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Projet de loi C-362

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C-362
C-362
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-362
PROJET DE LOI C-362
An Act to amend the Old Age Security Act (residency requirement)
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (exigence de résidence)


first reading, October 25, 2006
première lecture le 25 octobre 2006


Ms. Beaumier

391386
Mme Beaumier



SUMMARY
This enactment amends the Old Age Security Act to reduce from ten years to three years the residency requirement for entitlement to a monthly pension.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de ramener de dix à trois le nombre minimal d’années de résidence requises pour avoir droit à une pension mensuelle.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-362
PROJET DE LOI C-362
An Act to amend the Old Age Security Act (residency requirement)
WHEREAS the current ten-year residency requirement places undue hardship on recent immigrants who are seniors in that they are unable to adequately access old age security benefits;
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (exigence de résidence)
Attendu :
que l’exigence actuelle de dix années de résidence cause un préjudice injustifié aux nouveaux immigrants aînés du fait qu’ils ne peuvent avoir adéquatement accès aux prestations de sécurité de la vieillesse,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. The portion of the definition “specially qualified individual” in section 2 of the Old Age Security Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. Le passage de la définition de « particulier déterminé », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
“specially qualified individual”
« particulier déterminé »

“specially qualified individual” means a person who has not resided in Canada after attaining eighteen years of age for an aggregate period of three or more years other than such a person to whom a pension or allowance was payable
« particulier déterminé » Personne qui ne compte pas au moins trois années de résidence au Canada depuis son dix-huitième anniversaire de naissance, à l'exception d'une telle personne à laquelle une pension ou une allocation était payable pour l'un des mois suivants :
« particulier déterminé »
specially qualified individual

2. (1) Subparagraph 3(1)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa 3(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) has resided in Canada for the three years immediately preceding the day on which that person's application is approved or, if that person has not so resided, has, after attaining eighteen years of age, been present in Canada prior to those three years for an aggregate period at least equal to three times the aggregate periods of absence from Canada during those three years, and has resided in Canada for at least one year immediately preceding the day on which that person's application is approved; and
(iii) ont résidé au Canada pendant les trois ans précédant la date d'agrément de leur demande, ou ont, après l'âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces trois ans, pendant au moins le triple des périodes d'absence du Canada au cours de ces trois ans tout en résidant au Canada pendant au moins l'année qui précède la date d'agrément de leur demande;
(2) Paragraph 3(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person's application is approved for an aggregate period of at least three years but less than forty years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which that person's application is approved.
b) ont, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins trois ans mais moins de quarante ans avant la date d'agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d'agrément de leur demande.
3. Paragraph 19(1)(c) of the Act is replaced by the following:
3. L’alinéa 19(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the case of a spouse, common-law partner or former common-law partner, has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which their application is approved for an aggregate period of at least three years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which their application is approved.
c) dans le cas d'un époux ou conjoint de fait ou d'un ancien conjoint de fait, il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins trois ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l'agrément de sa demande.
4. Paragraph 21(1)(b) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which their application is approved for an aggregate period of at least three years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which their application is approved.
b) il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins trois ans avant la date d'agrément de la demande et, si la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant la date d'agrément de sa demande.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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