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Projet de loi C-394

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-394
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (importation, exportation et production de certaines substances)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 juin 2024

M. Moore

441396


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de rétablir certaines peines minimales obligatoires relatives à l’importation, à l’exportation et à la production de certaines substances.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-394

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (importation, exportation et production de certaines substances)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi prévoyant des peines plus sévères pour renforcer la sécurité publique.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

2(1)L’article 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Peine — importation et exportation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
  • a)dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas un kilogramme, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :

    • (i)l’infraction est commise à des fins de trafic,

    • (ii)la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,

    • (iii)la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;

  • b)dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède un kilogramme, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à dix-huit mois;

  • c)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • d)dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :

    • (i)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

  • e)dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV,

    • (i)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    • (ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine — possession

(3)Quiconque contrevient Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (2) commet :

3(1)L’alinéa 7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion à l’annexe Fin de l'insertion I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, Début de l'insertion la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Circonstances

Début du bloc inséré
(3)Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application de l’alinéa (2)a) :
  • a)la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;

  • b)la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;

  • c)la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;

  • d)la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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