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Projet de loi C-11

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59 ELIZABETH II
59 ELIZABETH II
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CHAPTER 8
CHAPITRE 8
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act and the Federal Courts Act
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales
[Assented to 29th June, 2010]
[Sanctionnée le 29 juin 2010]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Balanced Refugee Reform Act.
1. Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.
Titre abrégé

2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

2. Paragraph 16(2)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
(b) subject to the regulations, the foreign national must submit to a medical examination.
(2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.
3. Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
3. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Restriction

(4) A foreign national whose claim for refugee protection has been rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division may not request a temporary resident permit if less than 12 months have passed since their claim was last rejected or determined to be withdrawn or abandoned.
(4) L’étranger dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande d’asile ou dont elle a prononcé le désistement ou le retrait de la demande ne peut demander de permis de séjour temporaire que si douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci.
Réserve

2008, c. 28, s. 117

4. (1) Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 117

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Payment of fees

(1.1) The Minister is seized of a request referred to in subsection (1) only if the applicable fees in respect of that request have been paid.
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande que si les frais afférents ont été payés au préalable.
Paiement des frais

Exceptions

(1.2) The Minister may not examine the request if the foreign national has already made such a request and the request is pending.
(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger si celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante.
Exceptions

Non-application of certain factors

(1.3) In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national.
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.
Non-application de certains facteurs

(2) Subsection 25(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères provinciaux

(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Critères provinciaux

5. The Act is amended by adding the following after section 25:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Humanitarian and compassionate considerations — Minister’s own initiative

25.1 (1) The Minister may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.
25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

Exemption

(2) The Minister may exempt the foreign national from the payment of any applicable fees in respect of the examination of their circumstances under subsection (1).
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Dispense

Provincial criteria

(3) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Critères provinciaux

Public policy considerations

25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations.
25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Séjour dans l’intérêt public

Exemption

(2) The Minister may exempt the foreign national from the payment of any applicable fees in respect of the examination of their circumstances under subsection (1).
(2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).
Dispense

Provincial criteria

(3) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.
(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
Critères provinciaux

6. The portion of section 26 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. Le passage de l’article 26 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations

26. The regulations may provide for any matter relating to the application of sections 18 to 25.2, and may include provisions respecting
26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :
Règlements

2008, c. 3, s. 3

7. Paragraph 36(3)(e) of the Act is replaced by the following:
7. L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 3, art. 3

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence
(i) designated as a contravention under the Contraventions Act,
(ii) for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or
(iii) for which the permanent resident or foreign national received a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act.
e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur les infractions suivantes :
(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions,
(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
8. Section 91 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

91. The regulations may govern who may or may not represent, advise or consult with a person who is the subject of a proceeding or application before the Minister, an officer or any Division of the Board, including an interview before an official referred to in subsection 100(4.1).
91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou toute section de la Commission, notamment l’entrevue devant le fonctionnaire visé au paragraphe 100(4.1), ou faire office de conseil.
Règlements

9. Paragraph 94(2)(e) of the Act is replaced by the following:
9. L’alinéa 94(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the number of persons granted permanent resident status under each of subsections 25(1), 25.1(1) and 25.2(1); and
e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);
10. Paragraphs 95(1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
10. Les alinéas 95(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;
b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;
11. (1) Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
11. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Burden of proof

(1.1) The burden of proving that a claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division rests on the claimant, who must answer truthfully all questions put to them.
(1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.
Charge de la preuve

(2) Subsection 100(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duty of claimant

(4) A person whose claim is referred to the Refugee Protection Division must attend an interview with an official of the Board on a date fixed by the referring officer in accordance with the rules of the Board and must at the interview produce all documents and information required by those rules. The date fixed for the interview must not be earlier than 15 days after the day on which the claim is referred, unless the claimant consents to an earlier date.
(4) La personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de se présenter pour une entrevue, à la date fixée par l’agent conformément aux règles de la Commission, devant un fonctionnaire de celle-ci, et de lui fournir les renseignements et documents exigés par ces règles. La date de l’entrevue ne peut être fixée à moins de quinze jours — sauf consentement du demandeur — de la date du renvoi de la demande à la section.
Obligations

Hearing — Refugee Protection Division

(4.1) The official of the Board who conducts the interview must, in accordance with the regulations and any directions of the Chairperson of the Board, fix the date on which the claimant is to attend a hearing before the Refugee Protection Division.
(4.1) Le fonctionnaire de la Commission qui effectue l’entrevue fixe, conformément aux règlements et à toutes directives du président de la Commission, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.
Examen de la demande par la Section de la protection des réfugiés

11.1 The Act is amended by adding the following after section 107:
11.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
Manifestly unfounded

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it may state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.
107.1 La Section de la protection des réfugiés peut faire état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle est d’avis que celle-ci est clairement frauduleuse.
Demande manifestement infondée

12. The Act is amended by adding the following after section 109:
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Designated Countries of Origin
Désignation de pays d’origine
Designation of countries of origin

109.1 (1) The Minister may, by order, for the purposes of section 111.1, designate a country or part of a country or a class of nationals of a country.
109.1 (1) Le ministre peut désigner par arrêté, pour l’application de l’article 111.1, tout ou partie d’un pays, ou toute catégorie de ses ressortissants.
Désignation de pays d’origine

Limitation

(1.1) The Minister may make a designation only if

(a) the number of claims for refugee protection made in Canada by nationals of the country in question is equal to or greater than the number set out in the regulations; and

(b) the rate of acceptance by the Refugee Protection Division of claims made by nationals of the country in question is equal to or lower than the rate set out in the regulations.
(1.1) Il ne peut procéder à la désignation que si, à la fois :
Réserve

a) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause est égal ou supérieur au nombre prévu par les règlements;

b) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause est égal ou inférieur au taux prévu par les règlements.

Criteria to be considered

(1.2) In making a designation, the Minister must take the following criteria into account:

(a) the human rights record of the country in question as it relates to

(i) the factors set out in sections 96 and 97, and

(ii) the international human rights instruments specified in the regulations and any other international instrument that the Minister considers relevant;

(b) the availability in the country in question of mechanisms for seeking protection and redress;

(c) the number of claims for refugee protection made in Canada by nationals of the country in question;

(d) the rate of acceptance by the Refugee Protection Division of claims made by nationals of the country in question and the rate of appeals allowed by the Refugee Appeal Division in respect of appeals made by nationals of the country in question; and

(e) any other criteria set out in the regulations.
(1.2) Il effectue la désignation en tenant compte des critères suivants :
Critères à prendre en compte

a) le respect des droits de la personne par le pays en cause, en ce qui touche :

(i) les facteurs mentionnés aux articles 96 et 97,

(ii) les instruments internationaux en matière de droits de la personne mentionnés dans les règlements et les autres instruments internationaux qui, selon lui, sont pertinents;

b) la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et réparation;

c) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause;

d) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et le taux d’appels interjetés par des ressortissants de ce pays qui ont été accueillis par la Section d’appel des réfugiés;

e) tout autre critère prévu par les règlements.

Statutory Instruments Act

(2) An order referred to in subsection (1) is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette.
(2) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.
Caractère non réglementaire

13. (1) Subsection 110(1) of the Act is replaced by the following:
13. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appeal

110. (1) A person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection, or a decision of the Refugee Protection Division rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased or an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.
110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.
Appel

(2) Subsection 110(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Making of appeal

(2.1) The appeal must be filed and perfected within the time limits set out in the regulations.
(2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.
Formation de l'appel

Procedure

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles.
Fonctionnement

Time limits

(3.1) Unless a hearing is held under subsection (6), the Refugee Appeal Division must make a decision within the time limits set out in the regulations.
(3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.
Délais

Evidence that may be presented

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.
(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.
Éléments de preuve admissibles

Exception

(5) Subsection (4) does not apply in respect of evidence that is presented in response to evidence presented by the Minister.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.
Exception

Hearing

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.
(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :
Audience

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

14. Subsection 111(2) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Manifestly unfounded

(1.1) For greater certainty, if the Refugee Appeal Division does not set it aside, the Refugee Protection Division’s determination under section 107.1 is confirmed.
(1.1) Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée.
Demande manifestement infondée

Referrals

(2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that

(a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and

(b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division.
(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :
Renvoi

a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

14.1 The Act is amended by adding the following after section 111:
14.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :
Regulations
Règlements
Regulations

111.1 (1) The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include provisions

(a) relating to the criteria referred to in subsection 109.1(1.2) and the process to be followed with respect to a designation made under subsection 109.1(1);

(b) establishing criteria for the purposes of paragraph 109.1(1.2)(e); and

(c) respecting the time limits

(i) for the hearing referred to in subsection 100(4.1),

(ii) for the filing and perfecting of an appeal under subsection 110(2.1), and

(iii) for the making of a decision by the Refugee Appeal Division, the extension of those time limits and the circumstances under which they do not apply.
111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et, notamment :
Règlements

a) comportent des dispositions liées aux critères visés au paragraphe 109.1(1.2) et la procédure à suivre dans le cadre de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);

b) prévoient des critères pour l’application de l’alinéa 109.1(1.2)e);

c) portent sur :

(i) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1),

(ii) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1),

(iii) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

Clarification — regulations made under subparagraph (1)(c)(i)

(2) Regulations made under subparagraph (1)(c)(i) may provide for time limits for any of the following claimants that are different from the time limits for other claimants:

(a) claimants who are nationals of a country that is, on the date of their interview referred to in subsection 100(4), a country designated under subsection 109.1(1);

(b) claimants who are nationals of a country of which a part is, on the date of their interview referred to in subsection 100(4), a part designated under subsection 109.1(1); or

(c) claimants who belong to a class of nationals of a country that is, on the date of their interview referred to in subsection 100(4), a class designated under subsection 109.1(1).
(2) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(i) à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), sont les ressortissants d’un pays soit qui fait l’objet, en tout ou en partie, de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), soit dont une catégorie des ressortissants fait l’objet d’une telle désignation, peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile.
Délais différents : sous-alinéa (1)c)(i)

Clarification — regulations made under subparagraph (1)(c)(ii)

(3) Regulations made under subparagraph (1)(c)(ii) may provide for time limits for the filing and perfecting of appeals by any of the following claimants that are different from the time limits for other claimants:

(a) claimants whose claims are found by the Refugee Protection Division to be manifestly unfounded under section 107.1;

(b) claimants who are nationals of any country that is, on the day on which the decision being appealed is made, a country designated under subsection 109.1(1);

(c) claimants who are nationals of a country of which a part is, on the day on which the decision being appealed is made, a part designated under that subsection and who lived in that designated part before they left the country; or

(d) claimants who belong to a class of nationals of a country that is, on the day on which the decision being appealed is made, a class designated under that subsection.
(3) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(ii) à l’égard des demandeurs d’asile ci-après peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile :
Délais différents : sous-alinéa (1)c)(ii)

a) les demandeurs dont la décision de la Section de la protection des réfugiés a précisé au titre de l’article 107.1 que leur demande est manifestement infondée;

b) les demandeurs qui, à la date de la décision portée en appel, sont les ressortissants d’un pays qui fait entièrement l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);

c) ceux qui, à cette date, sont les ressortissants d’un pays dont une partie fait l’objet d’une telle désignation et qui, avant leur départ de celui-ci, habitaient dans cette partie du pays;

d) ceux qui, à la même date, appartiennent à une catégorie de ressortissants d’un pays, laquelle fait l’objet d’une telle désignation.

Clarification — regulations made under subparagraph (1)(c)(iii)

(4) Regulations made under subparagraph (1)(c)(iii) may provide for time limits for making decisions in respect of appeals by claimants referred to in paragraphs (3)(a) to (d) that are different from the time limits for other claimants.
(4) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(iii) pour le prononcé des décisions relatives aux appels des demandeurs visés aux alinéas (3)a) à d) peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa pour le prononcé des décisions relatives aux appels des autres demandeurs.
Délais différents : sous-alinéa (1)c)(iii)

15. (1) Subsection 112(1) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for protection

112. (1) Subject to subsection (1.1), a person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations and the rules of the Board, apply to the Refugee Protection Division for protection if they are subject to a removal order that is in force.
112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements et aux règles de la Commission, demander la protection à la Section de la protection des réfugiés si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet.
Demande de protection

Application to Minister

(1.1) In the case of a person described in subsection (3), the application for protection must be made to the Minister in accordance with the regulations.
(1.1) Toutefois, dans le cas où elle est une personne visée au paragraphe (3), la demande est présentée au ministre conformément aux règlements.
Demande au ministre

Suspension of application

(1.2) Proceedings of the Refugee Protection Division in respect of an application are suspended on notice by an officer that

(a) a report has been referred to the Immigration Division for a determination of whether the applicant is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality — as referred to in paragraph (3)(b) — or organ- ized criminality; or

(b) the applicant is the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act.
(1.2) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que, selon le cas :
Sursis

a) l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité — visée à l’alinéa (3)b) — ou criminalité organisée;

b) le demandeur est visé par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition.

Transfer — inadmissibility

(1.3) On notice by an officer that the Immigration Division has made a determination that the applicant is inadmissible on the grounds referred to in paragraph (1.2)(a), consideration of the application is transferred to the Minister.
(1.3) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur est interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande est transférée au ministre.
Transfert : interdiction de territoire

Continuation

(1.4) On notice by an officer that the Immigration Division has made a determination that the applicant is not inadmissible on the grounds referred to in paragraph (1.2)(a), consideration of the application is continued by the Refugee Protection Division.
(1.4) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.
Continuation

Termination after surrender under Extradition Act

(1.5) If the applicant is ordered surrendered by the Minister of Justice under the Extradition Act, consideration of the application is terminated.
(1.5) L’extradition du demandeur ordonnée par le ministre de la Justice sous le régime de la Loi sur l’extradition met fin à l’étude de la demande en cours.
Extradition

Continuation

(1.6) If the applicant is finally discharged under the Extradition Act, consideration of the application is continued by the Refugee Protection Division.
(1.6) Si la personne est remise en liberté sans condition, l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.
Continuation

Transfer: Refugee Convention

(1.7) If the Refugee Protection Division makes a determination that the applicant is referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention, consideration of the application is transferred to the Minister.
(1.7) Si la Section de la protection des réfugiés statue que le demandeur est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, l’étude de la demande est transférée au ministre.
Transfert : Convention sur les réfugiés

(2) The portion of subsection 112(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 112(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) Despite subsections (1) and (1.1), a person may not apply for protection if
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), la personne n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
Exception

(3) Subsection 112(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(3) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;
b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — pour un motif autre que celui prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;
(4) Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exemption

(2.1) The Minister may exempt from the application of paragraph (2)(b.1)

(a) the nationals — or, in the case of persons who do not have a country of nationality, the former habitual residents — of a country;

(b) the nationals or former habitual residents of a country who, before they left the country, lived in a given part of that country; and

(c) a class of nationals or former habitual residents of a country.
(2.1) Le ministre peut exempter de l’application de l’alinéa (2)b.1) :
Exemption

a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;

b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;

c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).

Application

(2.2) However, an exemption made under subsection (2.1) does not apply to persons in respect of whom, after the day on which the exemption comes into force, a decision is made respecting their claim for refugee protection by the Refugee Protection Division or, if an appeal is made, by the Refugee Appeal Division.
(2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.
Application

Regulations

(2.3) The regulations may govern any matter relating to the application of subsection (2.1) or (2.2) and may include provisions establishing the criteria to be considered when an exemption is made.
(2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.
Règlements

(5) Subsection 112(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(5) Le paragraphe 112(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) made an application for protection and the consideration of that application was transferred to the Minister under subsection (1.7); or
c.1) il a fait une demande de protection dont l’étude a été transférée au ministre au titre du paragraphe (1.7);
16. Paragraphs 113(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
16. Les alinéas 113a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) an applicant whose claim for refugee protection or whose most recent application for protection, as the case may be, has been rejected may present only evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;
(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;
(b.1) subject to paragraphs (a) and (b.3), in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the Refugee Protection Division must proceed without a hearing and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the applicant;
(b.2) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), paragraph (a) does not apply in respect of evidence that is presented in response to evidence presented by the Minister;
(b.3) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the Refugee Protection Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in paragraph (b.1)
(i) that raises a serious issue with respect to the credibility of the applicant,
(ii) that is central to the decision with respect to the application, and
(iii) that, if accepted, would justify allow- ing the application;
a) le demandeur qui a été débouté de sa demande d’asile ou de sa dernière demande de protection, selon le cas, ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet;
b) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires;
b.1) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3) et sous réserve des alinéas a) et b.3), la Section de la protection des réfugiés procède sans tenir d’audience, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et du demandeur;
b.2) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), l’alinéa a) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par le demandeur en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre;
b.3) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), la Section de la protection des réfugiés peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa b.1) qui, à la fois :
(i) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur,
(ii) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande,
(iii) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande soit accordée;
16.1 The Act is amended by adding the following after section 114:
16.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :
Limitation

114.1 (1) Subsections 114(3) and (4) apply in respect of a decision to allow an application for protection only if the application was made to the Minister under subsection 112(1.1) or transferred to the Minister under subsection 112(1.3) or (1.7).
114.1 (1) Les paragraphes 114(3) et (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de la décision du ministre d’accueillir la demande de protection présentée au titre du paragraphe 112(1.1) ou transférée au titre des paragraphes 112(1.3) ou (1.7).
Restriction

Application of section 109

(2) Section 109 applies to a decision made by the Refugee Protection Division to allow an application for protection as if it were a decision to allow a claim for refugee protection.
(2) L’article 109 s’applique à la décision de la Section de la protection des réfugiés d’accueillir la demande de protection comme s’il s’agissait d’une décision d’accueillir la demande d’asile.
Assimilation

17. The Act is amended by adding the following after section 152:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Oath or affirmation of office

152.1 The Chairperson and other members of the Board must swear the oath or give the solemn affirmation of office set out in the rules of the Board.
152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.
Serment ou déclaration

18. (1) The portion of subsection 153(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
18. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and other members

153. (1) The Chairperson and members of the Refugee Appeal Division and Immigration Appeal Division
153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
Président et commissaires

(2) Paragraph 153(1)(b) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est abrogé.
19. (1) Paragraphs 159(1)(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
19. (1) Les alinéas 159(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) may at any time assign a member appointed under paragraph 153(1)(a) to the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division;
(c) may at any time, despite paragraph 153(1)(a), assign a member of the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division to work in another regional or district office to satisfy operational requirements, but an assignment may not exceed 120 days without the approval of the Governor in Council;
(d) may designate, from among the full-time members appointed under paragraph 153(1)(a), coordinating members for the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division;
b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;
c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;
d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;
(2) Paragraph 159(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 159(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) may issue guidelines in writing to members of the Board and identify decisions of the Board as jurisprudential guides, after consulting with the Deputy Chairpersons, to assist members in carrying out their duties; and
h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;
(3) Subsection 159(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation

(2) The Chairperson may delegate any of his or her powers under this Act to a member of the Board, except that

(a) powers referred to in subsection 161(1) may not be delegated;

(b) powers referred to in paragraphs (1)(a) and (i) may be delegated to the Executive Director of the Board;

(c) powers in relation to the Immigration Appeal Division and the Refugee Appeal Division may only be delegated to the Deputy Chairperson, the Assistant Deputy Chairpersons, or other members, including coordinating members, of either of those Divisions; and

(d) powers in relation to the Immigration Division or the Refugee Protection Division may only be delegated to the Deputy Chairperson, the Assistant Deputy Chairpersons or other members, including coordinating members, of that Division.
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :
Délégation

a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);

b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;

c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;

d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.

20. The portion of subsection 161(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
20. Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rules

161. (1) Subject to the approval of the Governor in Council, and in consultation with the Deputy Chairpersons, the Chairperson may make rules respecting

(a) the referral of a claim for refugee protection to the Refugee Protection Division and the conduct of the interview referred to in subsection 100(4);

(a.1) the factors to be taken into account in fixing or changing the date of an interview referred to in subsection 100(4);

(a.2) the activities, practice and procedure of each of the Divisions of the Board, including the periods for appeal, other than in respect of appeals of decisions of the Refugee Protection Division, the priority to be given to proceedings, the notice that is required and the period in which notice must be given;
161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :
Règles

a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés et la conduite de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);

a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);

a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

21. Section 163 of the Act is replaced by the following:
21. L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition of panels

163. Matters before a Division must be conducted before a single member unless, with respect to a matter before the Refugee Appeal Division or the Immigration Appeal Division, the Chairperson is of the opinion that a panel of three members should be constituted.
163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires, mais uniquement dans le cas des questions relevant de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
Composition des tribunaux

22. Section 165 of the Act is replaced by the following:
22. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of a commissioner

165. The Refugee Protection Division, the Refugee Appeal Division and the Immigration Division and each member of those Divisions have the powers and authority of a commissioner appointed under Part I of the Inquiries Act and may do any other thing they consider necessary to provide a full and proper hearing.
165. La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
Pouvoir d’enquête

23. Subsection 167(1) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right to counsel

167. (1) A person who is the subject of proceedings before any Division of the Board, including the interview referred to in subsection 100(4), and the Minister may, at their own expense, be represented by legal or other counsel.
167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures — dont l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4) — devant une section de la Commission, ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Conseil

24. Subsection 168(1) of the Act is replaced by the following:
24. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandonment of proceeding

168. (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to attend the interview referred to in subsection 100(4), to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.
168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé néglige de poursuivre l’affaire, notamment s’il omet de se présenter à l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), de comparaître, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Désistement

25. (1) Paragraph 169(c) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 169c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the decision may be rendered orally or in writing, except for a decision of the Refugee Protection Division in respect of an application for protection under subsection 112(1), which must be rendered in writing;
c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes prévues au paragraphe 112(1) devant toutefois être rendues par écrit;
(2) Section 169 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) notice of a decision of the Refugee Protection Division in respect of an application for protection, as well as written reasons for the decision, must, in accordance with the regulations, be provided to the Minister, who must then provide the notice and reasons to the applicant in accordance with the regulations; and
e.1) la notification d’une décision de la Section de la protection des réfugiés portant sur une demande de protection ainsi que les motifs écrits de sa décision sont, conformément aux règlements, communiqués au ministre, qui alors les communique au demandeur conformément à ceux-ci;
(3) Section 169 of the Act is renumbered as subsection 169(1) and is amended by adding the following:
(3) L’article 169 de la même loi devient le paragraphe 169(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Regulations

(2) The regulations may govern the time within which and the manner in which notice of a decision of the Refugee Protection Division in respect of an application for protection, as well as written reasons for the decision, must be provided.
(2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés ainsi que de ses motifs écrits.
Règlements

26. The Act is amended by adding the following before section 170:
26. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :
Composition

169.1 (1) The Refugee Protection Division consists of the Deputy Chairperson, Assistant Deputy Chairpersons and other members, including coordinating members, necessary to carry out its functions.
169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Composition

Public Service Employment Act

(2) The members of the Refugee Protection Division are appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
(2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

27. (1) The portion of section 170 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
27. (1) Le passage de l’article 170 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proceedings

170. Except in respect of an application for protection made under subsection 112(1), the Refugee Protection Division, in any proceeding before it,
170. Dans toute affaire dont elle est saisie, sauf dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :
Fonctionnement

(2) Section 170 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) may question the witnesses, including the person who is the subject of the proceeding;
d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;
27.1 The Act is amended by adding the following after section 170:
27.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :
Application for protection

170.1 In respect of an application for protection under subsection 112(1), the Refugee Protection Division

(a) may inquire into any matter that it considers relevant to establishing whether an application is well-founded;

(b) must provide the Minister, on request, with the documentary evidence and written submissions of the applicant that are referred to in paragraph 113(b.1);

(c) must give notice of any hearing to the Minister and the applicant;

(d) subject to paragraph 113(a), must — if a hearing is held — give the applicant and the Minister the opportunity to present evidence, question witnesses and make submissions;

(e) may question the witnesses, including the applicant;

(f) is not bound by any legal or technical rules of evidence;

(g) may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances; and

(h) may take notice of any facts that may be judicially noticed and of any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge.
170.1 Dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :
Demande de protection

a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

b) transmet au ministre, sur demande, les éléments de preuve documentaire et les observations écrites du demandeur au titre de l’alinéa 113b.1);

c) avise le demandeur et le ministre de la tenue de toute audience;

d) sous réserve de l’alinéa 113a), donne au demandeur et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

e) peut interroger les témoins, notamment le demandeur;

f) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

g) peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

h) peut admettre d’office les faits admissibles en justice, les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

28. (1) Paragraph 171(a) of the Act is replaced by the following:
28. (1) L’alinéa 171a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the Division must give notice of any hearing to the Minister and to the person who is the subject of the appeal;
(a.1) subject to subsection 110(4), if a hearing is held, the Division must give the person who is the subject of the appeal and the Minister the opportunity to present evidence, question witnesses and make submissions;
(a.2) the Division is not bound by any legal or technical rules of evidence;
(a.3) the Division may receive and base a decision on evidence that is adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances;
(a.4) the Minister may, after giving notice in accordance with the rules, intervene in the appeal, including for the purpose of filing submissions;
a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;
a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;
a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;
a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;
a.4) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;
(2) Paragraph 171(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 171c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.
29. Section 172 of the Act is replaced by the following:
29. L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition

172. (1) The Immigration Division consists of the Deputy Chairperson, Assistant Deputy Chairpersons and other members necessary to carry out its functions.
172. (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Composition

Public Service Employment Act

(2) The members of the Immigration Division are appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
(2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

30. Subsection 176(1) of the Act is replaced by the following:
30. Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request

176. (1) The Chairperson may request the Minister to decide whether any member of the Immigration Appeal Division or the Refugee Appeal Division should be subject to remedial or disciplinary measures for a reason set out in subsection (2).
176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
Demande

31. Section 275 of the Act is replaced by the following:
31. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coming into force

275. Sections 73, 110, 111, 171, 194 and 195 come into force two years after the day on which the Balanced Refugee Reform Act receives royal assent or on any earlier day that may be fixed by order of the Governor in Council.
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Humanitarian and compassionate considerations

32. Every request that is made under section 25 of the Immigration and Refugee Protection Act, as that Act read immediately before the day on which this Act receives royal assent, is to be determined in accord- ance with that Act as it read immediately before that day.
32. Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.
Demande de séjour pour motif humanitaire

Refugee protection claim — Personal Information Form not yet submitted

33. (1) The Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act, applies to every claim for refugee protection made before the day on which this section comes into force if, before that day, the claimant has not submitted a Personal Information Form, as defined in section 1 of the Refugee Protection Division Rules, as they read immediately before that day, and the time limit for submitting that Form has not expired.
33. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause n’a pas encore présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré.
Demandes d’asile : formulaire sur les renseignements personnels non encore présenté

Day of interview

(2) The day of the interview that the claimant referred to in subsection (1) must attend under subsection 100(4) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 11(2), is to be fixed by an official of the Immigration and Refugee Board.
(2) La date de l’entrevue à laquelle la personne visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter au titre du paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 11(2), est fixée par un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
Fixation de la date de l’entrevue

Refugee protection claim — Personal Information Form submitted

34. (1) The Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act, except subsections 100(4) and (4.1), applies to every claim for refugee protection made before the day on which this section comes into force if, before that day,

(a) the claimant has submitted a Personal Information Form, as defined in section 1 of the Refugee Protection Division Rules, as they read immediately before that day; and

(b) there has been no hearing before the Refugee Protection Division in respect of the claim or, if there has been a hearing, no substantive evidence has been heard.
34. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des paragraphes 100(4) et (4.1), dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause a déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, mais que la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Demande d’asile : formulaire sur les renseignements personnels déjà présenté

Interview

(2) The claimant referred to in subsection (1) must attend an interview with an official of the Immigration and Refugee Board, if required to do so, on the date fixed by the official in accordance with the Refugee Protection Division Rules and must produce any supplementary documents and information that the official considers necessary.
(2) Si elle en est requise, la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter pour une entrevue devant un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à la date fixée par celui-ci conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, et de lui fournir tous les renseignements et documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Entrevue

Substantive evidence heard

35. (1) Every claim for refugee protection in respect of which substantive evidence has been heard before the day on which subsection 18(1) comes into force by a single member or a panel of three members of the Refugee Protection Division appointed under paragraph 153(1)(a) of the Immigration and Refugee Protection Act, as it read immediately before that day, must continue to be heard by that single member or panel in accordance with that Act, as it read immediately before that day.
35. (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.
Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés

Single member unable to continue

(2) If the single member is unable to continue to hear the claim, the claim must be referred to a member of the Refugee Protection Division referred to in section 169.1 of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by section 26, and that member must commence a new hearing in accordance with that Act, as amended by this Act.
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le membre recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
Empêchement du membre unique

Member of panel unable to continue

(3) If a member of the panel referred to in subsection (1) is unable to continue to hear the claim, the claim must continue to be heard by one of the two remaining members in accordance with the Immigration and Refugee Protection Act, as it read immediately before the day on which subsection 18(1) comes into force.
(3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).
Enpêchement d’un membre de la formation

No appeal to Refugee Appeal Division

36. (1) A decision made by the Refugee Protection Division before the day on which this section comes into force is not subject to appeal to the Refugee Appeal Division.
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Aucun appel en cas de rejet de la demande

No waiting period

(2) The person in respect of whom the decision was made is not required to wait for the expiry of the 12-month period referred to in paragraph 112(2)(b.1) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 15(3), before making an application under subsection 112(1) or (1.1) of that Act.
(2) La personne qui, par application du paragraphe (1), ne peut interjeter appel de la décision n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée aux paragraphes 112(1) ou (1.1) de cette loi.
Non-application du délai de douze mois

Decision set aside in judicial review

37. If a decision referred to in subsection 36(1) is set aside in a judicial review, the claim for refugee protection must be referred to a member of the Refugee Protection Division referred to in section 169.1 of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by section 26.
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26.
Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

Application for protection

37.1 An application for protection that is made before the day on which subsection 15(1) comes into force is to be considered in accordance with the Immigration and Refugee Protection Act, as that Act read immediately before that day.
37.1 Il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans la version de celle-ci qui est antérieure à cette date.
Demande de protection

Application for protection

38. For greater certainty, paragraph 112(2)(b.1) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 15(3), does not apply if, before the day on which this section comes into force, an application for protection is made under subsection 112(1) of that Act.
38. Il demeure entendu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), ne s’applique pas à la demande présentée au titre du paragraphe 112(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande de protection

Non-application

39. Paragraph 25(1.2)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 4(1), does not apply to a refugee claimant whose claim is pending before the Refugee Protection Division on the day on which section 36 comes into force.
39. L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
Non-application

Non-application

40. Paragraph 25(1.2)(c) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 4(1), does not apply to a refugee claimant whose claim is rejected or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division before the day on which section 36 comes into force.
40. L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
Non-application

R.S., c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

FEDERAL COURTS ACT
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

2001, c. 41, par. 144(2)(b)

41. Subsection 5.1(1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
41. Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, al. 144(2)b)

Constitution of Federal Court

5.1 (1) The Federal Court consists of a chief justice called the Chief Justice of the Federal Court, who is the president of the Federal Court, and 36 other judges.
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-six autres juges.
Composition de la Cour fédérale

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

42. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act, except sections 3 to 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 and 40, come into force two years after the day on which this Act receives royal assent or on any earlier day or days that may be fixed by order of the Governor in Council.
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Coming into force of certain provisions

(2) Subsections 15(1), (2) and (5) and sections 16, 16.1, 27.1 and 37.1 come into force 12 months after the day on which subsection 15(3) comes into force, or on any earlier day that may be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les paragraphes 15(1), (2) et (5) et les articles 16, 16.1, 27.1 et 37.1 entrent en vigueur douze mois après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(3) ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur de certaines dispositions

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