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Projet de loi S-216

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S-216
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-216
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable et la Loi sur le vérificateur général (participation du Parlement)

première lecture le 27 janvier 2009

L’HONORABLE SÉNATEUR BANKS

3920818

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable et la Loi sur le vérificateur général afin d’assurer la pleine participation des deux chambres du Parlement.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-216
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable et la Loi sur le vérificateur général (participation du Parlement)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2008, ch. 33
LOI FÉDÉRALE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable est remplacé par ce qui suit :
Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
2. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de la version préliminaire
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.
3. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.
4. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Stratégies de développement durable des ministères et agences
11. (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.
Mise à jour et dépôt
(2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère ou de l’agence et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.
L.R., A-17
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
5. Le passage de l’article 21.1 de la Loi sur le vérificateur général précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
6. (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(2) Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rapport du commissaire
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention du Parlement un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Parlement, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(3) Les paragraphes 23(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport
(4) Les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) sont inclus dans le rapport visé au paragraphe (2) ou dans le rapport annuel ou l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1).
Dépôt du rapport
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi fédérale sur le développement durable
Article 1 : Texte du paragraphe 7(2) :
(2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Article 2 : Texte du paragraphe 9(3) :
(3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou à tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.
Article 3 : Texte du paragraphe 10(3) :
(3) Le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité que la Chambre peut désigner pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant celle-ci.
Article 4 : Texte des paragraphes 11(1) et (2) :
11. (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant la Chambre des communes dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant cette chambre.
(2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère et la fait déposer devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.
Loi sur le vérificateur général
Article 5 : Texte du passage visé de l’article 21.1 :
21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par les paragraphes 23(3) et (4), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :
23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 23(2) :
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :
(a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(3) Texte des paragraphes 23(4) et (5) :
(4) Le commissaire inclut dans le rapport visé au paragraphe (2) les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) depuis le dépôt du dernier rapport à la Chambre des communes en application du paragraphe (5).
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de la Chambre des communes qui le dépose devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.