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Projet de loi S-25

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
sénat du canada
PROJET DE LOI S-25
Loi modifiant la Loi constituant en corporation « The General Synod of the Anglican Church of Canada »
1921, ch. 82 1951 (2e), ch. 35 1956, ch. 57
Attendu :
que The General Synod of the Anglican Church of Canada a présenté une pétition pour demander que sa loi constitutive, à savoir le chapitre 82 des Statuts du Canada (1921), modifiée par le chapitre 35 des Statuts du Canada (1951, 2e session), soit modifiée afin que des changements soient apportés à ses pouvoirs d’investissement;
qu’il est opportun d’accéder à cette demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 6A de la Loi constituant en corporation « The General Synod of the Anglican Church of Canada », soit le chapitre 82 des Statuts du Canada (1921), modifié par le chapitre 35 des Statuts du Canada (1951, 2e session), est remplacé par ce qui suit :
6A. Le Synode peut aussi placer et remployer une partie de ses fonds, y compris les fonds détenus en fiducie, dans tout investissement qu’il estime indiqué.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1 : Texte de l’article 6A :
6A. Le Synode peut aussi placer et remployer une partie de ses fonds, y compris des fonds détenus en fiducie :
a) en des obligations ou débentures d’une municipalité ou d’une corporation ou d’un district d’écoles publiques au Canada, ou en des valeurs du gouvernement du Canada, ou du gouvernement d’une province du Canada, ou par lui garanties;
b) en premières hypothèques sur biens-fonds tenus en franc-alleu au Canada, et, pour ces fins, il peut prendre des morts-gages ou cessions de morts-gages, que ces morts-gages ou cessions soient consentis directement au Synode en son nom corporatif ou à quelque compagnie ou personne en fiducie pour lui, et il peut les vendre et les céder;
c) en toutes valeurs en lesquelles le Parlement du Canada autorise les compagnies d’assurance-vie, à l’occasion, à placer des fonds, sous réserve de la limite imposée sur les placements en actions, obligations et débentures, indiquée dans la Loi des compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, 1932.