Projet de loi C-43
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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 30
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 février 2005
[Sanctionnée le 29 juin 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2005.
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées après le 22 février 2005.
3. (1) Le passage du paragraphe 86.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage de l’alinéa 86.1(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux distributions reçues après 2004.
4. (1) Le passage de l’alinéa 107.4(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(2) L’alinéa 107.4(3)c) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2004.
5. Le paragraphe 118(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 400 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 10 000 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 340 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 8 500 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les montants suivants :
a) 2006, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) 2007, le montant qui correspond au total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa a);
c) 2008, le montant qui correspond au total de 34 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa b);
d) 2009, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui correspond au total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa c),
(ii) 850 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajusté, conformément au paragraphe 117.1(1), le montant déterminé selon l’alinéa d).
6. Pour l’application de l’article 118.1 de la même loi, le particulier qui fait un don après 2004 et avant le 12 janvier 2005 est réputé l’avoir fait au cours de son année d’imposition 2004 et non au cours de son année d’imposition 2005 si, à la fois :
a) il demande, au titre du don, une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la même loi pour son année d’imposition 2004;
b) le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré désigné dans le cadre du Programme d’assistance humanitaire internationale de l’Agence canadienne de développement international;
c) le particulier a demandé à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don aux secours aux sinistrés du tsunami;
d) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit ou mandat-poste.
7. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 750 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
8. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
N représente le produit de 2 000 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2005.
9. L’article 123.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe des sociétés
123.2 (1) Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société le produit du pourcentage désigné applicable à la société pour l’année par l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) ou c) qui est applicable :
a) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),
b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) relativement à la société pour l’année,
c) dans les autres cas, zéro.
Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond :
a) si le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition est égal ou inférieur à 50 000 000 $, à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B[(C - 50 000 000 $)/25 000 000 $]
où :
A représente la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
B la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
C 75 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l’année d’imposition.
Capital imposable
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le capital imposable utilisé au Canada d’une société pour une année d’imposition donnée correspond au montant applicable suivant :
a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine;
b) sinon, le capital imposable utilisé au Canada, au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas, de la société pour l’année donnée.
10. (1) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime déterminé »
“specified plan”
“specified plan”
« régime déterminé » Régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :
a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.
(2) La division 146.1(2)d.1)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) il est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément à l’alinéa i),
(3) Les alinéas 146.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) le régime prévoit qu’aucune cotisation (sauf celle qui est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études) ne peut y être versée après l’année suivante :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la vingt-cinquième année suivant l’année de sa conclusion,
(ii) dans les autres cas, la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
i) le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de l’année suivante :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année de sa conclusion,
(ii) dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
(4) Le passage de l’alinéa 146.1(6.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application du présent alinéa, de la définition de « régime déterminé » au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
11. (1) L’alinéa k) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k) 2006, 19 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
l) 2007, 20 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
m) 2008, 21 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
n) 2009, 22 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
o) chaque année postérieure à 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(A) le plafond des cotisations déterminées pour 2009,
(B) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2009,
(ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.
(2) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ancien plafond »
“former limit”
“former limit”
« ancien plafond » Pour chaque année civile postérieure à 2005 et antérieure à 2010, la plus élevée des sommes suivantes :
a) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(i) 18 000 $,
(ii) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005;
b) pour 2006, 18 000 $; pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, l’ancien plafond pour l’année civile la précédant.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2005.
12. (1) Les divisions 204.4(2)a)(i)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s),
(B) soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés aux alinéas 149(1)r) ou x),
(2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,
(vii) la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées aux alinéas 149(1)r) ou x) auxquelles un contribuable quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,
(3) Le paragraphe 204.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension de la révocation
(4) Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2004.
13. (1) La division b)(iii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2004.
14. (1) La partie XI de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
15. (1) Le titre de la partie XI.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔT RELATIF AUX RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ ET À D’AUTRES PERSONNES EXONÉRÉES D’IMPÔT
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
16. (1) L’article 207.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeur visée par règlement) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
17. (1) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) les véhicules de secours médical d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés, dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
(2) L’alinéa c) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k);
(3) L’alinéa g) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2004.
18. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’alinéa 259(1)c) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 259(2) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes 259(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix
(3) La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :
a) commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;
b) se termine au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.
Obligation de fournir des renseignements
(4) La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :
a) d’une part, de donner avis du choix, à la fois :
(i) au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,
(ii) au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;
b) d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.
(5) La définition de « société admissible », au paragraphe 259(5) de la même loi, est abrogée.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2004.
L.R., ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
19. (1) L’article 65 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2003, ch. 15, par. 44(1)
20. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,35 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 5 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 10 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :
2003, ch. 15, par. 44(1)
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
Disposition de coordination
Projet de loi C-33
21. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’autre loi est sanctionnée à la même date que la présente loi, l’article 2 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur juste avant l’article 20 de la présente loi.
(3) Si l’autre loi est sanctionnée après la présente loi, à la date de sanction de l’autre loi, le paragraphe 2(9) de celle-ci est remplacé par ce qui suit :
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date. Ils ne s’appliquent pas au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
22. (1) La définition de « organisme déterminé de services publics », au paragraphe 259(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) exploitant d’établissement;
g) fournisseur externe.
2004, ch. 22, par. 39(1)
(2) L’alinéa b) de la définition de « pourcentage établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une administration hospitalière, d’un exploitant d’établissement ou d’un fournisseur externe, 83 %;
(3) Le paragraphe 259(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activités déterminées »
“specified activities”
“specified activities”
« activités déterminées » Les activités visées à l’une des divisions (4.1)b)(iii)(B) à (D), à l’exception de l’activité qui consiste à exploiter un hôpital public.
« exploitant d’établissement »
“facility operator”
“facility operator”
« exploitant d’établissement » Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un établissement admissible.
« fournisseur externe »
“external supplier”
“external supplier”
« fournisseur externe » Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière et un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile.
« fourniture connexe »
“ancillary supply”
“ancillary supply”
« fourniture connexe »
a) La fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;
b) la partie d’une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d’effectuer une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale.
« fourniture de biens ou services médicaux à domicile »
“home medical supply”
“home medical supply”
« fourniture de biens ou services médicaux à domicile » Fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée, à la fois :
(i) dans le cadre d’un processus de soins d’un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs,
(ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou d’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
c) la totalité ou la presque totalité de la fourniture consiste en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique, de l’aide dans l’accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
d) une somme, autre qu’une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
« fourniture déterminée »
“specified supply”
“specified supply”
« fourniture déterminée »
a) Fourniture taxable, effectuée au profit d’une personne après le 31 décembre 2004, portant sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui lui est liée au moment où la fourniture est effectuée;
b) fourniture taxable qu’une personne est réputée en vertu du paragraphe 211(4) avoir effectuée après le 30 décembre 2004 et qui porte sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui le lui a fourni la dernière fois par vente et qui lui était liée à la date où la fourniture par vente a été effectuée.
« fourniture en établissement »
“facility supply”
“facility supply”
« fourniture en établissement » Fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement) d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est mis à la disposition d’un particulier, ou le service lui est rendu, dans un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est accompli en totalité ou en partie à l’hôpital public ou à l’établissement admissible,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d’une des personnes suivantes :
(A) un médecin agissant dans l’exercice de la médecine,
(B) une sage-femme agissant dans l’exercice de la profession de sage-femme,
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli,
(D) une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement,
(iii) s’agissant de soins de longue durée qui obligent le particulier à passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, il exige, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exige, à la fois :
(A) qu’un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(B) qu’un médecin ou, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(C) que, tout au long du processus, le particulier fasse l’objet d’attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d’infirmiers ou d’infirmières autorisés,
(D) qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le particulier ne bénéficie pas des services de soins thérapeutiques visés à la division (C) pendant la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour qu’il passe à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b) si le fournisseur n’exploite pas l’hôpital public ou l’établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
« médecin »
“physician”
“physician”
« médecin » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin.
« sage-femme »
“midwife”
“midwife”
« sage-femme » Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de sage-femme.
« subvention admissible »
“qualifying funding”
“qualifying funding”
« subvention admissible » Est une subvention admissible de l’exploitant d’un établissement pendant tout ou partie de l’exercice de l’exploitant, la somme d’argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l’aider financièrement à exploiter l’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne, ou de services qui lui sont rendus, au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée.
« subvention médicale »
“medical funding”
“medical funding”
« subvention médicale » Est une subvention médicale d’un fournisseur relativement à une fourniture, la somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de services de santé, soit dans le but de l’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée.
(4) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Établissement admissible
(2.1) Pour l’application du présent article, un établissement ou une partie d’établissement, sauf un hôpital public, est un établissement admissible pour l’exercice de son exploitant, ou pour une partie de cet exercice, dans le cas où, à la fois :
a) des fournitures de services qui sont habituellement rendus au public au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice dans l’établissement ou dans la partie d’établissement seraient des fournitures en établissement si les mentions d’hôpital public et d’établissement admissible, à la définition de « fourniture en établissement » au paragraphe (1), valaient mention de l’établissement ou de la partie d’établissement;
b) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l’exploitant à titre de subvention admissible relativement à l’établissement ou à la partie d’établissement pour l’exercice ou la partie d’exercice;
c) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s’applique à l’établissement ou à la partie d’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice.
2004, ch. 22, par. 39(4)
(5) Les sous-alinéas 259(4.1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la mention « pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à g) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %,
(ii) la mention « pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,
(iii) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’administration hospitalière, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un hôpital public, soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(C) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’exploitant d’établissement, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(D) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité de fournisseur externe, des activités qu’il exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures connexes, de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(E) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(iv) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.
2004, ch. 22, par. 39(4)
(6) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions
(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le taux provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
2000, ch. 30, par. 76(6)
(7) Le sous-alinéa 259(4.3)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, sont exercées hors du cadre :
(A) de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(C) de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou de services médicaux à domicile, ou de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.
1993, ch. 27, par. 115(3)
(8) Le paragraphe 259(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Selected public service bodies
(7) If a selected public service body acquires or imports property or a service primarily for consumption, use or supply in the course of activities engaged in by another selected public service body, for the purpose of determining the amount of a rebate under this section to the body in respect of the non-creditable tax charged in respect of the property or service for any claim period of the body, the body is deemed to be engaged in those activities.
1993, ch. 27, par. 115(3)
(9) Le paragraphe 259(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organisme déterminé de services publics
(8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
(10) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application
(14) Pour l’application du présent article, la personne qui engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui entre dans le calcul du montant de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou un service pour sa période de demande en sa qualité d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui entre dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, selon le cas.
Fournitures déterminées
(15) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante :
A x B
où :
A représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné;
B le montant obtenu par la formule suivante :
(B1 - B2) / B1
où :
B1 représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture,
B2 la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
(11) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
23. L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
(6.1) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V;
b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
1997, ch. 10, par. 239(1)
24. Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs
323. (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES BIJOUX
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
25. (1) L’article 5 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
5. Horloges et montres adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf les montres d’employés de chemins de fer et les montres spécialement conçues pour l’usage des aveugles :
a) huit pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
5.1 Articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines :
a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
5.2 Articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages :
a) huit pour cent, pour la période commençant le 24 février 2005 et se terminant le 28 février 2006;
b) six pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2006 et se terminant le 28 février 2007;
c) quatre pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 29 février 2008;
d) deux pour cent, pour la période commençant le 1er mars 2008 et se terminant le 28 février 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 2005.
26. (1) Les articles 5 à 5.2 de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er mars 2009.
PARTIE 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
27. Les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transfert canadien en matière de santé
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
Transfert pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Paiement à une fiducie
24.71 (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de sept cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour les aider à développer leur programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le respect des principes suivants : qualité, universalité inclusive, accessibilité et développement.
Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiement sur le Trésor
(3) Par dérogation à l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Disposition de coordination
Projet de loi C-39
29. En cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et édictant la Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux (l’« autre loi »), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi ou à celle de l’article 27 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transfert canadien en matière de santé
PARTIE 6
STRATÉGIE POUR LE NORD
Paiement à une fiducie
30. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent vingt millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux territoires pour les aider à atteindre les objectifs de la Stratégie pour le Nord élaborée conjointement par le gouvernement fédéral et les territoires.
Quote-part d’un territoire
(2) La somme qui peut être versée à un territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Paiement sur le Trésor
(3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
PARTIE 7
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA
L.R., ch. A-17
Modification de la Loi sur le vérificateur général
31. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
32. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de financement »
“funding agreement”
“funding agreement”
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services.
« société bénéficiaire »
“recipient corporation”
“recipient corporation”
« société bénéficiaire » Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les municipalités;
d) les coopératives autres que les coopératives sans but lucratif;
e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient habituellement d’une municipalité ou du gouvernement d’un État étranger ou d’une province, ou d’un de leurs organismes;
f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
g) les organisations internationales.
« société sans but lucratif »
“not-for-profit corporation”
“not-for-profit corporation”
« société sans but lucratif » Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à leur disposition pour leur avantage personnel.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Contrôle
2.1 (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :
a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;
b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.
Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l’article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l’utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :
a) de se conformer aux modalités de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d’établir les procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.
Rapport
(2) Il peut faire état de ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) dans le rapport annuel ou dans l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1). Il peut aussi y signaler toute question qui s’est présentée dans le cadre de l’enquête et qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes.
L.R., ch. F-11
Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
2001, ch. 11, par. 6(1), ch. 34, al. 16c)(A); 2002, ch. 17, al. 14c)
35. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à Téléfilm Canada ni à la Société Radio-Canada.
36. (1) Les paragraphes 134(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.
(2) Les paragraphes 134(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de nomination
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).
Renouvellement
(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.
Prolongation du mandat
(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
37. Les articles 135 à 137 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions requises
135. (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.
Indépendance
(2) Pour l’application du présent article :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,
(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.
Démission
(3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.
Maintien des restrictions spéciales
136. Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.
Démission
137. La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
38. Les articles 140 et 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport spécial au ministre de tutelle
140. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.
Rapport spécial au Parlement
141. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.
39. Les paragraphes 142(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examinateur
142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.
Examinateur
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.
1991, ch. 24, art. 43
40. L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité relative
146. Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.
Modifications connexes
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
41. Les paragraphes 60(1) à (6) de la Loi sur la radiodiffusion sont abrogés.
42. Les articles 62 à 69 de la même loi sont abrogés.
43. Les alinéas 71(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
1993, ch. 44, art. 31
44. L’article 33 de la Loi sur la Société canadienne des postes est abrogé.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
45. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
46. Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
47. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
48. L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 46 de la même loi sont abrogés.
49. (1) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
(2) L’alinéa 48(4)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
Dispositions de coordination
Projet de loi C-6
50. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(7) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
Projet de loi C-18
51. En cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente loi ou à celle de l’article 8 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
PARTIE 8
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation autochtone de guérison
Paiement de 40 000 000 $
52. À la demande du ministre responsable de la Résolution des questions des pensionnats indiens, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation autochtone de guérison, à son usage, une somme n’excédant pas quarante millions de dollars.
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Paiement de 50 000 000 $
53. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
Académies canadiennes des sciences
Paiement de 30 000 000 $
54. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Académies canadiennes des sciences, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
Canadian Cattlemen’s Association
Paiement de 50 000 000 $
55. À la demande du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Canadian Cattlemen’s Association une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars en vue de la création d’un fonds patrimonial destiné au soutien du secteur de l’élevage bovin au Canada et au maintien de la viabilité à long terme de celui-ci.
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement de 10 000 000 $
56. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Fédération canadienne des municipalités
Paiement de 150 000 000 $
57. (1) À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Paiement de 150 000 000 $
(2) À la demande du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor et affectée à la Fédération canadienne des municipalités une somme n’excédant pas cent cinquante millions de dollars afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Génome Canada
Paiement de 165 000 000 $
58. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.
Precarn Inc.
Paiement de 20 000 000 $
59. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor et affectée à Precarn Inc., à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
PARTIE 9
FONDATION ASIE-PACIFIQUE DU CANADA
L.R., ch. A-13
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
60. (1) Le passage de l’article 3 de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
3. La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique, d’établir des rapprochements entre leurs institutions et d’encourager le renforcement des capacités des personnes et entités qui partagent un intérêt pour la région Asie-Pacifique et l’établissement de réseaux entre elles, grâce aux actions suivantes :
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) encouragement au dialogue sur les questions de politique étrangère propres au Canada et à la région Asie-Pacifique et sensibilisation à l’égard de celles-ci;
61. L’alinéa 4l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues à titre de subventions, de contributions ou de dons d’argent pour ses activités;
62. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
7. Le conseil d’administration (ci-après le « conseil ») assure la conduite des affaires de la Fondation.
63. L’article 8 de la même loi est abrogé.
1995, ch. 5, al. 25(1)a)
64. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination au conseil
9. Le conseil se compose des administrateurs suivants :
a) le président du conseil et jusqu’à six autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil, après consultation du conseil par le ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »);
b) jusqu’à dix-huit administrateurs nommés par le conseil, après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;
c) le président de la Fondation nommé en conformité avec l’article 17.
65. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions provinciales
10. Avant de procéder, au titre de l’alinéa 9b), à la nomination d’un candidat proposé par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.
Représentativité et connaissances
10.1 Les administrateurs doivent avoir la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission et sont choisis compte tenu des éléments suivants :
a) la nécessité de former, dans la mesure du possible, un conseil dont au moins la moitié des membres ont de l’expérience ou une expertise dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique;
b) la nécessité de former un conseil qui, collectivement, dispose de connaissances suffisantes en administration des sociétés, en gestion de placements et en vérification et évaluation;
c) l’importance de former un conseil représentatif de la société canadienne.
Inadmissibilité
10.2 La fonction d’administrateur est incompatible avec celle de sénateur ou de député.
66. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Révocation
12.1 Le président du conseil, de même que tout autre administrateur nommé en application des alinéas 9a) ou b), peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de l’autorité qui l’a nommé.
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Administrateur sans droit de vote
16.1 L’administrateur qui fait partie de l’administration publique fédérale n’a pas droit de vote sur les questions soumises au conseil ou à ses comités.
Diligence
16.2 Le président du conseil, le président de la Fondation et les autres administrateurs agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.
Indemnisation
16.3 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — de tous leurs frais — y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des instances civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) dans le cas d’une instance pénale ou administrative où une sanction pécuniaire est imposée, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Restriction
16.4 Les administrateurs nommés en application de l’alinéa 9a) et ayant droit de vote ne peuvent former la majorité des administrateurs nécessaires pour la prise d’une décision du conseil ou de l’un de ses comités, sauf celle de nommer un administrateur en application de l’alinéa 9b).
Délégation par le conseil
16.5 (1) Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président du conseil, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.
Restrictions
(2) Toutefois, il ne peut déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou y combler les vacances;
c) nommer les dirigeants de la Fondation ou fixer leur rémunération;
d) accepter des subventions, contributions et dons;
e) approuver les états financiers annuels ou le rapport annuel de la Fondation.
Langues officielles
16.6 La Fondation offre ses services dans les deux langues officielles.
68. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
17. (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.
Expérience ou expertise et autres qualités
(2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.
Processus transparent
(3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.
1992, ch. 1, art. 18
69. Les articles 18 et 19 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix au sein du conseil
18. Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9a) ou b), selon le cas.
Durée du mandat
19. La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.
70. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reconduction
20. Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.
71. Les articles 21 à 23 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Président intérimaire
21. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.
INDEMNITÉS ET FRAIS
Président du conseil et autres administrateurs
22. Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
Président de la Fondation
23. Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Comité de vérification et d’évaluation
25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.
73. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut
27. La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.
Indépendance
27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
1995, ch. 5, al. 25(1)a)
74. Les articles 31 et 32 de la même loi sont abrogés.
75. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subventions, contributions et dons à la Fondation
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.
Utilisation des subventions, contributions et dons
(2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.
Subventions, contributions ou dons conditionnels
(3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Normes en matière de placement
33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
Placements
33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Constitution d’autres personnes morales
(2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.
76. L’article 34 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :