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Projet de loi S-227

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010-2011
sénat du canada
PROJET DE LOI S-227
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (dépenses électorales)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. L’article 370 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Présomption
(6) Pour l’application du paragraphe 407(1.1), le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été à compter du début de la période de trois mois précédant la période électorale de cette élection.
2. (1) L’article 407 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépenses électorales engagées avant la période électorale
(1.1) Les dépenses électorales comprennent notamment les frais ou les contributions non monétaires visés à l’alinéa (3)a) qui sont engagés par un parti enregistré, une association de circonscription ou un candidat ou qui leur sont apportées, selon le cas, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des frais ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant la période de trois mois précédant une période électorale.
Non-application
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux dépenses électorales relatives à une élection partielle.
Règle spéciale — dépenses préélectorales d’un candidat
(1.3) Sont exclus des dépenses électorales visées au paragraphe (1.1) les frais engagés par un candidat ou les contributions non monétaires apportées à celui-ci avant la nomination de son agent officiel.
Dépenses préélectorales des associations
(1.4) Les dépenses électorales visées au paragraphe (1.1) de l’association de circonscription d’un parti enregistré sont considérées comme celles du candidat de ce parti enregistré pour cette circonscription pour l’application des dispositions suivantes :
a) les articles 440 à 443 (Plafond des dépenses électorales);
b) les articles 451 à 456 (Compte de campagne électorale);
c) les articles 457 à 463 (Correction des documents et prorogation des délais).
Exception
(1.5) Il est entendu que le paragraphe (1.3) ne s’applique pas aux dépenses électorales considérées comme celles d’un candidat aux termes du paragraphe (1.4).
Élections à trois mois d’intervalle
(1.6) Lorsqu’il survient deux ou plusieurs élections dont les périodes électorales se succèdent à au plus trois mois d’intervalle et que des frais ou des contributions non monétaires pourraient, en application des paragraphes (1) et (1.1), constituer des dépenses électorales pour plus d’une de ces élections, les frais ou les contributions non monétaires ne constituent des dépenses électorales que pour la première élection.
Dépassement du plafond
(1.7) Si les dépenses électorales visées au paragraphe (1.1) d’un parti enregistré dépassent le plafond fixé en application du paragraphe 422(1), elles sont réputées être égales à ce plafond et non au montant qui s’appliquerait autrement au titre du paragraphe (1.1).
Dépassement du plafond : dépenses électorales du candidat
(1.8) Si les dépenses électorales visées au paragraphe (1.1) d’un candidat, y compris celles considérées comme les siennes aux termes du paragraphe (1.4), dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, elles sont réputées être égales à ce plafond et non au montant qui s’appliquerait autrement au titre du paragraphe (1.1).
(2) Le paragraphe 407(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « frais engagés »
(4) Au présent article, « frais engagés » s’entend des dépenses engagées, qu’elles aient ou non été payées.
3. L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dépenses préélectorales exclues
(3) Pour l’application du présent article, sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré celles qui seraient par ailleurs comprises au titre du paragraphe 407(1.1).
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 465, de ce qui suit :
Dépenses préélectorales exclues
465.1 Pour l’application des articles 464 et 465, sont exclues des dépenses électorales d’un candidat celles qui seraient par ailleurs comprises au titre du paragraphe 407(1.1), y compris celles considérées comme les siennes aux termes du paragraphe 407(1.4).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application — frais
5. (1) Les modifications apportées par la présente loi s’appliquent aux frais engagés et aux contributions non monétaires apportées à la date de sanction de la présente loi ou après cette date, mais elles ne s’appliquent pas aux frais engagés et aux contributions non monétaires apportées avant cette date.
Élections dans un délai de six mois
(2) Le paragraphe (1) s’applique, malgré l’article 554 de la Loi électorale du Canada, aux élections déclenchées dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 407(4) :
(4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.