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Projet de loi C-398

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-398
Loi modifiant la Loi sur la stratégie nationale sur le logement

PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

Mme Kwan

441377


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la stratégie nationale sur le logement pour exiger que la stratégie nationale sur le logement comporte des mesures visant à prévenir le démantèlement de campements d’itinérants situés sur le territoire domanial et à trouver des solutions de rechange à ces campements. Il vise également à ce que les peuples autochtones participent au choix et à l’élaboration des programmes de logement qui les touchent et à ce qu’ils soient soutenus à cette fin, et que les mesures prises à l’égard des campements d’itinérants respectent leurs droits. Enfin, il précise les renseignements que doit renfermer le rapport triennal portant sur l’efficacité de la stratégie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-398

Loi modifiant la Loi sur la stratégie nationale sur le logement

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada a déclaré que sa politique en matière de logement reconnaît le droit à un logement suffisant comme un droit fondamental de la personne et en appuie la réalisation progressive;

que le Parlement reconnaît qu’il faut tenir compte des principes clés de l’approche fondée sur les droits de la personne en matière de logement afin de remédier aux causes systémiques de l’itinérance et, en particulier, de trouver des solutions aux difficultés auxquelles se heurtent les résidants de campements d’itinérants,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2019, ch. 29, art. 313

Loi sur la stratégie nationale sur le logement

1L’article 2 de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

campement d’itinérants Établissement extérieur formé d’au moins une structure temporaire, notamment une tente, un véhicule ou une autre structure, qui n’est pas conçue ou destinée à servir de local d’habitation permanent pour des personnes, mais qu’une ou plusieurs personnes en situation d’itinérance utilisent comme domicile.‍ (homeless encampment)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’il a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.‍ (federal land)

Fin du bloc inséré

2L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)de respecter son engagement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à l’égard de la participation active des peuples autochtones au choix et à l’élaboration des programmes de logement qui les touchent.

    Fin du bloc inséré

3L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)prévoir des processus participatifs, Début de l'insertion y compris les paramètres de ces processus Fin de l'insertion , visant à assurer l’inclusion et la participation continues de la société civile, des intéressés, des groupes vulnérables, Début de l'insertion des peuples autochtones et Fin de l'insertion des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement Début de l'insertion ou Fin de l'insertion ayant vécu dans l’itinérance;

  • Début du bloc inséré

    e)établir des mesures pour prévenir le démantèlement de campements d’itinérants situés sur le territoire domanial et trouver des solutions de rechange à ces campements après la tenue de consultations significatives auprès de leurs résidants;

  • f)prévoir des processus pour veiller à ce que les peuples autochtones participent activement au choix et à l’élaboration des programmes de logement adaptés à leur culture, à ce qu’ils soient soutenus à cette fin et à ce que les mesures prises à l’égard des campements d’itinérants respectent leurs droits.

    Fin du bloc inséré

Consultations

Début du bloc inséré

(3)Afin d’établir les mesures visées à l’alinéa (2)e) et de prévoir les processus visés à l’alinéa (2)f), le ministre consulte les représentants des gouvernements provinciaux responsables du logement et diverses organisations qui représentent les intérêts des peuples autochtones. Il collabore également avec ces organisations.

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 8(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)des peuples autochtones;

    Fin du bloc inséré

5L’alinéa 13a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de surveiller la mise en œuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, Début de l'insertion les peuples autochtones et les personnes Fin de l'insertion ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;

6Le paragraphe 16.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)des peuples autochtones;

    Fin du bloc inséré

7L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Mesures d’efficacité et données

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le rapport renferme :
  • a)des mesures de succès définies en consultation et en collaboration avec diverses organisations qui représentent les intérêts des peuples autochtones;

  • b)des données longitudinales, ventilées dans la mesure du possible par groupe, notamment pour chacun des groupes mentionnés à l’alinéa 13a).

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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