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Projet de loi C-566

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-566
PROJET DE LOI C-566
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act (sponsorship of relative)
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (parrainage d'un parent)
2001, c. 27

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 27

1. Section 13 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (1):
1. L’article 13 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Right to sponsor one additional relative

(1.1) Subject to the regulations, a Canadian citizen or permanent resident may, once in their lifetime, sponsor one foreign national who is a relative but is not a member of the family class.
(1.1) Tout citoyen canadien ou résident permanent peut, sous réserve des règlements, parrainer une fois au cours de sa vie un étranger qui est un parent mais qui ne fait pas partie de la catégorie « regroupement familial ».
Droit au parrainage : parent supplémentaire

Definition of “relative”

(1.2) For the purposes of subsection (1.1), “relative” means

(a) a brother or sister of the sponsor;

(b) an uncle or aunt of the sponsor;

(c) a nephew or niece of the sponsor;

(d) a first cousin of the sponsor; or

(e) a child of the sponsor who is 22 years of age or older and is not dependent on the sponsor.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « parent » s’entend, par rapport au répondant :
Définition de « parent »

a) de son frère ou de sa sœur;

b) de son oncle ou de sa tante;

c) de son neveu ou de sa nièce;

d) de son cousin germain ou de sa cousine germaine;

e) de son enfant âgé de vingt-deux ans ou plus qui n’est pas à sa charge.

2. Subsection 87.3(1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 87.3(1) est remplacé par ce qui suit :
Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsection 11(1), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), sponsorship applications made by persons referred to in subsection 13(1) or (1.1), applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
87.3 (1) Le présent article s'applique aux demandes de visa et d'autres documents visées au paragraphe 11(1), sauf celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2), aux demandes de parrainage faites par une personne visée aux paragraphes 13(1) ou (1.1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada ainsi qu'aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Application

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada