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Projet de loi C-456

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-456
An Act to amend the Income Tax Act and the Canada Student Financial Assistance Act

PROJET DE LOI C-456
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

FIRST READING, June 11, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 11 juin 2019

Mr. Davies

M. Davies

421602


SOMMAIRE

Le texte prévoit la prestation d’une aide financière aux Canadiens qui ont un handicap afin d’améliorer leur accès aux études postsecondaires.

SUMMARY

This enactment provides for financial assistance for Canadians with disabilities to improve their access to post-secondary education.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-456

PROJET DE LOI C-456

An Act to amend the Income Tax Act and the Canada Student Financial Assistance Act

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Préambule

Attendu :

qu’il est estimé que les activités quotidiennes d’un Canadien sur cinq âgé d’au moins quinze ans sont limitées par une ou plusieurs incapacités;

que l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 a révélé que le risque de ne pas fréquenter l’école ou de ne pas avoir d’emploi est plus élevé chez les jeunes ayant une incapacité et que cette tendance augmente selon la sévérité de l’incapacité;

que le Parlement reconnaît l’importance de faire en sorte que tous les Canadiens handicapés aient la possibilité de faire des études postsecondaires,

Preamble

Whereas an estimated one in five Canadians aged 15 years and over has one or more disabilities that limit them in their daily activities;

Whereas the 2017 Canadian Survey on Disability stated that youth with disabilities are at a higher risk of not being in school or employed, and this risk increases with the severity of the disability;

And whereas Parliament recognizes the importance of ensuring that all Canadians with disabilities have access to post-secondary education;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’aide financière aux études postsecondaires pour les personnes handicapées.

1This Act may be cited as the Post-Secondary Education Financial Assistance for Persons with Disabilities Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c.‍1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

2Subsection 81(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Droits de scolarité – personne handicapée
  • Tuition for persons with disabilities
Début du bloc inséré

h.‍1)une bourse payée en application de l’article 9.‍3 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(h.‍1)any grant paid under section 9.‍3 of the Canada Student Financial Assistance Act;

Fin du bloc inséré

1994, ch. 28

1994, c. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Canada Student Financial Assistance Act

2La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

2The Canada Student Financial Assistance Act is amended by adding the following after section 9.‍2:

Début du bloc inséré

Droits de scolarité – personne ayant une invalidité

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Tuition for persons with disabilities

Fin du bloc inséré
Paiement des droits de scolarité
Payment of tuition
Début du bloc inséré

9.‍3(1)Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre verse les droits de scolarité de tout particulier inscrit dans un établissement agréé qui a droit au crédit prévu à l’article 118.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’établissement agréé auquel le particulier est inscrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍3(1)Subject to any prescribed conditions, if an individual in respect of whom an amount may be deducted under section 118.‍3 of the Income Tax Act is enrolled in a designated educational institution, the Minister shall pay that individual’s tuition fees to that designated educational institution.

Fin du bloc inséré
Bourse
Grant
Début du bloc inséré

(2)Le montant des droits de scolarité versés en application du paragraphe (1) est réputé être une bourse accordée au particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of any tuition fees paid under subsection (1) is deemed to be a grant to the individual on whose behalf it is paid.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

3Subsection 15(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du paiement visé à l’article 9.‍3;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p.‍1)providing for conditions to be met before a payment under section 9.‍3 may be made;

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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