Passer au contenu

Projet de loi C-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

STATUTES OF CANADA 2021
LOIS DU CANADA (2021)

CHAPTER 11
An Act to amend the Bills of Exchange Act, the Interpretation Act and the Canada Labour Code (National Day for Truth and Reconciliation)

CHAPITRE 11
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

ASSENTED TO
June 3, 2021

BILL C-5

SANCTIONNÉE
LE 3 juin 2021

PROJET DE LOI C-5



SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie certaines lois afin d’instituer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, comme jour férié.

This enactment amends certain Acts to add a new holiday, namely, National Day for Truth and Reconciliation, which is observed on September 30.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


69-70 Elizabeth II

69-70 Elizabeth II

CHAPTER 11

CHAPITRE 11

An Act to amend the Bills of Exchange Act, the Interpretation Act and the Canada Labour Code (National Day for Truth and Reconciliation)

Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)

[Assented to 3rd June, 2021]
[Sanctionnée le 3 juin 2021]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Objet de la présente loi

Purpose of this Act

Objet

Purpose

1La présente loi a pour objet de donner suite à l’appel à l’action numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en instituant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié pour rendre hommage aux survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation.

1The purpose of this Act is to respond to the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s call to action number 80 by creating a holiday called the National Day for Truth and Reconciliation, which seeks to honour First Nations, Inuit and Métis Survivors and their families and communities and to ensure that public commemoration of their history and the legacy of residential schools remains a vital component of the reconciliation process.

L.‍R.‍, ch. B-4

R.‍S.‍, c. B-4

Loi sur les lettres de change

Bills of Exchange Act

2Le sous-alinéa 42a)‍(i) de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :

2Subparagraph 42(a)‍(i) of the Bills of Exchange Act is replaced by the following:

  • (i)les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

  • (i)Sundays, New Year’s Day, Good Friday, Victoria Day, Canada Day, Labour Day, National Day for Truth and Reconciliation, which is observed on September 30, Remembrance Day and Christmas Day,

L.‍R.‍, ch. I-21

R.‍S.‍, c. I-21

Loi d’interprétation

Interpretation Act

3Le passage de la définition de jour férié précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est remplacé par ce qui suit :

3The portion of the definition holiday in subsection 35(1) of the Interpretation Act before paragraph (a) is replaced by the following:

jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

holiday means any of the following days, namely, Sunday; New Year’s Day; Good Friday; Easter Monday; Christmas Day; the birthday or the day fixed by proclamation for the celebration of the birthday of the reigning Sovereign; Victoria Day; Canada Day; the first Monday in September, designated Labour Day; National Day for Truth and Reconciliation, which is observed on September 30; Remembrance Day; any day appointed by proclamation to be observed as a day of general prayer or mourning or day of public rejoicing or thanksgiving; and any of the following additional days, namely,

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

4La définition de jours fériés, à l’article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

4The definition general holiday in section 166 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195.‍ (general holiday)

general holiday means New Year’s Day, Good Friday, Victoria Day, Canada Day, Labour Day, National Day for Truth and Reconciliation, which is observed on September 30, Thanksgiving Day, Remembrance Day, Christmas Day and Boxing Day and includes any day substituted for any such holiday under section 195; (jours fériés)

5Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 193(2) of the Act is replaced by the following:

Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche

Alternative day for holiday falling on non-working Saturday or Sunday

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.

(2)Except as otherwise provided by this Division, when New Year’s Day, Canada Day, National Day for Truth and Reconciliation, Remembrance Day, Christmas Day or Boxing Day falls on a Sunday or Saturday that is a non-working day, the employee is entitled to and shall be granted a holiday with pay on the working day immediately preceding or following the general holiday.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Deux mois après la sanction

Two months after royal assent

6La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le deuxième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce deuxième mois.

6This Act comes into force on the day that, in the second month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent or, if that second month has no day with that number, the last day of that second month.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU