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Projet de loi C-527

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C-527
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-527
Loi établissant le Registre national des donneurs d'organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d'organes dans l'ensemble au Canada

première lecture le 13 mars 2008

Mme Wasylycia-Leis

392018

SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’établir le Registre national des donneurs d’organes. Ce Registre, établi entièrement ou partiellement sur support électronique, peut consister en un système qui relie des données existantes. Il est administré par un premier dirigeant appelé directeur du Registre des donneurs d’organes.
Le directeur doit consulter les provinces en vue d’assurer une uniformité suffisante entre les lois provinciales ayant trait aux dons d’organes humains afin que le Registre puisse fonctionner.
Le ministre peut conclure avec les provinces des accords leur permettant de participer au Registre si leurs lois sont suffisamment uniformes. En outre, des dispositions sont prévues pour assurer la confidentialité et exiger la production d'un rapport annuel.
Le texte facilitera la mise en place d’un système national d’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-527
Loi établissant le Registre national des donneurs d'organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d'organes dans l'ensemble au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Registre des donneurs d’organes.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« directeur »
Registrar
« directeur » La personne nommée à titre de directeur du Registre en vertu de l’article 4.
« donneur d’organes » ou « donneur »
organ donor
« donneur d’organes » ou « donneur » Personne qui consent à l’utilisation après son décès d’un, de plusieurs ou de la totalité de ses organes, ou personne à l’égard de laquelle un tel consentement a été donné par une autre personne, en conformité avec les règles de droit de la province où elle réside au moment où elle donne son consentement ou de la province où elle décède ou devient incapable de donner son consentement.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« organe »
organ
« organe » Sont assimilés aux organes les tissus humains.
« province participante »
participating province
« province participante » Province qui a édicté des lois conformes aux exigences de la présente loi et qui a conclu un accord avec le ministre en vertu de l’article 8.
« receveur »
recipient
« receveur » Personne qui reçoit un organe d’un donneur ou à qui un tel organe est destiné.
« Registre »
Registry
« Registre » Le Registre national des donneurs d’organes établi aux termes de l’article 3.
REGISTRE NATIONAL DES DONNEURS D’ORGANES
Registre
3. (1) Le directeur établit et tient le Registre national des donneurs d’organes.
Forme
(2) Le Registre consiste :
a) soit en une compilation de renseignements sur les donneurs d’organes et les receveurs;
b) soit en un système qui permet de relier des compilations semblables détenues par des tiers et de faciliter l’accès à celles-ci.
Destruction de renseignements
(3) Le directeur peut détruire les renseignements conservés dans le Registre aux moments et dans les circonstances prévus par règlement.
Support électronique
(4) Il est entendu que le Registre peut être établi entièrement ou partiellement sur support électronique.
PERSONNEL
Directeur
4. (1) L’administration du Registre est confiée à un premier dirigeant nommé par le ministre et appelé directeur du Registre.
Rapports au ministre
(2) Le directeur fait rapport au ministre en conformité avec les directives de ce dernier.
Personnel
(3) Le personnel nécessaire au directeur pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
OBJET
Objet du Registre
5. (1) Le Registre a pour objet :
a) de conserver les renseignements sur les donneurs d’organes provenant des provinces participantes ou de relier ces renseignements;
b) de conserver les renseignements sur un support permettant de les communiquer rapidement aux personnes autorisées par une province participante à les recevoir afin d’identifier les particuliers qui ont consenti ou peuvent consentir à être des donneurs d’organes;
c) de faciliter l’appariement rapide et efficace entre les donneurs d’organes potentiels et les receveurs.
Confidentialité des renseignements
(2) Les renseignements contenus dans le Registre sont tenus confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à l’objet du Registre.
PROVINCES PARTICIPANTES
Uniformisation de la législation provinciale
6. Le directeur consulte les provinces en vue d’établir une norme nationale pour l’application du paragraphe 7(1) et fait en sorte que le plus grand nombre possible de provinces deviennent des provinces participantes.
Provinces participantes
7. (1) Pour devenir une province participante, la province doit conclure un accord avec le ministre aux termes de l’article 8; en outre, ses lois doivent être conformes à la norme nationale établie en vertu de l’article 6 en ce qui concerne :
a) la manière dont le donneur ou, en cas d’incapacité ou de décès de celui-ci, la personne qu’il a désignée pour agir en son nom peut consentir au don d’organes;
b) le droit d’un donneur de refuser de faire un don d’un organe précis;
c) les situations où un don est révocable, notamment lorsqu’un proche parent du donneur décédé a le droit de révoquer le consentement donné antérieurement par ce dernier;
d) la procédure à suivre pour déclarer le décès d’un donneur préalablement au prélèvement d’un de ses organes;
e) la procédure permettant de déterminer si un donneur d’organes convient sur le plan médical;
f) l’échange de renseignements entre les provinces;
g) la gestion globale des dons d’organes dans la province.
Autres procédures à suivre
(2) Les lois de chaque province doivent établir les procédures à suivre pour :
a) la promotion du don d’organes dans la province;
b) la notification des organismes compétents lors du décès ou de l’imminence du décès d’un donneur d’organes ou d’une personne susceptible de le devenir,
c) la formation du personnel des hôpitaux qui peut être appelé à communiquer avec les membres de la famille d’un patient pour obtenir leur consentement relativement au don d’un organe de ce dernier;
d) la conservation de dossiers et la production de statistiques.
Présentation au directeur
8. (1) La province qui souhaite devenir une province participante présente au directeur ses avant-projets de loi.
Recommandation du directeur
(2) Le directeur informe la province des questions que les avant-projets de loi soulèvent ou, s’il est d’avis qu’ils satisfont aux exigences de l’article 7, recommande au ministre qu’elle devienne une province participante.
Accord avec la province
(3) Après avoir reçu la recommandation du directeur, le ministre peut conclure avec la province un accord lui permettant de devenir une province participante.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel
9. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, le directeur présente un rapport au ministre sur le fonctionnement du Registre pour l’année précédente, assorti de ses recommandations, le cas échéant, concernant le Registre ou les dons d’organes au Canada.
Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre veille à ce que le rapport présenté en application du paragraphe (1) soit déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Renvoi au comité
(3) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du rapport visé au paragraphe (2), en fait l’étude et présente un rapport à la Chambre.
Comité permanent de la santé
(4) Le comité compétent visé au paragraphe (3) est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la chambre visée.
Rapport au Parlement
(5) Le Comité examine le rapport et veille à ce que son examen et ses recommandations soient déposés devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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