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Projet de loi C-39

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53-54 ELIZABETH II
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CHAPITRE 11
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et édictant la Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux
[Sanctionnée le 23 mars 2005]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
2003, ch. 15, art. 8
1. Les intertitres précédant l’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V.1
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ ET TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE
Transfert canadien en matière de santé
2003, ch. 15, art. 8
2. Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fins du Transfert
24. Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), il est versé aux provinces les sommes visées au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :
2003, ch. 15, art. 8
3. (1) L’alinéa 24.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :
(i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2014;
(2) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application
(3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
2003, ch. 15, art. 8
4. Les alinéas 24.6(2)c) à e) de la même loi sont abrogés.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.6, de ce qui suit :
Transfert visant la réduction des temps d’attente
Fins du Transfert
24.61 Sous réserve de la présente partie, il est versé, au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente, une aide financière visant à aider les provinces à réduire les temps d’attente selon leurs priorités respectives, notamment en formant et en embauchant plus de professionnels de la santé, en rattrapant les retards, en préparant le terrain pour exploiter des centres régionaux d’excellence, en élargissant les programmes appropriés de soins ambulatoires et communautaires et en développant les outils de gestion des temps d’attente, selon les termes du Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004).
Transfert
24.62 Le Transfert visant la réduction des temps d’attente se compose des éléments suivants :
a) la contribution pécuniaire visée au paragraphe 24.63(1);
b) les contributions pécuniaires visées au paragraphe 24.64(1).
Versement à une fiducie
24.63 (1) Le ministre peut verser une contribution pécuniaire de 4,25 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de fournir une aide financière aux provinces aux fins prévues à l’article 24.61.
Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à chaque province par la fiducie est déterminée conformément aux modalités de l’acte établissant celle-ci.
Prélèvement sur le Trésor
(3) Malgré l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées, la somme à verser à la fiducie au titre du paragraphe (1).
Contributions pécuniaires versées aux provinces
24.64 (1) Aux fins prévues à l’article 24.61, le ministre peut verser aux provinces des contributions pécuniaires de 250 millions de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014.
Quote-part d’une province
(2) La quote-part de la contribution pécuniaire qui peut être versée à une province pour chaque exercice correspond au produit obtenu par multiplication de la somme prévue pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province au cours de l’exercice par la population totale des provinces au cours de celui-ci.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.8, de ce qui suit :
Examen parlementaire
Examen
25.9 (1) Le Parlement ayant affecté des crédits au Transfert canadien en matière de santé et au Transfert visant la réduction des temps d’attente afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), l’examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan doit être effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, qui utilise les rapports visés dans le plan. Le comité est tenu d’entreprendre l’examen au plus tard le 31 mars 2008 et trois ans plus tard.
Rapport
(2) Dans les trois mois qui suivent le début de l’examen ou dans le délai supérieur que lui accorde le destinataire, le comité remet son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement.
Communiqués
Communiqués
25.91 Pour l’application de la présente partie (V.1), il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.
LOI CONCERNANT L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ÉGARD D’ÉQUIPEMENTS DIAGNOSTIQUES ET MÉDICAUX
7. Est édictée la Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux, dont le texte suit :
Loi concernant l’octroi d’une aide financière à l’égard d’équipements diagnostiques et médicaux
Paiement — équipement et services
1. (1) Afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire aux provinces des paiements directs s’élevant à 500 millions de dollars afin de leur permettre d’acquérir de l’équipement diagnostique et médical et d’offrir la formation afférente au personnel spécialisé, en vue de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.
Quote-part d’une province
(2) La somme à verser à chaque province pour l’exercice correspond au produit obtenu par multiplication de la somme visée au paragraphe (1) par le quotient obtenu par division de la population de la province au cours de l’exercice par la population totale des provinces au cours de celui-ci.
Détermination de la population
(3) La population de la province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada selon l’estimation officielle qui en est faite par Statistique Canada au 1er juin 2004.
Prélèvement sur le Trésor
(4) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées, les sommes à verser au titre de la présente loi.
Communiqués
2. Pour l’application de la présente loi, il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada