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Projet de loi S-279

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-279
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (données sur les organismes de bienfaisance enregistrés)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE OMIDVAR

4412220


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir l’obligation pour les organismes de bienfaisance enregistrés de fournir certaines données démographiques sur leurs dirigeants au ministre du Revenu national, qui doit compiler ces renseignements aux fins d’établissement de rapports.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-279

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (données sur les organismes de bienfaisance enregistrés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la collecte de données sur la diversité auprès des conseils d’administration des organismes de bienfaisance enregistrés.

Objet

Objet

2La présente loi a pour objet la collecte et la diffusion, sous forme agrégée, de données sur les administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables d’organismes de bienfaisance enregistrés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et sur leur éventuelle appartenance à chacun des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

L. R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

3(1)Le paragraphe 149.‍1(4.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui omet de fournir les renseignements exigés au paragraphe (14.‍01);

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

Groupes désignés
Début du bloc inséré
(14.‍01)Dans la déclaration de renseignements qu’il présente au ministre en application du paragraphe (14), l’organisme de bienfaisance enregistré indique, au meilleur de sa connaissance, le nombre de ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables qui, au dernier jour de l’année d’imposition, appartiennent à chacun des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 149.‍1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le ministre peut utiliser les renseignements exigés dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍1(14.‍01) afin d’établir le rapport prévu à l’article 149.‍11;

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Restriction
Début du bloc inséré
(16)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut utiliser les renseignements exigés dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍1(14.‍01) qu’aux fins suivantes :
  • a)établir le rapport prévu à l’article 149.‍11;

  • b)réaliser le processus de révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré conformément à la présente loi.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.‍1, de ce qui suit :

Rapport — groupes désignés

Début du bloc inséré
149.‍11(1)Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le ministre établit, à l’égard des organismes de bienfaisance enregistrés dont la dernière année d’imposition achevée a commencé le 31 mars de l’année civile précédente ou après cette date, un rapport fournissant des données sur les administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables et indiquant s’ils appartiennent à l’un ou l’autre des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Fin du bloc inséré

Contenu

Début du bloc inséré
(2)Le rapport :
  • a)indique le nombre total d’organismes de bienfaisance enregistrés visés;

  • b)indique, sur le fondement des déclarations de renseignements présentées en application du paragraphe 149.‍1(14), le nombre total d’administrateurs, de dirigeants, de fiduciaires et d’autres responsables d’organismes de bienfaisance enregistrés et le nombre d’entre eux qui appartiennent à chacun des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

  • c)ne peut contenir aucun renseignement permettant :

    • (i)d’identifier un organisme de bienfaisance enregistré,

    • (ii)d’en identifier les administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables,

    • (iii)d’établir leur appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;

  • d)peut comprendre tout autre renseignement ou toute autre analyse que le ministre estime utile.

    Fin du bloc inséré

Dépôt et publication

Début du bloc inséré
(3)Le ministre :
  • a)fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant son achèvement;

  • b)publie le rapport en ligne dès que possible après son dépôt.

    Fin du bloc inséré

Application — organismes de bienfaisance

5Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu édictées par l’article 3 s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le ou après le premier 31 mars qui survient après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur

Deuxième 31 mars suivant la sanction

6L’article 4 entre en vigueur le deuxième 31 mars suivant la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi de l’impôt sur le revenu
Article 3 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 149.‍1(4.‍1) :

149.‍1(4.‍1)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

(2)Nouveau.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 149.‍1(15) :

(15)Malgré l’article 241:

(4)Nouveau.
Article 4 :Nouveau.

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