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Projet de loi C-41

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

LOIS DU CANADA (2023)

CHAPITRE 14
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

SANCTIONNÉE
LE 20 juin 2023

PROJET DE LOI C-41



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer un régime en vertu duquel le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser une personne admissible à exercer, dans une région contrôlée par un groupe terroriste et à certaines fins, une activité qui serait par ailleurs interdite par l’alinéa 83.‍03b) de cette loi, lequel devient le paragraphe 83.‍03(2). En outre, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1 Charles III

CHAPITRE 14

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 20 juin 2023]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 16(A)

1L’article 83.‍03 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes

83.‍03(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui s’y livre ou qui la facilite.

Fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services utilisés par un groupe terroriste

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou que celui-ci en bénéficiera, en tout ou en partie.

Exception — autorisation

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ce paragraphe au titre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 et conformément à celle-ci.

Exception — activités d’aide humanitaire

(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ces paragraphes dans le seul but de participer à des activités d’aide humanitaire sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales conformément au droit international, tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes.

Définition de ministre

83.‍031(1)Aux articles 83.‍032 à 83.‍0392, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Désignation

(2)Tout ministre visé à l’un des articles 83.‍032 à 83.‍0392 peut désigner une personne pour exercer les attributions qui lui sont conférées au titre de ces articles.

Autorisation

83.‍032(1)Le ministre peut, sur demande, autoriser une personne admissible à exercer toute activité — ou catégorie d’activités — précisée dans l’autorisation, qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe 83.‍03(2), dans une région précisée dans l’autorisation qui est contrôlée par un groupe terroriste, à l’une ou l’autre des fins ci-après précisée dans l’autorisation :
  • a)fournir des services de santé ou soutenir la fourniture de tels services;

  • b)fournir des services d’éducation ou soutenir la fourniture de tels services;

  • c)mettre en place des programmes pour aider les personnes à gagner leur vie ou soutenir la mise en place de tels programmes;

  • d)mettre en place des programmes de promotion ou de protection des droits de la personne ou soutenir la mise en place de tels programmes;

  • e)fournir des services relatifs à l’immigration, notamment la réinstallation de personnes et le passage sécuritaire de personnes d’une région à l’autre, ou soutenir la fourniture de tels services;

  • f)soutenir les activités qui sont menées par un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à une fin autre que l’une de celles prévues à l’un des alinéas a) à e).

Précision : contrôle

(2)Pour l’application du présent article, une région est contrôlée par un groupe terroriste lorsque l’influence que celui-ci y exerce est suffisamment importante pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise, en tout ou en partie, des biens ou des services financiers ou connexes liés à l’exercice d’une activité dans la région ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie.

Obligation du ministre : renseignements

(2.‍1)Le ministre fournit, par écrit, à toute personne admissible ou toute organisation qui en fait la demande, des renseignements précisant si l’exercice d’une activité — ou catégorie d’activités — dans une région donnée nécessite une autorisation.

Limite

(3)Le ministre ne peut, sur le fondement du paragraphe (1), autoriser un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à octroyer une subvention ou une contribution visant à soutenir les activités visées à l’alinéa (1)f).

Personnes admissibles

(4)Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est admissible à l’obtention de l’autorisation.

Renvoi

(5)Le ministre n’examine la demande d’autorisation que si elle lui a été renvoyée :
  • a)par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas où elle ne vise que la fin prévue à l’alinéa (1)e);

  • b)par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas où elle vise une fin autre que celle prévue à l’alinéa (1)e);

  • c)par ces deux ministres, dans le cas où elle vise deux fins ou plus prévues au paragraphe (1), dont au moins une prévue à l’alinéa (1)e).

Conditions du renvoi

(6)Le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration — ou les deux, selon le cas — peut renvoyer une demande au ministre s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
  • a)la demande est conforme à toute exigence réglementaire;

  • b)la région identifiée dans la demande est contrôlée par un groupe terroriste;

  • c)l’activité proposée dans la demande vise au moins l’une des fins prévues aux alinéas (1)a) à f);

  • d)l’activité répond à un besoin réel et important dans la région identifiée;

  • e)le demandeur a la capacité de gérer des fonds et de rendre des comptes à cet égard de manière transparente et responsable, dans les circonstances où un groupe terroriste pourrait utiliser des biens ou des services financiers ou connexes ou en bénéficier.

Demande considérée comme retirée

(7)La demande peut être considérée comme étant retirée par le ou les ministres ayant le pouvoir de la renvoyer si le demandeur a omis, dans les soixante jours suivant une demande à cet effet, de fournir des renseignements qui auraient dû être inclus dans la demande d’autorisation.

Évaluation

(8)Le ministre qui renvoie une demande fait part, dans son renvoi, de l’évaluation qu’il fait de la manière dont les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.

Conditions de délivrance

(9)Le ministre peut délivrer l’autorisation en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :
  • a)il n’existe aucun moyen pratique d’exercer l’activité proposée dans la demande sans risque qu’un groupe terroriste utilise, en tout ou en partie, les biens ou les services en cause ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie;

  • b)les avantages liés à l’exercice de l’activité l’emportent sur ce risque, compte tenu de ce qui suit :

    • (i)le renvoi par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par les deux, selon le cas,

    • (ii)l’examen de sécurité visé au paragraphe (10),

    • (iii)les mesures d’atténuation du risque et les autres conditions dont l’autorisation peut être assortie,

    • (iv)tout autre facteur que le ministre estime indiqué dans les circonstances.

Examen de sécurité

(10)Lors d’un examen de sécurité, le ministre mesure l’effet de la délivrance de l’autorisation sur le financement du terrorisme. Ce faisant, il peut notamment tenir compte des facteurs suivants :
  • a)l’existence ou non de liens entre le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité proposée dans l’autorisation, et tout groupe terroriste;

  • b)la probabilité que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, agisse au profit d’un groupe terroriste, sous sa direction ou en association avec celui-ci dans le cadre de l’activité proposée;

  • c)le fait ou non que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, ait fait ou fasse l’objet d’une enquête relativement à une infraction de terrorisme ou ait été accusé d’une telle infraction.

Renseignements supplémentaires

(11)Le ministre peut demander au demandeur de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire relativement à la demande. Il peut considérer celle-ci comme étant retirée si le demandeur omet de fournir les renseignements dans le délai précisé sans excuse raisonnable.

Conditions

(12)Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires.

Tiers participant

(13)L’autorisation vise non seulement la personne à qui elle est délivrée, mais également toute autre personne qui participe, directement ou indirectement, à l’activité précisée dans l’autorisation et conformément à celle-ci.

Durée de validité

(14)L’autorisation est valide pour la période, d’au plus cinq ans, qui y est précisée.

Décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies

(15)Le ministre ne peut autoriser une activité proposée dans la demande dans le cadre de laquelle des biens ou des services financiers ou connexes seront utilisés par une entité inscrite — ou dont celle-ci bénéficiera — qui est visée par un régime de sanctions établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies que si le ministre des Affaires étrangères confirme, selon le cas :
  • a)que le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité;

  • b)que l’activité a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par un Comité établi par ce Conseil;

  • c)qu’à son avis, rien, en droit international, ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation.

Loi sur les textes réglementaires

(16)Les autorisations sont soustraites à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Avis de rejet

83.‍033(1)Lorsque le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, selon le cas, rejette une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 83.‍032, il en donne avis au demandeur dans un délai raisonnable.

Délai : nouvelle demande

(2)Lorsque sa demande est rejetée, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande à l’égard de la même activité avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date à laquelle l’avis est donné, à moins que le ministre qui a donné l’avis ne soit convaincu que la situation a évolué de façon importante.

Examen d’une nouvelle demande sans renvoi

(3)Malgré le paragraphe 83.‍032(5), le ministre peut, s’il a donné l’avis et est convaincu que la situation a évolué de façon importante, examiner la nouvelle demande sans qu’elle ne lui ait été renvoyée. Le cas échéant, il peut, pour l’application du sous-alinéa 83.‍032(9)b)‍(i), tenir compte du renvoi fait à l’égard de la demande antérieure.

Examens de sécurité supplémentaires

83.‍034À tout moment au cours de la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.‍035, le ministre peut procéder à des examens de sécurité supplémentaires aux termes du paragraphe 83.‍032(10) à l’égard de toute personne visée par l’autorisation. Il peut, à cette fin, demander à la personne à qui l’autorisation est délivrée de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire, mais la demande ne doit concerner que l’autorisation ou son renouvellement.

Renouvellement de l’autorisation

83.‍035(1)Le ministre peut renouveler l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 pour des périodes successives d’au plus cinq ans sur demande faite, pour chaque renouvellement, dans tout délai réglementaire par le titulaire avant l’expiration de l’autorisation.

Exception

(2)Toutefois, il peut renouveler l’autorisation lorsque la demande de renouvellement est faite après son expiration s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard.

Modification de l’autorisation

83.‍036(1)Le ministre peut modifier l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.‍035, notamment les conditions dont elle est assortie.

Exception

(2)Toutefois, il ne peut modifier l’autorisation si la modification serait d’une importance telle que la nature fondamentale de l’autorisation en serait altérée, notamment si elle aurait pour effet de remplacer toute fin — énumérée au paragraphe 83.‍032(1) — qui est précisée dans l’autorisation ou d’en ajouter une autre.

Renseignements à l’appui

(3)Le titulaire de l’autorisation fournit au ministre les renseignements que celui-ci précise à l’appui de la modification.

Suspension et révocation de l’autorisation

83.‍037Le ministre peut, en tout temps après avoir délivré l’autorisation en vertu de l’article 83.‍032, la révoquer, la suspendre ou en restreindre la portée, dans les cas suivants :
  • a)une personne visée par l’autorisation omet de s’y conformer, notamment à toute condition dont elle est assortie;

  • b)le titulaire omet de se conformer à toute obligation en matière de rapport ou de fournir les renseignements supplémentaires demandés en vertu de l’article 83.‍034 sans excuse raisonnable;

  • c)le ministre n’est plus convaincu que la condition prévue à l’alinéa 83.‍032(9)b) est remplie.

Aide au ministre

83.‍038(1)Les entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution des articles 83.‍031 à 83.‍0392, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :
  • a)le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)la Gendarmerie royale du Canada;

  • c)le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • d)le ministère de la Défense nationale;

  • e)les Forces armées canadiennes;

  • f)le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • g)l’Agence du revenu du Canada;

  • h)l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • i)le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • j)toute autre entité réglementaire.

Utilisation des renseignements

(2)Les renseignements recueillis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour l’application et l’exécution des articles 83.‍031 à 83.‍0392.

Observation du paragraphe (2)

(3)Le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les entités qui l’assistent se conforment au paragraphe (2).

Révision judiciaire

83.‍039(1)Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.‍032 à 83.‍038.

Règles

(2)Pour l’application du paragraphe (1) :
  • a)à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre en cause, le juge tient une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • a.‍1)le juge peut permettre qu’un amicus curiae nommé dans le cadre de l’instance participe à l’audience visée à l’alinéa a) et qu’il examine les éléments de preuve ou les autres renseignements qui font l’objet de l’audience;

  • b)le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre en cause et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • c)le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • d)le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;

  • e)le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

  • f)si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre en cause ne sont pas pertinents ou si le ministre en cause les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre en cause;

  • g)le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre en cause retire de l’instance.

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

(3)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1) et à tout appel subséquent.

Définition de juge

(4)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Règlements

83.‍0391Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
  • a)concernant les demandes d’autorisation visées au paragraphe 83.‍032(1);

  • (a.‍1)concernant les demandes présentées et les renseignements fournis au titre du paragraphe 83.‍032(2.‍1);

  • b)concernant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la restriction de la portée d’une autorisation par le ministre pour l’application des articles 83.‍032 et 83.‍035 à 83.‍037;

  • c)concernant la production de rapports par la personne à qui l’autorisation est délivrée en vertu de l’article 83.‍032 en vue d’assurer le respect de celle-ci et des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe 83.‍032(12);

  • d)précisant toute autre entité pour l’application de l’alinéa 83.‍038(1)j).

Rapport annuel

83.‍0392(1)Le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le 1er janvier de chaque année, un rapport sur l’application des articles 83.‍031 à 83.‍0391 à l’égard de l’année civile précédente.

Nombre de demandes d’autorisation

(1.‍1)Le rapport prévu au paragraphe (1) indique le nombre de demandes d’autorisation présentées, approuvées ou rejetées au cours de l’année civile précédente.

Passages caviardés

(1.‍2)Si le rapport prévu au paragraphe (1) contient des passages caviardés, le ministre transmet le rapport non caviardé au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Examen approfondi et rapport

(2)Un examen approfondi des articles 83.‍031 à 83.‍0391 et de leur application est effectué par le ministre au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. Le ministre fait déposer son rapport devant le Sénat et la Chambre des communes dans les cent quatre-vingts jours suivant ce premier anniversaire et tous les cinq ans par la suite.

Plan en cas de lacunes

(3)Si le rapport fait état de lacunes quant aux articles 83.‍031 à 83.‍0391 ou à leur application, le ministre y inclut un plan pour remédier à celles-ci — y compris toute modification législative souhaitable — et un échéancier pour sa mise en œuvre.

2004, ch. 15, art. 108

2Le sous-alinéa a)‍(xii.‍2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xii.‍2)le paragraphe 83.‍03(1) (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes),

  • (xii.‍21)le paragraphe 83.‍03(2) (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services utilisés par un groupe terroriste),

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-44

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2019, ch. 29, art. 101

3L’alinéa 1e) de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

  • e)paragraphes 83.‍03(1) ou (2) (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes; fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services utilisés par un groupe terroriste);

L.‍‍R.‍‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

4L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :

  • (xiv)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.‍032(10) ou de l’article 83.‍034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

L.‍‍R.‍‍, ch. 1 (5e suppl.‍‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

5L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

  • (xxiii)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.‍032(10) ou de l’article 83.‍034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

6L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • (xv)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.‍032(10) ou de l’article 83.‍034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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