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Projet de loi C-590

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C-590
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-590
Loi modifiant le Code criminel (alcoolémie)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 12 mai 2015

M. Hoback

412152

SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 255 du Code criminel afin de prévoir la possibilité d'imposer des peines plus sévères à l’égard de l’infraction prévue à l’article 253 lorsque l’alcoolémie du contrevenant dépasse cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. Il rehausse également les peines minimales applicables en cas de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-590
Loi modifiant le Code criminel (alcoolémie)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’article 255 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Alcoolémie — ébriété profonde
(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b) et qui, au moment de la perpétration de l’infraction, a une alcoolémie qui dépasse cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans et :
(i) dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale de deux mille dollars et d’un emprisonnement minimal de soixante jours,
(ii) en cas de récidive, d’un emprisonnement minimal de deux cent quarante jours;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire passible :
(i) dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale de deux mille dollars,
(ii) en cas de récidive, d’un emprisonnement minimal de trente jours.
(2) Le paragraphe 255(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine minimale — lésions corporelles ou mort
(3.3) Malgré le paragraphe (1), les peines minimales ci-après s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2) :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende minimale de cinq mille dollars et un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
b) en cas de récidive, un emprisonnement minimal de douze mois.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes