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Projet de loi C-621

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-621
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (substance économique)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 245(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« substance économique »
economic substance
« substance économique » Modification réelle ou prévue de la situation financière du contribuable, susceptible de lui procurer un bénéfice dans le cadre d'une opération et visant un objet déterminé autre qu'un avantage fiscal.
(2) L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Substance économique
(3.1) Afin de déterminer si une opération est une opération d’évitement au sens du paragraphe (3), le ministre ou le tribunal, selon le cas, considère la substance économique de l’opération comme un facteur pertinent.
(3) Le passage du paragraphe 245(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique qu'à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
(4) L'article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Présomption
(4.1) Lorsque le ministre ou le tribunal, selon le cas, conclut que la valeur de la substance économique d’une opération d’évitement n’est pas sensiblement supérieure à l’avantage fiscal prévu, il est présumé que cette opération entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions de la présente loi, ou un abus dans l’application des dispositions de celle-ci compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.
Charge de la preuve
(4.2) Il incombe au contribuable de réfuter la présomption établie au paragraphe (4.1).
(5) Le passage du paragraphe 245(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
a) toute déduction dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes