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Projet de loi C-63

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-63
PROJET DE LOI C-63
An Act to give effect to the Déline Final Self-Government Agreement and to make consequential and related amendments to other Acts
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline et apportant des modifications con­nexes et corrélatives à d’autres lois
Preamble

Whereas the Constitution Act, 1982 recognizes and affirms the existing Aboriginal and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada;

Whereas the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, signed on September 6, 1993, provides for the negotiation of self-government agreements among the Sahtu Dene and Metis, the Government of Canada and the Government of the Northwest Territories;

Whereas the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement provides that self-government negotiations will address the desire of the Sahtu Dene and Metis to have self-government exercised as close to the community level as is reasonably possible;

Whereas the Sahtu Dene and Metis of Déline, as represented by the Déline First Nation Band and the Déline Land Corporation, the Government of Canada and the Government of the Northwest Territories have negotiated the Déline Final Self-Government Agreement in accordance with chapter 5 and Appendix B of the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement;

Whereas the Sahtu Dene and Metis of Déline approved the Déline Final Self-Government Agreement by a vote held on March 10, 11 and 12, 2014;

And whereas the Déline Final Self-Government Agreement requires that legislation be enacted by the Parliament of Canada in order for that Agreement to be ratified;
Attendu :
Préambule

que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;

que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993, prévoit la négociation d’accords sur l’autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu prévoit que les négociations sur l’autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l’autonomie gouvernementale s’exerce autant que possible à l’échelle des collectivités;

que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline, représentés par la bande de la Première Nation de Deline et la société foncière de Deline, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont négocié l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline conformément au chapitre 5 et à l’annexe B de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline ont, par un vote tenu les 10, 11 et 12 mars 2014, approuvé l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline;

que celui-ci prévoit que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Déline Final Self-Government Agreement Act.
1. Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Déline Agreement”
« accord de Deline »

“Déline Agreement” means the Déline Final Self-Government Agreement among the Déline First Nation Band, the Déline Land Corporation, the Government of Canada and the Government of the Northwest Territories, signed on February 18, 2015, including any amendments made to it.
“Déline First Nation Band”
« bande de la Première Nation de Deline »

“Déline First Nation Band” has the same meaning as in chapter 1 of the Déline Agreement.
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline »

“Déline Got’ine Government” means the government established in accordance with chapter 3 of the Déline Agreement.
“Déline Land Corporation”
« société foncière de Deline »

“Déline Land Corporation” has the same meaning as in chapter 1 of the Déline Agreement.
“Déline law”
« loi de Deline »

“Déline law” has the meaning assigned by the definition “DGG Law” in chapter 1 of the Déline Agreement.
“Déline Tax Treatment Agreement”
« accord sur le traitement fiscal de Deline »

“Déline Tax Treatment Agreement” means the tax treatment agreement referred to in 22.3.1 of the Déline Agreement, including any amendments made to it.
“Sahtu Agreement”
« accord du Sahtu »

“Sahtu Agreement” means the Agreement as defined in section 2 of the Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles.
« accord de Deline »
Déline Agreement

« accord du Sahtu » Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
« accord du Sahtu »
Sahtu Agreement

« accord sur le traitement fiscal de Deline » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 22.3.1 de l’accord de Deline, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal de Deline »
Déline Tax Treatment Agreement

« bande de la Première Nation de Deline » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline.
« bande de la Première Nation de Deline »
Déline First Nation Band

« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« gouvernement Gotine de Deline »
Déline Got’ine Government

« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
Déline law

« société foncière de Deline » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline.
« société foncière de Deline »
Déline Land Corporation

Status of Déline Agreement

3. The Déline Agreement is a treaty within the meaning of sections 25 and 35 of the Constitution Act, 1982.
3. L’accord de Deline constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Statut de l’accord de Deline

DÉLINE AGREEMENT
ACCORD DE DELINE
Déline Agreement given effect

4. (1) The Déline Agreement is approved, given effect and declared valid and has the force of law.
4. (1) L’accord de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Entérinement de l’accord de Deline

Rights and obligations

(2) For greater certainty, a person or entity has the powers, rights, privileges and benefits conferred on the person or entity by the Déline Agreement and must perform the duties, and is subject to the liabilities, imposed on the person or entity by the Déline Agreement.
(2) Il est entendu que les personnes et entités visées par l’accord de Deline jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Droits et obligations

Third parties

(3) For greater certainty, the Déline Agreement is binding on, and may be relied on by, all persons and entities.
(3) Il est entendu que l’accord de Deline est opposable à toute personne et entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Opposabilité

Déline Agreement prevails

5. (1) Subject to section 6, the Déline Agreement prevails over this Act and any other federal law to the extent of any inconsistency between them.
5. (1) Sous réserve de l’article 6 et en cas d’incompatibilité, l’accord de Deline l’emporte sur la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de l’accord de Deline

Act prevails

(2) Subject to section 7, this Act prevails over any other federal law to the extent of any conflict between them.
(2) Sous réserve de l’article 7, la présente loi l’emporte, en cas de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi

Inconsistency with Déline Agreement

6. The Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act and the Sahtu Agreement prevail over the Déline Agreement to the extent of any inconsistency between that Act and the Déline Agreement or between the Sahtu Agreement and the Déline Agreement.
6. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur l’accord de Deline.
Incompatibilité avec l’accord de Deline

Inconsistency with this Act

7. The Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act and the Sahtu Agreement prevail over this Act to the extent of any inconsistency between that Act and this Act or between the Sahtu Agreement and this Act.
7. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur la présente loi.
Incompatibilité avec la présente loi

Inconsistency with Déline law

8. The Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act and the Sahtu Agreement prevail over Déline law to the extent of any inconsistency between that Act and Déline law or between the Sahtu Agreement and Déline law.
8. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur les lois de Deline.
Incompatibilité avec les lois de Deline

DÉLINE GOT’INE GOVERNMENT
GOUVERNEMENT GOTINE DE DELINE
Capacity of natural person

9. The Déline Got’ine Government is a legal entity and has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.
9. Le gouvernement Gotine de Deline est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Capacité

Force of law

10. Déline law that is made in accordance with the Déline Agreement has the force of law.
10. Les lois de Deline adoptées conformément à l’accord de Deline ont force de loi.
Force de loi

APPLICATION OF OTHER ACTS
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Meaning of “Déline First Nation Citizen”

11. (1) In this section, “Déline First Nation Citizen” has the meaning assigned by the definition “DFN Citizen” in chapter 1 of the Déline Agreement.
11. (1) Au présent article, « citoyen de la Première Nation de Deline » s’entend au sens de « citoyen de la PND », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Définition de « citoyen de la Première Nation de Deline »

Indian Act

(2) Subject to 2.8 of the Déline Agreement, the Indian Act does not apply to the Déline Got’ine Government or to Déline First Nation Citizens as of the day on which section 4 comes into force.
(2) Sous réserve de l’article 2.8 de l’accord de Deline, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, au gouvernement Gotine de Deline ni aux citoyens de la Première Nation de Deline.
Loi sur les Indiens

Statutory Instruments Act

12. A Déline law is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.
12. Les lois de Deline ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

TAXATION
FISCALITÉ
Déline Tax Treatment Agreement

13. The Déline Tax Treatment Agreement is approved, given effect and declared valid and has the force of law during the period that it is in effect.
13. L’accord sur le traitement fiscal de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Accord sur le traitement fiscal de Deline

Clarification

14. The Déline Tax Treatment Agreement does not form part of the Déline Agreement and it is not a treaty or a land claims agreement within the meaning of sections 25 and 35 of the Constitution Act, 1982.
14. Il ne fait pas partie de l’accord de Deline et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Précisions

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Judicial notice — Agreements

15. (1) Judicial notice must be taken of the Déline Agreement and the Déline Tax Treatment Agreement.
15. (1) L’accord de Deline et l’accord sur le traitement fiscal de Deline sont admis d’office.
Admission d’office des accords

Publication

(2) The Déline Agreement and the Déline Tax Treatment Agreement must be published by the Queen’s Printer.
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Publication

Evidence

(3) A copy of the Déline Agreement or the Déline Tax Treatment Agreement published by the Queen’s Printer is evidence of that agreement and of its contents, and a copy purporting to be published by the Queen’s Printer is presumed to be so published unless the contrary is shown.
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Preuve

Judicial notice — Déline law

16. (1) Judicial notice must be taken of any Déline law that is registered in the public registry referred to in 3.7 of the Déline Agreement.
16. (1) Les lois de Deline qui sont inscrites au registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline sont admises d’office.
Admission d’office des lois de Deline

Evidence

(2) A copy of any Déline law purporting to be deposited in the public registry referred to in 3.7 of the Déline Agreement is evidence of that law and of its contents, unless the contrary is shown.
(2) Tout exemplaire d’une loi de Deline donné comme versé dans le registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Preuve

Meaning of “institutions”

17. (1) In this section, “institutions” has the meaning assigned by the definition “Institutions of the DGG” in chapter 1 of the Déline Agreement.
17. (1) Dans le présent article, « institutions » s’entend au sens de « institutions du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Définition de « institutions »

Federal Courts Act

(2) The Déline Got’ine Government and its institutions are not federal boards, commissions or other tribunals as defined in subsection 2(1) of the Federal Courts Act.
(2) Le gouvernement Gotine de Deline et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Loi sur les Cours fédérales

Jurisdiction — Supreme Court of Northwest Territories

(3) The Supreme Court of the Northwest Territories has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for judicial review of the decisions of the Déline Got’ine Government or its institutions, except if an agreement made in accordance with 22.2.2 of the Déline Agreement provides otherwise.
(3) La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement Gotine de Deline ou de ses institutions, sauf disposition contraire prévue dans un accord conclu conformément au paragraphe 22.2.2 de l’accord de Deline.
Compétence — Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

Notice of issues arising

18. (1) If an issue arises in any judicial or administrative proceeding in respect of the interpretation, validity or applicability of the Déline Agreement, of this Act, of the Act of the legislature of the Northwest Territories that gives effect to the Déline Agreement or of any Déline law, then the issue must not be decided until the party raising the issue has served notice on the Attorney General of Canada, the Attorney General of the Northwest Territories and the Déline Got’ine Government.
18. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité de l’accord de Deline, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l’accord ou d’une loi de Deline que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement Gotine de Deline.
Préavis

Content and timing

(2) The notice must

(a) describe the proceeding;

(b) state the subject matter of the issue;

(c) state the day on which the issue is to be argued;

(d) give the particulars that are necessary to show the point to be argued; and

(e) be served at least 14 days before the day on which the issue is to be argued, unless the court or tribunal authorizes a shorter period.
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Teneur et délai

Participation in proceedings

(3) The Attorney General of Canada, the Attorney General of the Northwest Territories and the Déline Got’ine Government may appear and participate in any proceeding in respect of which subsection (1) applies as parties with the same rights as any other party.
(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement Gotine de Deline peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Intervention

Clarification

(4) For greater certainty, subsections (2) and (3) do not require that an oral hearing be held if one is not otherwise required.
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Précision

Retroactive effect

19. Despite subsection 4(1), 2.5.1 and 4.6 of the Déline Agreement, chapter 31 of that Agreement and 2.1, 2.2, 3.3, 5.1 and 5.2 of schedule C to that Agreement are deemed to have effect as of October 1, 2013.
19. Malgré le paragraphe 4(1), le paragraphe 2.5.1 et l’article 4.6 de l’accord de Deline, le chapitre 31 de cet accord et les articles 2.1, 2.2, 3.3, 5.1 et 5.2 de l’annexe C de celui-ci sont réputés avoir effet depuis le 1er octobre 2013.
Effet rétroactif

Orders and regulations

20. The Governor in Council may make any orders and regulations that are necessary for the purpose of carrying out any of the provisions of the Déline Agreement or of any other agreements that are related to the implementation of the Déline Agreement.
20. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord de Deline ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.
Décrets et règlements

CONSEQUENTIAL AND RELATED AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
R.S., c. M-13; 2000, c. 8, s. 2

Payments in Lieu of Taxes Act
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

21. The definition “taxing authority” in subsection 2(1) of the Payments in Lieu of Taxes Act is amended by adding the following after paragraph (g):
21. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) the Déline Got’ine Government, as defined in section 2 of the Déline Final Self-Government Agreement Act, if it levies and collects a real property tax or a frontage or area tax in respect of Déline Lands, as defined in 22.1.1 of the Déline Final Self-Government Agreement that is approved, given effect and declared valid by that Act;
g.1) le gouvernement Gotine de Deline, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;
1998, c. 25

Mackenzie Valley Resource Management Act
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
1998, ch. 25

2005, c. 1, s. 15(1)

22. (1) The definitions “local government” and “Sahtu First Nation” in section 2 of the Mackenzie Valley Resource Management Act are replaced by the following:
22. (1) Les définitions de « administration locale » et « première nation du Sahtu », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2005, ch. 1, par. 15(1)

“local government”
« administration locale »

“local government” means any local government established under the laws of the Northwest Territories, including a city, town, village, hamlet, charter community, settlement or government of a Tlicho community, whether incorporated or not, and includes the territorial government in the case where it is acting in the place of that local government in accordance with those laws. It also includes the Déline Got’ine Government in the case where it is exercising the jurisdiction and authority set out in 9.1 of the Déline Agreement.
“Sahtu First Nation”
« première nation du Sahtu »

“Sahtu First Nation” means the Sahtu Dene and Metis as represented by The Sahtu Secretariat Incorporated, a corporation without share capital under Part II of the Canada Corporations Act, R.S.C. 1970, c. C-32, being the successor, for the purposes of this Act, to the Sahtu Tribal Council referred to in the Sahtu Agreement, or by any successor to that corporation. It also includes the Déline Got’ine Government in the case where The Sahtu Secretariat Incorporated or its successor has made a delegation or assignment to that government of any powers and functions conferred under this Act.
« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline.
« administration locale »
local government

« première nation du Sahtu » Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi.
« première nation du Sahtu »
Sahtu First Nation

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Déline Agreement”
« accord de Deline »

“Déline Agreement” means the Déline Final Self-Government Agreement among the Déline First Nation Band, the Déline Land Corporation, the Government of Canada and the Government of the Northwest Territories, signed on February 18, 2015, including any amendments made to it, that is approved, given effect and declared valid by the Déline Final Self-Government Agreement Act.
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline »

“Déline Got’ine Government” means the government established in accordance with chapter 3 of the Déline Agreement.
“Déline lands”
« terres de Deline »

“Déline lands” means the lands whose title is vested in the Déline Got’ine Government in accordance with 21.2.1 of the Déline Agreement.
“Déline law”
« loi de Deline »

“Déline law” has the meaning assigned by the definition “DGG Law” in chapter 1 of the Déline Agreement.
« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées.
« accord de Deline »
Déline Agreement

« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« gouvernement Gotine de Deline »
Déline Got’ine Government

« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
Déline law

« terres de Deline » Les terres dont le titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline.
« terres de Deline »
Déline lands

23. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
23. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Delegation by Déline Got’ine Government

(5) The Déline Got’ine Government may, in conformity with the Déline Agreement, delegate any of its functions under this Act to

(a) a body or office established by a Déline law;

(b) a department, agency or office of the federal or the territorial government;

(c) a board or other public body established by or under an Act of Parliament or by a territorial law; or

(d) any other entity.
(5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline

a) tout organisme constitué par une loi de Deline;

b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

d) toute autre entité.

24. Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:
24. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflict

5. (1) If there is any inconsistency or conflict between this Act and a land claim agreement, the Déline Agreement, an Act giving effect to any of those agreements or the Indian Act, then the land claim agreement, the Déline Agreement, the Act or the Indian Act prevails over this Act to the extent of the inconsistency or conflict.
5. (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
Incompatibilité

2005, c. 1, s. 18

25. Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
25. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 18

Consultation

8. (1) The federal Minister shall consult the first nations, the Tlicho Government and the Déline Got’ine Government with respect to the amendment of this Act.
8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.
Consultation

2005, c. 1, s. 23

26. Subsection 16(2) of the Act is replaced by the following:
26. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 23

Status or entitlements under agreement

(2) A member of a board is not placed in a material conflict of interest merely because of any status or entitlement conferred on the member under the Gwich’in Agreement, the Sahtu Agreement, the Tlicho Agreement or any other agreement between a first nation and Her Majesty in right of Canada for the settlement of a claim to lands or under the Déline Agreement.
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
Statut et droits conférés par accord

2005, c. 1, s. 25

27. Section 22 of the Act is replaced by the following:
27. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 25

Government information

22. Subject to any other federal or territorial law and to any Tlicho law or Déline law, a board may obtain from any department or agency of the federal or territorial government, the Tlicho Government or the Déline Got’ine Government any information in the possession of the department, agency, Tlicho Government or Déline Got’ine Government that the board requires for the performance of its functions.
22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
Renseignements

2014, c. 2, s. 128(1)

28. Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:
28. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 2, par. 128(1)

Statutory Instruments Act

31. (1) Sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act do not apply in respect of rules under section 30, a land use plan or amendment to a land use plan under Part 2, rules under subsection 49(2), guidelines or policies under section 65, policy directions under subsection 50.1(1) or 83(1), (2) or (2.1), directions under section 106, policy directions under section 109 or 109.1 or subsection 142.2(1) or guidelines under section 120.
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
Loi sur les textes réglementaires

29. Section 63 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
29. L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Consultation with Déline Got’ine Government

(5) The Sahtu Land and Water Board shall consult the Déline Got’ine Government before issuing, amending or renewing any licence, permit or authorization for a use of Déline lands or waters on those lands or a deposit of waste on those lands or in those waters.
(5) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
Consultation du gouvernement Gotine de Deline

30. (1) Section 83 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
30. (1) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Notice to Déline Got’ine Government

(1.1) The federal Minister shall inform the Déline Got’ine Government, to the extent provided for in 2.7.1 of the Déline Agreement, of the Minister’s intention to give a written policy direction to the Sahtu Land and Water Board if the policy direction is in relation to the use of land or water or the deposit of waste in the area described in schedule A to the Déline Agreement.
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
Avis au gouvernement Gotine de Deline

(2) Section 83 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Policy directions by Déline Got’ine Government

(2.1) The Déline Got’ine Government may, after consultation with the Sahtu Land and Water Board and the federal Minister, give written policy directions to the Board with respect to the performance of any of the Board’s functions under this Part in relation to the use of Déline lands. Policy directions are binding on the Board to the extent that compliance with them does not require the Board to exceed its approved budget.
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Instructions du gouvernement Gotine de Deline

2005, c. 1, s. 47

(3) Subsection 83(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 83(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 47

Conflict between policy directions

(5) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister under subsection (1) and policy directions given by the Tlicho Government under subsection (2) or by the Déline Got’ine Government under subsection (2.1), the policy directions given under subsection (2) or (2.1), as the case may be, prevail to the extent of the conflict.
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) ou par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité entre les instructions

2005, c. 1, s. 47

(4) Subsection 83(6) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 83(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 47

Conflict between legislation and policy directions

(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister, the Tlicho Government or the Déline Got’ine Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister, the Tlicho Government or the Déline Got’ine Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
Conflict between legislation and policy directions

31. Section 85 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
31. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Notice to Déline Got’ine Government

(6) An inspector shall, if it is reasonable to do so, give the Déline Got’ine Government prior notice of entry by the inspector on Déline lands.
(6) Il donne au gouvernement Gotine de Deline, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de Deline.
Préavis au gouvernement Gotine de Deline

32. The Act is amended by adding the following after section 90.1:
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.1, de ce qui suit :
Prohibition — Déline lands

90.11 Even if the regulations do not require a permit or other authorization under Part 3 or 4 for a particular use of land, a person shall not use Déline lands without such a permit or authorization if one is required by a Déline law for uses of that type.
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi de Deline l’exige.
Interdiction — terres de Deline

33. The Act is amended by adding the following after section 90.2:
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.2, de ce qui suit :
Exception

90.21 Despite the regulations, a permit or other authorization under Part 3 or 4 for a particular use of lands in the Community of Déline, as described in schedule B to the Déline Agreement, is not required if a Déline law provides that one is not required for uses of that type.
90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
Exception

2014, c. 2, s. 192

34. Section 95 of the Act is replaced by the following:
34. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 2, art. 192

Fees

95. Despite subsection 72.03(1) or any territorial law, the Gwich’in and Sahtu First Nations, the Tlicho Government and the Déline Got’ine Government are not required to pay any fee in respect of the use of waters or the deposit of waste for non-commercial purposes on their first nation lands, Tlicho lands or Déline lands as the case may be.
95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos ou les terres de Deline, selon le cas.
Droits

35. Subsection 106.1(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
35. Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the Déline Got’ine Government with respect to the amendment of any Déline law regarding the use of Déline lands or waters on those lands or regarding a deposit of waste on those lands or in those waters.
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application, — d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
36. The Act is amended by adding the following after section 109.1:
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.1, de ce qui suit :
Powers of Déline Got’ine Government
Pouvoirs du gouvernement Gotine de Deline
Policy directions by Déline Got’ine Government

109.11 The Déline Got’ine Government may exercise the same powers and shall perform the same duties in relation to the Board and the regional panel of the Board referred to in subsection 99(2) as those that the Déline Got’ine Government has under section 83 in relation to the Sahtu Land and Water Board.
109.11 Le gouvernement Gotine de Deline exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.
Instructions du gouvernement Gotine de Deline

37. Section 109.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
37. L’article 109.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conflict between policy directions

(3) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister under section 109 and policy directions given by the Déline Got’ine Government under section 109.11, the policy directions given under section 109.11 prevail to the extent of the conflict.
(3) Les instructions données par le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Incompatibilité entre les instructions

Conflict between legislation and policy directions

(4) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister under section 109 or by the Déline Got’ine Government under section 109.11 and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
(4) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11.
Incompatibilité entre la loi et les instructions

2005, c. 1, s. 71

38. Section 118 of the Act is replaced by the following:
38. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 71

Issuance of licence, permit or other authorization

118. (1) A licence, permit or other authorization required for the carrying out of a development shall not be issued under any federal, territorial, Tlicho or Déline law unless the requirements of this Part have been complied with in relation to the development.
118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho ou d’une loi de Deline, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Délivrance de permis ou d’autorisation

Requirements

(2) If the Gwich’in or Sahtu First Nation, the Tlicho Government, the Déline Got’ine Government, a local government or a department or agency of the federal or territorial government proposes to carry out a development that does not require a licence, permit or other authorization under any federal, territorial, Tlicho or Déline law, it shall comply with the requirements of this Part before taking any irrevocable action in relation to the development.
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
Exigences

2005, c. 1, s. 73

39. Section 121 of the Act is replaced by the following:
39. L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 73

Written reasons

121. The Review Board, a review panel of the Review Board, a review panel or a joint panel established jointly by the Review Board and any other person or body, the federal Minister, a responsible minister, a designated regulatory agency, a regulatory authority, a department or agency of the federal or territorial government, a local government, the Gwich’in or Sahtu First Nation, the Tlicho Government or the Déline Got’ine Government shall issue and make available to the public written reasons for any decision or recommendation made under the process established by this Part.
121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho ou le gouvernement Gotine de Deline.
Publication des motifs

2005, c. 1, s. 74

40. Subsection 123.2(2) of the Act is replaced by the following:
40. Le paragraphe 123.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 74

Status or entitlements under agreement

(2) A person is not placed in a material conflict of interest merely because of any status or entitlement conferred on the person under the Gwich’in Agreement, the Sahtu Agreement, the Tlicho Agreement or any other agreement between a first nation and Her Majesty in right of Canada for the settlement of a claim to lands or under the Déline Agreement.
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
Statut et droits conférés par accord

2003, c. 15, s. 67

First Nations Goods and Services Tax Act
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2003, ch. 15, art. 67

41. Schedule 1 to the First Nations Goods and Services Tax Act is amended by adding the following in alphabetical order:
41. L’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Column 1
Column 2
Column 3
First Nation
Governing Body
Lands
Déline First Nation
Déline Got’ine Government
Déline Lands, as defined in 22.1.1 of the Déline Final Self-Government Agreement that is approved, given effect and declared valid by the Déline Final Self-Government Agreement Act
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Première nation
Corps dirigeant
Terres
Première Nation de Deline
Gouvernement Gotine de Deline
Terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2014, c. 2

42. (1) In this section, “other Act” means the Northwest Territories Devolution Act.
42. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.
2014, ch. 2

(2) On the first day on which both subsection 128(2) of the other Act and section 28 of this Act are in force, subsection 31(1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 128(2) de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Statutory Instruments Act

31. (1) Sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act do not apply in respect of rules under section 30, a land use plan or amendment to a land use plan under Part 2, rules under subsection 49(2), guidelines or policies under section 65, policy directions under subsection 50.1(1), 83(1), (2) or (2.1) or 142.2(1) or guidelines under section 120.
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1), (2) ou (2.1) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
Loi sur les textes réglementaires

(3) If section 137 of the other Act comes into force before section 29 of this Act, then, on the day on which that section 29 comes into force, subsection 63(5) of the Mackenzie Valley Resource Management Act is replaced by the following:
(3) Si l’article 137 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, le paragraphe 63(5) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Consultation with Déline Got’ine Government

(5) The Board shall consult the Déline Got’ine Government before issuing, amending or renewing any licence, permit or other authorization for a use of Déline lands or waters on those lands or a deposit of waste on those lands or in those waters.
(5) Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
Consultation du gouvernement Gotine de Deline

(4) If section 29 of this Act comes into force before section 137 of the other Act, then, on the day on which that section 137 comes into force, section 63 of the Mackenzie Valley Resource Management Act is amended by adding the following after subsection (4):
(4) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 137 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 137, l’article 63 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (4) de ce qui suit :
Consultation with Déline Got’ine Government

(5) The Board shall consult the Déline Got’ine Government before issuing, amending or renewing any licence, permit or other authorization for a use of Déline lands or waters on those lands or a deposit of waste on those lands or in those waters.
(5) Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
Consultation du gouvernement Gotine de Deline

(5) If section 29 of this Act comes into force on the same day as section 137 of the other Act, then that section 29 is deemed to have come into force before that section 137 and subsection (4) applies as a consequence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 137 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6) If subsection 175(2) of the other Act comes into force before subsection 30(1) of this Act, then, on the day on which that subsection 30(1) comes into force, subsection 83(1.1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act is replaced by the following:
(6) Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(1), le paragraphe 83(1.1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Notice to Déline Got’ine Government

(1.1) The federal Minister shall inform the Déline Got’ine Government, to the extent provided for in 2.7.1 of the Déline Agreement, of the Minister’s intention to give a written policy direction to the Board if the policy direction is in relation to the use of land or water or the deposit of waste in the area described in schedule A to the Déline Agreement.
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
Avis au gouvernement Gotine de Deline

(7) If subsection 30(1) of this Act comes into force before subsection 175(2) of the other Act, then, on the day on which that subsection 175(2) comes into force, section 83 of the Mackenzie Valley Resource Management Act is amended by adding the following after subsection (1):
(7) Si le paragraphe 30(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Notice to Déline Got’ine Government

(1.1) The federal Minister shall inform the Déline Got’ine Government, to the extent provided for in 2.7.1 of the Déline Agreement, of the Minister’s intention to give a written policy direction to the Board if the policy direction is in relation to the use of land or water or the deposit of waste in the area described in schedule A to the Déline Agreement.
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
Avis au gouvernement Gotine de Deline

(8) If subsection 30(1) of this Act comes into force on the same day as subsection 175(2) of the other Act, then that subsection 30(1) is deemed to have come into force before that subsection 175(2) and subsection (7) applies as a consequence.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) If subsection 175(2) of the other Act comes into force before subsection 30(2) of this Act, then, on the day on which that subsection 30(2) comes into force, subsection 83(2.1) of the Mackenzie Valley Resource Management Act is replaced by the following:
(9) Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(2), le paragraphe 83(2.1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Policy directions by Déline Got’ine Government to Board

(2.1) The Déline Got’ine Government may, after consultation with the Board and the federal Minister, give written policy directions to the Board with respect to the performance of any of the Board’s functions under this Part in relation to the use of Déline lands. Policy directions are binding on the Board to the extent that compliance with them does not require the Board to exceed its approved budget.
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Instructions du gouvernement Gotine de Deline

(10) If subsection 30(2) of this Act comes into force before subsection 175(2) of the other Act, then, on the day on which that subsection 175(2) comes into force, section 83 of the Mackenzie Valley Resource Management Act is amended by adding the following after subsection (2):
(10) Si le paragraphe 30(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Policy directions by Déline Got’ine Government to Board

(2.1) The Déline Got’ine Government may, after consultation with the Board and the federal Minister, give written policy directions to the Board with respect to the performance of any of the Board’s functions under this Part in relation to the use of Déline lands. Policy directions are binding on the Board to the extent that compliance with them does not require the Board to exceed its approved budget.
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Instructions du gouvernement Gotine de Deline

(11) If subsection 30(2) of this Act comes into force on the same day as subsection 175(2) of the other Act, then that subsection 30(2) is deemed to have come into force before that subsection 175(2) and subsection (10) applies as a consequence.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(2) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) On the first day on which both section 176 of the other Act and section 2 of this Act are in force, subsection 83.1(2) of the Mackenzie Valley Resource Management Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(12) Dès le premier jour où l’article 176 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 83.1(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
(e) the Déline Got’ine Government with respect to the amendment of any Déline law regarding the use of Déline lands or waters on those lands or a deposit of waste on those lands or in those waters.
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territo­riale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
(13) If section 181 of the other Act comes into force before section 32 of this Act, then, on the day on which that section 32 comes into force, section 90.11 of the Mackenzie Valley Resource Management Act is replaced by the following:
(13) Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32, l’article 90.11 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Prohibition — Déline lands

90.11 Even if the regulations do not require a permit or other authorization under this Part for a particular use of land, no person shall use Déline lands without such a permit or authorization if one is required by a Déline law for uses of that type.
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.
Interdiction — terres de Deline

(14) If section 32 of this Act comes into force before section 181 of the other Act, then that section 181 is replaced by the following:
(14) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 181 de l’autre loi, cet article 181 est remplacé par ce qui suit :
181. Sections 90.1 to 90.2 of the Act are replaced by the following:
181. Les articles 90.1 à 90.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Regulations respecting cost recovery

90.01 The Governor in Council may, following consultation by the federal Minister with first nations, the Tlicho Government, the territorial Minister and the Board, make regulations respecting the recovery of amounts and costs for the purposes of section 68.1, including prescribing the amounts and services for the purposes of that section and exempting any class of applicants or licensees from the application of that section.
90.01 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.
Règlements concernant le recouvrement des coûts

Regulations respecting consultation

90.02 The Governor in Council may, following consultation by the federal Minister with first nations, the Tlicho Government, the territorial Minister and the Board, make regulations respecting any consultation with a first nation, the Tlicho First Nation, the Tlicho Government or an aboriginal people who use an area outside the Mackenzie Valley that may occur under this Part, including the manner in which it is to be conducted, and providing for the delegation of certain procedural aspects of such a consultation.
90.02 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.
Règlements concernant les consultations

Prohibition — Tlicho lands

90.1 Even if the regulations do not require a permit or other authorization under this Part for a particular use of land, no person shall use Tlicho lands without such a permit or authorization if one is required by a Tlicho law for uses of that type.
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.
Interdiction — terres tlichos

Prohibition — Déline lands

90.11 Even if the regulations do not require a permit or other authorization under this Part for a particular use of land, no person shall use Déline lands without such a permit or authorization if one is required by a Déline law for uses of that type.
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.
Interdiction — terres de Deline

Exception

90.2 Despite the regulations, a permit or other authorization under this Part for a particular use of land in a Tlicho community is not required if the local government of that community has enacted a bylaw providing that one is not required for uses of that type.
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
Exception

(15) If section 32 of this Act comes into force on the same day as section 181 of the other Act, then that section 32 is deemed to have come into force before that section 181 and subsection (14) applies as a consequence.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 181 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(16) On the first day on which both section 181 of the other Act and section 33 of this Act are in force, section 90.21 of the Mackenzie Valley Resource Management Act is replaced by the following:
(16) Dès le premier jour où l’article 181 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 90.21 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Exception

90.21 Despite the regulations, a permit or other authorization under this Part for a particular use of lands in the Community of Déline, as described in schedule B to the Déline Agreement, is not required if a Déline law provides that one is not required for uses of that type.
90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
Exception

(17) If section 193 of the other Act comes into force before section 35 of this Act, then that section 35 is repealed.
(17) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est abrogé.
(18) If section 193 of the other Act comes into force on the same day as section 35 of this Act, then that section 35 is deemed never to have come into force and is repealed.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(19) If section 193 of the other Act comes into force before section 36 of this Act, then that section 36 is repealed.
(19) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.
(20) If section 193 of the other Act comes into force on the same day as section 36 of this Act, then that section 36 is deemed never to have come into force and is repealed.
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(21) If section 193 of the other Act comes into force before section 37 of this Act, then that section 37 is repealed.
(21) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est abrogé.
(22) If section 193 of the other Act comes into force on the same day as section 37 of this Act, then that section 37 is deemed never to have come into force and is repealed.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 37 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

43. The provisions of this Act, other than sections 19 and 42, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
43. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 19 et 42, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes