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Projet de loi S-244

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-244
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi (Conseil de l’assurance-emploi)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 18 juin 2024
4412123


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de constituer le Conseil de l’assurance-emploi. Il modifie également la Loi sur l’assurance-emploi en ce qui concerne le Conseil.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-244

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi (Conseil de l’assurance-emploi)

Préambule

Attendu :

que certains facteurs, tels que les changements post-pandémie, le vieillissement de la population, l’évolution technologique, les nouvelles formes de travail et la transition climatique, engendreront de profondes transformations au sein du marché du travail et exigeront des employeurs et des travailleurs des efforts d’adaptation considérables;

que le dialogue social est essentiel pour atteindre l’équilibre entre la croissance économique et l’équité sociale et qu’il facilite le projet d’une transition juste et équitable vers une économie verte;

que le dialogue social est un antidote à la polarisation de la société;

que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité d’élargir le dialogue social sur l’assurance-emploi;

que les représentants des travailleurs et travailleuses et des employeurs souhaitent participer activement au dialogue social sur l’assurance-emploi et le développement des compétences à travers le Canada;

que le gouvernement du Canada soutient la pratique et reconnaît l’importance du dialogue social par ses engagements internationaux, tels que dans la Convention (no 88) sur le service de l’emploi,1948 et la Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail; le Pacte mondial pour un travail décent et une croissance inclusive (2016); et la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), entre autres;

que le gouvernement du Canada est signataire de plusieurs accords de libre-échange qui font référence à la pratique du dialogue social;

que le gouvernement du Canada est engagé à soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies;

que le dialogue social est lié à plusieurs cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies comme le précise l’Organisation internationale du travail,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 34

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

1L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil Le Conseil de l’assurance-emploi constitué au titre de l’article 29.‍1. (Council)

2La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 24(1), de ce qui suit :

Précisions

(1.‍1)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les attributions de la Commission consistent notamment à :
  • a)observer et évaluer l’aide offerte au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et présenter un rapport annuel de son évaluation au ministre qui le dépose devant le Parlement;

  • b)examiner et approuver les politiques en matière d’administration des prestations d’emploi et des mesures de soutien prévues par la Loi sur l’assurance-emploi;

  • c)prendre des règlements en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-emploi, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil;

  • d)retenir les services d’un actuaire, aux termes du paragraphe 28(4) de la présente loi, pour établir des prévisions et des estimations actuarielles au titre de l’article 66.‍3 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • e)fixer, pour chaque année, le taux de cotisation à l’assurance-emploi conformément à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • f)travailler de concert avec le gouvernement de chaque province à la mise sur pied et à la mise en œuvre de prestations et de mesures liées à l’assurance-emploi.

3Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles

25(1)La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général ou ayant pour objet de limiter les questions sur lesquelles le Conseil peut fournir des avis et des recommandations à la Commission.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

PARTIE 3.‍1
Conseil de l’assurance-emploi

Définitions
29.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commissaire des employeurs S’entend du commissaire visé au paragraphe 20(2) nommé après consultation des organisations patronales. (Commissioner for employers)

commissaire des travailleurs et travailleuses S’entend du commissaire visé au paragraphe 20(2) nommé après consultation des organisations ouvrières. (Commissioner for workers)

Forum des ministres du marché du travail S’entend des ministres fédéraux et provinciaux — ou leurs représentants — qui sont responsables des politiques et des programmes du marché du travail. (Forum of Labour Market Ministers)

Constitution
(2)Est constitué le Conseil de l’assurance-emploi, qui est chargé de fournir des avis et des recommandations à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur toute question touchant les attributions de la Commission, sous réserve des limites que peut prévoir la Commission conformément au paragraphe 25(1).
Pouvoirs
(3)Dans l’exécution de son mandat, le Conseil peut :
  • a)inviter des personnes qui n’en sont pas membres à assister à ses réunions;

  • b)établir des groupes de travail pouvant inclure des personnes qui ne sont pas membres du Conseil;

  • c)émettre des avis publics sur des questions se rapportant au travail de la Commission;

  • d)préparer des rapports se rapportant au travail de la Commission et demander à celle-ci de présenter ces rapports au ministre afin qu’ils soient déposés devant le Parlement.

Composition
(4)Le Conseil est formé d’au moins douze membres représentant, à nombre égal, les organisations ouvrières et les organisations patronales comprenant :
  • a)comme coprésidents, les deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2);

  • b)au moins cinq membres — nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire des travailleurs et travailleuses — représentant les organisations ouvrières les plus représentatives;

  • c)au moins cinq membres — nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire des employeurs — représentant les organisations patronales les plus représentatives.

Membres observateurs
(5)En plus des membres visés au paragraphe (4), les personnes suivantes peuvent être invitées par les coprésidents du Conseil à assister aux réunions du Conseil à titre d’observateurs :
  • a)des représentants des gouvernements des provinces et des territoires responsables des politiques et des programmes du marché du travail, désignés par le Forum des ministres du marché du travail;

  • b)des représentants autochtones et des représentants d’organisations autochtones.

Réunions du Conseil
(6)Le président et le vice-président de la Commission peuvent assister aux réunions du Conseil comme membres d’office sans droit de vote.
Fréquence des réunions
(7)Le Conseil tient au moins trois réunions par année.
Mandat
(8)Les membres visés aux alinéas 4b) et c) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans renouvelable, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Comité exécutif
(9)Est constitué un comité exécutif du Conseil, composé des commissaires visés au paragraphe 20(2).
Absence de rémunération
(10)Le présent article n’a pas pour effet de créer pour quiconque un droit à une rémunération ou à des avantages de quelque nature que ce soit pour siéger au Conseil.

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

5Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil Le Conseil de l’assurance-emploi constitué au titre de l’article 29.‍1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Council)

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Rôle du Conseil de l’assurance-emploi

Avis
2.‍1La Commission peut demander des avis et des recommandations au Conseil sur toute question touchant les attributions de la Commission.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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