Passer au contenu

Projet de loi C-295

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295
Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 6 décembre 2023
441161


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait, pour les établissements de soins de longue durée, leurs propriétaires et leurs dirigeants, d’omettre de veiller à ce que soient fournies les choses nécessaires à l’existence des résidents des établissements.

Il permet en outre au tribunal de rendre une ordonnance interdisant aux propriétaires et aux dirigeants de tels établissements d’être, dans le cadre d’un emploi ou d’un travail bénévole, en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’adultes vulnérables, ou d’en avoir la responsabilité, et de considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que l’organisation n’a pas rempli son obligation légale envers un adulte vulnérable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295

Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 214 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

dirigeant Personne qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’un établissement de soins de longue durée ou qui exerce pour celui-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement une personne occupant un tel poste, ou toute autre personne désignée comme dirigeant d’un établissement de soins de longue durée.‍ (officer)

établissement de soins de longue durée Établissement résidentiel, ou partie d’un établissement résidentiel, qui vise principalement à fournir de l’hébergement à long terme, des repas, de l’aide et des soins à au moins trois adultes qui y résident et qui, à la fois :

  • a)ne sont pas unis par les liens du sang ou du mariage avec les propriétaires ni avec les dirigeants;

  • b)sont incapables de pourvoir aux choses nécessaires à leur propre existence en raison de leur âge ou pour cause de maladie, de trouble mental, de handicap ou de fragilité.‍ (long-term care facility)

2(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 215(1)b), de ce qui suit :

  • b.‍1)en qualité de propriétaire ou de dirigeant d’un établissement de soins de longue durée, de veiller à ce que soient fournies les choses nécessaires à l’existence des résidents de l’établissement;

(2)L’alinéa 215(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à l’égard d’une obligation imposée par les alinéas (1)b.‍1) ou c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction

215.‍1(1)Dans le cas où le propriétaire ou le dirigeant d’un établissement de soins de longue durée est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée à l’alinéa 215(2)b), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il est ou serait responsable de tout adulte dont l’âge, la maladie, le trouble mental, le handicap ou la fragilité rend vulnérable, ou en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis lui.

Facteurs à considérer

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute sanction ou mesure imposée sous le régime d’une loi ou d’une politique provinciales visant à protéger les adultes vulnérables.

Durée de l’interdiction

(2)L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.

Modification de l’ordonnance

(3)Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prévues dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Infraction

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 718.‍21a), de ce qui suit :

  • a.‍1)le fait que l’organisation avait une obligation légale envers des adultes vulnérables et qu’elle ne l’a pas remplie;

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

5La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU