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Projet de loi S-228

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 28 septembre 2017
4211525


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire la publicité d’aliments et de boissons s’adressant à des personnes âgées de moins de dix-sept ans.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction de faire de la publicité d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants)

Préambule

Attendu :

que l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré, dans son rapport de 2012 intitulé Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé, que le taux d’obésité chez les enfants n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies au Canada;

que, dans le cadre d’une étude menée en 2016 sur l’augmentation du nombre de personnes obèses au Canada, des experts ont déclaré au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (le Comité sénatorial) que le nombre d’enfants obèses au Canada a triplé depuis 1980 et que le Canada occupe, parmi les pays industrialisés, le sixième rang relativement au taux d’obésité chez les enfants;

que les enfants souffrant de surpoids ou d’obésité sont plus à risque de développer de façon précoce des maladies et des troubles chroniques, notamment taux de cholestérol élevé, hypertension artérielle, apnée du sommeil, problèmes d’articulation, diabète de type 2, maladies du cœur, accident vasculaire cérébral et certains cancers;

que le surpoids ou l’obésité affecte également la santé mentale et le bien-être des enfants ainsi que d’autres aspects de leur vie;

qu’il est difficile de perdre du poids et les recherches montrent que les enfants souffrant de surpoids ou d’obésité risquent de continuer d’en souffrir pendant leur vie adulte;

que l’obésité a également une incidence sur la société dans son ensemble à cause de l’augmentation des dépenses en soins de santé et de la perte de productivité de la main-d’œuvre qui en découlent;

que, dans son rapport final présenté le 25 janvier 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant de l’Organisation mondiale de la santé a établi que des preuves irréfutables révèlent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées favorise l’obésité chez les enfants, et a recommandé que toute mesure visant à lutter contre l’obésité chez les enfants soit conjuguée à une réduction de l’exposition des enfants à la publicité les ciblant;

que d’importants organismes de promotion de la santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé et ses bureaux régionaux comme l’Organisation panaméricaine de la santé, ont mis au point, sur le fondement de données probantes, des modèles indicateurs de la composition en nutriments, qui servent à déterminer si des aliments sont mauvais pour la santé, dans le but de prévenir la maladie et de promouvoir la santé;

que les enfants sont particulièrement vulnérables aux publicités commerciales et susceptibles de voir leurs préférences alimentaires influencées par ces publicités;

que, malgré l’adoption sur une base volontaire de mesures comme le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants, les publicités d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants demeurent répandues au Canada;

que la hausse rapide de l’obésité chez les enfants au Canada est une question d’intérêt national;

que, vu l’ampleur et l’urgence de la situation, il est nécessaire de protéger les enfants vulnérables contre l’influence pernicieuse des publicités d’aliments et de boissons, et ce, par la prise de mesures législatives au niveau fédéral;

que le Comité sénatorial a recommandé, dans son rapport intitulé Obésité au Canada : Une approche pansociétale pour un Canada en meilleure santé déposé le 1er mars 2016, que le gouvernement fédéral interdise la publicité des aliments et des boissons destinée aux enfants;

qu’il est largement reconnu que la publicité s’adressant aux enfants s’étend bien au-delà des médias traditionnels que sont la télévision, la radio et la presse écrite et passe maintenant par Internet, le contenu numérique et les témoignages d’appui de célébrités et de personnages, et qu’il est par conséquent essentiel d’assujettir toutes les sources de publicité possibles aux limites régissant la publicité d’aliments et de boissons s’adressant aux enfants, et ce, de façon large et robuste afin que les jeunes Canadiens bénéficient d’une protection complète,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection de la santé des enfants.

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

2L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

enfants Personnes âgées de moins de dix-sept ans. (children)

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Aliments » précédant l’article 4, de ce qui suit :

Dispositions générales

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Publicité s’adressant aux enfants

Publicité s’adressant aux enfants

7.‍1Sous réserve des règlements, il est interdit de faire la publicité d’un aliment mauvais pour la santé de manière que la publicité s’adresse principalement aux enfants.

Marques de commerce

7.‍2(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme étant invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi ou de tout règlement pris pour l’application de l’article 7.‍1.

Précision

(2)Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce découlant du respect de la présente loi ou de tout règlement pris pour l’application de l’article 7.‍1 constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 30(1)e), de ce qui suit :

  • e.‍1)pour l’application de l’article 7.‍1,

  • (i)définir le terme aliment mauvais pour la santé ou établir les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un aliment est mauvais pour la santé,

  • (ii)établir les facteurs à prendre en compte pour déterminer si la publicité d’un aliment mauvais pour la santé s’adresse principalement aux enfants, y compris la manière, le moment et le lieu de la communication de la publicité;

Entrée en vigueur

Deux ans après la sanction royale

6La présente loi entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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