Passer au contenu

Projet de loi S-221

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-221
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour compensation de carbone)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :
Définitions
118.06 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible pour l’achat de titres de compensation de carbone »
eligible carbon offset purchase expense
« dépense admissible pour l’achat de titres de compensation de carbone » Dans le cas d’un particulier, le montant versé à un fournisseur de titres de compensation de carbone (autre que celui avec lequel le particulier a un lien de dépendance) en vue d’investir dans un ou plusieurs projets de compensation approuvés (autres que ceux dont le gestionnaire, l’exploitant ou le propriétaire a un lien de dépendance avec le particulier), à l’exclusion du montant à payer en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
« fournisseur de titres de compensation de carbone »
carbon offset provider
« fournisseur de titres de compensation de carbone » Personne ou entité que le ministre a désignée comme fournisseur de titres de compensation de carbone en vertu du paragraphe (3).
« projet de compensation »
offset project
« projet de compensation » Projet, programme ou activité qui permet d’éviter, de séquestrer ou de déplacer des émissions de dioxyde de carbone, de les réduire ou d’en atténuer les effets.
« projet de compensation approuvé »
approved offset project
« projet de compensation approuvé » Projet de compensation ou type de projet de compensation approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (3).
Crédit d’impôt pour compensation de carbone
(2) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année d’imposition;
B      le total des montants représentant chacun une dépense admissible pour l’achat de titres de compensation de carbone engagée par lui au cours de l’année d’imposition et attestée par un reçu présenté au ministre.
Approbation ou désignation par le ministre
(3) Le ministre peut, pour l’application du présent article :
a) approuver tout projet de compensation ou type de projet de compensation, en tenant compte des critères réglementaires;
b) désigner comme fournisseur de titres de compensation de carbone toute personne ou entité qu’il estime apte à être ainsi désignée.
Révocation de l’approbation ou de la désignation
(4) Le ministre peut, par écrit, révoquer l’approbation d’un projet de compensation ou d’un type de projet de compensation ou la désignation d’un fournisseur de titres de compensation de carbone.
(2) L’article 118.06 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
2. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.06 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) L’alinéa 118.3(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.06 and 118.7).
3. (1) L’élément C de la formule, au paragraphe 118.61(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
4. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule, à l’article 118.8 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
5. L’élément B de la formule, à l’alinéa 118.81a) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
6. L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
7. L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
8. L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.06 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
9. La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
10. Les articles 2 à 9 s’appliquent aux années d’imposition 2010 et suivantes.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 118.3(2) :
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
[. . .]
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 118.61 :
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
[. . .]      
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
[. . .]      
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
[. . .]
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
Article 4 : Texte du passage visé de l’article 118.8 :
118.8 Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année —, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
[. . .]      
C      l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):
a) le montant qui représenterait l'impôt payable en vertu de la présente partie par l'époux ou le conjoint de fait pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section,
b) le moins élevé des montants suivants :
[. . .]
(ii) le montant qui représenterait l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.
Article 5 : Texte du passage visé de l’article 118.81 :
118.81 Pour l'application de la présente sous-section, le montant des crédits d'impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu'une personne transfère à un particulier pour une année d'imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
[. . .]      
B      la somme qui correspondrait à l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
[. . .]
Article 6 : Texte de l’article 118.92 :
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Article 7 : Texte de l’article 118.94 :
118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 127.531 :
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 128(2) :
(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
[. . .]
e) lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :
[. . .]
(iii) comme si, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition en question, aucune déduction n’était permise en application :
(A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,