Short title: Income Tax Amendments Act, 2006
[...] (5) Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 94 à 94.4, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société non-résidente est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
[...] sur le revenu est exigible en vertu de la présente loi, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
[...] d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger
[...] sur le revenu provenant d’un placement non admissible (6) Subparagraph 146.3(9)(b)(ii) of the Act is replaced by the following: (6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (ii) paragraphs 38(a) and (b) are to be read as if the fraction set out in each of those paragraphs were replaced by the word “all”.
[...] (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction : Films cinématographiques a) un film cinématographique; b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada
Short title: Budget Implementation Act, 2004, No. 2
[...] (2) Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent : Impôt à payer a) l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois : (i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul, (ii) est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens; b) l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition; c) le payeur doit, malgré toute convention ou règle
[...] (3) L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) : Utilisation des pertes a) le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année; b) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.
Short title: Technical Tax Amendments Act, 2012
[...] (9) The portion of the definition “business-income tax” in subsection 126(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following: “business-income tax” « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » “business-income tax” paid by a taxpayer for a taxation year in respect of businesses carried on by the taxpayer in a country other than Canada (referred to in this definition as the “business country”) means, subject to subsections (4.1) to (4.2), the portion of any income or profits tax paid by the taxpayer for the year to the government of a country other than Canada that can reasonably be regarded as tax in respect of the income of the taxpayer from a business carried on by the taxpayer in the business country, but does not include a tax, or the portion of a tax, that can reasonably be regarded as relating to an amount that (10) The portion of the definition “non-business-income tax” in subsection 126(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following: “non-business-income
[...] tax” « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » “non-business-income tax” paid by a taxpayer for a taxation year to the government of a country other than Canada means, subject to subsections (4.1) to (4.2), the portion of any income or profits tax paid by the taxpayer for the year to the government of that country that (11) Subsections (4), (9) and (10) apply to income or profits tax paid for taxation years of a taxpayer that end after March 4, 2010, except that, for taxation years of the taxpayer that end on or before August 27, 2010, (a) subsection 126(4.11) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows: (4.11) If a taxpayer is a member of a partnership, any income or profits tax paid to the government of a particular country other than Canada — in respect of the income of the partnership for a period during which the taxpayer’s share of the income of the partnership under the income tax laws (referred to in subsection (4.12) as the “relevant
[...] (14) Subsection 212(5) of the French version of the Act is replaced by the following: Films cinématographiques (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction : a) un film cinématographique; b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada
[...] and (b) subsection 125.2(3) of the Act shall be read as follows: (3) For the purposes of this section, ``unused Part VI tax credit'' of a corporation for a taxation year beginning before February 21, 1990 means the amount, if any, by which the corporation's tax payable under Part VI for the year exceeds the amount deductible under subsection (1) in computing its tax payable under this Part for the year. 103. (1) The portion of subparagraph 126(2.1)(a)(i) of the Act after clause (B) is replaced by the following: from businesses carried on by the taxpayer in that country, other than any portion of that income that was deductible under subparagraph 110(1)(f)(i) in computing the taxpayer's taxable income for the year, (2) The definition ``business-income tax'' in subsection 126(7) of the Act is replaced by the following: ``business-income tax'' « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » ``business-income tax'' paid by a taxpayer for a taxation year in respect of businesses carried
[...] (11) Subsection 212(5) of the French version of the Act is replaced by the following: Films cinématographiques (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction : a) un film cinématographique; b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada
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