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Projet de loi C-40

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Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
LOIS DU CANADA (2005)
CHAPITRE 24
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada

SANCTIONNÉE
LE 19 MAI 2005
PROJET DE LOI C-40


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports du Canada afin de mettre en oeuvre une décision de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce relativement à la manutention et au transport au Canada des grains et produits céréaliers étrangers.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 24
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada
[Sanctionnée le 19 mai 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. G-10
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
1. L’alinéa 57c) de la Loi sur les grains du Canada est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25g)(F)
2. (1) L’alinéa 72(1)a) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25g)(F)
(2) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 120, de ce qui suit :
Examen et rapport
Examen et rapport
120.1 Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :
a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l'objet d'un examen indépendant et approfondi;
b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l'examen dans lequel les auteurs de l'examen font état des modifications qu'ils jugent souhaitables.
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
3. La définition de « grain », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« grain »
grain
« grain »
a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada