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Projet de loi C-405

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le Parlement du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2024

M. Barrett

441390


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir une peine d’emprisonnement minimale de six mois en cas de parjure devant une chambre du Parlement. Il modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir qu’une chambre du Parlement peut imposer une amende à quiconque a un comportement qui constitue un outrage au Parlement.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-405

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le Parlement du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 132 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Peine

Début du bloc inséré
132Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel passible :
  • a)si l’infraction est commise devant une chambre du Parlement ou l’un de ses comités, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b)dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

2La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Amende pour outrage

Fin du bloc inséré
Ordre pour imposer une amende
Début du bloc inséré
6.‍1(1)Une chambre du Parlement peut, sur son ordre, imposer une amende maximale de 50000 $ à quiconque a un comportement qui, de l’avis de la chambre, constitue un outrage au Parlement.
Fin du bloc inséré
Effet du dépôt
Début du bloc inséré
(2)En vue de son exécution, l’ordre, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilé à une ordonnance rendue par celle-ci.
Fin du bloc inséré
Recouvrement de l’amende
Début du bloc inséré
(3)La prorogation et la dissolution du Parlement sont sans effet sur le recouvrement de l’amende.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.
Fin du bloc inséré

3L’article 12 de la même loi devient le paragraphe 12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que le témoignage visé au paragraphe (1) est admissible en preuve contre le témoin dans le cadre des poursuites engagées au titre de ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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