherwise satisfied in the circumstances of the particular case that there is adequate justification for so doing; or

(b) of its own motion,

make an order on such terms and conditions as seem to the Commission just and expedient, exempting in whole or in part, a person or company from the requirements of this Part.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut, selon le cas :
Dispense par ordonnance de la Commission

a) à la requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée, dans les cas suivants :

(i) si une exigence de la présente partie est incompatible avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu,

(ii) si elle est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure;

b) de sa propre initiative,

rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il lui semble justes et utiles d’imposer, qui dispense une personne ou une compagnie de se conformer à une partie ou à la totalité des exigences de la présente partie.

Authorized exceptions to prohibitions

177. If the regulations so provide, a body established under subsection 180(1) by an investment fund may approve a transaction that is prohibited under this Part and, in that case, the prohibition does not apply to the transaction.
177. Si les règlements comportent une disposition en ce sens, un organisme créé aux termes du paragraphe 180(1) par un fonds d’investissement peut approuver une transaction qui est interdite aux termes de la présente partie, auquel cas l’interdiction ne s’applique pas à la transaction.
Interdictions : exceptions autorisées

PART XX
PARTIE XX
GOVERNANCE AND OTHER REQUIREMENTS
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET AUTRES
Definition

178. In this Part,
“prescribed”
« prescrit »

“prescribed” means prescribed in the regulations.
178. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
Définition

« prescrit » Prescrit par règlement.
« prescrit »
prescribed

Governance of reporting issuers

179. For the purposes of this Act, a reporting issuer shall comply with such requirements as may be prescribed with respect to the governance of reporting issuers, including requirements relating to

(a) the composition of its board of directors and qualifications for membership on the board, including matters respecting the independence of members;

(b) the establishment of specified types of committees of the board of directors, the mandate, functioning and responsibilities of each committee, the composition of each committee and the qualifications for membership on the committee, including matters respecting the independence of members;

(c) the establishment and enforcement of a code of business conduct and ethics applicable to its directors, officers and employees and applicable to persons or companies that are in a special relationship with the reporting issuer, including the minimum requirements for such a code; and

(d) procedures to regulate conflicts of interest between the interests of the reporting issuer and those of a director or officer of the issuer.
179. Pour l’application de la présente loi, un émetteur assujetti satisfait aux exigences prescrites à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis, y compris les exigences qui se rapportent à ce qui suit :
Gouvernance des émetteurs assujettis

a) la composition de son conseil d’administration et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;

b) la création de types précisés de comités du conseil d’administration, leur mandat, leur fonctionnement et leurs responsabilités, leur composition et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance des membres;

c) l’établissement et l’application d’un code de déontologie applicable à ses administrateurs, dirigeants et employés ainsi qu’aux personnes ou compagnies ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti, y compris les exigences minimales d’un tel code;

d) la procédure réglementant les conflits d’intérêts entre les intérêts de l’émetteur assujetti et ceux d’un de ses administrateurs ou dirigeants.

Oversight, etc., of investment funds

180. (1) If required to do so by the regulations, an investment fund shall establish and maintain a body for the purposes of overseeing activities of the investment fund and the investment fund manager, reviewing or approving prescribed matters affecting the investment fund, including transactions referred to in section 177, and disclosing information to security holders of the fund, to the investment fund manager and to the Commission.
180. (1) Si les règlements l’exigent, un fonds d’investissement crée et maintient un organisme chargé de surveiller les activités du fonds et de son gestionnaire, d’examiner ou d’approuver les questions prescrites qui ont une incidence sur le fonds, y compris les transactions visées à l’article 177, et de divulguer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, au gestionnaire de celui-ci et à la Commission.
Surveillance des fonds d’investissement

Idem

(2) The body has such powers and duties as may be prescribed.
(2) L’organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.
Idem

PART XXI
PARTIE XXI
ENFORCEMENT
EXÉCUTION DE LA LOI
Offences, general

181. (1) Every person or company that

(a) makes a statement in any material, evidence or information submitted to the Commission, a Director, any person acting under the authority of the Commission or the Executive Director or any person appointed to make an investigation or examination under this Act that, in a material respect and at the time and in the light of the circumstances under which it is made, is misleading or untrue or does not state a fact that is required to be stated or that is necessary to make the statement not misleading;

(b) makes a statement in any application, release, report, preliminary prospectus, prospectus, return, financial statement, information circular, takeover bid circular, issuer bid circular or other document required to be filed or furnished under Canadian securities law that, in a material respect and at the time and in the light of the circumstances under which it is made, is misleading or untrue or does not state a fact that is required to be stated or that is necessary to make the statement not misleading; or

(c) contravenes Canadian securities law,

is guilty of an indictable offence and on conviction is liable to a fine of not more than $5 million or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.
181. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 millions de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou d’une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :
Infractions, dispositions générales

a) dans un document, un élément de preuve ou un renseignement, présenté à la Commission, à un directeur, à une personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général, ou à une personne chargée d’effectuer une enquête ou un examen prévu par la présente loi, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) dans une demande, une requête, un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur ou un autre document dont le dépôt ou la remise sont exigés aux termes du droit canadien des valeurs mobilières, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

c) contrevient au droit canadien des valeurs mobilières.

Exemption

(2) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a statement made or given to the Commission in a submission in respect of a proposed rule or policy.
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à une déclaration faite ou remise à la Commission dans des observations qui sont présentées à l’égard d’un projet de règle ou de politique.
Dispense

Defence

(3) Without limiting the availability of other defences, no person or company is guilty of an offence under paragraph (1)(a) or (b) if the person or company did not know and in the exercise of reasonable diligence could not have known that the statement was misleading or untrue or that it omitted to state a fact that was required to be stated or that was necessary to make the statement not misleading in light of the circumstances in which it was made.
(3) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)a) ou b) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense.
Moyens de défense

Directors and officers

(4) Every director or officer of a company or of a person other than an individual who authorizes, permits or acquiesces in the commission of an offence under subsection (1) by the company or person, whether or not a charge has been laid or a finding of guilt has been made against the company or person in respect of the offence under subsection (1), is guilty of an indictable offence and is liable on conviction to a fine of not more than $5 million or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.
(4) Tout administrateur ou dirigeant d’une compagnie ou d’une personne, à l’exclusion d’un particulier, qui autorise ou permet la commission par la compagnie ou la personne d’une infraction visée au paragraphe (1), ou qui y acquiesce, est coupable d’un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 millions de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou d’une seule de ces peines, qu’une accusation ait été portée ou non contre la compagnie ou la personne à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) ou que sa culpabilité ait été établie ou non à cet égard.
Administrateurs et dirigeants

Fine for contravention of s. 91

(5) Despite subsection (1) and in addition to any imprisonment imposed under subsection (1), a person or company who is convicted of contravening subsection 91(1), (2) or (3) is liable to a minimum fine equal to the profit made or the loss avoided by the person or company by reason of the contravention and a maximum fine equal to the greater of

(a) $5 million; and

(b) the amount equal to triple the amount of the profit made or the loss avoided by the person or company by reason of the contravention.
(5) Malgré le paragraphe (1) et en plus d’une peine d’emprisonnement imposée aux termes du paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 91(1), (2) ou (3) est passible d’une amende minimale égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention et d’une amende maximale égale à la plus élevée des sommes suivantes :
Amende pour contravention à l’art. 91

a) 5 millions de dollars;

b) la somme qui équivaut au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention.

Idem

(6) If it is not possible to determine the profit made or loss avoided by the person or company by reason of the contravention, subsection (5) does not apply but subsection (1) continues to apply.
(6) S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la compagnie ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, le paragraphe (5) ne s’applique pas, mais le paragraphe (1) continue de s’appliquer.
Idem

Definitions

(7) In subsections (5) and (6),
“loss avoided”
« perte évitée »

“loss avoided” means the amount by which the amount received for the security sold in contravention of subsection 91(1) exceeds the average trading price of the security in the twenty trading days following general disclosure of the material fact or the material change;
“profit made”
« profit réalisé »

“profit made” means

(a) the amount by which the average trading price of the security in the twenty trading days following general disclosure of the material fact or the material change exceeds the amount paid for the security purchased in contravention of subsection 91(1);

(b) in respect of a short sale, the amount by which the amount received for the security sold in contravention of subsection 91(1) exceeds the average trading price of the security in the twenty trading days following general disclosure of the material fact or the material change; or

(c) the value of any consideration received for informing another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting issuer in contravention of subsection 91(2) or (3).
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).
Définitions

« perte évitée » La différence entre le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention du paragraphe 91(1) et le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important.
« perte évitée »
loss avoided

« profit réalisé » Selon le cas :
« profit réalisé »
profit made

(a) la différence entre le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important et le montant payé pour la valeur mobilière qui a été achetée en contravention du paragraphe 91(1);

(b) dans le cas d’une vente à découvert, la différence entre le montant reçu pour la valeur mobilière qui a été vendue en contravention du paragraphe 91(1) et le cours fait moyen de la valeur mobilière pendant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important;

(c) la valeur de la contrepartie reçue pour avoir informé une autre personne ou compagnie d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur assujetti, en contravention du paragraphe 91(2) ou (3).

Consent of Commission

(8) No proceeding under this section shall be commenced except with the consent of the Commission.
(8) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article sans l’autorisation de la Commission.
Autorisation de la Commission

Additional remedies

182. (1) If a person or company is convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to any penalty, order the convicted person or company to make restitution or pay compensation in relation to the offence to an aggrieved person or company.
182. (1) Le tribunal peut, outre toute autre peine, ordonner à la personne ou à la compagnie déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de faire une restitution ou de verser une indemnité en conséquence à une personne ou compagnie lésée.
Recours supplémentaires

Notice

(2) If a court makes an order for restitution or compensation, it shall cause a copy of the order or a notice of the content of the order to be given to the person or company to whom the restitution or compensation is ordered to be paid.
(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de restitution ou d’indemnisation fait remettre une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu à la personne ou à la compagnie à qui la restitution doit être faite ou l’indemnité versée.
Avis

Enforceability of order

(3) Where an amount that is ordered to be paid under subsection (1) is not paid forthwith, the person or company in favour of whom the order has been made may file the order in the superior court of the province in which the trial was held and that order is enforceable against the person or company who has been convicted in the same manner as if it were a judgment rendered against the person or company who has been convicted in that court in civil proceedings.
(3) Le bénéficiaire de l’ordonnance peut, en cas de défaut de paiement immédiat, déposer l’ordonnance auprès de la cour supérieure de la province dans laquelle le procès a eu lieu. Dès lors, l’ordonnance peut être exécutée comme un jugement de ce tribunal contre l’auteur de l’infraction comme s’il s’agissait d’un jugement en matière civile.
Exécution

Limitation

(4) A person or company is not entitled to participate in a proceeding in which an order may be made under this section solely on the basis that the person or company has a right of action against a defendant to the proceeding or that the person or company may be entitled to receive an amount under the order.
(4) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article du seul fait qu’elle a un droit d’action contre un défendeur dans l’instance ou qu’elle peut avoir le droit de recevoir une somme aux termes de l’ordonnance.
Restriction

Civil remedies protected

(5) A civil remedy for an act or omission is not affected by reason only that an order for restitution or compensation under this section has been made in respect of that act or omission.
(5) Une ordonnance de restitution ou d’indemnisation rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
Recours civils protégés

Information containing more than one offence

183. An information in respect of any contravention of this Act may be for one or more offences, and no information, summons, warrant, conviction or other proceeding in any prosecution is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.
183. La dénonciation d’une contravention aux dispositions de la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, assignations, mandats, déclarations de culpabilité ou autres actes de procédure relatifs à une poursuite judiciaire ne peuvent être rejetés et ne sont pas insuffisants parce qu’ils se rapportent à deux ou plus de deux infractions.
Dénonciation visant plusieurs infractions

Interim preservation of property

184. (1) If the Commission considers it expedient

(a) for the due administration of Canadian securities law or the regulation of the capital markets in Canada; or

(b) to assist in the due administration of the securities laws or the regulation of the capital markets in another jurisdiction,

the Commission may direct a person or company having on deposit or under its control or for safekeeping any funds, securities or property of any person or company to retain those funds, securities or property and to hold them until the Commission in writing revokes the direction or consents to release a particular fund, security or property from the direction, or until a superior court orders otherwise.
184. (1) La Commission peut, au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne ou d’une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu’à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien en particulier à l’application de la directive, ou jusqu’à ce qu’une cour supérieure en ordonne autrement, si la Commission le juge opportun :
Conservation provisoire des biens

a) soit pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers au Canada;

b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les valeurs mobilières ou à la réglementation des marchés financiers d’une autre autorité législative.

Application

(2) A direction under subsection (1) that names a bank or other financial institution shall apply only to the branches of the bank or other financial institution identified in the direction.
(2) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
Application

Exclusions

(3) A direction under subsection (1) shall not apply to funds, securities or property in a recognized clearing agency or to securities in process of transfer by a transfer agent unless the direction so states.
(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne peut s’appliquer aux fonds, aux valeurs mobilières ou aux biens se trouvant dans une agence de compensation reconnue ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que la directive ne le précise.
Exclusions

Certificate of pending litigation

(4) The Commission may order that a direction under subsection (1) be certified to a land registrar or mining recorder and that it be registered or recorded against the lands or claims identified in the direction, and on registration or recording of the certificate it shall have the same effect as a certificate of pending litigation.
(4) La Commission peut ordonner que la directive visée au paragraphe (1) soit certifiée à l’intention d’un registrateur de biens-fonds ou de claims et soit enregistrée contre les biens-fonds ou les claims mentionnés dans la directive. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Certificat d’affaire en instance

Review by court

(5) As soon as practicable and not later than seven days after a direction is issued under subsection (1), the Commission shall apply to a superior court to continue the direction or for such other order as the court considers appropriate.
(5) Aussitôt que possible, mais au plus tard sept jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission demande à une cour supérieure, par voie de requête, le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
Révision par le tribunal

Notice

(6) A direction under subsection (1) may be made without notice but, in that event, copies of the direction shall be sent forthwith by such means as the Commission may determine to all persons and companies named in the direction.
(6) La directive prévue au paragraphe (1) peut être donnée sans préavis, auquel cas des copies de la directive sont envoyées sans délai, par les moyens que fixe la Commission, à toutes les personnes et compagnies qui y sont nommées.
Avis

Clarification or revocation

(7) A person or company directly affected by a direction may apply to the Commission for clarification or to have the direction varied or revoked.
(7) Toute personne ou compagnie directement touchée par une directive peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.
Précisions ou révocation

Fraud and market manipulation

185. A person or company shall not, directly or indirectly, engage or participate in any act, practice or course of conduct relating to securities or derivatives of securities that the person or company knows or reasonably ought to know

(a) results in or contributes to a misleading appearance of trading activity in, or an artificial price for, a security or derivative of a security; or

(b) perpetrates a fraud on any person or company.
185. Une personne ou une compagnie ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
Fraude et manipulation du marché

a) soit qu’il entraîne une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l’égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;

b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne ou d’une compagnie.

Misleading or untrue statements

186. (1) A person or company shall not make a statement that the person or company knows or reasonably ought to know,

(a) in a material respect and at the time and in the light of the circumstances under which it is made, is misleading or untrue or does not state a fact that is required to be stated or that is necessary to make the statement not misleading; and

(b) would reasonably be expected to have a significant effect on the market price or value of a security.
186. (1) Une personne ou une compagnie ne peut faire de déclaration si elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
Déclarations trompeuses ou erronées

a) d’une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre que la déclaration aura un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières.

Idem

(2) A breach of subsection (1) does not give rise to a statutory right of action for damages otherwise than under Part XXII or XXIII.
(2) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu d’autres dispositions que celles de la partie XXII ou XXIII.
Idem

Orders in the public interest

187. (1) The Commission may make one or more of the following orders if in its opinion it is in the public interest to make the order or orders:

(a) an order that the registration or recognition granted to a person or company under Canadian securities law be suspended or restricted for such period as is specified in the order or be terminated, or that terms and conditions be imposed on the registration or recognition;

(b) an order that trading in any securities by or of a person or company cease permanently or for such period as is specified in the order;

(c) an order that acquisition of any securities by a particular person or company is prohibited, permanently or for the period specified in the order;

(d) an order that any exemptions contained in Canadian securities law do not apply to a person or company permanently or for such period as is specified in the order;

(e) an order that a market participant submit to a review of his, her or its practices and procedures and institute such changes as may be ordered by the Commission;

(f) if the Commission is satisfied that Canadian securities law has not been complied with, an order that a release, report, preliminary prospectus, prospectus, return, financial statement, information circular, takeover bid circular, issuer bid circular, offering memorandum, proxy solicitation or any other document described in the order

(i) be provided by a market participant to a person or company,

(ii) not be provided by a market participant to a person or company, or

(iii) be amended by a market participant to the extent that amendment is practicable;

(g) an order that a person or company be reprimanded;

(h) an order that a person resign one or more positions that the person holds as a director or officer of an issuer;

(i) an order that a person is prohibited from becoming or acting as a director or officer of any issuer;

(j) an order that a person resign one or more positions that the persons holds as a director or officer of a registrant;

(k) an order that a person is prohibited from becoming or acting as a director or officer of a registrant;

(l) an order that a person resign one or more positions that the person holds as a director or officer of an investment fund manager;

(m) an order that a person is prohibited from becoming or acting as a director or officer of an investment fund manager;

(n) an order that a person or company is prohibited from becoming or acting as a registrant, as an investment fund manager or as a promoter;

(o) if a person or company has not complied with Canadian securities law, an order requiring the person or company to pay an administrative penalty of not more than $1 million for each failure to comply;

(p) if a person or company has not complied with Canadian securities law, an order requiring the person or company to disgorge to the Commission any amounts obtained as a result of the non-compliance.
187. (1) La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
Ordonnances rendues dans l’intérêt public

a) une ordonnance portant que l’inscription ou la reconnaissance accordée à une personne ou à une compagnie aux termes du droit canadien des valeurs mobilières soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle prenne fin ou qu’elle soit assortie de conditions;

b) une ordonnance interdisant les opérations sur valeurs mobilières effectuées par une personne ou une compagnie ou les opérations effectuées sur les valeurs mobilières de celles-ci, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;

c) une ordonnance portant que l’acquisition de valeurs mobilières par une personne ou compagnie particulière est interdite, soit de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;

d) une ordonnance portant que toute dispense prévue par le droit canadien des valeurs mobilières ne s’applique pas à une personne ni à une compagnie de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;

e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission;

f) si elle est convaincue que le droit canadien des valeurs mobilières n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :

(i) soit remis par le participant au marché à une personne ou à une compagnie,

(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne ou à une compagnie,

(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;

g) une ordonnance réprimandant une personne ou une compagnie;

h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur;

i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre;

j) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite;

k) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre;

l) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;

m) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre;

n) une ordonnance interdisant à une personne ou compagnie de devenir une personne ou compagnie inscrite, un gestionnaire de fonds d’investissement ou un promoteur, ou d’agir à ce titre;

o) si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit canadien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer une pénalité administrative d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement;

p) si une personne ou une compagnie n’a pas respecté le droit canadien des valeurs mobilières, une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre à la Commission les montants obtenus par suite du manquement.

Terms and conditions

(2) An order under this section may be subject to such terms and conditions as the Commission may impose.
(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Conditions

Cease trading order

(3) The Commission may make an order under paragraph (1)(b) despite the delivery of a report to it under subsection 90(3).
(3) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)b) bien qu’un rapport lui ait été remis aux termes du paragraphe 90(3).
Ordonnance interdisant toute opération

Exception

(4) A person or company is not entitled to participate in a proceeding in which an order may be made under paragraph (1)(o) or (p) solely on the basis that the person or company may be entitled to receive any amount paid under the order.
(4) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu de l’alinéa (1)o) ou p) du seul fait qu’elle peut avoir le droit de recevoir un montant payé aux termes de l’ordonnance.
Exception

Hearing requirement

(5) No order shall be made under this section without a hearing unless the parties and the Commission consent to waive the requirement for a hearing.
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience, à moins que les parties et la Commission ne renoncent à la tenue d’une audience.
Nécessité de tenir une audience

Temporary orders

(6) Despite subsection (5), if in the opinion of the Commission the length of time required to conclude a hearing could be prejudicial to the public interest, the Commission may make a temporary order under paragraph (1)(a), (b) or (d) or subparagraph 1(f)(ii).
(6) Malgré le paragraphe (5), si la Commission est d’avis que la période nécessaire pour terminer une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii).
Ordonnances temporaires

Period of temporary order

(7) The temporary order shall take effect immediately and shall expire on the fifteenth day after its making unless extended by the Commission.
(7) L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que la Commission ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
Durée de l’ordonnance temporaire

Extension of temporary order

(8) The Commission may extend a temporary order until the hearing is concluded if a hearing is commenced within the fifteen-day period.
(8) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
Prorogation de l’ordonnance temporaire

Idem

(9) Despite subsection (8), the Commission may extend a temporary order under paragraph (1)(b) for such period as it considers necessary if satisfactory information is not provided to the Commission within the fifteen-day period.
(9) Malgré le paragraphe (8), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)b) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
Idem

Notice of temporary order

(10) The Commission shall give written notice of every temporary order made under subsection (6), together with a notice of hearing, to any person or company directly affected by the temporary order.
(10) La Commission donne un avis écrit de l’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (6), accompagné de l’avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire.
Avis de l’ordonnance temporaire

Payment of investigation costs

188. (1) If, in respect of a person or company whose affairs were the subject of an investigation, the Commission

(a) is satisfied that the person or company has not complied with, or is not complying with, Canadian securities law; or

(b) considers that the person or company has not acted in the public interest,

the Commission may, after conducting a hearing, order the person or company to pay the costs of the investigation.
188. (1) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :
Paiement des frais d’enquête

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit canadien des valeurs mobilières;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.

Payment of hearing costs

(2) If, in respect of a person or company whose affairs were the subject of a hearing, the Commission, after conducting the hearing,

(a) is satisfied that the person or company has not complied with, or is not complying with, Canadian securities law; or

(b) considers that the person or company has not acted in the public interest,

the Commission may order the person or company to pay the costs of or related to the hearing that are incurred by or on behalf of the Commission.
(2) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qu’elle a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :
Paiementm des frais d’audience

a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit canadien des valeurs mobilières;

b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.

Payment of costs where offence

(3) Where a person or company is guilty of an offence under this Act or the regulations, the Commission may, after conducting a hearing, order the person or company to pay the costs of any investigation carried out in respect of that offence.
(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.
Paiement des frais en cas d’infraction

Costs

(4) For the purposes of subsections (1), (2) and (3), the costs that the Commission may order the person or company to pay include, but are not limited to, all or any of the following:

(a) costs incurred in respect of services provided by persons appointed or engaged under section 16, 21 or 22;

(b) costs of matters preliminary to the hearing;

(c) costs for time spent by the Commission or the staff of the Commission;

(d) any fee paid to a witness;

(e) costs of legal services provided to the Commission.
(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :
Frais

a) les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 16, 21 ou 22;

b) les frais liés aux questions préliminaires à l’audience;

c) les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel;

d) les indemnités versées à un témoin;

e) les frais des services juridiques fournis à la Commission.

Applications to court

189. (1) The Commission may apply to a superior court for a declaration that a person or company has not complied with or is not complying with Canadian securities law.
189. (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à une cour supérieure une déclaration portant qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit canadien des valeurs mobilières.
Requêtes présentées au tribunal

Prior hearing not required

(2) The Commission is not required, before making an application under subsection (1), to hold a hearing to determine whether the person or company has not complied with or is not complying with Canadian securities law.
(2) Avant de présenter une requête en vertu du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit canadien des valeurs mobilières.
Audience préalable non requise

Remedial powers of court

(3) If the court makes a declaration under subsection (1), the court may, despite the imposition of any penalty under section 181 and despite any order made by the Commission under section 187, make any order that the court considers appropriate against the person or company, including, without limiting the generality of the foregoing, one or more of the following orders:

(a) an order that the person or company comply with Canadian securities law;

(b) an order requiring the person or company to submit to a review by the Commission of his, her or its practices and procedures and to institute such changes as may be directed by the Commission;

(c) an order directing that a release, report, preliminary prospectus, prospectus, return, financial statement, information circular, takeover bid circular, issuer bid circular, offering memorandum, proxy solicitation or any other document described in the order

(i) be provided by the person or company to another person or company,

(ii) not be provided by the person or company to another person or company, or

(iii) be amended by the person or company to the extent that amendment is practicable;

(d) an order rescinding any transaction entered into by the person or company relating to trading in securities including the issuance of securities;

(e) an order requiring the issuance, cancellation, purchase, exchange or disposition of any securities by the person or company;

(f) an order prohibiting the voting or exercise of any other right attaching to securities by the person or company;

(g) an order prohibiting the person from acting as officer or director or prohibiting the person or company from acting as promoter of any market participant permanently or for such period as is specified in the order;

(h) an order appointing officers and directors in place of or in addition to all or any of the officers and directors of the company then in office;

(i) an order directing the person or company to purchase securities of a security holder;

(j) an order directing the person or company to repay to a security holder any part of the money paid by the security holder for securities;

(k) an order requiring the person or company to produce to the court or an interested person financial statements in the form required by Canadian securities law, or an accounting in such other form as the court may determine;

(l) an order directing rectification of the registers or other records of the company;

(m) an order requiring the person or company to compensate or make restitution to an aggrieved person or company;

(n) an order requiring the person or company to pay general or punitive damages to any other person or company;

(o) an order requiring the person or company to disgorge to the Minister any amounts obtained as a result of the non-compliance with Canadian securities law;

(p) an order requiring the person or company to rectify any past non-compliance with Canadian securities law to the extent that rectification is practicable.
(3) Si le tribunal fait une déclaration visée au paragraphe (1), il peut, malgré toute pénalité imposée aux termes de l’article 181 et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 187, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée contre la personne ou la compagnie, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
Pouvoirs de redressement du tribunal

a) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se conformer au droit canadien des valeurs mobilières;

b) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;

c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, un état financier, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :

(i) soit remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,

(ii) ne soit pas remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,

(iii) soit modifié par la personne ou la compagnie, dans la mesure du possible;

d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne ou la compagnie relativement à des opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission de valeurs mobilières;

e) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;

f) une ordonnance interdisant à la personne ou à la compagnie d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;

g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne ou à la compagnie d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;

h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tout ou partie des dirigeants et des administrateurs de la compagnie qui sont alors en poste;

i) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières;

j) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières toute partie des sommes d’argent que ce dernier a versées pour des valeurs mobilières;

k) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit canadien des valeurs mobilières ou de rendre compte en telle autre forme que précise le tribunal;

l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la compagnie;

m) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’indemniser une personne ou une compagnie lésée ou d’effectuer une restitution à celle-ci;

n) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne ou compagnie;

o) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre au ministre les montants obtenus par suite de son absence de conformité au droit canadien des valeurs mobilières;

p) une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remédier, dans la mesure du possible, à toute absence de conformité passée au droit canadien des valeurs mobilières.

Interim orders

(4) On an application under this section the court may make such interim orders as it considers appropriate.
(4) Sur requête présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu’il estime appropriées.
Ordonnances provisoires

Appointment of receiver, etc.

190. (1) The Commission may apply to a superior court for an order appointing a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of all or any part of the property of any person or company.
190. (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne ou d’une compagnie.
Nomination d’un séquestre

Grounds

(2) No order shall be made under subsection (1) unless the court is satisfied that

(a) the appointment of a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of all or any part of the property of the person or company is in the best interests of the creditors of the person or company or of persons or companies any of whose property is in the possession or under the control of the person or company or the security holders of or subscribers to the person or company; or

(b) it is appropriate for the due administration of Canadian securities law.
(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal ne soit convaincu :
Motifs

a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne ou de la compagnie servira les intérêts véritables des créanciers de la personne ou de la compagnie, ceux de personnes ou de compagnies qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie ou ceux des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne ou de la compagnie;

b) soit qu’elle est appropriée pour l’application régulière du droit canadien des valeurs mobilières.

Application without notice

(3) The court may make an order under subsection (1) on an application without notice, but the period of appointment shall not exceed fifteen days.
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sur requête présentée sans préavis, mais la durée de la nomination ne doit pas dépasser quinze jours.
Requête sans préavis

Motion to continue order

(4) If an order is made without notice under subsection (3), the Commission may make a motion to the court within fifteen days after the date of the order to continue the order or for the issuance of such other order as the court considers appropriate.
(4) Si une ordonnance est rendue sans préavis en vertu du paragraphe (3), la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, présenter une motion au tribunal afin d’obtenir le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
Motion visant à maintenir l’ordonnance

Powers of receiver, etc.

(5) A receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of the property of a person or company appointed under this section shall be the receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of all or any part of the property belonging to the person or company or held by the person or company on behalf of or in trust for any other person or company, and, if so directed by the court, the receiver, receiver and manager, trustee or liquidator has the authority to wind up or manage the business and affairs of the person or company and has all powers necessary or incidental to that authority.
(5) Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne ou d’une compagnie nommé en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou à la compagnie ou que la personne ou la compagnie détient au nom d’une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne ou de la compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.
Pouvoirs du séquestre

Directors’ powers cease

(6) If an order is made appointing a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of the property of a person or company under this section, the powers of the directors of the company that the receiver, receiver and manager, trustee or liquidator is authorized to exercise may not be exercised by the directors until the receiver, receiver and manager, trustee or liquidator is discharged by the court.
(6) Si une ordonnance est rendue nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur des biens d’une personne ou d’une compagnie en vertu du présent article, les administrateurs de la compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs d’administrateur que celui-ci est autorisé à exercer tant que le tribunal ne le libère pas.
Pouvoirs des administrateurs

Fees and expenses

(7) The fees charged and expenses incurred by a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator appointed under this section in relation to the exercise of powers pursuant to the appointment shall be in the discretion of the court.
(7) Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés selon l’appréciation discrétionnaire du tribunal.
Honoraires et frais

Variation or discharge of order

(8) An order made under this section may be varied or discharged by the court on motion.
(8) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur motion présentée au tribunal.
Modification ou annulation de l’ordonnance

Limitation period

191. Except where otherwise provided in this Act, no proceeding under this Act shall be commenced later than six years from the date of the occurrence of the last event on which the proceeding is based.
191. Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu.
Prescription

Directors and officers

192. For the purposes of this Act, if a company or a person other than an individual has not complied with Canadian securities law, a director or officer of the company or person who authorized, permitted or acquiesced in the non-compliance shall be deemed to also have not complied with Canadian securities law, whether or not any proceeding has been commenced against the company or person under Canadian securities law or any order has been made against the company or person under section 187.
192. Pour l’application de la présente loi, si une compagnie ou une personne autre qu’un particulier n’a pas respecté le droit canadien des valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de la compagnie ou de la personne qui a autorisé ou permis le manquement ou y a acquiescé est réputé ne pas avoir respecté lui non plus le droit canadien des valeurs mobilières, qu’une instance ait été introduite ou non contre la compagnie ou la personne en vertu de ce droit ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre celle-ci en vertu de l’article 187.
Administrateurs et dirigeants

PART XXII
PARTIE XXII
CIVIL LIABILITY
RESPONSABILITÉ CIVILE
Liability for misrepresentation in prospectus

193. (1) Where a prospectus, together with any amendment to the prospectus, contains a misrepresentation, a purchaser who purchases a security offered by the prospectus during the period of distribution or during distribution to the public has, without regard to whether the purchaser relied on the misrepresentation, a right of action for damages against

(a) the issuer or a selling security holder on whose behalf the distribution is made;

(b) each underwriter of the securities who is required to sign the certificate required by section 74;

(c) every director of the issuer at the time the prospectus or the amendment to the prospectus was filed;

(d) every person or company whose consent to disclosure of information in the prospectus has been filed pursuant to a requirement of the regulations but only with respect to reports, opinions or statements that have been made by them; and

(e) every person or company who signed the prospectus or the amendment to the prospectus other than the persons or companies included in paragraphs (a) to (d),

or, where the purchaser purchased the security from a person or company referred to in paragraph (a) or (b) or from another underwriter of the securities, the purchaser may elect to exercise a right of rescission against such person, company or underwriter, in which case the purchaser shall have no right of action for damages against such person, company or underwriter.
193. (1) En cas de présentation inexacte des faits dans un prospectus et ses modifications, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par ce prospectus au cours de la période de placement ou de placement dans le public a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus

a) l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;

b) chaque souscripteur à forfait des valeurs mobilières tenu de signer l’attestation prévue à l’article 74;

c) les administrateurs de l’émetteur en poste à la date du dépôt du prospectus ou de ses modifications;

d) les personnes ou les compagnies qui ont déposé le consentement, exigé par les règlements, à la divulgation des renseignements que renferme le prospectus, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes ou les compagnies qui ont signé le prospectus ou ses modifications, autres que les personnes ou les compagnies visées aux alinéas a) à d).

L’acheteur qui a acheté les valeurs mobilières à une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a) ou b) ou à un autre souscripteur à forfait des valeurs mobilières peut choisir d’exercer un recours en annulation de la vente contre cette personne, cette compagnie ou ce souscripteur à forfait, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre ceux-ci.

Defence

(2) No person or company is liable under subsection (1) if he, she or it proves that the purchaser purchased the securities with knowledge of the misrepresentation.
(2) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la déclaration inexacte.
Moyens de défense

Idem

(3) No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) if he, she or it proves

(a) that the prospectus or the amendment to the prospectus was filed without his, her or its knowledge or consent, and that, on becoming aware of its filing, he, she or it forthwith gave reasonable general notice that it was so filed;

(b) that, after the issue of a receipt for the prospectus and before the purchase of the securities by the purchaser, on becoming aware of any misrepresentation in the prospectus or an amendment to the prospectus he, she or it withdrew the consent thereto and gave reasonable general notice of such withdrawal and the reason therefor;

(c) that, with respect to any part of the prospectus or the amendment to the prospectus purporting to be made on the authority of an expert or purporting to be a copy of or an extract from a report, opinion or statement of an expert, he, she or it had no reasonable grounds to believe and did not believe that there had been a misrepresentation or that such part of the prospectus or the amendment to the prospectus did not fairly represent the report, opinion or statement of the expert or was not a fair copy of or extract from the report, opinion or statement of the expert;

(d) that, with respect to any part of the prospectus or the amendment to the prospectus purporting to be made on his, her or its own authority as an expert or purporting to be a copy of or an extract from his, her or its own report, opinion or statement as an expert but that contains a misrepresentation attributable to failure to represent fairly his, her or its report, opinion or statement as an expert,

(i) the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that such part of the prospectus or the amendment to the prospectus fairly represented his, her or its report, opinion or statement, or

(ii) on becoming aware that such part of the prospectus or the amendment to the prospectus did not fairly represent his, her or its report, opinion or statement as an expert, he, she or it forthwith advised the Commission and gave reasonable general notice that such use had been made and that he, she or it would not be responsible for that part of the prospectus or the amendment to the prospectus; or

(e) that, with respect to a false statement purporting to be a statement made by an official person or contained in what purports to be a copy of or extract from a public official document, it was a correct and fair representation of the statement or copy of or extract from the document, and he, she or it had reasonable grounds to believe and did believe that the statement was true.
(3) Aucune personne ou compagnie, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
Idem

a) le prospectus ou sa modification ont été déposés à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance du dépôt;

b) après la délivrance d’un accusé de réception à l’égard du prospectus et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le prospectus ou sa modification, elle a retiré son consentement à son égard et donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;

c) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle de ce rapport, de cette opinion ou de cette déclaration;

d) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :

(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie du prospectus ou de sa modification reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration,

(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé sans délai la Commission et en a donné un avis général raisonnable pour l’informer de ce fait et qu’elle n’engageait pas sa responsabilité à l’égard de cette partie du prospectus ou de sa modification;

e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.

Idem

(4) No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) with respect to any part of the prospectus or the amendment to the prospectus purporting to be made on his, her or its own authority as an expert or purporting to be a copy of or an extract from his, her or its own report, opinion or statement as an expert unless he, she or it

(a) failed to conduct such reasonable investigation as to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.
(4) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, n’est responsable en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
Idem

a) elle n’a pas effectué une enquête suffi-sante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;

b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.

Idem

(5) No person or company, other than the issuer or selling security holder, is liable under subsection (1) with respect to any part of the prospectus or the amendment to the prospectus not purporting to be made on the authority of an expert and not purporting to be a copy of or an extract from a report, opinion or statement of an expert unless he, she or it

(a) failed to conduct such reasonable investigation as to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.
(5) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, n’est responsable en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification qui n’est pas présentée comme étant préparée par un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
Idem

a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;

b) elle croyait qu’il y avait une déclaration inexacte.

Limitation re underwriters

(6) No underwriter is liable for more than the total public offering price represented by the portion of the distribution underwritten by the underwriter.
(6) Aucun souscripteur à forfait n’est responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite.
Limitation de la responsabilité du souscripteur à forfait

Limitation in action for damages

(7) In an action for damages pursuant to subsection (1), the defendant is not liable for all or any portion of such damages that the defendant proves do not represent the depreciation in value of the security as a result of the misrepresentation relied upon.
(7) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
Limite des dommages-intérêts

Joint and several liability

(8) All or any one or more of the persons or companies specified in subsection (1) are jointly and severally liable, and every person or company who becomes liable to make any payment under this section may recover a contribution from any person or company who, if sued separately, would have been liable to make the same payment provided that the court may deny the right to recover such contribution where, in all the circumstances of the case, it is satisfied that to permit recovery of such contribution would not be just and equitable.
(8) La responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. Le tribunal peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, il est convaincu qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
Responsabilité solidaire

Limitation re amount recoverable

(9) In no case shall the amount recoverable under this section exceed the price at which the securities were offered to the public.
(9) Le montant recouvrable en vertu du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
Limites au montant recouvrable

No derogation of rights

(10) The right of action for rescission or damages conferred by this section is in addition to and without derogation from any other right the purchaser may have at law.
(10) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
Maintien des autres droits

Liability for misrepresentation in offering memorandum

194. (1) Where an offering memorandum contains a misrepresentation, a purchaser who purchases a security offered by the offering memorandum during the period of distribution has, without regard to whether the purchaser relied on the misrepresentation, the following rights:

(a) the purchaser has a right of action for damages against the issuer and a selling security holder on whose behalf the distribution is made;

(b) if the purchaser purchased the security from a person or company referred to in paragraph (a), the purchaser may elect to exercise a right of rescission against the person or company.
194. (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une notice d’offre, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par cette notice au cours de la période de placement a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, les droits suivants :
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d’offre

a) il a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;

b) s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie visée à l’alinéa a), il peut choisir d’exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie.

If right of rescission exercised

(2) If the purchaser exercises the right under paragraph (1)(b), the purchaser ceases to have a right of action for damages against the person or company.
(2) S’il exerce le droit prévu à l’alinéa (1)b), l’acheteur n’a plus de recours en dommages-intérêts contre la personne ou la compagnie.
Exercice du droit d’annulation

Defence

(3) No person or company is liable under subsection (1) if he, she or it proves that the purchaser purchased the securities with knowledge of the misrepresentation.
(3) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
Moyens de défense

Limitation in action for damages

(4) In an action for damages pursuant to subsection (1), the defendant is not liable for all or any portion of the damages that the defendant proves do not represent the depreciation in value of the security as a result of the misrepresentation relied upon.
(4) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
Limite des dommages-intérêts

Joint and several liability

(5) Subject to subsection (6), all or any one or more of the persons or companies specified in subsection (1) are jointly and severally liable, and every person or company who becomes liable to make any payment under this section may recover a contribution from any person or company who, if sued separately, would have been liable to make the same payment, unless the court rules that, in all the circumstances of the case, to permit recovery of the contribution would not be just and equitable.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant, à moins que le tribunal ne décide que, compte tenu des circonstances, il serait injuste et inéquitable d’accorder le recouvrement.
Responsabilité solidaire

Idem

(6) Despite subsection (5), an issuer shall not be liable where it is not receiving any proceeds from the distribution of the securities being distributed and the misrepresentation was not based on information provided by the issuer, unless the misrepresentation

(a) was based on information that was previously publicly disclosed by the issuer;

(b) was a misrepresentation at the time of its previous public disclosure; and

(c) was not subsequently publicly corrected or superseded by the issuer prior to the completion of the distribution of the securities being distributed.
(6) Malgré le paragraphe (5), l’émetteur ne peut être tenu responsable s’il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n’était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :
Idem

a) était fondée sur des renseignements qui ont été divulgués au public auparavant par l’émetteur;

b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa divulgation antérieure au public;

c) n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué.

Limitation re amount recoverable

(7) In no case shall the amount recoverable under this section exceed the price at which the securities were offered.
(7) Le montant recouvrable en vertu du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
Limites au montant recouvrable

No derogation of rights

(8) The right of action for rescission or damages conferred by this section is in addition to and without derogation from any other right the purchaser may have at law.
(8) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
Maintien des autres droits

Application

(9) This section applies only with respect to an offering memorandum which has been furnished to a prospective purchaser in connection with a distribution of a security under an exemption from section 68 that is specified in the regulations for the purposes of this section.
(9) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une notice d’offre qui a été communiquée à un acheteur éventuel relativement au placement de valeurs mobilières qui fait l’objet d’une dispense de l’application de l’article 68 précisée dans les règlements pour l’application du présent article.
Application

Liability for misrepresentation in circular

195. (1) Where a takeover bid circular sent to the security holders of an offeree issuer as required by Part XVIII, or any notice of change or variation in respect of the circular, contains a misrepresentation, a security holder may, without regard to whether the security holder relied on the misrepresentation, elect to exercise a right of action for rescission or damages against the offeror or a right of action for damages against

(a) every person who at the time the circular or notice, as the case may be, was signed was a director of the offeror;

(b) every person or company whose consent in respect of the circular or notice, as the case may be, has been filed pursuant to a requirement of the regulations but only with respect to reports, opinions or statements that have been made by the person or company; and

(c) each person who signed a certificate in the circular or notice, as the case may be, other than the persons included in paragraph (a).
195. (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise envoyée aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie XVIII, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières peut, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, choisir d’intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes ou les compagnies suivantes :
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire

a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis;

b) les personnes ou les compagnies qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;

c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.

Idem

(2) Where a directors’ circular or a director’s or officer’s circular delivered to the security holders of an offeree issuer as required by Part XVIII, or any notice of change or variation in respect of the circular, contains a misrepresentation, a security holder has, without regard to whether the security holder relied on the misrepresentation, a right of action for damages against every director or officer who signed the circular or notice that contained the misrepresentation.
(2) En cas de présentation inexacte des faits dans une circulaire des administrateurs ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie XVIII, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, le détenteur de valeurs mobilières a, qu’il se soit fié ou non à cette présentation inexacte des faits, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits.
Idem

Idem

(3) Subsection (1) applies with necessary modifications where an issuer bid circular or any notice of change or variation in respect thereof contains a misrepresentation.
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre de l’émetteur ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte.
Idem

Defence

(4) No person or company is liable under subsection (1), (2) or (3) if the person or company proves that the security holder had knowledge of the misrepresentation.
(4) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur de valeurs mobilières avait connaissance de l’existence de la présentation inexacte des faits.
Moyens de défense

Idem

(5) No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) if he, she or it proves

(a) that the takeover bid circular, issuer bid circular, directors’ circular or director’s or officer’s circular, as the case may be, was sent without his, her or its knowledge or consent and that, on becoming aware of it, he, she or it forthwith gave reasonable general notice that it was so sent;

(b) that, after the sending of the takeover bid circular, issuer bid circular, directors’ circular or director’s or officer’s circular, as the case may be, on becoming aware of any misrepresentation in the takeover bid circular, issuer bid circular, directors’ circular or director’s or officer’s circular, he, she or it withdrew the consent thereto and gave reasonable general notice of the withdrawal and the reason therefor;

(c) that, with respect to any part of the circular purporting to be made on the authority of an expert or purporting to be a copy of or an extract from a report, opinion or statement of an expert, he, she or it had no reasonable grounds to believe and did not believe that there had been a misrepresentation or that such part of the circular did not fairly represent the report, opinion or statement of the expert or was not a fair copy of or extract from the report, opinion or statement of the expert;

(d) that, with respect to any part of the circular purporting to be made on his, her or its own authority as an expert or purporting to be a copy of or an extract from his, her or its own report, opinion or statement as an expert, but that contains a misrepresentation attributable to failure to represent fairly his, her or its report, opinion or statement as an expert,

(i) the person or company had, after reasonable investigation, reasonable grounds to believe and did believe that such part of the circular fairly represented his, her or its report, opinion or statement as an expert, or

(ii) on becoming aware that such part of the circular did not fairly represent his, her or its report, opinion or statement as an expert, he, she or it forthwith advised the Commission and gave reasonable general notice that such use had been made and that he, she or it would not be responsible for that part of the circular; or

(e) that, with respect to a false statement purporting to be a statement made by an official person or contained in what purports to be a copy of or extract from a public official document, it was a correct and fair representation of the statement or copy of or extract from the document and he, she or it had reasonable grounds to believe and did believe that the statement was true.
(5) Aucune personne ou compagnie, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
Idem

a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire des administrateurs ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, a été envoyée à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de cet envoi;

b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire des administrateurs ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire, elle a retiré son consentement à son égard et donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;

c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une déclaration inexacte ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;

d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :

(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,

(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé sans délai la Commission et a donné un avis raisonnable au public pour l’informer de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;

(e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.

Idem

(6) No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular purporting to be made on his, her or its own authority as an expert or purporting to be a copy of or an extract from his, her or its own report, opinion or statement as an expert unless he, she or it

(a) failed to conduct such reasonable investigation as to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.
(6) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
Idem

a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;

b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.

Idem

(7) No person or company, other than the offeror, is liable under subsection (1), (2) or (3) with respect to any part of the circular not purporting to be made on the authority of an expert and not purporting to be a copy of or an extract from a report, opinion or statement of an expert unless he, she or it

(a) failed to conduct such reasonable investigation as to provide reasonable grounds for a belief that there had been no misrepresentation; or

(b) believed there had been a misrepresentation.
(7) Une personne ou une compagnie, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée par un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
Idem

a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une présentation inexacte des faits;

b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.

Joint and several liability

(8) All or any one or more of the persons or companies specified in subsection (1), (2) or (3) are jointly and severally liable, and every person or company who becomes liable to make any payment under this section may recover a contribution from any person or company who, if sued separately, would have been liable to make the same payment provided that the court may deny the right to recover such contribution where, in all the circumstances of the case, it is satisfied that to permit recovery of such contribution would not be just and equitable.
(8) La responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. Le tribunal peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, il est convaincu qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
Responsabilité solidaire

Limitation of damages

(9) In an action for damages pursuant to subsection (1), (2) or (3) based on a misrepresentation affecting a security offered by the offeror company in exchange for securities of the offeree company, the defendant is not liable for all or any portion of such damages that the defendant proves do not represent the depreciation in value of the security as a result of the misrepresentation.
(9) Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), fondée sur une présentation inexacte des faits à l’égard de valeurs mobilières offertes par la compagnie pollicitante en échange de valeurs mobilières de la compagnie pollicitée, le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
Limite des dommages-intérêts

Deemed issuer bid circular

(10) Where the offeror in an issuer bid that is exempted by subsection 150(1) from the formal bid requirements of Part XVIII is required, by the bylaws, regulations or policies of the applicable designated stock exchange to file with it or deliver to security holders of the offeree issuer a disclosure document, the disclosure document shall be deemed, for the purposes of this section, to be an issuer bid circular delivered to the security holders as required by Part XVIII.
(10) Si, dans le cadre d’une offre de l’émetteur dispensée, par le paragraphe 150(1), des exigences relatives aux offres formelles de la partie XVIII, le pollicitant est tenu, par les règlements administratifs, les règlements ou les politiques de la bourse désignée, de déposer un document d’information avec l’offre ou de le remettre aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ce document d’information est réputé, pour l’application du présent article, être une circulaire d’offre de l’émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie XVIII.
Document réputé être une circulaire d’offre

No derogation of rights

(11) The right of action for rescission or damages conferred by this section is in addition to and without derogation from any other right the security holders of the offeree issuer may have at law.
(11) Les recours en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
Maintien des autres droits

Standard of reasonableness

196. In determining what constitutes reasonable investigation or reasonable grounds for belief for the purposes of sections 193 and 195, the standard of reasonableness shall be that required of a prudent person in the circumstances of the particular case.
196. Pour l’application des articles 193 et 195, le caractère suffisant de l’enquête ou le caractère raisonnable des motifs est établi d’après le comportement qui serait exigé d’une personne prudente compte tenu des circonstances particulières à chaque cas.
Motifs raisonnables ou enquêtes suffisantes

Defence to liability for misrepresentation

197. (1) A person or company is not liable in an action under section 193, 194 or 195 for a misrepresentation in forward-looking information if the person or company proves all of the following things:

(a) the document containing the forward-looking information contained, proximate to that information,

(i) reasonable cautionary language identifying the forward-looking information as such, and identifying material factors that could cause actual results to differ materially from a conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) a statement of the material factors or assumptions that were applied in drawing a conclusion or making a forecast or projection set out in the forward-looking information; and

(b) the person or company had a reasonable basis for drawing the conclusions or making the forecasts and projections set out in the forward-looking information.
197. (1) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 193, 194 ou 195 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
Moyen de défense : responsabilité à l’égard de la présentation inexacte de faits

a) le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,

(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;

b) la personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.

Exception

(2) Subsection (1) does not relieve a person or company of liability respecting forward-looking information in a financial statement or forward-looking information in a document released in connection with an initial public offering.
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
Exception

Liability of dealer or offeror

198. A purchaser of a security to whom a prospectus was required to be sent or delivered but was not sent or delivered in compliance with subsection 86(1) or a security holder to whom a takeover bid and takeover bid circular or an issuer bid and an issuer bid circular, or any notice of change or variation to any such bid or circular, were required under Part XVIII to be sent or delivered but were not sent or delivered in accordance with that Part has a right of action for rescission or damages against the dealer or offeror who failed to comply with the applicable requirement.
198. L’acheteur d’une valeur mobilière auquel un prospectus devait être envoyé ou remis en vertu du paragraphe 86(1) et ne l’a pas été ou le détenteur de valeurs mobilières auquel une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être envoyés ou remis en vertu de la partie XVIII et ne l’ont pas été conformément à cette partie, peut intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent.
Responsabilité du courtier ou du pollicitant

Liability where material fact or change undisclosed

199. (1) Every person or company in a special relationship with a reporting issuer who purchases or sells securities of the reporting issuer with knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting issuer that has not been generally disclosed is liable to compensate the seller or purchaser of the securities, as the case may be, for damages as a result of the trade unless

(a) the person or company in the special relationship with the reporting issuer proves that the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed; or

(b) the material fact or material change was known or ought reasonably to have been known to the seller or purchaser, as the case may be.
199. (1) La personne ou la compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti qui achète ou vend des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été divulgué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, à la suite de cette opération, sauf dans les cas suivants :
Responsabilité en l’absence de divulgation d’un fait important ou d’un changement important

a) la personne ou la compagnie ayant des rapports particuliers avec l’émetteur assujetti prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été divulgué au public;

b) l’acheteur ou le vendeur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important.

Idem, tipping

(2) Every

(a) reporting issuer;

(b) person or company in a special relationship with a reporting issuer; and

(c) person or company that proposes

(i) to make a takeover bid, as defined in Part XVIII, for the securities of a reporting issuer,

(ii) to become a party to a reorganization, amalgamation, merger, arrangement or similar business combination with a reporting issuer, or

(iii) to acquire a substantial portion of the property of a reporting issuer,

and who informs another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting issuer that has not been generally disclosed is liable to compensate for damages any person or company that thereafter sells securities of the reporting issuer to or purchases securities of the reporting issuer from the person or company that received the information unless

(d) the person or company who informed the other person or company proves that the informing person or company reasonably believed the material fact or material change had been generally disclosed;

(e) the material fact or material change was known or ought reasonably to have been known to the seller or purchaser, as the case may be;

(f) in the case of an action against a reporting issuer or a person in a special relationship with the reporting issuer, the information was given in the necessary course of business; or

(g) in the case of an action against a person or company described in subparagraph (c)(i), (ii) or (iii), the information was given in the necessary course of business to effect the takeover bid, business combination or acquisition.
(2) Chaque :
Idem : renseignements sur le marché

a) émetteur assujetti;

b) personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti;

c) personne ou compagnie qui a l’intention, selon le cas :

(i) de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,

(ii) de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur assujetti,

(iii) d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur assujetti;

et qui informe une autre personne ou compagnie d’un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public, est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne ou la compagnie qui par la suite vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur assujetti à la personne ou à la compagnie qui a reçu les renseignements, sauf si :

d) la personne ou la compagnie qui a informé l’autre personne ou compagnie prouve que la personne ou la compagnie qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été divulgué au public;

e) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;

f) dans le cas d’une action en justice intentée contre un émetteur assujetti ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;

g) dans le cas d’une action en justice intentée contre une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa c)(i), (ii) ou (iii), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.

Idem, mutual funds in Canada

(3) Any person or company who has access to information concerning the investment program of a mutual fund in Canada or the investment portfolio managed for a client by a portfolio manager or by a registered dealer acting as a portfolio manager and uses that information for his, her or its direct benefit or advantage to purchase or sell securities of an issuer for his, her or its account where the portfolio securities of the mutual fund or the investment portfolio managed for the client by the portfolio manager or registered dealer include securities of that issuer is accountable to the mutual fund or the client of the portfolio manager or registered dealer, as the case may be, for any benefit or advantage received or receivable as a result of such purchase or sale.
(3) La personne ou la compagnie qui a accès à des renseignements sur le programme d’investissement d’un fonds mutuel au Canada, ou sur le portefeuille d’investissement géré pour un client par un portefeuilliste ou un courtier inscrit agissant en qualité de portefeuilliste et qui utilise ces renseignements à son profit ou avantage pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds mutuel ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le portefeuilliste ou le courtier inscrit comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable envers le fonds mutuel ou le client du portefeuilliste ou du courtier inscrit, selon le cas, des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de cet achat ou de cette vente.
Idem : fonds mutuels au Canada

Accountability for gain

(4) Every person or company who is an insider, affiliate or associate of a reporting issuer that

(a) sells or purchases the securities of the reporting issuer with knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting issuer that has not been generally disclosed; or

(b) communicates to another person, other than in the necessary course of business, knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting issuer that has not been generally disclosed,

is accountable to the reporting issuer for any benefit or advantage received or receivable by the person or company as a result of the purchase, sale or communication, as the case may be, unless the person or company proves that the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed.
(4) La personne ou la compagnie qui est un initié d’un émetteur assujetti, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui :
Personne ou compagnie redevable des profits obtenus

a) vend ou achète des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti en ayant connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été divulgué au public,

b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur assujetti et qui n’a pas été divulgué au public,

est redevable envers l’émetteur assujetti des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra à la suite de l’achat, de la vente ou de la communication, selon le cas, sauf si la personne ou la compagnie prouve qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été divulgué au public.

Liability, joint and several

(5) Where more than one person or company in a special relationship with a reporting issuer is liable under subsection (1) or (2) as to the same transaction or series of transactions, their liability is joint and several.
(5) Si plusieurs personnes ou compagnies ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti sont responsables en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
Responsabilité solidaire

Measure of damages

(6) In assessing damages under subsection (1) or (2), the court shall consider,

(a) if the plaintiff is a purchaser, the price paid by the plaintiff for the security less the average market price of the security in the twenty trading days following general disclosure of the material fact or material change; or

(b) if the plaintiff is a vendor, the average market price of the security in the twenty trading days following general disclosure of the material fact or material change less the price received by the plaintiff for the security,

but the court may instead consider such other measures of damages as may be relevant in the circumstances.
(6) Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (1) ou (2), le tribunal tient compte :
Évaluation des dommages-intérêts

a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important;

b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la divulgation au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur.

Le tribunal peut toutefois évaluer les dommages-intérêts selon d’autres critères adaptés aux circonstances.

Definition

(7) For the purposes of this section,
“a person or company in a special relationship with a reporting issuer”
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »

“a person or company in a special relationship with a reporting issuer” has the same meaning as in subsection 91(5).
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » S’entend au sens du paragraphe 91(5).
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »
a person or company in a special relationship with a reporting issuer

Idem

(8) For the purposes of subsections (1) and (2), a security of the reporting issuer shall be deemed to include

(a) a put, call, option or other right or obligation to purchase or sell securities of the reporting issuer; or

(b) a security, the market price of which varies materially with the market price of the securities of the issuer.
(8) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une valeur mobilière de l’émetteur assujetti est réputée comprendre :
Idem

a) une option de vente, une option d’achat ou d’autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti;

b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.

Action by Commission on behalf of issuer

200. (1) Upon application by the Commission or by any person or company who was at the time of a transaction referred to in subsection 199(1) or (2) or is at the time of the application a security holder of the reporting issuer, a judge of a superior court may, if satisfied that

(a) the Commission or the person or company has reasonable grounds for believing that the reporting issuer has a cause of action under subsection 199(4); and

(b) either

(i) the reporting issuer has refused or failed to commence an action under section 199 within sixty days after receipt of a written request from the Commission or such person or company so to do, or

(ii) the reporting issuer has failed to prosecute diligently an action commenced by it under section 199,

make an order, upon such terms as to security for costs and otherwise as to the judge seems fit, requiring the Commission or authorizing such person or company or the Commission to commence or continue an action in the name of and on behalf of the reporting issuer to enforce the liability created by subsection 199(4).
200. (1) À la requête de la Commission ou d’une personne ou d’une compagnie qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti à la date d’une transaction visée au paragraphe 199(1) ou (2) ou qui en détient à la date de la requête, un juge d’une cour supérieure peut, s’il est convaincu :
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur

a) d’une part, que la Commission, cette personne ou cette compagnie a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur assujetti a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 199(4);

b) d’autre part, que l’émetteur assujetti a :

(i) soit refusé ou omis d’introduire une action en vertu de l’article 199 dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission, de cette personne ou de cette compagnie,

(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui en vertu de l’article 199,

rendre, aux conditions qu’il juge appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne, cette compagnie ou la Commission à introduire ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur assujetti afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 199(4).

Action by Commission on behalf of mutual fund

(2) Upon the application by the Commission or any person or company who was at the time of a transaction referred to in subsection 199(3) or is at the time of the application a security holder of the mutual fund, a judge of a superior court may, if satisfied that

(a) the Commission or the person or company has reasonable grounds for believing that the mutual fund has a cause of action under subsection 199(3); and

(b) the mutual fund has either

(i) refused or failed to commence an action under subsection 199(3) within sixty days after receipt of a written request from the Commission or the person or company so to do, or

(ii) failed to prosecute diligently an action commenced by it under subsection 199(3),

make an order, upon terms as to security for costs or otherwise as to the judge seems proper, requiring the Commission or authorizing the person or company or the Commission to commence and prosecute or to continue an action in the name of and on behalf of the mutual fund to enforce the liability created by subsection 199(3).
(2) À la requête de la Commission ou d’une personne ou d’une compagnie qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds mutuel à la date d’une transaction visée au paragraphe 199(3) ou qui en détient à la date de la requête, un juge d’une cour supérieure peut, s’il est convaincu :
Action par la Commission pour le compte d’un fonds mutuel

a) d’une part, que la Commission, cette personne ou cette compagnie a des motifs raisonnables de croire que le fonds mutuel a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 199(3);

b) d’autre part, que le fonds mutuel a :

(i) soit refusé ou omis d’introduire une action en vertu du paragraphe 199(3) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission, de cette personne ou de cette compagnie,

(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui en vertu du paragraphe 199(3),

rendre, aux conditions qu’il juge appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne, cette compagnie ou la Commission à introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds mutuel afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 199(3).

Costs

(3) Where an action under subsection 199(3) or (4) is

(a) commenced;

(b) commenced and prosecuted; or

(c) continued,

by a board of directors of a reporting issuer, the trial judge or, on motion to a superior court, a judge of that superior court may order that the costs properly incurred by the board of directors in commencing, commencing and prosecuting or continuing the action, as the case may be, shall be paid by the reporting issuer, if the judge is satisfied that there were apparent grounds for believing the action was in the best interests of the reporting issuer and the security holders thereof.
(3) Si le conseil d’administration d’un émetteur assujetti, selon le cas :
Frais

a) introduit;

b) introduit et poursuit;

c) reprend,

une action en vertu du paragraphe 199(3) ou (4), le juge saisi de l’affaire ou, sur présentation d’une motion à une cour supérieure, un juge de cette cour peut, s’il est convaincu qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur assujetti.

Action by Commission on behalf of security holder of the reporting issuer

(4) Where an action under subsection 199(3) or (4) is

(a) commenced;

(b) commenced and prosecuted; or

(c) continued,

by a person or company who is a security holder of the reporting issuer, the trial judge or, on motion to a superior court, a judge of that superior court may order that the costs properly incurred by such person or company in commencing, commencing and prosecuting or continuing the action, as the case may be, shall be paid by the reporting issuer, if the judge is satisfied that

(d) the reporting issuer failed to commence the action or had commenced it but had failed to prosecute it diligently; and

(e) there are apparent grounds for believing that the continuance of the action is in the best interests of the reporting issuer and the security holders thereof.
(4) Si une personne ou une compagnie qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, selon le cas :
Action par la Commission pour le compte d’un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti

a) introduit;

b) introduit et poursuit;

c) reprend,

une action en vertu du paragraphe 199(3) ou (4), le juge saisi de l’affaire ou, sur présentation d’une motion à une cour supérieure, un juge de cette cour peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne ou cette compagnie pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur assujetti s’il est convaincu :

d) d’une part, que l’émetteur assujetti n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;

e) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières.

Idem

(5) Where an action under subsection 199(3) or (4) is

(a) commenced;

(b) commenced and prosecuted; or

(c) continued,

by the Commission, the trial judge or, on motion to a superior court, a judge of that superior court shall order the reporting issuer to pay all costs properly incurred by the Commission in commencing, commencing and prosecuting or continuing the action, as the case may be.
(5) Si la Commission, selon le cas :
Idem

a) introduit;

b) introduit et poursuit;

c) reprend,

une action en vertu du paragraphe 199(3) ou (4), le juge saisi de l’affaire ou, sur présentation d’une motion à une cour supérieure, un juge de cette cour ordonne à l’émetteur assujetti de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.

Idem

(6) In determining whether there are apparent grounds for believing that an action or its continuance is in the best interests of a reporting issuer and the security holders thereof, the judge shall consider the relationship between the potential benefit to be derived from the action by the reporting issuer and the security holders thereof and the cost involved in the prosecution of the action.
(6) Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts véritables de l’émetteur assujetti et des détenteurs de ses valeurs mobilières, le juge compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
Idem

Notice of application

(7) Notice of every application under subsection (1) or (2) shall be given to the Commission, the reporting issuer or the mutual fund, as the case may be, and each of them may appear and be heard thereon.
(7) Avis de la requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission, à l’émetteur assujetti ou au fonds mutuel, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la requête.
Avis de la requête

Order to cooperate

(8) Every order made under subsection (1) or (2) requiring or authorizing the Commission to commence and prosecute or continue an action shall provide that the reporting issuer or mutual fund, as the case may be, shall cooperate fully with the Commission in the commencement and prosecution or continuation of the action, and shall make available to the Commission all books, records, documents and other material or information known to the reporting issuer or mutual fund or reasonably ascertainable by the reporting issuer or mutual fund relevant to such action.
(8) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel.
Collaboration exigée dans l’ordonnance

Appeal

(9) An appeal lies to the appropriate appeal court from any order made under this section.
(9) Il peut être interjeté appel devant la cour d’appel compétente des ordonnances rendues en vertu du présent article.
Appel

Rescission of contract

201. (1) If subsection 56(1) applies to a contract and such subsection is not complied with, a person or company who has entered into the contract is entitled to rescission thereof by mailing or delivering written notice of rescission to the registered dealer within sixty days of the date of the delivery of the security to or by the person or company, as the case may be, but, in the case of a purchase by the person or company, only if he, she or it is still the owner of the security purchased.
201. (1) La personne ou la compagnie qui a conclu un contrat auquel s’applique le paragraphe 56(1) a le droit de le résilier en cas de contravention à ce paragraphe. La résiliation se fait par la mise à la poste ou la remise d’un avis écrit de résiliation au courtier inscrit dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle cette personne ou cette compagnie a livré les valeurs mobilières ou à laquelle ces dernières lui ont été livrées, selon le cas. La personne ou la compagnie qui achète ne peut obtenir la résiliation que si elle est encore propriétaire des valeurs mobilières achetées.
Résiliation du contrat

Idem

(2) If paragraph 53(1)(c) applies to a contract and a registered dealer has failed to comply with such subsection by not disclosing that he, she or it acted as principal, a person or company who has entered into the contract is entitled to rescission thereof by mailing or delivering written notice of rescission to the registered dealer within seven days of the date of the delivery of the written confirmation of the contract.
(2) La personne ou la compagnie qui a conclu un contrat auquel s’applique l’alinéa 53(1)c) a le droit de le résilier si le courtier inscrit n’a pas divulgué qu’il agissait pour son propre compte, en contravention de cet alinéa. La résiliation se fait par la mise à la poste ou la remise d’un avis écrit de résiliation au courtier inscrit dans les sept jours qui suivent la date de remise de la confirmation écrite du contrat.
Idem

Service

(3) For the purpose of subsection (2), a confirmation sent by prepaid mail shall be deemed conclusively to have been delivered to the person or company to whom it was addressed in the ordinary course of mail.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la confirmation envoyée par courrier affranchi est réputée, de façon concluante, avoir été remise à la personne ou à la compagnie à laquelle elle est adressée dans le cours ordinaire du courrier.
Signification

Onus

(4) In an action respecting a rescission to which this section applies, the onus of proving compliance with section 53 or 56 is upon the registered dealer.
(4) Dans une action en résiliation prévue au présent article, le fardeau de prouver l’absence de contravention à l’article 53 ou 56 incombe au courtier inscrit.
Fardeau de la preuve

Limitation period

(5) No action respecting a rescission shall be commenced under this section after the expiration of a period of ninety days from the date of the mailing or delivering the notice under subsection (1) or (2).
(5) L’action en résiliation introduite en vertu du présent article se prescrit par quatre-vingt-dix jours à compter de la date de mise à la poste ou de remise de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2).
Prescription

Rescission of purchase of mutual fund security

202. (1) Every purchaser of a security of a mutual fund in Canada may, where the amount of the purchase does not exceed the sum of $50,000, rescind the purchase by notice given to the registered dealer from whom the purchase was made within forty-eight hours after receipt of the confirmation for a lump sum purchase or within sixty days after receipt of the confirmation for the initial payment under a contractual plan but, subject to subsection (5), the amount the purchaser is entitled to recover on exercise of this right to rescind shall not exceed the net asset value of the securities purchased, at the time the right is exercised.
202. (1) L’acheteur d’une valeur mobilière d’un fonds mutuel au Canada peut, si le prix d’achat ne dépasse pas 50 000 $, annuler l’achat en donnant un avis au courtier inscrit qui lui a vendu la valeur mobilière soit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la confirmation de l’achat à un prix global, soit dans les soixante jours qui suivent la réception de la confirmation du paiement initial aux termes d’un plan à versements périodiques. Sous réserve du paragraphe (5), l’acheteur qui exerce son droit d’annulation ne peut recouvrer un montant supérieur à la valeur liquidative des valeurs mobilières achetées à la date de l’exercice du droit d’annulation.
Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds mutuel

Idem

(2) The right to rescind a purchase made under a contractual plan may be exercised only with respect to payments scheduled to be made within the time specified in subsection (1) for rescinding a purchase made under a contractual plan.
(2) Le droit d’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques ne peut être exercé qu’à l’égard des paiements à effectuer dans le délai prévu au paragraphe (1) pour l’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques.
Idem

Notice

(3) The notice mentioned in subsection (1) shall be in writing, and may be given by prepaid mail, telegram or other means.
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est un avis écrit donné par courrier affranchi, par télégramme ou de toute autre façon.
Avis

Service

(4) A confirmation sent by prepaid mail shall be deemed conclusively to have been received in the ordinary course of mail by the person or company to whom it was addressed.
(4) La confirmation envoyée par courrier affranchi est réputée, de façon concluante, avoir été reçue dans le cours normal du courrier par la personne ou la compagnie à laquelle elle était adressée.
Signification

Reimbursement

(5) Every registered dealer from whom the purchase was made shall reimburse the purchaser who has exercised the right of rescission in accordance with this section for the amount of sales charges and fees relevant to the investment of the purchaser in the mutual fund in respect of the shares or units of which the notice of exercise of the right of rescission was given.
(5) Le courtier inscrit qui a vendu les valeurs mobilières rembourse à l’acheteur qui exerce son droit d’annulation conformément au présent article le montant des frais de vente et des honoraires relatifs à l’investissement de l’acheteur dans le fonds mutuel, à l’égard des actions ou des parts visées par l’avis d’annulation.
Remboursement

Limitation periods

203. Unless otherwise provided in this Act, no action shall be commenced to enforce a right created by this Part more than,

(a) in the case of an action for rescission, 180 days after the date of the transaction that gave rise to the cause of action; or

(b) in the case of any action, other than an action for rescission, the earlier of

(i) 180 days after the plaintiff first had knowledge of the facts giving rise to the cause of action, or

(ii) three years after the date of the transaction that gave rise to the cause of action.
203. Sauf dispositions contraires de la présente loi, l’action introduite pour faire valoir un droit créé par la présente partie se prescrit :
Prescription

a) dans le cas d’une action en résiliation ou en annulation, par 180 jours à compter de la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action;

b) dans le cas d’une action autre qu’une action en résiliation ou en annulation, par :

(i) 180 jours à compter de la date à laquelle le demandeur a initialement eu connaissance des faits qui ont donné naissance à la cause d’action,

(ii) trois ans à compter de la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action,

selon celui de ces événements qui se produit en premier.

PART XXIII
PARTIE XXIII
CIVIL LIABILITY FOR SECONDARY MARKET DISCLOSURE
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
Interpretation and Application
Définitions et champ d’application
Definitions

204. In this Part,
“compensation”
« rémunération »

“compensation” means compensation received during the twelve-month period immediately preceding the day on which the misrepresentation was made or on which the failure to make timely disclosure first occurred, together with the fair market value of all deferred compensation including, without limitation, options, pension benefits and stock appreciation rights, granted during the same period, valued as of the date that such compensation is awarded;
“core document”
« document essentiel »

“core document” means

(a) a prospectus, a takeover bid circular, an issuer bid circular, a directors’ circular, a notice of change or variation in respect of a takeover bid circular, issuer bid circular or directors’ circular, a rights offering circular, management’s discussion and analysis, an annual information form, an information circular, annual financial statements and interim financial statements of the responsible issuer, where used in relation to

(i) a director of a responsible issuer who is not also an officer of the responsible issuer,

(ii) an influential person, other than an officer of the responsible issuer or an investment fund manager where the responsible issuer is an investment fund, or

(iii) a director or officer of an influential person who is not also an officer of the responsible issuer, other than an officer of an investment fund manager;

(b) a prospectus, a takeover bid circular, an issuer bid circular, a directors’ circular, a notice of change or variation in respect of a takeover bid circular, issuer bid circular or directors’ circular, a rights offering circular, management’s discussion and analysis, an annual information form, an information circular, annual financial statements, interim financial statements and a material change report required by subsection 90(2) or the regulations of the responsible issuer, where used in relation to

(i) a responsible issuer or an officer of the responsible issuer,

(ii) an investment fund manager, where the responsible issuer is an investment fund, or

(iii) an officer of an investment fund manager, where the responsible issuer is an investment fund; or

(c) such other documents as may be prescribed by regulation for the purposes of this definition;
“document”
« document »

“document” means any written communication, including a communication prepared and transmitted only in electronic form,

(a) that is required to be filed with the Commission; or

(b) that is not required to be filed with the Commission and

(i) that is filed with the Commission,

(ii) that is filed or required to be filed with a government or an agency of a government under applicable securities or corporate law or with any stock exchange or quotation and trade reporting system under its bylaws, rules or regulations, or

(iii) that is any other communication the content of which would reasonably be expected to affect the market price or value of a security of the responsible issuer;
“expert”
« expert »

“expert” means a person or company whose profession gives authority to a statement made in a professional capacity by the person or company including, without limitation, an accountant, actuary, appraiser, auditor, engineer, financial analyst, geologist or lawyer, but not including an entity that is an approved rating organization for the purposes of National Instrument 44-101 of the Canadian Securities Administrators;
“failure to make timely disclosure”
« non-respect des obligations d’information occasionnelle »

“failure to make timely disclosure” means a failure to disclose a material change in the manner and at the time required under this Act or the regulations;
“influential person”
« personne influente »

“influential person” means, in respect of a responsible issuer,

(a) a control person;

(b) a promoter;

(c) an insider who is not a director or officer of the responsible issuer; or

(d) an investment fund manager, if the responsible issuer is an investment fund;
“issuer’s security”
« valeur mobilière d’un émetteur »

“issuer’s security” means a security of a responsible issuer and includes a security,

(a) the market price or value of which, or payment obligations under which, are derived from or based on a security of the responsible issuer; and

(b) which is created by a person or company on behalf of the responsible issuer or is guaranteed by the responsible issuer;
“liability limit”
« limite de responsabilité »

“liability limit” means

(a) in the case of a responsible issuer, the greater of

(i) 5 per cent of its market capitalization (as such term is defined in the regulations), and

(ii) $1 million;

(b) in the case of a director or officer of a responsible issuer, the greater of

(i) $25,000, and

(ii) 50 per cent of the aggregate of the director’s or officer’s compensation from the responsible issuer and its affiliates;

(c) in the case of an influential person who is not an individual, the greater of

(i) 5 per cent of its market capitalization (as defined in the regulations), and

(ii) $1 million;

(d) in the case of an influential person who is an individual, the greater of

(i) $25,000, and

(ii) 50 per cent of the aggregate of the influential person’s compensation from the responsible issuer and its affiliates;

(e) in the case of a director or officer of an influential person, the greater of

(i) $25,000, and

(ii) 50 per cent of the aggregate of the director’s or officer’s compensation from the influential person and its affiliates;

(f) in the case of an expert, the greater of

(i) $1 million, and

(ii) the revenue that the expert and the affiliates of the expert have earned from the responsible issuer and its affiliates during the twelve months preceding the misrepresentation; and

(g) in the case of each person who made a public oral statement, other than an individual referred to in paragraph (d), (e) or (f), the greater of

(i) $25,000, and

(ii) 50 per cent of the aggregate of the person’s compensation from the responsible issuer and its affiliates;
“management’s discussion and analysis”
« rapport de gestion »

“management’s discussion and analysis” means the section of an annual information form, annual report or other document that contains management’s discussion and analysis of the financial condition and results of operations of a responsible issuer as required under Canadian securities law;
“public oral statement”
« déclaration orale publique »

“public oral statement” means an oral statement made in circumstances in which a reasonable person would believe that information contained in the statement will become generally disclosed;
“release”
« publication »

“release” means, with respect to information or a document, to file with the Commission or any other securities regulatory authority in Canada or a stock exchange or to otherwise make available to the public;
“responsible issuer”
« émetteur responsable »

“responsible issuer” means

(a) a reporting issuer; or

(b) any other issuer with a real and substantial connection to Canada, any securities of which are publicly traded;
“trading day”
« jour de bourse »

“trading day” means a day during which the principal market (as defined in the regulations) for the security is open for trading.
204. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront divulgués au public.
« déclaration orale publique »
public oral statement

« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sous forme électronique, qui, selon le cas :
« document »
document

a) doit être déposée auprès de la Commission;

b) n’est pas obligée d’être déposée auprès de la Commission, mais qui :

(i) soit est déposée auprès de la Commission,

(ii) soit est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en application du droit des valeurs mobilières ou des sociétés pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs, de ses règles ou de ses règlements,

(iii) soit a un contenu dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait une incidence sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.

« document essentiel » S’entend des documents suivants :
« document essentiel »
core document

a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire des administrateurs, un avis de changement ou de modification à l’égard de l’une ou l’autre de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, ainsi que les états financiers annuels et les états financiers périodiques de l’émetteur responsable, relativement à :

(i) soit un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou encore d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,

(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;

b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire des administrateurs, un avis de changement ou de modification de l’une ou l’autre de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, les états financiers annuels et les états financiers périodiques de l’émetteur responsable ainsi que les rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer le paragraphe 90(2) ou les règlements, relativement à :

(i) soit un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un tel fonds,

(iii) soit un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un tel fonds;

c) les autres documents que prescrivent les règlements pour l’application de la présente définition.

« émetteur responsable » S’entend :
« émetteur responsable »
responsible issuer

a) soit d’un émetteur assujetti;

b) soit de tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Canada et dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse.

« expert » Personne ou compagnie dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application de la Norme canadienne 44-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
« expert »
expert

« jour de bourse » Jour où le marché principal, au sens des règlements, des valeurs mobilières est ouvert aux opérations.
« jour de bourse »
trading day

« limite de responsabilité » S’entend des limites suivantes :
« limite de responsabilité »
liability limit

a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe;

c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 5 pour cent de sa capitalisation boursière, au sens des règlements,

(ii) 1 000 000 $;

d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe;

e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse la personne influente et les membres du même groupe;

f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :

(i) 1 000 000 $,

(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la présentation inexacte des faits;

g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :

(i) 25 000 $,

(ii) 50 pour cent de la rémunération totale que lui verse l’émetteur responsable et les membres du même groupe.

« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.
« non-respect des obligations d’information occasionnelle »
failure to make timely disclosure

« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :
« personne influente »
influential person

a) d’une personne qui a le contrôle;

b) d’un promoteur;

c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;

d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.

« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.
« publication »
release

« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur responsable comme l’exige le droit canadien des valeurs mobilières.
« rapport de gestion »
management’s discussion and analysis

« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.
« rémunération »
compensation

« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :
« valeur mobilière d’un émetteur »
issuer’s security

a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;

b) d’autre part, que crée une personne ou une compagnie au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.

Application

205. This Part does not apply to

(a) the purchase of a security offered by a prospectus during the period of distribution;

(b) the acquisition of an issuer’s security pursuant to a distribution that is exempt from section 68 or 77, except as may be prescribed by regulation;

(c) the acquisition or disposition of an issuer’s security in connection with or pursuant to a takeover bid or issuer bid, except as may be prescribed by regulation; or

(d) such other transactions or class of transactions as may be prescribed by regulation.
205. La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
Non-application

a) l’achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;

b) l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement exempté de l’application de l’article 68 ou 77, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

c) l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur, sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

d) les autres transactions ou catégories de transactions que prescrivent les règlements.

Liability
Responsabilité
Documents released by responsible issuer

206. (1) Where a responsible issuer or a person or company with actual, implied or apparent authority to act on behalf of a responsible issuer releases a document that contains a misrepresentation, a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security during the period between the time when the document was released and the time when the misrepresentation contained in the document was publicly corrected has, without regard to whether the person or company relied on the misrepresentation, a right of action for damages against

(a) the responsible issuer;

(b) each director of the responsible issuer at the time the document was released;

(c) each officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the release of the document;

(d) each influential person, and each director and officer of an influential person, who knowingly influenced

(i) the responsible issuer or any person or company acting on behalf of the responsible issuer to release the document, or

(ii) a director or officer of the responsible issuer to authorize, permit or acquiesce in the release of the document; and

(e) each expert where

(i) the misrepresentation is also contained in a report, statement or opinion made by the expert,

(ii) the document includes, summarizes or quotes from the report, statement or opinion of the expert, and

(iii) if the document was released by a person or company other than the expert, the expert consented in writing to the use of the report, statement or opinion in the document.
206. (1) Lorsqu’un émetteur responsable ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir au nom d’un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’il contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
Documents publiés par l’émetteur responsable

a) l’émetteur responsable;

b) tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;

c) tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l’émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à publier le document,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,

(ii) le document reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,

(iii) si le document a été publié par une personne ou une compagnie autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document.

Public oral statements by responsible issuer

(2) Where a person with actual, implied or apparent authority to speak on behalf of a responsible issuer makes a public oral statement that relates to the business or affairs of the responsible issuer and that contains a misrepresentation, a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security during the period between the time when the public oral statement was made and the time when the misrepresentation contained in the public oral statement was publicly corrected has, without regard to whether the person or company relied on the misrepresentation, a right of action for damages against

(a) the responsible issuer;

(b) the person who made the public oral statement;

(c) each director and officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the making of the public oral statement;

(d) each influential person, and each director and officer of the influential person, who knowingly influenced

(i) the person who made the public oral statement to make the public oral statement, or

(ii) a director or officer of the responsible issuer to authorize, permit or acquiesce in the making of the public oral statement; and

(e) each expert where

(i) the misrepresentation is also contained in a report, statement or opinion made by the expert,

(ii) the person making the public oral statement includes, summarizes or quotes from the report, statement or opinion of the expert, and

(iii) if the public oral statement was made by a person other than the expert, the expert consented in writing to the use of the report, statement or opinion in the public oral statement.
(2) Lorsqu’une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte de faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’elle contient a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
Déclarations orales publiques de l’émetteur responsable

a) l’émetteur responsable;

b) l’auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l’auteur de la déclaration à faire celle-ci,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration ou à y acquiescer;

e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,

(ii) l’auteur de la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,

(iii) si la déclaration a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique.

Influential persons

(3) Where an influential person or a person or company with actual, implied or apparent authority to act or speak on behalf of the influential person releases a document or makes a public oral statement that relates to a responsible issuer and that contains a misrepresentation, a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security during the period between the time when the document was released or the public oral statement was made and the time when the misrepresentation contained in the document or public oral statement was publicly corrected has, without regard to whether the person or company relied on the misrepresentation, a right of action for damages against

(a) the responsible issuer, if a director or officer of the responsible issuer, or where the responsible issuer is an investment fund, the investment fund manager, authorized, permitted or acquiesced in the release of the document or the making of the public oral statement;

(b) the person who made the public oral statement;

(c) each director and officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the release of the document or the making of the public oral statement;

(d) the influential person;

(e) each director and officer of the influential person who authorized, permitted or acquiesced in the release of the document or the making of the public oral statement; and

(f) each expert where

(i) the misrepresentation is also contained in a report, statement or opinion made by the expert,

(ii) the document or public oral statement includes, summarizes or quotes from the report, statement or opinion of the expert, and

(iii) if the document was released or the public oral statement was made by a person other than the expert, the expert consented in writing to the use of the report, statement or opinion in the document or public oral statement.
(3) Lorsqu’une personne influente ou une personne ou compagnie qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
Personnes influentes

a) l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants ou, dans le cas d’un fonds d’investissement, le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;

b) l’auteur de la déclaration;

c) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

d) la personne influente;

e) tout administrateur ou dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qui y a acquiescé;

f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,

(ii) le document ou la déclaration reproduit, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,

(iii) si le document a été publié ou que la déclaration a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration.

Failure to make timely disclosure

(4) Where a responsible issuer fails to make a timely disclosure, a person or company who acquires or disposes of the issuer’s security between the time when the material change was required to be disclosed in the manner required under this Act or the regulations and the subsequent disclosure of the material change has, without regard to whether the person or company relied on the responsible issuer having complied with its disclosure requirements, a right of action for damages against

(a) the responsible issuer;

(b) each director and officer of the responsible issuer who authorized, permitted or acquiesced in the failure to make timely disclosure; and

(c) each influential person, and each director and officer of an influential person, who knowingly influenced

(i) the responsible issuer or any person or company acting on behalf of the responsible issuer in the failure to make timely disclosure, or

(ii) a director or officer of the responsible issuer to authorize, permit or acquiesce in the failure to make timely disclosure.
(4) Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne ou la compagnie qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être divulgué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne ou la compagnie se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
Non-respect des obligations d’information occasionnelle

a) l’émetteur responsable;

b) tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;

c) toute personne influente et tout administrateur ou dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité :

(i) soit l’émetteur responsable ou toute personne ou compagnie agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,

(ii) soit un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer.

Multiple roles

(5) In an action under this section, a person who is a director or officer of an influential person is not liable in that capacity if the person is liable as a director or officer of the responsible issuer.
(5) Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable.
Rôles multiples

Multiple misrepresentations

(6) In an action under this section,

(a) multiple misrepresentations having common subject matter or content may, in the discretion of the court, be treated as a single misrepresentation; and

(b) multiple instances of failure to make timely disclosure of a material change or material changes concerning common subject matter may, in the discretion of the court, be treated as a single failure to make timely disclosure.
(6) Dans une action intentée en vertu du présent article :
Multiples présentations inexactes des faits

a) d’une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;

b) d’autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traités comme un seul cas de non-respect.

No implied or actual authority

(7) In an action under subsection (2) or (3), if the person who made the public oral statement had apparent authority, but not implied or actual authority, to speak on behalf of the issuer, no other person is liable with respect to any of the responsible issuer’s securities that were acquired or disposed of before that other person became, or should reasonably have become, aware of the misrepresentation.
(7) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci qu’elle a acquises ou qu’elle a aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.
Absence d’un pouvoir implicite ou effectif

Non-core documents and public oral statements

207. (1) In an action under section 206 in relation to a misrepresentation in a document that is not a core document, or a misrepresentation in a public oral statement, a person or company is not liable, subject to subsection (2), unless the plaintiff proves that the person or company

(a) knew, at the time that the document was released or public oral statement was made, that the document or public oral statement contained the misrepresentation;

(b) at or before the time that the document was released or public oral statement was made, deliberately avoided acquiring knowledge that the document or public oral statement contained the misrepresentation; or

(c) was, through action or failure to act, guilty of gross misconduct in connection with the release of the document or the making of the public oral statement that contained the misrepresentation.
207. (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
Documents non essentiels et déclarations orales publiques

a) soit savait, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) soit a évité délibérément, lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite ou avant ce moment, de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration qui contenait la présentation inexacte des faits.

Idem

(2) A plaintiff is not required to prove any of the matters set out in subsection (1) in an action under section 206 in relation to an expert.
(2) Aucun demandeur n’est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard d’un expert.
Idem

Failure to make timely disclosure

(3) In an action under section 206 in relation to a failure to make timely disclosure, a person or company is not liable, subject to subsection (4), unless the plaintiff proves that the person or company

(a) knew, at the time that the failure to make timely disclosure first occurred, of the change and that the change was a material change;

(b) at the time or before the failure to make timely disclosure first occurred, deliberately avoided acquiring knowledge of the change or that the change was a material change; or

(c) was, through action or failure to act, guilty of gross misconduct in connection with the failure to make timely disclosure.
(3) Dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
Non-respect des obligations d’information occasionnelle

a) soit savait, lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;

b) soit a évité délibérément, lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;

c) soit était coupable, par acte ou omission, d’inconduite grave relativement au non-respect.

Idem

(4) A plaintiff is not required to prove any of the matters set out in subsection (3) in an action under section 206 in relation to

(a) a responsible issuer;

(b) an officer of a responsible issuer;

(c) an investment fund manager; or

(d) an officer of an investment fund manager.
(4) Aucun demandeur n’est tenu de prouver une question énoncée au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard, selon le cas :
Idem

a) d’un émetteur responsable;

b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;

c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;

d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.

Knowledge of the misrepresentation or material change

(5) A person or company is not liable in an action under section 206 in relation to a misrepresentation or a failure to make timely disclosure if that person or company proves that the plaintiff acquired or disposed of the issuer’s security

(a) with knowledge that the document or public oral statement contained a misrepresentation; or

(b) with knowledge of the material change.
(5) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
Connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important

a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;

b) soit en sachant qu’il existait un changement important.

Reasonable investigation

(6) A person or company is not liable in an action under section 206 in relation to

(a) a misrepresentation if that person or company proves that,

(i) before the release of the document or the making of the public oral statement containing the misrepresentation, the person or company conducted or caused to be conducted a reasonable investigation, and

(ii) at the time of the release of the document or the making of the public oral statement, the person or company had no reasonable grounds to believe that the document or public oral statement contained the misrepresentation; or

(b) a failure to make timely disclosure if that person or company proves that,

(i) before the failure to make timely disclosure first occurred, the person or company conducted or caused to be conducted a reasonable investigation, and

(ii) the person or company had no reasonable grounds to believe that the failure to make timely disclosure would occur.
(6) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard, selon le cas :
Enquête raisonnable

a) de la présentation inexacte de faits, si elle prouve que :

(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait la présentation inexacte des faits;

b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :

(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,

(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.

Factors to be considered by court

(7) In determining whether an investigation was reasonable under subsection (6), or whether any person or company is guilty of gross misconduct under subsection (1) or (3), the court shall consider all relevant circumstances, including

(a) the nature of the responsible issuer;

(b) the knowledge, experience and function of the person or company;

(c) the office held, if the person was an officer;

(d) the presence or absence of another relationship with the responsible issuer, if the person was a director;

(e) the existence, if any, and the nature of any system designed to ensure that the responsible issuer meets its continuous disclosure obligations;

(f) the reasonableness of reliance by the person or company on the responsible issuer’s disclosure compliance system and on the responsible issuer’s officers, employees and others whose duties would in the ordinary course have given them knowledge of the relevant facts;

(g) the period within which disclosure was required to be made under the applicable law;

(h) in respect of a report, statement or opinion of an expert, any professional standards applicable to the expert;

(i) the extent to which the person or company knew, or should reasonably have known, the content and medium of dissemination of the document or public oral statement;

(j) in the case of a misrepresentation, the role and responsibility of the person or company in the preparation and release of the document or the making of the public oral statement containing the misrepresentation or the ascertaining of the facts contained in that document or public oral statement; and

(k) in the case of a failure to make timely disclosure, the role and responsibility of the person or company involved in a decision not to disclose the material change.
(7) Lorsqu’il décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne ou une compagnie est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), le tribunal prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
Facteurs que le tribunal doit prendre en considération

a) la nature de l’émetteur responsable;

b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne ou de la compagnie;

c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;

d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;

e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;

f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne ou la compagnie de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;

g) le délai imparti pour faire une divulgation requise en application du droit applicable;

h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;

i) la mesure dans laquelle la personne ou la compagnie connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;

j) dans le cas de la présentation inexacte de faits, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;

k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne ou de la compagnie qui a participé à la décision de ne pas divulguer le changement important.

Confidential disclosure

(8) A person or company is not liable in an action under section 206 in respect of a failure to make timely disclosure if

(a) the person or company proves that the material change was disclosed by the responsible issuer in a report filed on a confidential basis with the Commission under subsection 90(3) or the regulations;

(b) the responsible issuer had a reasonable basis for making the disclosure on a confidential basis;

(c) where the information contained in the report filed on a confidential basis remains material, disclosure of the material change was made public promptly when the basis for confidentiality ceased to exist;

(d) the person or company or responsible issuer did not release a document or make a public oral statement that, due to the undis­closed material change, contained a misrepresentation; and

(e) where the material change became publicly known in a manner other than the manner required under this Act or the regulations, the responsible issuer promptly disclosed the material change in the manner required under this Act or the regulations.
(8) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
Divulgation confidentielle

a) elle prouve que l’émetteur responsable a divulgué le changement important dans un rapport déposé sous le couvert de la confidentialité auprès de la Commission en application du paragraphe 90(3) ou des règlements;

b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la divulgation sous le couvert de la confidentialité;

c) si les renseignements figurant dans le rapport déposés sous le couvert de la confidentialité demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;

d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-divulgation du changement important;

e) l’émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.

Forward-looking information

(9) A person or company is not liable in an action under section 206 for a misrepresentation in forward-looking information if the person or company proves all of the following things:

(a) the document or public oral statement containing the forward-looking information contained, proximate to that information,

(i) reasonable cautionary language identifying the forward-looking information as such, and identifying material factors that could cause actual results to differ materially from a conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) a statement of the material factors or assumptions that were applied in drawing a conclusion or making a forecast or projection set out in the forward-looking information;

(b) the person or company had a reasonable basis for drawing the conclusions or making the forecasts and projections set out in the forward-looking information.
(9) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
Information prospective

a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :

(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,

(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;

b) la personne ou la compagnie avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.

Idem

(10) The person or company shall be deemed to have satisfied the requirements of paragraph (9)(a) with respect to a public oral statement containing forward-looking information if the person who made the public oral statement

(a) made a cautionary statement that the oral statement contains forward-looking information;

(b) stated that

(i) the actual results could differ materially from a conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) certain material factors or assumptions were applied in drawing a conclusion or making a forecast or projection as reflected in the forward-looking information; and

(c) stated that additional information about

(i) the material factors that could cause actual results to differ materially from the conclusion, forecast or projection in the forward-looking information, and

(ii) the material factors or assumptions that were applied in drawing a conclusion or making a forecast or projection as reflected in the forward-looking information,

is contained in a readily-available document or in a portion of such a document and has identified that document or that portion of the document.
(10) La personne ou la compagnie est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) à l’égard d’une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration :
Idem

a) a fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;

b) a déclaré :

(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,

(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;

c) a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant :

(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,

(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective,

figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit.

Idem

(11) For the purposes of paragraph (10)(c), a document filed with the Commission or otherwise generally disclosed shall be deemed to be readily available.
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou divulgué au public autrement est réputé être facilement disponible.
Idem

Exception

(12) Subsection (9) does not relieve a person or company of liability respecting forward-looking information in a financial statement required to be filed under this Act or the regulations or forward-looking information in a document released in connection with an initial public offering.
(12) Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne ou une compagnie de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans un état financier qui doit être déposé en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
Exception

Expert report, statement or opinion

(13) A person or company, other than an expert, is not liable in an action under section 206 with respect to any part of a document or public oral statement that includes, summarizes or quotes from a report, statement or opinion made by the expert in respect of which the responsible issuer obtained the written consent of the expert to the use of the report, statement or opinion, if the consent had not been withdrawn in writing before the document was released or the public oral statement was made, if the person or company proves that

(a) the person or company did not know and had no reasonable grounds to believe that there had been a misrepresentation in the part of the document or public oral statement made on the authority of the expert; and

(b) the part of the document or oral public statement fairly represented the report, statement or opinion made by the expert.
(13) Une personne ou une compagnie, sauf un expert, n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
Rapport, déclaration ou opinion de l’expert

a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert contenait une présentation inexacte des faits;

b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.

Idem

(14) An expert is not liable in an action under section 206 with respect to any part of a document or public oral statement that includes, summarizes or quotes from a report, statement or opinion made by the expert, if the expert proves that the written consent previously provided was withdrawn in writing before the document was released or the public oral statement was made.
(14) Un expert n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui reproduit, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
Idem

Release of documents

(15) A person or company is not liable in an action under section 206 in respect of a misrepresentation in a document, other than a document required to be filed with the Commission, if the person or company proves that, at the time of release of the document, the person or company did not know and had no reasonable grounds to believe that the document would be released.
(15) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
Publication de documents

Derivative information

(16) A person or company is not liable in an action under section 206 for a misrepresentation in a document or a public oral statement, if the person or company proves that

(a) the misrepresentation was also contained in a document filed by or on behalf of another person or company, other than the responsible issuer, with the Commission or any other securities regulatory authority in Canada or a stock exchange and was not corrected in another document filed by or on behalf of that other person or company with the Commission or that other securities regulatory authority in Canada or stock exchange before the release of the document or the public oral statement made by or on behalf of the responsible issuer;

(b) the document or public oral statement contained a reference identifying the document that was the source of the misrepresentation; and

(c) when the document was released or the public oral statement was made, the person or company did not know and had no reasonable grounds to believe that the document or public oral statement contained a misrepresentation.
(16) Une personne ou une compagnie n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve ce qui suit :
Renseignements dérivés

a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou compagnie ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou compagnie ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration par l’émetteur responsable ou en son nom;

b) le document ou la déclaration contenait un renvoi au document à l’origine de la présentation inexacte des faits;

c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration contenait une présentation inexacte des faits.

Where corrective action taken

(17) A person or company, other than the responsible issuer, is not liable in an action under section 206 if the misrepresentation or failure to make timely disclosure was made without the knowledge or consent of the person or company and, if, after the person or company became aware of the misrepresentation before it was corrected, or the failure to make timely disclosure before it was disclosed in the manner required under this Act or the regulations,

(a) the person or company promptly notified the board of directors of the responsible issuer or other persons acting in a similar capacity of the misrepresentation or the failure to make timely disclosure; and

(b) if no correction of the misrepresentation or no subsequent disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations was made by the responsible issuer within two business days after the notification under paragraph (a), the person or company, unless prohibited by law or by professional confidentiality rules, promptly and in writing notified the Commission of the misrepresentation or failure to make timely disclosure.
(17) Une personne ou une compagnie, sauf l’émetteur responsable, n’encourt aucune responsabilité dans une action intentée en vertu de l’article 206 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la divulgation ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements :
Prise de mesures de rectification

a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte ou du non-respect;

b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou divulgué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.

Damages
Dommages-intérêts
Assessment of damages

208. (1) Damages shall be assessed in favour of a person or company that acquired an issuer’s securities after the release of a document or the making of a public oral statement containing a misrepresentation or after a failure to make timely disclosure as follows:

(a) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently disposed of on or before the tenth trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, assessed damages shall equal the difference between the average price paid for those securities (including any commissions paid in respect thereof) and the price received upon the disposition of those securities (without deducting any commissions paid in respect of the disposition), calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions;

(b) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently disposed of after the tenth trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, assessed damages shall equal the lesser of

(i) an amount equal to the difference between the average price paid for those securities (including any commissions paid in respect thereof) and the price received upon the disposition of those securities (without deducting any commissions paid in respect of the disposition), calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions, and

(ii) an amount equal to the number of securities that the person disposed of, multiplied by the difference between the average price per security paid for those securities (including any commissions paid in respect thereof determined on a per security basis) and,

(A) if the issuer’s securities trade on a published market, the trading price of the issuer’s securities on the principal market (as those terms are defined in the regulations) for the ten trading days following the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, or

(B) if there is no published market, the amount that the court considers just;

(c) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company has not disposed of, assessed damages shall equal the number of securities acquired, multiplied by the difference between the average price per security paid for those securities (including any commissions paid in respect thereof determined on a per security basis) and,

(i) if the issuer’s securities trade on a published market, the trading price of the issuer’ securities on the principal market (as those terms are defined in the regulations) for the ten trading days following the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, or

(ii) if there is no published market, the amount that the court considers just.
208. (1) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
Évaluation des dommages-intérêts

a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment au plus tard le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;

b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a aliénées subséquemment après le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,

(B) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste;

c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et :

(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,

(ii) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(2) Damages shall be assessed in favour of a person or company that disposed of securities after a document was released or a public oral statement made containing a misrepresentation or after a failure to make timely disclosure as follows:

(a) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently acquired on or before the tenth trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, assessed damages shall equal the difference between the average price received upon the disposition of those securities (deducting any commissions paid in respect of the disposition) and the price paid for those securities (without including any commissions paid in respect thereof), calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions;

(b) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company subsequently acquired after the tenth trading day after the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, assessed damages shall equal the lesser of

(i) an amount equal to the difference between the average price received upon the disposition of those securities (deducting any commissions paid in respect of the disposition) and the price paid for those securities (without including any commissions paid in respect thereof), calculated taking into account the result of hedging or other risk limitation transactions, and

(ii) an amount equal to the number of securities that the person disposed of, multiplied by the difference between the average price per security received upon the disposition of those securities (deducting any commissions paid in respect of the disposition determined on a per security basis) and,

(A) if the issuer’s securities trade on a published market, the trading price of the issuer’s securities on the principal market (as those terms are defined in the regulations) for the ten trading days following the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, or

(B) if there is no published market, the amount that the court considers just;

(c) in respect of any of the securities of the responsible issuer that the person or company has not acquired, assessed damages shall equal the number of securities that the person or company disposed of, multiplied by the difference between the average price per security received upon the disposition of those securities (deducting any commissions paid in respect of the disposition determined on a per security basis) and,

(i) if the issuer’s securities trade on a published market, the trading price of the issuer’s securities on the principal market (as such terms are defined in the regulations) for the ten trading days following the public correction of the misrepresentation or the disclosure of the material change in the manner required under this Act or the regulations, or

(ii) if there is no published market, then the amount that the court considers just.
(2) Des dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne ou de la compagnie qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
Idem

a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie acquiert subséquemment au plus tard le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;

b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie a subséquemment acquises après le 10e jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :

(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,

(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,

(B) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste;

c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne ou la compagnie n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et :

(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché organisé, leur cours sur le marché principal, au sens des règlements, pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la divulgation du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements,

(ii) s’il n’existe aucun marché organisé, le montant que le tribunal estime juste.

Idem

(3) Despite subsections (1) and (2), assessed damages shall not include any amount that the defendant proves is attributable to a change in the market price of securities that is unrelated to the misrepresentation or the failure to make timely disclosure.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne peuvent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve qu’il est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Idem

Proportionate liability

209. (1) In an action under section 206, the court shall determine, in respect of each defendant found liable in the action, the defendant’s responsibility for the damages assessed in favour of all plaintiffs in the action, and each such defendant shall be liable, subject to the limits set out in subsection 210(1), to the plaintiffs for only that portion of the aggregate amount of damages assessed in favour of the plaintiffs that corresponds to that defendant’s responsibility for the damages.
209. (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 206, le tribunal détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 210(1), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
Responsabilité proportionnelle

Idem

(2) Despite subsection (1), where, in an action under section 206 in respect of a misrepresentation or a failure to make timely disclosure, a court determines that a particular defendant, other than the responsible issuer, authorized, permitted or acquiesced in the making of the misrepresentation or the failure to make timely disclosure while knowing it to be a misrepresentation or a failure to make timely disclosure, the whole amount of the damages assessed in the action may be recovered from that defendant.
(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 206 à l’égard de la présentation inexacte de faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le tribunal décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
Idem

Idem

(3) Each defendant in respect of whom the court has made a determination under subsection (2) is jointly and severally liable with each other defendant in respect of whom the court has made a determination under subsection (2).
(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels le tribunal a pris la décision prévue au paragraphe (2) est conjointe et individuelle.
Idem

Idem

(4) Any defendant against whom recovery is obtained under subsection (2) is entitled to claim contribution from any other defendant who is found liable in the action.
(4) Tout défendeur duquel un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
Idem

Limits on damages

210. (1) Despite section 208, the damages payable by a person or company in an action under section 206 is the lesser of

(a) the aggregate damages assessed against the person or company in the action; and

(b) the liability limit for the person or company less the aggregate of all damages assessed after appeals, if any, against the person or company in all other actions brought under section 206 in respect of that misrepresentation or failure to make timely disclosure, and less any amount paid in settlement of any such actions.
210. (1) Malgré l’article 208, les dommages-intérêts auxquels une personne ou une compagnie est tenue dans une action intentée en vertu de l’article 206 correspondent au moins élevé des montants suivants :
Plafond des dommages-intérêts

a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;

b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 206 à l’égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.

Idem

(2) Subsection (1) does not apply to a person or company, other than the responsible issuer, if the plaintiff proves that the person or company authorized, permitted or acquiesced in the making of the misrepresentation or the failure to make timely disclosure while knowing that it was a misrepresentation or a failure to make timely disclosure, or influenced the making of the misrepresentation or the failure to make timely disclosure while knowing that it was a misrepresentation or a failure to make timely disclosure.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ou une compagnie, sauf l’émetteur responsable, si le demandeur prouve qu’elle a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé en toute connaissance de cause.
Idem

Procedural Matters
Questions de procédure
Leave to proceed

211. (1) No action may be commenced under section 206 without leave of the court granted upon motion with notice to each defendant. The court shall grant leave only where it is satisfied that

(a) the action is being brought in good faith; and

(b) there is a reasonable possibility that the action will be resolved at trial in favour of the plaintiff.
211. (1) Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 206 qu’avec l’autorisation du tribunal, accordée sur motion avec préavis à chaque défendeur, et que si le tribunal est convaincu de ce qui suit :
Autorisation de poursuivre

a) l’action est intentée de bonne foi;

b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.

Idem

(2) Upon an application under this section, the plaintiff and each defendant shall serve and file one or more affidavits setting forth the material facts upon which each intends to rely.
(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le demandeur et chaque défendeur signifient et déposent un ou plusieurs affidavits énonçant les faits importants sur lesquels ils ont chacun l’intention de se fonder.
Idem

Idem

(3) The maker of such an affidavit may be examined on it in accordance with the rules of court.
(3) L’auteur d’un tel affidavit peut être interrogé au sujet de celui-ci conformément aux règles de pratique.
Idem

Idem

(4) A copy of the application for leave to proceed and any affidavits filed with the court shall be sent to the Commission when filed.
(4) Une copie de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits déposés auprès du tribunal est envoyée à la Commission au moment du dépôt.
Idem

Notice

212. A person or company that has been granted leave to commence an action under section 206 shall

(a) promptly issue a news release disclosing that leave has been granted to commence an action under section 206;

(b) send a written notice to the Commission within seven days, together with a copy of the news release; and

(c) send a copy of the statement of claim or other originating document to the Commission when filed.
212. La personne ou la compagnie à laquelle est accordée l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 fait ce qui suit :
Préavis

a) elle délivre promptement un communiqué portant que lui a été accordée l’autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206;

b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent un préavis écrit et une copie du communiqué;

c) elle envoie à la Commission, au moment du dépôt, une copie de la déclaration ou de l’acte introductif d’instance.

Restriction on discontinuation, etc., of action

213. An action under section 206 shall not be discontinued, abandoned or settled without the approval of the court given on such terms as the court thinks fit including, without limitation, terms as to costs, and in determining whether to approve the settlement of the action, the court shall consider, among other things, whether there are any other actions outstanding under section 206 in respect of the same misrepresentation or failure to make timely disclosure.
213. L’abandon ou le règlement d’une action intentée en vertu de l’article 206 est subordonné à l’approbation du tribunal selon les conditions qu’il estime opportunes, notamment en ce qui a trait aux dépens. Lorsqu’il décide s’il doit ou non approuver le règlement de l’action, le tribunal tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu du même article à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
Restriction relative à l’abandon d’une action

Costs

214. The prevailing party in an action under section 206 is entitled to costs determined by a court in accordance with applicable rules of civil procedure.
214. La partie qui a gain de cause dans une action intentée en vertu de l’article 206 a droit aux dépens que fixe le tribunal conformément aux règles de procédure civile applicables.
Dépens

Power of the Commission

215. The Commission may intervene in an action under section 206 and in an application for leave under section 211.
215. La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l’article 206 et dans une requête en autorisation visée à l’article 211.
Pouvoir de la Commission

No derogation from other rights

216. The right of action for damages and the defences to an action under section 206 are in addition to, and without derogation from, any other rights or defences the plaintiff or defendant may have in an action brought otherwise than under this Part.
216. Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 206 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.
Maintien des autres droits

Limitation period

217. No action shall be commenced under section 206,

(a) in the case of misrepresentation in a document, later than the earlier of

(i) three years after the date on which the document containing the misrepresentation was first released, and

(ii) six months after the issuance of a news release disclosing that leave has been granted to commence an action under section 206 in respect of the same misrepresentation;

(b) in the case of a misrepresentation in a public oral statement, later than the earlier of

(i) three years after the date on which the public oral statement containing the misrepresentation was made, and

(ii) six months after the issuance of a news release disclosing that leave has been granted to commence an action under section 206 in respect of the same misrepresentation; and

(c) in the case of a failure to make timely disclosure, later than the earlier of

(i) three years after the date on which the requisite disclosure was required to be made, and

(ii) six months after the issuance of a news release disclosing that leave has been granted to commence an action under section 206 in respect of the same failure to make timely disclosure.
217. Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 206:
Prescription

a) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,

(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 à l’égard de la même présentation inexacte des faits;

b) dans le cas de la présentation inexacte de faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,

(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 à l’égard de la même présentation inexacte des faits;

c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :

(i) trois ans après la date à laquelle la divulgation obligatoire devait être faite,

(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué portant qu’a été accordée une autorisation d’intenter une action en vertu de l’article 206 à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.

PART XXIV
PARTIE XXIV
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admissibility in evidence of certified statements

218. A statement as to

(a) the registration or non-registration of any person or company;

(b) the filing or non-filing of any document or material required or permitted to be filed;

(c) any other matter pertaining to such registration, non-registration, filing or non-filing, or to any such person, company, document or material; or

(d) the date the facts upon which any proceedings are to be based first came to the knowledge of the Commission,

purporting to be certified by the Commission or a member thereof or by the Director is, without proof of the office or signature of the person certifying, admissible in evidence, so far as relevant, for all purposes in any action, proceeding or prosecution.
218. Les déclarations présentées comme certifiées par la Commission, par un de ses membres ou par le directeur, concernant :
Admissibilité en preuve des déclarations certifiées

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne ou d’une compagnie;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une pièce qui peuvent ou qui doivent être déposés;

c) toute autre question relative à cette inscription, à cette non-inscription, à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou aux personnes, compagnies, documents ou pièces visés;

d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée,

sont admissibles en preuve, dans la mesure où elles sont pertinentes, dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui les a certifiés.

Filing and inspection of material

219. (1) Where Canadian securities law requires that material be filed, the filing shall be effected by depositing the material, or causing it to be deposited, with the Commission and all material so filed shall, subject to subsection (2), be made available by the Commission for public inspection during the normal business hours of the Commission.
219. (1) Pour déposer les pièces exigées par le droit canadien des valeurs mobilières il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission. Sous réserve du paragraphe (2), le public doit pouvoir consulter les pièces ainsi déposées pendant les heures d’ouverture normales de la Commission.
Dépôt et examen des pièces

Idem

(2) Despite subsection (1), the Commission may hold material or any class of material required to be filed by Canadian securities law in confidence so long as the Commission is of the opinion that the material so held discloses intimate financial, personal or other information and that the desirability of avoiding disclosure thereof in the interests of any person or company affected outweighs the desirability of adhering to the principle that material filed with the Commission be available to the public for inspection.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut protéger le caractère confidentiel de pièces ou de catégories de pièces qui doivent être déposées aux termes du droit canadien des valeurs mobilières si elle est d’avis qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les pièces déposées auprès de la Commission.
Idem

Immunity of Commission and officers

220. (1) No action or other proceeding for damages shall be instituted against the Commission or any member thereof, or any employee or agent of the Commission for any act done in good faith in the performance or intended performance of any duty or in the exercise or the intended exercise of any power under Canadian securities law, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such duty or power.
220. (1) Aucune action ou poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la Commission ou un de ses membres ni contre un employé ou un mandataire de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice des fonctions ou des pouvoirs conférés par le droit canadien des valeurs mobilières ni pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Immunité de la Commission et des fonctionnaires

Immunity re intended compliance

(2) No person or company has any rights or remedies and no proceedings lie or shall be brought against any person or company for any act or omission of the last-mentioned person or company done or omitted in compliance with Canadian securities law.
(2) Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou une compagnie pour les actes accomplis ou les omissions commises par celle-ci en se conformant au droit canadien des valeurs mobilières.
Immunité s’il y a intention de se conformer à la loi

Liability of Crown

(3) Subsection (1) does not, by reason of section 10 of the Crown Liability and Proceedings Act, relieve the Crown of liability in respect of a tort committed by the Commission or any person referred to in subsection (1) to which the Crown would otherwise be subject.
(3) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par la Commission ou une personne visée au paragraphe (1).
Responsabilité de la Couronne

Application to Her Majesty

221. (1) Subject to subsection (2), this Act applies to

(a) Her Majesty in right of Canada; and

(b) Her Majesty in right of any province,

and agents and servants thereof.
221. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à :
Application de la Loi à Sa Majesté

a) Sa Majesté du chef du Canada;

b) Sa Majesté du chef d’une province,

ainsi qu’à ses mandataires ou ses employés.

Exceptions

(2) Subsections 23(1), (3) and (4), sections 75, 181, 184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 199 and 200, Part XXIII and section 218 do not apply to

(a) Her Majesty in right of Canada;

(b) Her Majesty in right of any province; or

(c) an agent or servant of Her Majesty, as referred to in paragraph (a) or (b), where the matter arises from the performance of a duty or the exercise of a power as an agent or servant thereof or from any neglect or default in the performance or exercise of such duty or power.
(2) Les paragraphes 23(1), (3) et (4), les articles 75, 181, 184, 185, 186, 190, 193, 194, 195, 199 et 200, la partie XXIII et l’article 218 ne s’appliquent pas à :
Exceptions

a) Sa Majesté du chef du Canada;

b) Sa Majesté du chef d’une province;

c) un mandataire ou un employé de Sa Majesté visé à l’alinéa a) ou b), si la question résulte de l’exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en cette qualité ou d’une négligence ou d’une omission commise dans l’exercice de ces fonctions ou ces pouvoirs.

Rules

222. (1) The Commission may make rules in respect of the following matters:

(a) prescribing requirements in respect of applications for registration and the renewal, amendment, expiration or surrender of registration and in respect of suspension, cancellation or reinstatement of registration;

(b) prescribing categories or subcategories of registrants, classifying registrants into categories or subcategories and prescribing the conditions of registration or other requirements for registrants or any category or subcategory, including

(i) standards of practice and business conduct of registrants in dealing with their customers and clients and prospective customers and clients,

(ii) requirements that are advisable for the prevention or regulation of conflicts of interest, and

(iii) requirements in respect of membership in a self-regulatory organization;

(c) extending any requirements prescribed under paragraph (b) to unregistered directors, partners, salespersons and officers of registrants;

(d) prescribing requirements in respect of the residence in Canada of registrants;

(e) prescribing requirements in respect of notification by a registrant or other person or company in respect of a proposed change in beneficial ownership of, or control or direction over, securities of the registrant and authorizing the Commission to make an order that a proposed change may not be effected before a decision by the Commission as to whether it will exercise its powers under paragraph 187(1)(a) as a result of the proposed change;

(f) prescribing requirements for persons and companies in respect of calling at or telephoning to residences for the purposes of trading in securities;

(g) prescribing requirements in respect of the disclosure or furnishing of information to the public or the Commission by registrants or providing for exemptions from or varying the requirements under this Act in respect of the disclosure or furnishing of information to the public or the Commission by registrants;

(h) providing for exemptions from the registration requirements under this Act or for the removal of exemptions from those requirements;

(i) providing for exemptions from the requirements of section 58 in respect of dealers;

(j) prescribing requirements in respect of the books, records and other documents required by subsection 29(1) to be kept by market participants, including the form in which and the period for which the books, records and other documents are to be kept;

(k) regulating the listing or trading of publicly traded securities including requiring reporting of trades and quotations;

(l) regulating recognized stock exchanges, recognized self-regulatory organizations, recognized quotation and trade reporting systems and recognized clearing agencies, including prescribing requirements in respect of the review or approval by the Commission of any bylaw, rule, regulation, policy, procedure, interpretation or practice;

(m) regulating trading or advising in securities to prevent trading or advising that is fraudulent, manipulative, deceptive or unfairly detrimental to investors;

(n) regulating trading or advising in penny stocks, including prescribing requirements in respect of additional disclosure and suitability for investment;

(o) prescribing categories or subcategories of issuers for purposes of the prospectus requirements under this Act, the regulations and the rules and classifying issuers into categories or subcategories;

(p) regulating in respect of, or varying this Act to facilitate, expedite or regulate in respect of, the distribution of securities, or the issuing of receipts, including by establishing

(i) requirements in respect of distributions of securities by means of a prospectus incorporating other documents by reference,

(ii) requirements in respect of distributions of securities by means of a simplified or summary prospectus or other form of disclosure document,

(iii) requirements in respect of distributions of securities on a continuous or delayed basis,

(iv) requirements in respect of pricing of distributions of securities after the issuance of a receipt for the prospectus filed in relation thereto,

(v) procedures for the issuing of receipts for prospectuses after expedited or selective review thereof,

(vi) provisions for the incorporation by reference of certain documents in a prospectus and the effect, including from a liability and evidentiary perspective, of modifying or superseding statements,

(vii) requirements for the form of a prospectus certificate, including providing for alternative forms in circumstances other than those referred to in subsection 78(2) of this Act,

(viii) provisions for eligibility requirements to obtain a receipt for, or distribute under, a particular form of prospectus and the loss of that eligibility, and

(ix) provisions for varying withdrawal rights;

(q) prescribing requirements for the certification of prospectuses by persons and companies in relation to the following:

(i) if the issuer is a trust, requiring individuals who perform functions for the issuer similar to those performed by a chief executive officer or chief financial officer of an issuer to certify the prospectus,

(ii) if the issuer is a trust and its business or a material part of its business is conducted through a person or company other than the issuer, requiring a director and the chief executive officer and the chief financial officer of the person or company, or individuals who perform functions for the person or company similar to those performed by a chief executive officer or chief financial officer, to certify the prospectus,

(iii) if the issuer is a limited partnership, requiring the general partner of the issuer and individuals who perform functions for the issuer similar to those performed by a chief executive officer or a chief financial officer of an issuer to certify the prospectus, and

(iv) if the issuer is not organized as a company, trust or limited partnership, requiring persons or companies that perform functions similar to those performed by persons or companies described in subparagraph (i), (ii) or (iii) or section 73 to certify the prospectus;

(r) prescribing requirements for the escrow of securities in connection with distributions;

(s) designating activities, including the use of documents or advertising, in which registrants or issuers are permitted to engage or are prohibited from engaging in connection with distributions;

(t) prescribing which distributions and trading in relation to the distributions are distributions and trading outside Canada;

(u) providing for exemptions from the prospectus requirements under this Act and for the removal of exemptions from those requirements;

(v) prescribing the circumstances in which the Director must refuse to issue a receipt for a prospectus and prohibiting the Director from issuing a receipt in those circumstances;

(w) prescribing requirements in respect of the preparation and dissemination and other use, by reporting issuers, of documents providing for continuous disclosure that are in addition to the requirements under this Act, including requirements in respect of

(i) an annual report,

(ii) an annual information form, and

(iii) supplemental analysis of financial statements;

(x) respecting the preparation, form and content requirements applicable to the public dissemination of forward-looking information by reporting issuers where the dissemination is not part of a required filing;

(y) exempting reporting issuers from any requirement of Part XVI (Continuous Disclosure)

(i) if the requirement conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction under which the reporting issuers are incorporated, organized or continued,

(ii) if the reporting issuers ordinarily distribute financial information to holders of their securities in a form, or at times, different from those required by Part XVI, or

(iii) under circumstances that the Commission considers justify the exemption;

(z) requiring issuers or other persons and companies to comply, in whole or in part, with Part XVI (Continuous Disclosure), or rules made under paragraph (w);

(z.1) prescribing requirements in respect of financial accounting, reporting and auditing for purposes of this Act, the regulations and the rules, including

(i) defining accounting principles and auditing standards acceptable to the Commission,

(ii) financial reporting requirements for the preparation and dissemination of future-oriented financial information and pro forma financial statements,

(iii) standards of independence and other qualifications for auditors,

(iv) requirements respecting a change in auditors by a reporting issuer or a registrant,

(v) requirements respecting a change in the financial year of an issuer or in an issuer’s status as a reporting issuer under this Act, and

(vi) defining auditing standards for attesting to and reporting on a reporting issuer’s internal controls;

(z.2) prescribing requirements for the validity and solicitation of proxies, prescribing activities for the purposes of paragraph (g) of the definition of “solicit” and “solicitation” in section 98 and prescribing circumstances for the purposes of paragraph 100(2)(b);

(z.3) providing for the application of Part XVI (Continuous Disclosure) and Part XVII (Proxies and Proxy Solicitation) in respect of registered holders or beneficial owners of voting securities or equity securities of reporting issuers or other persons or companies on behalf of whom the securities are held, including requirements for reporting issuers, recognized clearing agencies, registered holders, registrants and other persons or companies who hold securities on behalf of persons or companies but who are not the registered holders;

(z.4) regulating takeover bids, issuer bids, insider bids, going-private transactions, business combinations and related party transactions, including

(i) providing for the matters that, under Part XVIII, may be specified by regulation or required by the regulations or that, under Part XVIII, must or may be determined or done in accordance with the regulations,

(ii) varying the requirements of sections 108 to 111, providing exemptions from any of those sections or removing any exemption set out in those sections,

(iii) varying the requirements of sections 112 to 140 or providing exemptions from any of those sections,

(iv) removing any exemption set out in sections 141 to 145 or 148 to 153,

(v) establishing exemptions under sections 147 and 155,

(vi) varying the requirements of sections 157 and 158 or providing exemptions from either of those sections,

(vii) prescribing requirements in respect of issuer bids, insider bids, going-private transactions and related party transactions, for disclosure, valuations, review by independent committees of boards of directors and approval by minority security holders,

(viii) prescribing requirements respecting defensive tactics in connection with takeover bids, and

(ix) varying any or all of the time periods in Part XVIII;

(z.5) providing for exemptions from any requirement of section 91 or from liability under section 199 and prescribing standards or criteria for determining when a material fact or material change has been generally disclosed;

(z.6) prescribing time periods under section 163 or varying or providing for exemptions from any requirement of Part XIX (Insider Trading and Self-Dealing);

(z.7) regulating the disclosure or furnishing of information to the public or the Commission by insiders, including

(i) prescribing filing requirements for the reporting by insiders of their respective direct or indirect beneficial ownership of, or control or direction over, securities of a reporting issuer or changes in ownership, control or direction,

(ii) prescribing requirements respecting the reporting by insiders of any interest in or right or obligation associated with a related financial instrument or changes in such interests, rights or obligations,

(iii) prescribing requirements respecting the reporting by insiders of any agreement, arrangement or understanding that alters, directly or indirectly, an insider’s economic interest in a security or an insider’s economic exposure to a reporting issuer or changes in such agreements, arrangements or understandings;

(z.8) prescribing requirements in respect of a reporting issuer to facilitate compliance by insiders of the reporting issuer with this Act and with the rules made under paragraph (z.7);

(z.9) requiring that reports under paragraph (z.7) shall also provide information for the period of up to six months before a person or company became an insider;

(z.10) regulating investment funds and the distribution and trading of the securities of investment funds, including

(i) varying Part XIII or Part XVI by prescribing additional disclosure requirements in respect of investment funds and requiring or permitting the use of particular forms or types of additional offering or other documents in connection with the funds,

(ii) prescribing permitted investment policy and investment practices for investment funds and prohibiting or restricting certain investments or investment practices for investment funds,

(iii) prescribing requirements governing the custodianship of assets of investment funds,

(iv) prescribing minimum initial capital requirements for investment funds making a distribution and prohibiting or restricting the reimbursement of costs in connection with the organization of a fund,

(v) prescribing matters affecting investment funds that require the approval of security holders of the fund, the Commission or the Director, including, in the case of security holders, the level of approval,

(vi) prescribing requirements in respect of the calculation of the net asset value of investment funds,

(vii) prescribing requirements in respect of the content and use of sales literature, sales communications or advertising relating to investment funds or the securities of investment funds,

(viii) designating mutual funds as private mutual funds and prescribing requirements for private mutual funds,

(ix) respecting sales charges imposed by a distribution company or contractual plan service company under a contractual plan on purchasers of shares or units of an investment fund, and commissions or sales incentives to be paid to registrants in connection with the securities of an investment fund,

(x) prescribing the circumstances in which a plan holder under a contractual plan has the right to withdraw from the contractual plan,

(xi) prescribing procedures applicable to investment funds, registrants and any other person or company in respect of sales and redemptions of investment fund securities and payments for sales and redemptions,

(xii) prescribing requirements in respect of, or in relation to, promoters, advisers or persons and companies who administer or participate in the administration of the affairs of investment funds;

(z.11) respecting fees payable by an issuer to an adviser as consideration for investment advice, alone or together with administrative or management services provided to a mutual fund or non-redeemable investment fund;

(z.12) prescribing requirements relating to the qualification of a registrant to act as an adviser to an investment fund;

(z.13) regulating commodity pools, including

(i) varying Part XIII (Prospectuses — Distribution) or XVI (Continuous Disclosure) to prescribe additional disclosure requirements in respect of commodity pools and requiring or permitting the use of particular forms or types of additional offering or other documents in connection with commodity pools,

(ii) prescribing requirements in respect of, or in relation to, promoters, advisers, persons and companies who administer or participate in the administration of the affairs of commodity pools,

(iii) prescribing standards in relation to the suitability of investors in commodity pools,

(iv) prohibiting or restricting the payment of fees, commissions or compensation by commodity pools or holders of securities of commodity pools and restricting the reimbursement of costs in connection with the organization of commodity pools,

(v) prescribing requirements with respect to the voting rights of security holders, and

(vi) prescribing requirements in respect of the redemption of securities of a commodity pool;

(z.14) regulating or varying this Act in respect of derivatives, including

(i) providing exemptions from any requirement of this Act,

(ii) prescribing disclosure requirements and requiring or prohibiting the use of particular forms or types of offering documents or other documents, and

(iii) prescribing requirements that apply to investment funds, commodity pools or other issuers;

(z.15) varying this Act with respect to foreign issuers to facilitate distributions, compliance with requirements applicable or relating to reporting issuers and the making of takeover bids, issuer bids, insider bids, going-private transactions, business combinations and related party transactions where the foreign issuers are subject to requirements of the laws of other jurisdictions that the Commission considers are adequate in light of the purposes and principles of this Act;

(z.16) prescribing requirements in respect of reverse takeovers including requirements for disclosure that are substantially equivalent to that provided by a prospectus;

(z.17) requiring or respecting the media, format, preparation, form, content, execution, certification, dissemination and other use, filing and review of all documents required under or governed by this Act, the regulations or the rules and all documents determined by the regulations or the rules to be ancillary to the documents, including

(i) applications for registration and other purposes,

(ii) preliminary prospectuses and prospectuses,

(iii) interim financial statements and financial statements,

(iv) proxies and information circulars, and

(v) takeover bid circulars, issuer bid circulars and directors’ circulars;

(z.18) governing the approval of any document described in paragraph (z.17);

(z.19) respecting the designation or recognition of any person, company or jurisdiction if advisable for purposes of this Act, including

(i) recognizing stock exchanges, self-regulatory organizations and clearing agencies,

(ii) designating, for purposes of subsection 102(1), the jurisdictions whose requirements are substantially similar to the requirements of Part XVII,

(iii) designating a person or company for the purpose of the definition of “market participant”,

(iv) designating classes of persons or companies not to be insiders for the purpose of the definition of “insider”, and

(v) designating classes of persons or companies for the purpose of paragraph (f) of the definition of “insider” in subsection 2(1), if the persons or companies would reasonably be expected to have, in the ordinary course, access to material information about the business, operations, assets or revenue of the issuer, to be insiders;

(z.20) respecting the conduct of the Commission and its employees in relation to duties and responsibilities and discretionary powers under this Act, including

(i) the conduct of investigations and examinations carried out under Part VI (Investigations and Examinations), and

(ii) the conduct of hearings;

(z.21) prescribing the fees payable to the Commission, including those for filing, for applications for registration or exemptions, for trades in securities, in respect of audits made by the Commission, and in connection with the administration of Canadian securities law;

(z.22) varying this Act to permit or require the use of an electronic or computer-based system for the filing, delivery or deposit of

(i) documents or information required under or governed by this Act, the regulations or rules, and

(ii) documents determined by the regulations or rules to be ancillary to documents required under or governed by this Act, the regulations or rules;

(z.23) establishing requirements for and procedures in respect of the use of an electronic or computer-based system for the filing, delivery or deposit of documents or information;

(z.24) providing for electronic signatures for the signing of documents and prescribing the circumstances in which persons or companies shall be deemed to have signed or certified documents on an electronic or computer-based system for any purpose of this Act, the regulations or the rules;

(z.25) regulating scholarship plans and the distribution and trading of the securities of scholarship plans;

(z.26) specifying the conditions under which any particular type of trade that would not otherwise be a distribution shall be a distribution;

(z.27) permitting or requiring, or varying this Act to permit or require, methods of filing or delivery, to or by the Commission, issuers, registrants, security holders or others, of documents, information, notices, books, records, things, reports, orders, authorizations or other communications required under or governed by Canadian securities law;

(z.28) providing for exemptions from or varying the requirements set out in Part XI;

(z.29) prescribing amounts for the purposes of paragraphs 52(1)(e) and (r) and paragraphs 87(1)(d) and (l);

(z.30) providing for exemptions from or varying the requirements under this Act in respect of amendments to prospectuses or preliminary prospectuses, or prescribing circumstances under which an amendment to a preliminary prospectus or prospectus must be filed;

(z.31) permitting a distribution or additional distribution under subsection 72(4) to proceed without a receipt for an amendment;

(z.32) providing for exemptions from or varying the requirements of section 77, 80 or 86;

(z.33) prescribing requirements for the purposes of subparagraphs 87(4)(b)(i) and (ii);

(z.34) providing for exemptions from or varying the requirements of subsections 87(4), (5), (6) and (7);

(z.35) specifying exemptions and circumstances that shall be subject to section 194;

(z.36) prescribing documents for the purposes of the definition of “core document” in section 204;

(z.37) providing for the application of Part XXIII to the acquisition of an issuer’s security pursuant to a distribution that is exempt from section 68 or 77 and to the acquisition or disposition of an issuer’s security in connection with or pursuant to a takeover bid or issuer bid;

(z.38) prescribing transactions or classes of transactions for the purposes of paragraph 205(d);

(z.39) prescribing the meaning of “market capitalization”, “trading price” and “principal market” and such other terms as are used in Part XXIII and are not otherwise defined in this Act;

(z.40) prescribing, providing for exemptions from or varying any or all of the time periods in this Act or the regulations;

(z.41) prescribing requirements with respect to the governance of reporting issuers for the purposes of section 179;

(z.42) requiring reporting issuers to appoint audit committees and prescribing requirements relating to the functioning and responsibilities of audit committees, including requirements in respect of

(i) the standard of review to be applied by audit committees in their review of documents filed under Canadian securities law,

(ii) the certification or other evidence of review by audit committees,

(iii) the scope and content of an audit committee’s review, and

(iv) the composition of audit committees and the qualifications of audit committee members, including independence requirements;

(z.43) requiring reporting issuers to devise and maintain a system of internal controls related to the effectiveness and efficiency of their operations, including financial reporting and asset control, sufficient to provide reasonable assurances that

(i) transactions are executed in accordance with management’s general or specific authorization,

(ii) transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles or any other criteria applicable to those statements,

(iii) transactions are recorded as necessary to maintain accountability for assets,

(iv) access to assets is permitted only in accordance with management’s general or specific authorization, and

(v) the recorded accountability for assets is compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences;

(z.44) requiring reporting issuers to devise and maintain disclosure controls and procedures sufficient to provide reasonable assurances that

(i) information required to be disclosed under Canadian securities law is recorded, processed, summarized and reported, within the time periods specified under Canadian securities law, and

(ii) information required to be disclosed under Canadian securities law is accumulated and communicated to the reporting issuer’s management, including its chief executive and financial officers, as appropriate, to allow timely decisions regarding required disclosure;

(z.45) requiring chief executive officers and chief financial officers of reporting issuers, or persons performing similar functions, to provide a certification that addresses the reporting issuer’s internal controls, including a certification that addresses

(i) the establishment and maintenance of the internal controls,

(ii) the design of the internal controls, and

(iii) the evaluation of the effectiveness of the internal controls;

(z.46) requiring chief executive officers and chief financial officers of reporting issuers, or persons performing similar functions, to provide a certification that addresses the reporting issuer’s disclosure controls and procedures, including a certification that addresses

(i) the establishment and maintenance of the disclosure controls and procedures,

(ii) the design of the disclosure controls and procedures, and

(iii) the evaluation of the effectiveness of the disclosure controls and procedures;

(z.47) requiring investment funds to establish and maintain a body for the purposes described in subsection 180(1), prescribing its powers and duties and prescribing requirements relating to

(i) the mandate and functioning of the body,

(ii) the composition of the body and qualifications for membership on the body, including matters respecting the independence of members, and the process for selecting the members,

(iii) the standard of care that applies to members of the body when exercising their powers, performing their duties and carrying out their responsibilities,

(iv) the disclosure of information to security holders of the investment fund, to the investment fund manager and to the Commission, and

(v) matters affecting the investment fund that require review by the body or the approval of the body;

(z.48) providing for any transitional matters the Commission considers necessary or advisable in connection with the implementation of this Act.
222. (1) La Commission peut, par règle :
Règles

a) prescrire les conditions relatives aux demandes d’inscription, au renouvellement, à la modification et à l’expiration des inscriptions, à la renonciation à celles-ci et à leur suspension, à leur annulation ou à leur remise en vigueur;

b) prescrire des catégories ou des sous-catégories de personnes ou de compagnies inscrites, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou en sous-catégories et prescrire les conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :

(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,

(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,

(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;

c) étendre les exigences prescrites en application de l’alinéa b) aux administrateurs, associés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites;

d) prescrire les conditions de résidence au Canada des personnes ou des compagnies inscrites;

e) prescrire les exigences relatives à l’avis qu’une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d’un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilières, et autoriser la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 187(1)a);

f) prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;

g) prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les personnes ou les compagnies inscrites, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences;

h) prévoir des dispenses relatives aux conditions d’inscription prévues par la présente loi, ou le retrait des dispenses relatives à ces conditions;

i) prévoir des dispenses des exigences prévues à l’article 58 à l’égard des courtiers;

j) prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 29(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;

k) réglementer l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui font l’objet d’opérations dans le public ou les opérations sur ces valeurs, notamment exiger la déclaration des opérations et des cours;

l) réglementer les bourses reconnues, les organismes d’autoréglementation reconnus, les systèmes reconnus de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives à l’examen ou à l’approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d’interprétations ou de pratiques;

m) réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;

n) réglementer les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment prescrire les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;

o) prescrire des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles et classer les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;

p) réglementer le placement de valeurs mobilières ou la délivrance d’accusés de réception ou modifier la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de réglementer ce placement ou cette délivrance, notamment en établissant :

(i) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,

(ii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,

(iii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,

(iv) des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après la délivrance d’un accusé de réception du prospectus déposé à leur égard,

(v) des procédures relatives à la délivrance d’accusés de réception de prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,

(vi) des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,

(vii) des exigences relatives à la formule d’une attestation figurant dans un prospectus, notamment en prévoyant des formules de remplacement dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 78(2) de la présente loi,

(viii) des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour obtenir un accusé de réception d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,

(ix) des dispositions concernant la modification des droits de retrait;

q) prescrire les exigences relatives à l’attestation des prospectus par des personnes et des compagnies en ce qui concerne ce qui suit :

(i) si l’émetteur est une fiducie, exiger que les prospectus soient attestés par des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,

(ii) si l’émetteur est une fiducie et que ses activités commerciales ou une partie importante de celles-ci sont exercées par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas l’émetteur, exiger que les prospectus soient attestés par un administrateur ainsi que le chef de la direction et le directeur général des services financiers de la personne ou de la compagnie, ou par des particuliers qui exercent pour la personne ou la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers,

(iii) si l’émetteur est une société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par le commandité de l’émetteur et des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,

(iv) si l’émetteur n’est pas constitué en compagnie, en fiducie ou en société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par des personnes ou des compagnies qui exercent des fonctions semblables à celles qu’exercent les personnes ou les compagnies visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) ou à l’article 73;

r) prescrire les exigences relatives à l’entiercement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;

s) désigner des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes ou compagnies inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;

t) prescrire quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Canada;

u) prévoir des dispenses relatives aux exigences applicables aux prospectus qui sont prévues par la présente loi, et prévoir le retrait des dispenses relatives à ces exigences;

v) prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur doit refuser d’accuser réception d’un prospectus, et lui interdire d’en accuser réception dans ces circonstances;

w) prescrire, relativement à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation de documents par les émetteurs assujettis, des obligations d’information continue qui s’ajoutent aux obligations prévues par la présente loi, notamment à l’égard des documents suivants :

(i) les rapports annuels,

(ii) les notices annuelles,

(iii) les analyses supplémentaires des états financiers;

x) traiter des exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;

y) dispenser les émetteurs assujettis d’une exigence prévue à la partie XVI (Information continue) :

(i) soit si l’exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où les émetteurs assujettis sont constitués en personne morale, organisés ou maintenus,

(ii) soit si les émetteurs assujettis communiquent habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de leurs valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la partie XVI,

(iii) soit dans des circonstances où la Commission estime qu’il est justifié d’accorder la dispense;

z) obliger les émetteurs ou d’autres personnes et compagnies à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie XVI (Information continue) ou aux règles établies en application de l’alinéa w);

z.1) prescrire les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :

(i) définir les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,

(ii) prescrire les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,

(iii) prescrire les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,

(iv) prescrire les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne ou compagnie inscrite,

(v) prescrire les exigences relatives aux changements dans l’exercice d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi,

(vi) définir les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci;

z.2) prescrire les exigences relatives à la validité et à la sollicitation de procurations, prescrire les activités pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « solliciter » et « sollicitation » à l’article 98 et prescrire les circonstances pour l’application de l’alinéa 100(2)b);

z.3) prévoir l’application de la partie XVI (Information continue) et de la partie XVII (Procurations et sollicitations de procurations) à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes ou compagnies pour le compte desquelles ces valeurs et ces titres sont détenus, notamment les exigences applicables aux émetteurs assujettis, aux agences de compensation reconnues, aux détenteurs inscrits, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes ou de compagnies mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;

z.4) réglementer les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, notamment :

(i) prévoir tout ce qui, aux termes de la partie XVIII, peut être précisé ou exigé par règlement ou peut ou doit être déterminé ou fait conformément aux règlements,

(ii) modifier les exigences des articles 108 à 111, prévoir des dispenses de l’application de l’un d’eux ou supprimer des dispenses qui y sont prévues,

(iii) modifier les exigences des articles 112 à 140 ou prévoir des dispenses de l’application de l’un d’eux,

(iv) supprimer des dispenses prévues aux articles 141 à 145 ou 148 à 153,

(v) établir des dispenses dans le cadre des articles 147 et 155,

(vi) modifier les exigences des articles 157 et 158 ou prévoir des dispenses de l’application de l’un d’eux,

(vii) prescrire les exigences relatives aux offres de l’émetteur, aux offres d’initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants des conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,

(viii) prescrire les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,

(ix) modifier tout délai prévu à la partie XVIII;

z.5) prévoir des dispenses de l’application des dispositions de l’article 91 ou de la responsabilité visée à l’article 199, et prescrire les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été divulgué au public;

z.6) prescrire les délais visés à l’article 163, modifier les exigences de la partie XIX (Opérations d’initié et transactions internes) ou prévoir des dispenses relativement à ces exigences;

z.7) réglementer la divulgation ou la communication de renseignements au public ou à la Commission par les initiés, notamment :

(i) prescrire les exigences de dépôt concernant la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,

(ii) prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier connexe ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,

(iii) prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, arrangement ou entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente;

z.8) prescrire des exigences relatives à un émetteur assujetti pour faciliter le respect, par ses initiés, de la présente loi et des règles établies en vertu de l’alinéa z.7);

z.9) exiger que les déclarations visées à l’alinéa z.7) contiennent également des renseignements sur la période d’au plus six mois qui précède le moment où une personne ou une compagnie est devenue un initié;

z.10) réglementer les fonds d’investissement ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces fonds et les opérations sur ces valeurs, et notamment :

(i) modifier la partie XIII ou la partie XVI en prescrivant des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds d’investissement et en exigeant ou en permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement à ces fonds,

(ii) prescrire la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds d’investissement, et interdire ou restreindre certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement dans le cas de ces fonds,

(iii) prescrire les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds d’investissement,

(iv) prescrire le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds d’investissement qui effectuent un placement, et interdire ou restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un tel fonds,

(v) prescrire les questions concernant un fonds d’investissement qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,

(vi) prescrire les exigences relatives au calcul de la valeur liquidative des fonds d’investissement,

(vii) prescrire les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds d’investissement ou leurs valeurs mobilières,

(viii) désigner des fonds mutuels comme fonds mutuels fermés et prescrire les exigences applicables à ceux-ci,

(ix) traiter des frais de vente qu’une compagnie de placement ou une compagnie qui offre des plans à versements périodiques impose, en vertu d’un plan à versements périodiques, aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes ou compagnies inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un tel fonds,

(x) prescrire les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,

(xi) prescrire les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,

(xii) prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes et compagnies qui administrent les affaires des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration;

z.11) traiter des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds mutuel ou à un fonds d’investissement à capital fixe;

z.12) prescrire les exigences relatives aux qualités requises d’une personne ou compagnie inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds d’investissement;

z.13) réglementer les fonds du marché à terme, et notamment :

(i) modifier la partie XIII (Prospectus — placement) ou la partie XVI (Information continue) afin de prescrire des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds du marché à terme, et exiger ou permettre l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,

(ii) prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes et aux compagnies qui administrent les affaires des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,

(iii) prescrire les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,

(iv) interdire ou restreindre le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,

(v) prescrire les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,

(vi) prescrire les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;

z.14) réglementer les produits dérivés ou modifier la présente loi à leur égard, et notamment :

(i) prévoir des dispenses des exigences de la présente loi,

(ii) prescrire des obligations d’information et exiger ou interdire l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,

(iii) prescrire les exigences qui s’appliquent aux fonds d’investissement, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;

z.15) modifier la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et des principes de la présente loi;

z.16) prescrire les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;

z.17) exiger ou prévoir le support, le format, la préparation, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion et autres utilisations, le dépôt et l’examen de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles, ainsi que de tous les documents qui sont, selon les règlements ou les règles, accessoires à ces documents, notamment :

(i) les demandes d’inscription et autres,

(ii) les prospectus provisoires et les prospectus,

(iii) les états financiers périodiques et les états financiers,

(iv) les procurations et les circulaires d’information,

(v) les circulaires d’offre d’achat visant à la mainmise, les circulaires d’offre de l’émetteur et les circulaires des administrateurs;

z.18) régir l’approbation de tout document visé à l’alinéa z.17);

z.19) traiter de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne, compagnie ou autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, et notamment :

(i) reconnaître les bourses, les organismes d’autoréglementation et les agences de compensation,

(ii) désigner, pour l’application du paragraphe 102(1), les autorités législatives dont les exigences sont sensiblement semblables à celles de la partie XVII,

(iii) désigner une personne ou une compagnie pour l’application de la définition de « participant au marché »,

(iv) désigner des catégories de personnes ou de compagnies qui ne sont pas des initiés pour l’application de la définition de « initié »,

(v) désigner des catégories de personnes ou de compagnies pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « initié » au paragraphe 2(1), s’il est raisonnable de s’attendre que les personnes ou les compagnies auraient accès, dans le cours normal de leurs activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;

z.20) traiter de la conduite de la Commission et de ses employés quant aux fonctions, aux responsabilités et aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la présente loi, notamment :

(i) la tenue des enquêtes et des examens effectués aux termes de la partie VI (Enquêtes et examens),

(ii) le déroulement des audiences;

z.21) prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt, les droits à verser avec une demande d’inscription ou de dispense, les droits d’opérations sur valeurs mobilières, les droits relatifs aux vérifications effectuées par la Commission et les droits relatifs à l’application du droit canadien des valeurs mobilières;

z.22) modifier la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise :

(i) des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles,

(ii) des documents qui, selon les règlements ou les règles, sont accessoires aux documents exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;

z.23) fixer les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;

z.24) permettre la signature électronique des documents et prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;

z.25) réglementer les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;

z.26) préciser les conditions dans lesquelles un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;

z.27) permettre ou exiger, ou modifier la présente loi pour permettre ou exiger, que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou par ceux-ci, de documents, de renseignements, d’avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, de déclarations, d’ordonnances, d’ordres, d’autorisations ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit canadien des valeurs mobilières;

z.28) prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XI ou modifier ces exigences;

z.29) prescrire des sommes pour l’application des alinéas 52(1)e) et r) et 87(1)d) et l);

z.30) prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l’égard des modifications apportées aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou modifier ces exigences, ou prescrire les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire doit être déposée;

z.31) permettre qu’un placement ou un placement additionnel visé au paragraphe 72(4) s’effectue sans accusé de réception d’une modification;

z.32) prévoir des dispenses relativement aux exigences de l’article 77, 80 ou 86 ou modifier ces exigences;

z.33) prescrire les exigences pour l’application des sous-alinéas 87(4)b)(i) et (ii);

z.34) prévoir des dispenses relativement aux exigences des paragraphes 87(4), (5), (6) et (7) ou modifier ces exigences;

z.35) préciser les dispenses et les circonstances qui sont assujetties à l’article 194;

z.36) prescrire des documents pour l’application de la définition de « document essentiel » à l’article 204;

z.37) prévoir l’application de la partie XXIII à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 68 ou 77 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;

z.38) prescrire des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 205d);

z.39) prescrire le sens de « capitalisation boursière », de « cours », de « marché principal » et d’autres termes utilisés à la partie XXIII mais non définis par ailleurs dans la présente loi;

z.40) prescrire tout délai prévu par la pré-sente loi ou les règlements, prévoir des dispenses à son égard ou le modifier;

z.41) prescrire les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 179;

z.42) obliger les émetteurs assujettis à constituer un comité de vérification et prescrire les exigences relatives à son fonctionnement et à ses responsabilités, y compris des exigences à l’égard de ce qui suit :

(i) la norme que le comité doit appliquer dans son examen des documents déposés en application du droit canadien des valeurs mobilières,

(ii) l’attestation ou une autre preuve des examens effectués par le comité,

(iii) l’étendue et le contenu des examens qu’effectue le comité,

(iv) la composition du comité et les qualités requises de ses membres, y compris les exigences en matière d’indépendance;

z.43) obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir un système de contrôles internes visant l’efficacité et l’efficience de leur exploitation, y compris l’information financière et le contrôle des éléments d’actif, qui suffit pour fournir une garantie raisonnable que :

(i) les transactions sont effectuées conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

(ii) les transactions sont consignées de façon à permettre la préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus ou aux autres critères applicables à ces états,

(iii) les transactions sont consignées de façon à maintenir la responsabilité à l’égard des éléments d’actif,

(iv) l’accès aux éléments d’actif n’est permis que conformément à une autorisation générale ou particulière de la direction,

(v) la responsabilité à l’égard des éléments d’actif, telle qu’elle est consignée, est rapprochée des éléments d’actif existants à intervalles raisonnables et des mesures appropriées sont prises en cas de divergence;

z.44) obliger les émetteurs assujettis à concevoir et à maintenir des contrôles et des mécanismes d’information qui suffisent pour fournir une garantie raisonnable que :

(i) les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit canadien des valeurs mobilières sont consignés, traités, résumés et fournis, dans les délais précisés par ce droit,

(ii) les renseignements qui doivent être divulgués en application du droit canadien des valeurs mobilières sont compilés et communiqués à la direction de l’émetteur assujetti, y compris son directeur général et le directeur de ses services financiers, selon ce qui est approprié, pour permettre la prise de décisions opportunes en ce qui concerne les obligations en matière d’information;

z.45) obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles internes des émetteurs, notamment :

(i) leur établissement et leur maintien,

(ii) leur conception,

(iii) l’évaluation de leur efficacité;

z.46) obliger les directeurs généraux et les directeurs des services financiers des émetteurs assujettis, ou les personnes qui exercent des fonctions semblables, à fournir une attestation visant les contrôles et mécanismes d’information des émetteurs, notamment :

(i) leur établissement et leur maintien,

(ii) leur conception,

(iii) l’évaluation de leur efficacité;

z.47) exiger qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 180(1), prescrire ses pouvoirs et fonctions et prescrire les exigences relatives à ce qui suit :

(i) le mandat et le fonctionnement de l’organisme,

(ii) la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,

(iii) les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,

(iv) la divulgation de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,

(v) les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci;

z.48) prévoir toute autre mesure transitoire que la Commission estime utile pour l’application de la présente loi.

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations in respect of

(a) any matter in respect of which the Commission may make rules, with necessary modifications;

(b) the administration and distribution of amounts disgorged under paragraph 187(1)(p);

(c) any matter advisable for carrying out the purposes of this Act.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) traiter des questions à l’égard desquelles la Commission peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;

b) traiter de la gestion et de la distribution des montants remis en application de l’alinéa 187(1)p);

c) traiter des questions utiles à la réalisation des objets de la présente loi.

Revoking or amending regulations

(3) Subject to the approval of the Minister, the Commission, concurrently with making a rule, may make a regulation that amends or revokes any provision of a regulation made by the Governor in Council under this Act or by the Commission under this subsection that in the opinion of the Commission is necessary or advisable to effectively implement the rule.
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
Abrogation ou modification de règlements

Effective date

(4) A regulation made under subsection (3) is not effective before the rule referred to in that subsection comes into force.
(4) Le règlement pris en application du paragraphe (3) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
Entrée en vigueur

Retroactive

(5) Subject to subsection (4), a regulation made under subsection (3), if it so provides, is effective with reference to a period before it was filed.
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le règlement pris en application du paragraphe (3) qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.
Effet rétroactif

Incorporation by reference

(6) A regulation or rule may incorporate by reference, and require compliance with, one or more provisions of an Act or regulation and all or part of any standard, procedure or guideline.
(6) Les règlements ou les règles peuvent incorporer par renvoi une ou plusieurs dispositions d’une loi ou d’un règlement et la totalité ou une partie de toute norme, procédure ou ligne directrice, et en exiger le respect.
Incorporation par renvoi

Classes

(7) Regulations or rules in respect of registrants, issuers, other persons or companies, securities, trades, or other matters or things, may be made in respect of any class or category of registrants, issuers, other persons or companies, securities, trades or other matters or things.
(7) Les règlements qui sont pris ou les règles qui sont établies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des émetteurs, des autres personnes ou compagnies, des valeurs mobilières, des opérations ou d’autres questions ou choses peuvent porter sur une catégorie de ceux-ci.
Catégories

Scope

(8) A regulation or a rule may be general or particular in its application, may be limited as to time or place or both and may exclude any place from the application of the regulation or rule.
(8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
Champ d’application

Exemptions

(9) A regulation or rule may authorize the Commission or the Director to grant an exemption to it.
(9) Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder une dispense de leur application.
Dispense

Idem

(10) An exemption or a removal of an exemption

(a) may be granted or made in whole or in part; and

(b) may be granted or made subject to conditions or restrictions.
(10) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :
Idem

a) être total ou partiel;

b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.

Statutory Instruments Act does not apply

(11) The Statutory Instruments Act does not apply to the rules.
(11) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Idem

(12) A regulation made under subsection (3) is subject to the Statutory Instruments Act.
(12) Les règlements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Idem

Governor in Council prevails

(13) If there is a conflict or an inconsistency between a regulation made by the Governor in Council under this Act and a rule, the regulation prevails but in all other respects a rule has the same force and effect as a regulation.
(13) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Prépondérance des règlements pris par le gouverneur en conseil

Transitional rules, etc.

(14) A rule or regulation under paragraph (1)(z.48) may provide that it applies despite this or any other Act.
(14) Les règles ou les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.48) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent indépendamment de la présente loi ou de toute autre loi.
Règles et règlements transitoires

Publication of proposed rules

223. (1) The Commission shall publish in its Bulletin notice of every rule that it proposes to make under section 222.
223. (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des règles qu’elle se propose d’établir en application de l’article 222.
Publication des projets de règle

Notice

(2) The notice must include the following:

(a) the proposed rule;

(b) a statement of the substance and purpose of the proposed rule;

(c) a summary of the proposed rule;

(d) a reference to the authority under which the rule is proposed or a statement that the Commission is seeking legislative amendments to provide the requisite rule-making authority;

(e) a discussion of all alternatives to the proposed rule that were considered by the Commission and the reasons for not proposing the adoption of the alternatives considered;

(f) a reference to any significant unpublished study, report or other written materials on which the Commission relies in proposing the rule;

(g) a description of the anticipated costs and benefits of the proposed rule;

(h) a reference to every regulation or provision in a regulation to be amended or revoked under subsection 222(3).
(2) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
Avis

a) le projet de règle;

b) l’énoncé de la substance et de l’objet du projet de règle;

c) un résumé du projet de règle;

d) un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée ou un énoncé portant que la Commission demande la modification de la loi pour prévoir les pouvoirs nécessaires à l’établissement de la règle;

e) l’exposé de toutes les solutions de rechange au projet de règle que la Commission a examinées et les raisons pour ne pas en avoir proposé l’adoption;

f) un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la règle;

g) la description des coûts et avantages prévus du projet de règle;

h) un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes du paragraphe 222(3).

Exception

(3) The Commission does not have to make reference to written material that, in the opinion of the Commission, should be held in confidence because it discloses intimate financial, personal or other information and the desirability of avoiding disclosure of the substance of it or its existence in the interests of any person or company affected outweighs the desirability of making it or knowledge of its existence available to the public.
(3) La Commission n’est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.
Exception

Representations

(4) Upon publication of a notice under subsection (1), the Commission shall invite, and shall give a reasonable opportunity to, interested persons and companies to make written representations with respect to the proposed rule within a period of at least ninety days after the publication.
(4) Lors de la publication de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de règle, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant la publication.
Observations

Exceptions to notice requirement

(5) Publication of a notice is not required if

(a) all persons and companies who would be subject to the proposed rule are named, the information set out in subsection (2) is sent to each of them and they and any other person or company whose interests are likely to be substantially affected by the proposed rule are given an opportunity to make written representations with respect to it;

(b) the proposed rule grants an exemption or removes a restriction and is not likely to have a substantial effect on the interests of persons or companies other than those who benefit under it;

(c) what is proposed is only an amendment that does not materially change an existing rule; or

(d) the Commission

(i) believes that there is an urgent need for the proposed rule and that, without it, there is a substantial risk of material harm to investors or to the integrity of the capital markets, and

(ii) has the approval of the Minister to make the rule without publication of notice.
(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans les cas suivants :
Exceptions à l’obligation de publier un avis

a) toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de règle sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par le projet de règle, ont l’occasion de présenter des observations écrites;

b) le projet de règle accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;

c) le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;

d) la Commission :

(i) d’une part, croit que le projet de règle répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les investisseurs ou l’intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important,

(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis.

Publication

(6) When a rule to which paragraph (5)(d) applies comes into force, the Commission shall publish in its Bulletin a statement setting out the substance and purpose of the rule and the nature of the urgency and the risk.
(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5)d), la Commission publie dans son bulletin une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque.
Publication

Changes to proposal

(7) If, following publication of the notice and consideration of the submissions, the Commission proposes material changes to the proposed rule, the Commission shall publish in its Bulletin notice of the proposed changes.
(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposés.
Changements apportés au projet

Notice

(8) The notice must include the following:

(a) the proposed rule with the changes incorporated;

(b) a concise statement of the purpose of the changes;

(c) the reasons for the changes.
(8) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
Avis

a) le projet de règle auquel ont été intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l’objet des changements;

c) les motifs des changements.

Representations re changes

(9) Upon publication of a notice of changes, the Commission shall invite, and shall give a reasonable opportunity to, interested persons and companies to make written representations with respect to the changes within such period as the Commission considers appropriate.
(9) Lors de la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié.
Observations sur les changements

Making rule

(10) In cases where a notice and comment process is required, the Commission may make the rule only at the end of the notice and comment process and after considering all representations made as a result of that process.
(10) Dans les cas où la procédure relative aux avis et aux commentaires est exigée, la Commission peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
Établissement de la règle

Inspection of material

(11) Section 219 applies to all written representations made under this section as if they were material required to be filed.
(11) L’article 219 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.
Examen des pièces

Definition

(12) In this section and in section 224,
“rule”
« règle »

“rule” includes an amendment to and a revocation of a rule.
(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 224.
Définition

« règle » S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation.
« règle »
rule

Delivery of rules to Minister

224. (1) The Commission must deliver to the Minister a copy of every rule made by it together with the following:

(a) a copy of the notices published under section 223, unless publication of notice was not required, and copies of all documents referred to in the notices;

(b) a summary of the representations made and other documents submitted in respect of the rule as proposed;

(c) all other material information that was considered by the Commission in connection with the making of the rule.
224. (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les règles qu’elle établit ainsi que les éléments suivants :
Remise des règles au ministre

a) une copie des avis publiés aux termes de l’article 223, sauf si la publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis;

b) un résumé des observations présentées, ainsi que des autres documents soumis, à l’égard du projet de règle;

c) tous les autres renseignements importants que la Commission a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle.

Publication

(2) The Commission shall publish in its Bulletin every rule made by it as soon after the rule is made as practicable together with the following:

(a) the date on which a rule and the material required under subsection (1) were delivered to the Minister;

(b) the date the rule is to come into force if an action is not taken by the Minister under subsection (3);

(c) a statement of the substance and purpose of the rule;

(d) a summary of the written comments received during the comment periods if notice and comment were required;

(e) a statement of the Commission setting out its response to the significant issues and concerns brought to the attention of the Commission during the comment periods.
(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
Publication

a) la date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre;

b) la date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3);

c) l’énoncé de la substance et de l’objet de la règle;

d) un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si des avis et des commentaires étaient exigés;

e) une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires.

Action by Minister

(3) Within sixty days after a rule is delivered to the Minister, the Minister may

(a) approve the rule;

(b) reject the rule; or

(c) return it to the Commission for further consideration.
(3) Dans les soixante jours qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui-ci peut :
Mesures prises par le ministre

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;

c) soit retourner la règle à la Commission pour réexamen.

When rules effective

225. (1) A rule that is approved by the Minister comes into force fifteen days after it is approved unless there is a later day specified in the rule in which case it comes into force on that later day.
225. (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur quinze jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent.
Entrée en vigueur des règles

Idem

(2) If the Minister does not approve a rule, reject it or return it to the Commission for further consideration and a coming into force day

(a) that is at least seventy-five days after the rule is delivered to the Minister is specified in the rule, the rule comes into force on the specified day;

(b) is not specified in the rule, the rule comes into force on the seventy-fifth day after the rule is delivered to the Minister; or

(c) that is within seventy-five days after the rule is delivered to the Minister is specified in the rule, the rule comes into force on the seventy-fifth day after the rule is delivered to the Minister.
(2) Si le ministre n’approuve pas la règle, ne la rejette pas ou ne la retourne pas à la Commission pour réexamen et qu’une date d’entrée en vigueur :
Idem

a) qui suit d’au moins soixante-quinze jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur à cette date;

b) n’est pas précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;

c) qui suit de moins de soixante-quinze jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle-ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre.

Idem

(3) A rule that is returned to the Commission for further consideration cannot come into force until it is returned by the Commission to the Minister at which time this section applies as if the rule were delivered for the first time.
(3) La règle qui est retournée à la Commission pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois.
Idem

Idem

(4) A rule that is rejected by the Minister does not come into force.
(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur.
Idem

Idem

(5) A rule to which paragraph 223(5)(d) (urgency provision) applies that is approved by the Minister comes into force on the day it is published in the Commission’s Bulletin.
(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 223(5)d) (besoin urgent) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission.
Idem

Revocation by operation of law

(6) Every rule to which paragraph 223(5)(d) applies is revoked on the 275th day after it comes into force.
(6) Toute règle à laquelle s’applique l’alinéa 223(5)d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur.
Abrogation par l’effet de la loi

Publication

(7) The Commission shall publish every rule that comes into force in the Canada Gazette and in its Bulletin.
(7) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette du Canada et dans son bulletin.
Publication

Deemed notice

(8) Every person or company affected by a rule shall be deemed to have notice of it when it is published in the Commission’s Bulletin.
(8) Chaque personne ou compagnie touchée par une règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lors de sa publication dans le bulletin de la Commission.
Avis réputé donné

Returned for consideration

226. (1) If the Minister returns a rule to the Commission for further consideration, the Minister may specify what is to be considered, the conditions that apply and the process to be followed.
226. (1) Si le ministre retourne une règle à la Commission pour réexamen, il peut préciser les points qui doivent être examinés, les conditions qui s’appliquent et la procédure à suivre.
Règle retournée pour réexamen

Idem

(2) Subject to any instruction that the Commission receives under subsection (1), the Commission shall consider any rule returned to it in the manner and following the process that it feels is appropriate.
(2) Sous réserve des instructions qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la procédure qu’elle juge appropriées.
Idem

Publication

227. The Commission shall publish in its Bulletin notice of

(a) any action taken by the Minister under subsection 224(3) in respect of every rule that the Commission has delivered to the Minister; and

(b) any matters specified by the Minister under subsection 226(1) to be considered.
227. La Commission publie dans son bulletin un avis :
Publication

a) d’une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 224(3) à l’égard de toute règle que lui a remise la Commission;

b) d’autre part, de toute question que le ministre précise d’examiner en vertu du paragraphe 226(1).

Studies

228. (1) The Minister may in writing require the Commission

(a) to study and make recommendations in respect of any matter of a general nature under or affecting this Act, the regulations or the rules; and

(b) to consider making a rule in respect of a matter specified by the Minister.
228. (1) Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
Études

a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par la présente loi, les règlements ou les règles, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;

b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.

Publication

(2) The Commission shall publish in its Bulletin notice of every requirement from the Minister made under subsection (1).
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Publication

Notice

(3) The notice must include the following:

(a) a statement of the substance of the requirement;

(b) a reference to every unpublished study, report or other written materials provided to the Commission by the Minister other than materials that the Minister has asked the Commission to treat as confidential.
(3) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
Avis

a) l’énoncé de la substance de l’exigence.

b) un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à la Commission, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à la Commission de protéger le caractère confidentiel.

Policies of the Commission

229. (1) In this Act,
“policy”
« politique »

“policy” means a written statement of the Commission of

(a) principles, standards, criteria or factors that relate to a decision or exercise of a discretion by the Commission or the Director under this Act, the regulations or the rules;

(b) the manner in which a provision of this Act, the regulations or the rules is interpreted or applied by the Commission or the Director;

(c) the practices generally followed by the Commission or the Director in the performance of duties and responsibilities under this Act; and

(d) something that is not of a legislative nature.
229. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
Politiques de la Commission

« politique » S’entend d’une déclaration écrite de la Commission énonçant l’un ou l’autre des éléments suivants :
« politique »
policy

a) les principes, les normes, les critères ou les facteurs qui se rapportent à la prise d’une décision ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;

b) la façon dont la Commission ou le directeur applique ou interprète une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;

c) les pratiques que la Commission ou le directeur suit généralement dans l’exercice des fonctions et l’exécution des responsabilités que lui attribue la présente loi;

d) une chose qui n’est pas de nature législative.

Publication

(2) The Commission shall publish in its Bulletin notice of the proposed adoption of a policy.
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique.
Publication

Notice

(3) The notice must include the following:

(a) the proposed policy;

(b) a statement of the purpose of the proposed policy;

(c) a summary of the proposed policy;

(d) a reference to any significant unpublished study, report, decision or other written materials on which the Commission relies in proposing the policy;

(e) a reference to any provision of this Act, a regulation or a rule to which the proposed policy relates.
(3) L’avis doit comprendre les éléments suivants :
Avis

a) le projet de politique;

b) l’énoncé de l’objet du projet de politique;

c) un résumé du projet de politique;

d) un renvoi aux études, rapports, décisions ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique;

e) un renvoi à toute disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle à laquelle se rapporte le projet de politique.

Exception

(4) The Commission does not have to make reference to written material that, in the opinion of the Commission, should be held in confidence because it discloses intimate financial, personal or other information and the desirability of avoiding disclosure of the substance of it or its existence in the interests of any person or company affected outweighs the desirability of making it or knowledge of its existence available to the public.
(4) La Commission n’est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.
Exception

Representations

(5) Upon publication of the notice, the Commission shall invite, and shall give a reasonable opportunity to, interested persons and companies to make written representations with respect to the proposed policy within a period of at least sixty days after the publication.
(5) Lors de la publication de l’avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de politique, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins soixante jours suivant la publication.
Observations

Exceptions to notice requirement

(6) Publication of a notice is not required if the proposed policy would make no material substantive change to an existing policy.
(6) La publication d’un avis n’est pas exigée si le projet de politique n’apporte aucun changement de fond important à une politique existante.
Exceptions à l’obligation de publier un avis

Changes to proposal

(7) If, following publication of the notice, the Commission proposes material changes to the proposed policy, the Commission shall publish in its Bulletin

(a) the proposed policy with the changes incorporated;

(b) a concise statement of the purpose for the changes; and

(c) the reasons for the changes.
(7) Si, après publication de l’avis, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les éléments suivants :
Changements apportés au projet

a) le projet de politique auquel ont été intégrés les changements;

b) un bref énoncé de l’objet des changements;

c) les motifs des changements.

Representations re changes

(8) Upon publication of a notice of change, the Commission shall invite, and shall give a reasonable opportunity to, interested persons and companies to make written representations with respect to the change within such period as the Commission considers appropriate.
(8) Lors de la publication de l’avis de changement, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le changement, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié.
Observations sur les changements

Publication in Bulletin

(9) The Commission shall publish in its Bulletin every policy adopted by it as soon after the policy is adopted as practicable together with the following:

(a) the date the policy comes into effect;

(b) a statement of the substance and purpose of the policy;

(c) a summary of the written comments received during the comment periods;

(d) a statement of the Commission setting out its response to the significant issues and concerns brought to the attention of the Commission during the comment periods and the reasons for any changes made to the proposed policy following its publication.
(9) Aussitôt que possible après avoir adopté une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
Publication dans le bulletin

a) la date d’entrée en vigueur de la politique;

b) l’énoncé de la substance et de l’objet de la politique;

c) un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin;

d) une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont été apportés au projet de politique après sa publication.

Inspection of material

(10) Section 219 applies to all written representations made under this section as if they were material required to be filed.
(10) L’article 219 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.
Examen des pièces

Restriction

(11) The Commission shall not adopt a policy that, by reason of its prohibitive or mandatory character, is of a legislative nature.
(11) La Commission ne peut adopter de politique qui, en raison de son caractère prohibitif ou obligatoire, est de nature législative.
Restriction

Interpretation

(12) In this section,
“policy”
« politique »

“policy” includes a change to and a rescission of a policy.
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« politique » S’entend en outre d’une modification apportée à une politique ou de son annulation.
« politique »
policy

Priorities

230. (1) The Commission shall within ninety days after the end of each fiscal year of the Commission, deliver to the Minister and publish in its Bulletin a statement of the Chair of the Commission setting out the proposed priorities of the Commission in connection with the administration of this Act, the regulations and the rules, together with a summary of the reasons for the adoption of the priorities.
230. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice de la Commission, celle-ci remet au ministre et publie dans son bulletin une déclaration du président de la Commission énonçant les priorités proposées par celle-ci pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, ainsi qu’un résumé des raisons pour les adopter.
Priorités

Idem

(2) The statement referred to in subsection (1) shall also outline in general terms the Commission’s anticipated expenditures for the next fiscal year by category for any category expected to exceed 10 per cent of the overall expenditures for the year.
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) décrit également en termes généraux les dépenses que la Commission envisage d’engager pendant l’exercice suivant selon chaque catégorie dont il est prévu qu’elle représentera plus de 10 pour cent des dépenses totales de cet exercice.
Idem

Idem

(3) The Commission shall, at least sixty days before the publication date of the statement, publish a notice in its Bulletin inviting interested persons or companies to make written representations as to the matters that should be identified as priorities.
(3) Au moins soixante jours avant la date de publication de la déclaration, la Commission publie dans son bulletin un avis invitant les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les questions qui devraient être reconnues comme des priorités.
Idem

Memorandum of understanding

231. (1) The Commission must first deliver to the Minister and then publish in the Commission’s Bulletin every agreement, memorandum of understanding or arrangement between the Commission and

(a) another securities or financial regulatory authority;

(b) any self-regulatory body or organization; or

(c) any jurisdiction.
231. (1) La Commission doit d’abord remettre au ministre puis publier dans son bulletin chaque accord, protocole d’entente ou arrangement qu’elle conclut :
Protocole d’entente

a) soit avec une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière;

b) soit avec un organisme autonome ou un organisme d’autoréglementation;

c) soit avec une autorité législative.

Exception

(2) Despite subsection (1), the Commission is not required to publish an agreement, memorandum of understanding or arrangement if the principal purpose of the agreement, memorandum of understanding or arrangement relates to

(a) the provision of products or services by a party not named in subsection (1);

(b) the sharing of costs incurred by a party named in subsection (1); or

(c) the provision of services by, or the temporary transfer of, an employee of a party named in subsection (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission n’est pas tenue de publier un accord, un protocole d’entente ou un arrangement dont l’objectif principal se rapporte :
Exception

a) soit à la fourniture de produits ou de services par une partie qui n’est pas nommée au paragraphe (1);

b) soit au partage des frais engagés par une partie nommée au paragraphe (1);

c) soit à la fourniture de services par un employé d’une partie nommée au paragraphe (1) ou à sa mutation temporaire.

Minister’s option

(3) The Minister may approve or reject the agreement, memorandum of understanding or arrangement within sixty days after it is published in the Bulletin or, if publication under subsection (1) is not required, within sixty days after it is delivered to the Minister.
(3) Le ministre peut approuver ou rejeter l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement dans les soixante jours qui suivent sa publication dans le bulletin ou, si la publication prévue au paragraphe (1) n’est pas exigée, dans les soixante jours qui suivent sa remise au ministre.
Pouvoir du ministre

Coming into effect

(4) If the Minister approves the agreement, memorandum of understanding or arrangement, it comes into effect on the date specified in the agreement, memorandum of understanding or arrangement or, if no date is specified, on the day it is approved.
(4) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre approuve entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, le jour de son approbation.
Entrée en vigueur

Idem

(5) If the Minister does not approve or reject the agreement, memorandum of understanding or arrangement within the sixty-day period described in subsection (3), it comes into effect on the date specified in it or, if no date is specified, upon the expiry of that sixty-day period.
(5) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre n’approuve ni ne rejette dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe (3) entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, à l’expiration de ce délai.
Idem

Idem

(6) If the Minister rejects the agreement, memorandum of understanding or arrangement before it comes into effect by the operation of subsection (5), it does not come into effect.
(6) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre rejette avant qu’il n’entre en vigueur par l’effet du paragraphe (5) n’entre pas en vigueur.
Idem

General orders prohibited

232. The Commission shall not make any orders or rulings of general application.
232. La Commission ne peut rendre aucune ordonnance ou décision d’application générale.
Ordonnances générales interdites

Appointment of first advisory committee

233. (1) Before the beginning of the third fiscal year of the Commission commencing after this section comes into force, the Minister shall appoint an advisory committee to review the legislation, regulations and rules relating to matters dealt with by the Commission and the legislative needs of the Commission.
233. (1) Avant le début du troisième exercice de la Commission commençant après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre constitue un comité consultatif qu’il charge d’examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle-ci.
Constitution du premier comité consultatif

Appointment of subsequent advisory committees

(2) The Minister shall appoint an advisory committee to perform the functions described in subsection (1) not later than forty-eight months after the appointment of the previous advisory committee appointed under subsection (1) or this subsection.
(2) Le ministre constitue un comité consultatif pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (1) au plus tard quarante-huit mois après la constitution du comité consultatif précédent en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.
Constitution des comités consultatifs subséquents

Review by committee

(3) The committee shall review the legislation, regulations and rules relating to matters dealt with by the Commission and the legislative needs of the Commission and solicit the views of the public in respect of these matters by means of a notice and comment process.
(3) Le comité examine les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission ainsi que les besoins législatifs de celle-ci et sollicite les vues du public à ces égards au moyen d’une procédure relative aux avis et aux commentaires.
Examen par un comité

Report

(4) The committee shall prepare for the Minister a report of its review and its recommendations.
(4) Le comité dresse un rapport de son examen et de ses recommandations à l’intention du ministre.
Rapport

Report to be tabled and referred

(5) The Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament and each House shall refer the report to the appropriate committee of that House.
(5) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque Chambre du Parlement et la chambre le renvoie à son comité compétent.
Présentation et renvoi du rapport

Confidential information

234. The Minister is entitled to keep confidential any information or documents received from the Commission that the Commission was entitled to keep confidential.
234. Le ministre a le droit de garder confidentiels tout renseignement ou document qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder confidentiels.
Renseignements confidentiels

Electronic communication

235. The Commission shall be deemed to have complied with a requirement under Canadian securities law to publish or otherwise make available a notice, rule or other information if the Commission provides the notice, rule or information in electronic form through an electronic medium or posts it on its website.
235. La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières en matière d’avis, de règles ou d’autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d’une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d’un moyen électronique ou si elle les affiche sur son site Web.
Communication électronique

Revocation or variation of decision

236. (1) The Commission may make an order revoking or varying a decision of the Commission, on the application of the Executive Director or a person or company affected by the decision, if in the Commission’s opinion the order would not be prejudicial to the public interest.
236. (1) La Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du directeur général ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, si la Commission est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Révocation ou modification des décisions

Terms and conditions

(2) The order may be made on such terms and conditions as the Commission may impose.
(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose la Commission.
Conditions

No privilege

237. (1) Despite subsection 29(5) of the Canada Evidence Act, the Commission may by order compel a financial institution or officer of a financial institution, in an investigation, financial examination or hearing under Canadian securities law to which the financial institution is not a party, to produce any book or record the contents of which can be proved under section 29 of the Canada Evidence Act or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts contained in the book or record.
237. (1) Malgré le paragraphe 29(5) de la Loi sur la preuve au Canada, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une institution financière ou un dirigeant d’une institution financière, dans le cadre d’une enquête, d’un examen financier ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit canadien des valeurs mobilières et auquel l’institution financière n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 29 de la Loi sur la preuve au Canada ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
Privilège inapplicable

Definitions

(2) In subsection (1),
“financial institution” and “officer of a financial institution”
« institution financière » and « dirigeant d’une institution financière »

“financial institution” and “officer of a financial institution” have the same meanings as in subsection 29(5) of the Canada Evidence Act.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
Définitions

« institution financière » et « dirigeant d’une institution financière » S’entendent au sens du paragraphe 29(5) de la Loi sur la preuve au Canada.
« institution financière » et « dirigeant d’une institution financière »
financial institution” et “officer of a financial institution

Exemption

238. Except where exemption applications are otherwise provided for in Canadian securities law, the Commission may, on the application of an interested person or company and if in the Commission’s opinion it would not be prejudicial to the public interest, make an order on such terms and conditions as it may impose exempting the person or company from any requirement of Canadian securities law.
238. Sauf si le droit canadien des valeurs mobilières prévoit des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle impose, pour dispenser la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit canadien des valeurs mobilières.
Dispense

Costs

239. Nothing shall preclude a court from ordering costs payable to the Commission and in the event that costs are awarded to the Commission, a counsel fee may be awarded despite the fact that the Commission was represented by Commission staff.
239. Un tribunal ne peut être empêché d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.
Dépens

Decision under more than one provision

240. Nothing in this Act shall be construed as limiting the Commission’s ability to make a decision under more than one provision of Canadian securities law in respect of the same conduct or matter.
240. La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit canadien des valeurs mobilières à l’égard d’une même conduite ou d’une même question.
Décision rendue en vertu de plus d’une disposition

Enforcement of Commission decision

241. (1) On filing with a superior court, a decision made by the Commission or by a Director pursuant to subsection 17(3) shall be deemed to be an order of the court and is enforceable as an order of that court.
241. (1) Dès leur dépôt à une cour supérieure, les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 17(3) sont réputées être des ordonnances de la cour et sont exécutoires de la même façon que les ordonnances qu’elle rend.
Décisions des exécutoires de la Commission

Filing decision

(2) A decision of a Director may not be filed with the court under subsection (1) until the time permitted for an application to review the Director’s decision pursuant to subsection 19(2) has expired or, if the decision has been appealed, the Commission has confirmed it.
(2) Une décision d’un directeur ne peut être déposée à la Cour aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision conformément au paragraphe 19(2) n’a pas expiré ou, s’il est interjeté appel de la décision, tant que la Commission ne l’a pas confirmée.
Dépôt des décisions

Application for letters of request

242. (1) The Commission may apply to a superior court for an order

(a) appointing a person to take the evidence of a witness outside of Canada for use in a proceeding before the Commission; and

(b) providing for the issuance of a letter of request directed to the judicial authorities of the jurisdiction in which the witness is to be found, requesting the issuance of such process as is necessary to compel the person to attend before the person appointed under paragraph (a) to give testimony on oath or otherwise and to produce documents and things relevant to the subject matter of the proceeding.
242. (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à une cour supérieure une ordonnance :
Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire

a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Canada en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;

b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin est présumé se trouver, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les objets pertinents.

Practice and procedure

(2) The practice and procedure in connection with an appointment under this section, the taking of evidence and the certifying and return of the appointment shall, as far as possible, be the same as those that govern similar matters in civil proceedings in the Federal Court.
(2) La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à la certification et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour fédérale.
Pratique et procédure

Admissibility of evidence

(3) The making of an order under subsection (1) does not determine whether evidence obtained pursuant to the order is admissible in the proceeding before the Commission.
(3) Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
Admissibilité de la preuve

Reciprocal assistance

(4) If it is made to appear to a superior court that a court or tribunal of competent jurisdiction outside of Canada has, on behalf of a securities commission or other body empowered by statute to administer or regulate trading in securities, duly authorized, by commission, order or other process, the obtaining of the testimony of a witness outside the jurisdiction of the securities commission or other body and within Canada for use at a proceeding before the securities commission or other body, the superior court may order the examination of the witness before the person appointed in the manner and form directed by the commission, order or other process, and may, by the same or by subsequent order, command the attendance of the witness for the purpose of being examined, or the production of a writing or other document or thing mentioned in the order, and may give all such directions as to the time and place of the examination and all other matters connected with the examination as seem proper.
(4) S’il est démontré à une cour supérieure que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, un tribunal compétent en dehors du Canada a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre ordre, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors du ressort de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Canda, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la cour supérieure peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre ordre. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un écrit ou d’un autre document ou objet visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
Aide réciproque

Exchange of information

243. Despite the Privacy Act and the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, the Commission may provide information to and receive information from the following entities, both in Canada and elsewhere, and the information received by the Commission is exempt from disclosure under the Access to Information Act if the Commission determines that the information should be maintained in confidence:

(a) other securities or financial regulatory authorities;

(b) stock exchanges;

(c) self-regulatory bodies or organizations;

(d) law enforcement agencies;

(e) governmental or regulatory authorities not mentioned in paragraphs (a) to (d);

(f) any person or entity, other than an employee of the Commission, who provides services to the Commission.
243. Malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la Commission peut communiquer des renseignements aux entités suivantes, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités, et les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel :
Échange de renseignements

a) les autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière;

b) les bourses;

c) les organismes autonomes et les organismes d’autoréglementation;

d) les organismes d’exécution de la loi;

e) les organes gouvernementaux et organes de réglementation non visés aux alinéas a) à d);

f) les personnes et les entités, à l’exclusion des employés de la Commission, qui fournissent des services à la Commission.

Review of Act

244. On the request of the Commission, the Minister of Justice shall review the provisions and operation of this Act in consultation with the Commission.
244. Sur demande de la Commission, le ministre de la Justice procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec la Commission.
Examen de la Loi

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order of Governor in Council

245. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
245. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Royal recommendation

(2) No order may be made under subsection (1) unless the appropriation of moneys for the purposes of this Act has been recommended by the Governor General and such moneys have been appropriated by Parliament.
(2) Aucun décret ne peut être pris en application du paragraphe (1) avant que le gouverneur général ait recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement ait affecté ces crédits.
Recommandation royale

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



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