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Projet de loi C-15

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C-15
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-15
Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

première lecture le 26 octobre 2004

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

90266

SOMMAIRE
En ce qui a trait aux modifications à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les points saillants sont les suivants :
a) le texte précise que cette loi s’applique dans la zone économique exclusive du Canada;
b) il vise à protéger les oiseaux migrateurs contre les effets nuisibles découlant de l’immersion ou du rejet dans cette zone de substances nocives, telles que les hydrocarbures;
c) il rend les dispositions de la loi applicables aux bâtiments ainsi qu’à leurs capitaines et à leurs exploitants;
d) il impose aux capitaines, mécaniciens en chef, propriétaires et exploitants de bâtiments et aux administrateurs et dirigeants de personnes morales de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la loi et les règlements soient respectés;
e) il ajoute des dispositions de contrôle de la loi permettant d’enjoindre aux bâtiments contrevenants de se rendre dans un autre lieu et d’ordonner leur détention;
f) il étend la compétence des tribunaux à la zone économique exclusive du Canada;
g) il augmente le montant de certaines amendes;
h) il donne le pouvoir aux tribunaux de rendre des ordonnances imposant des peines additionnelles au contrevenant, notamment la tenue de vérifications environnementales, l’exécution de travaux d’intérêt collectif et la création de bourses destinées à des étudiants faisant des études en environnement.
En ce qui a trait aux modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les points saillants sont les suivants :
a) le texte vise à protéger le milieu marin contre les activités répréhensibles de personnes et de navires;
b) il ajoute des dispositions interdisant aux navires l’immersion et l’incinération de substances en mer;
c) il ajoute des pouvoirs réglementaires concernant l’immersion de substances au cours de l’utilisation normale de navires, d’aéronefs, de plates-formes et d’autres ouvrages;
d) il ajoute des dispositions de contrôle de la loi permettant d’ordonner aux navires contrevenants de se rendre dans un autre lieu;
e) il impose aux propriétaires de navires et aux dirigeants et administrateurs de personnes morales qui sont propriétaires de navires de s’assurer que leur navire respecte les dispositions de la loi et des règlements concernant l’immersion en mer et respecte les ordres donnés en vertu de la loi;
f) il étend la compétence des tribunaux à la zone économique exclusive du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-15
Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1994, ch. 22
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
1. (1) La définition de « moyen de transport », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
« moyen de transport »
conveyance
« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.
« bâtiment canadien »
Canadian vessel
« bâtiment canadien » Bâtiment :
a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni sous celui d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
« bâtiment étranger »
foreign vessel
« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien.
« capitaine »
master
« capitaine » Personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment, à l’exclusion du pilote au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« étranger »
foreign national
« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« exploitant »
operator
« exploitant » Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat.
« immersion ou rejet »
deposit
« immersion ou rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.
« plate-forme fixe »
fixed platform
« plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
APPLICATION
Application
2.1 La présente loi s’applique à l’ensemble du Canada ainsi qu’à la zone économique exclusive de celui-ci.
3. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
Objet
4. La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.
INTERDICTIONS
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Interdiction
5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) la nature et la quantité de la substance et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.
Interdiction
5.2 Il est interdit :
a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;
b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;
c) d’entraver délibérément l’action de toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité;
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, ou de leur fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Interdiction
5.3 (1) Il est interdit à l’employeur canadien de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé un ministre fédéral ou tout membre de l’administration publique fédérale que l’employeur canadien ou une autre personne avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;
d) l’employeur canadien croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).
Définition de « employeur canadien »
(2) Au paragraphe (1), « employeur canadien » s’entend de l’employeur qui est citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui a son principal établissement au Canada.
Précision
(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits de l’employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Définitions de « employé » et « employeur »
(4) Au présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.
OBLIGATIONS
Obligation du capitaine, du propriétaire, etc.
5.4 Le capitaine, le mécanicien en chef, le propriétaire et l’exploitant du bâtiment et, dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou activités relativement aux actes interdits par l’article 5.1, prennent les mesures voulues pour faire en sorte que le bâtiment et les personnes à bord se conforment à cet article.
Obligation des administrateurs et dirigeants
5.5 Les administrateurs et dirigeants de la personne morale prennent les mesures voulues pour faire en sorte que celle-ci se conforme à la présente loi et aux règlements.
5. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation du certificat
(3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de leur visite.
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
(6) Les gardes-chasse peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou qu’ils prennent en flagrant délit ou sur le point de commettre une telle infraction.
6. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Visite
7. (1) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu — notamment un bâtiment — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
c.2) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c.3) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
c.4) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité pour faire des copies du document;
(3) Les paragraphes 7(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Devoir du responsable
(1.1) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que le garde-chasse, ou la personne agissant sous sa direction ou son autorité, puisse procéder aux opérations mentionnées aux alinéas (1)c.1) à c.4).
Visite des bâtiments
(1.2) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, partout dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, visiter un bâtiment et y prendre place si le garde-chasse a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci.
Prise en charge du garde-chasse
(1.3) Le garde-chasse et la personne agissant sous sa direction ou son autorité qui prennent place à bord du bâtiment ont droit à la gratuité du transport; en outre, le capitaine est tenu de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement en un lieu propice pour une inspection, et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable que s’il est muni d’un mandat.
Mandat autorisant la visite d’un local d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde-chasse à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu.
Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, le garde-chasse ne peut y procéder sans recourir à la force ou encore le lieu est abandonné;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Avis non requis
(6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation prévue aux alinéas (4)d) ou (5)d) d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Personne sous la direction du garde-chasse
(7) Le garde-chasse qui procède à la visite d’un lieu sous le régime du présent article peut se faire accompagner d’une autre personne agissant sous sa direction ou son autorité; celle-ci peut alors pénétrer dans le lieu et y exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b) à c.4).
Usage de la force
(8) Le garde-chasse ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Zone économique exclusive
(9) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.
Consentement
(10) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger dans la zone économique exclusive du Canada qu’avec le consentement du ministre; le consentement du procureur général du Canada n’est toutefois pas requis.
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perquisition sans mandat
8. Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Ordres aux bâtiments
8.1 (1) Le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois.
Ordres aux bâtiments
(2) Le garde-chasse peut ordonner à tout bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans la zone économique exclusive du Canada, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction;
b) que la perpétration de l’infraction entraînera des dommages importants à l’environnement, au Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, ou une menace réelle de tels dommages.
Interprétation
(3) Il est entendu que l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1 peut causer des dommages importants à l’environnement si, combiné à d’autres immersions ou rejets effectués en contravention à cet article par des personnes ou des bâtiments, il a un effet cumulatif.
Ordre écrit
(4) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le lieu précisé dans l’ordre, le pouvoir de donner congé au bâtiment.
Signification
(5) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment.
Obligation de l’exploitant du bâtiment
(6) Dès que l’avis de l’ordre de détention a été signifié au capitaine, il est interdit au capitaine, au propriétaire et à l’exploitant d’ordonner que le bâtiment contrevienne à l’ordre.
Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit à quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention de donner congé au bâtiment.
Congé
(8) Quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention peut donner congé au bâtiment si, selon le cas :
a) aucune personne ni aucun bâtiment n’a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le bâtiment a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;
c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada le cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale susceptible d’être imposée à chaque accusé en cas de déclaration de culpabilité et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;
d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
e) l’ordre a été annulé par un garde-chasse.
Consentement du procureur général du Canada
(9) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être exercés dans la zone économique exclusive du Canada à l’égard d’un bâtiment étranger sans le consentement du procureur général du Canada.
Notification à l’État étranger
(10) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.
Droit de passage
8.2 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard et sans que personne puisse s’y opposer.
Assistance au garde-chasse
8.3 Le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité toute l’assistance possible pour permettre au garde-chasse d’exercer ses fonctions;
b) de donner au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité les renseignements que le garde-chasse peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.
8. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) prévoir les conditions et modalités pour tuer, capturer, blesser, prendre ou déranger des oiseaux migrateurs, ou pour endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids;
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) régir les documents et les données que doit tenir ou fournir toute personne ou tout bâtiment ou toute catégorie de personnes ou de bâtiments dans le cadre de la présente loi;
i.2) soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements tout bâtiment de guerre, tout bâtiment de guerre auxiliaire ou tout bâtiment appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins d’intérêt public et non commerciales;
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;
9. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contraventions à la loi ou aux règlements
13. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à la présente loi ou aux règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements;
c) à tout ordre donné en application de la présente loi;
d) à toute ordonnance ou décision judiciaire rendue en application de la présente loi.
Peines
(1.1) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Participants à l’infraction
(1.2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Preuve : personnes morales
(1.3) Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.
Preuve : bâtiments
(1.4) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.
Preuve des ordres
(1.5) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, l’ordre donné au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé avoir été donné au bâtiment.
Preuve
(1.6) Dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.
Preuve
(1.7) Dans les poursuites intentées pour contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.
Disculpation
(1.8) La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou à l’article 5.3, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Récidive
(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.
(2) Le paragraphe 13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuing offence
(3) A person or vessel that commits or continues an offence on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(3) Le paragraphe 13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(4.1) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants :
a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;
d) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
e) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires à la présente loi ou aux règlements;
f) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Amende supplémentaire
(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant ou, dans le cas où le contrevenant est un bâtiment, le propriétaire ou l’exploitant de celui-ci a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction ou qu’il a causé une perte financière à autrui du fait de sa perpétration, infliger au contrevenant, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages ou de cette perte.
10. Le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forfeiture
14. (1) If a person or vessel is convicted of an offence, the convicting court may, in addition to any punishment imposed, order that any seized thing by means of or in relation to which the offence was committed, or any proceeds of its disposition, be forfeited to Her Majesty.
11. L’article 15 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retention or sale
15. If a fine is imposed on a person or vessel convicted of an offence, any seized thing, or any proceeds of its disposition, may be retained until the fine is paid, or the thing may be sold in satisfaction of the fine and the proceeds applied, in whole or in part, in payment of the fine.
12. (1) Le passage de l’article 16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
16. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
(2) Les alinéas 16(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) prohibiting the offender from doing any act or engaging in any activity that could, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;
(b) directing the offender to take any action the court considers appropriate to remedy or avoid any harm to any migratory bird or nest that resulted or may result from the commission of the offence;
(3) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures propres à remédier aux défauts constatés;
(4) Les alinéas 16(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) directing the offender to publish, in a manner the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence;
(d) directing the offender to pay the Minister or the government of a province compensation, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive action taken by or on behalf of the Minister or that government as a result of the commission of the offence;
(5) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection des populations d’oiseaux migrateurs à l’égard desquelles l’infraction a été commise;
d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
(6) Les alinéas 16(1)e) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(e) directing the offender to perform community service in accordance with any reasonable conditions specified in the order;
(f) directing the offender to submit to the Minister, on application to the court by the Minister within three years after the conviction, any information about the offender’s activities that the court considers appropriate in the circumstances;
(g) directing the offender to post a bond or pay into court an amount of money that the court considers appropriate to ensure compliance with any prohibition, direction or requirement under this section; and
(h) requiring the offender to comply with any other conditions that the court considers appropriate to secure the offender’s good conduct and to prevent the offender from repeating the offence or committing other offences.
(7) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Indemnisation
(2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant —, de toute perte financière résultant de l’infraction.
Exécution
(3) À défaut de paiement immédiat de l’indemnité, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Ordonnance de modification des sanctions
(4) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant son contenu ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Préavis
(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
(6) Après audition de la demande visée au paragraphe (4), toute nouvelle demande au titre de ce paragraphe est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27
13. L’article 17 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspended sentence
17. (1) If a person or vessel is convicted of an offence and the court suspends the passing of sentence under paragraph 731(1)(a) of the Criminal Code, the court may, in addition to any probation order made under that paragraph, make an order under section 16.
Imposition of sentence
(2) If the person or vessel does not comply with the order or is convicted of another offence within three years after the order was made, the court may, on the application of the prosecution, impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Absence d’effet sur les recours civils
17.1 (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Absence d’effet sur l’existence de recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Dommage causé par un bâtiment
(3) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 16(1)d) ou au paragraphe 16(2) à l’égard du dommage causé par un bâtiment si le ministre, le gouvernement ou la victime qui bénéficierait de l’ordonnance peut présenter une demande d’indemnisation à l’égard de ce dommage en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Documents et données
18.1 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.
Certificat de l’analyste
18.2 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Preuve de signification
(4) La signification du certificat peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.
Présence pour interrogatoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.
Définition de « analyste »
(6) Pour l’application du présent article, « analyste » s’entend de toute personne qu’un laboratoire ou centre de recherche reconnaît apte à faire l’analyse ou l’examen dont fait état le certificat.
APPLICATION DU DROIT CRIMINEL
Infractions réputées commises au Canada
18.3 (1) Tout fait — acte ou omission — commis dans la zone économique exclusive du Canada est réputé commis au Canada dans le cas où il constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou dans le cas où il est commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes et constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction au Code criminel.
Infractions réputées commises au Canada
(2) Tout fait — acte ou omission — commis en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger, en cas de poursuite immédiate d’un bâtiment entamée dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, est réputé commis au Canada dans le cas où, d’une part, il constituerait une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel s’il était commis au Canada et, d’autre part, s’agissant de l’infraction au Code criminel, il a été commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.
Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.
(3) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1), dans la zone économique exclusive du Canada et, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (2), en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger.
Consentement du procureur général du Canada
(4) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’un étranger se trouvant à bord d’un tel bâtiment sans le consentement du procureur général du Canada.
Pouvoir des tribunaux
(5) Tout juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que soit sa circonscription territoriale au Canada, a compétence pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) comme si l’infraction avait été commise dans sa circonscription territoriale.
Consentement du procureur général
(6) Il est mis fin aux poursuites ayant trait à l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où l’accusé est un bâtiment étranger ou un étranger qui se trouvait à bord d’un tel bâtiment au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
Lieu où les poursuites sont intentées
18.4 L’infraction visée aux paragraphes 18.3(1) ou (2) peut être poursuivie dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.
Poursuites contre les bâtiments
18.5 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments.
Signification au bâtiment et comparution
(2) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Comparution
(3) Le bâtiment cité comparaît par avocat ou représentant. En cas de non-comparution du bâtiment, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.
Procédure engagée par mise en accusation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Cas de communication
19.1 (1) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :
a) dans la mesure nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) pour informer une autre partie à la convention des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement;
c) pour informer le public des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement qui pourraient porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques;
d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou toute organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et visant :
(i) soit l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,
(ii) soit l’accomplissement des obligations qui incombent à une partie à la convention aux termes de celle-ci,
(iii) soit à l’exécution de travaux de recherche ou de statistique relativement à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs.
Immunité
(2) Malgré toute autre loi fédérale, les ministres fédéraux ainsi que les personnes qui agissent au nom ou sur l’ordre d’un ministre fédéral, de la Couronne ou d’une institution fédérale bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne et les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
17. Le titre de la section 3 de la partie 7 de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Immersion en mer
18. Les définitions de « capitaine », « immersion » et « incinération », au paragraphe 122(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« capitaine »
master
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.
« immersion »
disposal
« immersion » Selon le cas :
a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;
b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;
c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;
d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;
e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;
f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;
g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).
Sont toutefois exclus :
h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;
i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;
j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;
k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.
« incinération »
incineration
« incinération » La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Objet
Objet
122.1 La présente section a pour objet de protéger le milieu marin, notamment par la mise en œuvre de la Convention et du Protocole.
20. L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada
123. (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’importer des substances pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
Exportation pour immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.
21. L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Chargement au Canada pour immersion en mer
(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder, au Canada, au chargement de substances à son bord pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
22. (1) Le paragraphe 125(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immersion dans les eaux relevant du Canada
125. (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
(2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État
(2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
(3) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;
c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
(4) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada.
23. (1) Le paragraphe 126(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incinération dans les eaux relevant du Canada
126. (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
(2) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Incinération à bord d’un navire
(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder à l’incinération de substances à son bord dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
(3) Le paragraphe 126(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger
(2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage canadiens dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
(4) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger
(3) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’incinération de substances à son bord, dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
24. Le paragraphe 128(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
128. (1) Les paragraphes 125(1) à (3.1) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou d’autres matières ne s’appliquent pas en cas de délivrance d’un permis en vertu du présent article.
25. L’alinéa 130(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) it is necessary to avert a danger to human life or to a ship, an aircraft, a platform or another structure at sea in situations caused by stress of weather or in any other case that constitutes a danger to human life or a threat to a ship, an aircraft, a platform or another structure at sea;
26. Le paragraphe 135(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des demandes de permis canadien;
b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;
c) préciser des faits — actes ou omissions — constituant une immersion pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1);
d) préciser, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;
e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;
f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.
27. L’article 136 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs and expenses recoverable
136. If the Minister directs an action to be taken by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to remedy a condition or mitigate damage resulting from an offence under this Act that arises out of this Division, the costs and expenses of and incidental to taking that action, to the extent that they can be established to have been reasonably incurred in the circumstances, are recoverable by Her Majesty in right of Canada from the person or ship that committed the offence with costs in proceedings brought or taken therefor in the name of Her Majesty in any court of competent jurisdiction.
28. L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« étranger »
foreign national
« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :
Définition de « navire autre qu’un navire canadien »
216.1 (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression « navire autre qu’un navire canadien » ne vise pas le navire :
a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
Définition de « commis dans le cadre de l’application de la présente loi »
(2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression « commis dans le cadre de l’application de la présente loi » signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.
30. L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive
(4) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.
Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates
(5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).
Consentement du procureur général du Canada
(6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.
31. (1) L’alinéa 218(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;
(2) Le paragraphe 218(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste
(9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
(3) L’article 218 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Inspection dans la zone économique exclusive
(15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).
Consentement du ministre
(16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.
Aucun consentement requis
(17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.
32. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(5.1) Malgré le paragraphe (4), l’agent de l’autorité ne peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;
b) le procureur général du Canada a consenti à ce que les pouvoirs soient exercés sans mandat.
(2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Prise en charge
(8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 222, de ce qui suit :
Arrestation sans mandat
Arrestation
222.1 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.
34. (1) Le paragraphe 225(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification de l’ordre d’arrêt
(3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.
Notification à l’État étranger
(3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.
(2) L’alinéa 225(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnementdont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;
b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225, de ce qui suit :
Ordre aux navires
Ordre aux navires
225.1 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Ordre aux navires
(2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;
b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
36. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 271, de ce qui suit :
Actes commis hors du Canada
Infractions à la présente loi réputées commises au Canada
271.1 (1) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait — acte ou omission — constituant une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
Infractions au Code criminel réputées commises au Canada
(2) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait — acte ou omission — qui, commis au Canada, constituerait une infraction au Code criminel et qui est commis dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c);
b) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
37. L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application aux navires
(3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.
38. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 275, de ce qui suit :
Consentement du procureur général
275.1 Il est mis fin aux poursuites intentées à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi si elles ont trait à une infraction commise dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) et que l’accusé est soit un navire autre qu’un navire canadien, soit un étranger qui se trouvait à bord d’un navire autre qu’un navire canadien au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278, de ce qui suit :
Pouvoirs des juges ou juges de paix
278.1 Tout juge ou juge de paix a compétence, comme si l’infraction avait été commise dans son ressort, pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)c), f) et g), ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
40. (1) Le paragraphe 279(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tribunal compétent
279. (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
(2) Le paragraphe 279(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tribunal compétent
(3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
41. L’article 280 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements par tout navire, le capitaine ou le mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
280.1 (1) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et à ses règlements, exception faite de la section 3 de la partie 7 et de ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, exception faite de ceux qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ses règlements d’application.
Devoirs des dirigeants et administrateurs — section 3 de la partie 7
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement à l’obligation de se conformer à la section 3 de la partie 7, aux règlements d’application de cette section et aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte qu’elle s’y conforme.
Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs — section 3 de la partie 7
(3) En cas de perpétration par toute personne morale d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef
280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Devoirs du propriétaire
280.3 (1) Le propriétaire d’un navire fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci et les personnes à bord se conforment :
a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire
(2) En cas de perpétration par tout navire d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à ses règlements d’application, ou de contravention aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale qui est en mesure de diriger ou d’influencer les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour cette infraction, que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Interprétation
280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) et 280.3(2).
Preuve des ordres
280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 225.1 ou 235, est présumé avoir été donné au navire l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 281, de ce qui suit :
Poursuites contre les navires
281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.
Signification au navire et comparution
(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci. Le navire peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1994, ch. 22
43. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 1(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « bâtiment canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
« bâtiment canadien »
Canadian vessel
« bâtiment canadien » Bâtiment :
a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
1994, ch. 22
44. À l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 316 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 1(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « capitaine », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
« capitaine »
master
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
1994, ch. 22
45. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5.1(3) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) la nature et la quantité de la substance, et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.
1994, ch. 22
46. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 5.2a) et b) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, sont remplacés par ce qui suit :
a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;
b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;
1994, ch. 22
47. À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 5.3(1)a) de la version anglaise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :
(a) the employee, acting in good faith and on the basis of reasonable belief, disclosed to a federal minister, or any employee of the federal public administration, that the employer or another person had contravened or had intended to contravene a provision of this Act or the regulations;
1994, ch. 22
48. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 15 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 18.1 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacé par ce qui suit :
Documents et données
18.1 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.
1999, ch. 33
49. À l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 316 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou de l’article 18 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « capitaine », au paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :
« capitaine »
master
« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
1999, ch. 33
50. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle du paragraphe 22(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 125(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
1999, ch. 33
51. À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’article 29 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 216.1(1)a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :
a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
52. Exception faite des articles 43 à 51, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Article 1 : (1) Texte de la définition :
« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.
(2) Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte de l’article 4 et de l’intertitre :
4. La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection des oiseaux migrateurs et de leurs nids.
INTERDICTION
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1) Texte du paragraphe 6(3) :
(3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
(2) Texte du paragraphe 6(6) :
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des gardes-chasse dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :
(3) Texte des paragraphes 7(2) à (4) :
(2) Le garde-chasse peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Article 7 : Texte de l’article 8 :
8. Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Article 8 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :
Article 9 : (1) et (2) Texte des paragraphes 13(1) à (3) :
13. (1) Quiconque contrevient à l’article 5, au paragraphe 6(6) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire :
(i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation :
(i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
(3) Texte du paragraphe 13(5) :
(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, le montant qu’il juge correspondre à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
Article 10 : Texte du paragraphe 14(1) :
14. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Article 11 : Texte de l’article 15 :
15. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Article 12 : (1) à (6) Texte de l’article 16 :
16. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux oiseaux migrateurs ou aux nids résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
g) satisfaire aux autres exigences qu’il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué.
(7) Nouveau.
Article 13 : Texte de l’article 17 :
17. (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Nouveau.
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article 17 : Texte du titre :
Immersion
Article 18 : Texte des définitions :
« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un navire, sauf le pilote.
« immersion »
a) Rejet délibéré de substances en mer à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;
b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;
c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages;
d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;
e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;
f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;
g) sont exclus de la présente définition :
(i) les rejets résultant ou provenant de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf le rejet de substances effectué à partir d’un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,
(ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu’un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole,
(iii) l’abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,
(iv) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.
« incinération » La combustion délibérée de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage en mer.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte de l’article 123 :
123. (1) Est interdite l’importation de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e).
(2) Est interdite l’exportation de substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) Texte du paragraphe 125(1) :
125. (1) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
(2) à (4) Nouveau.
Article 23 : (1) Texte du paragraphe 126(1) :
126. (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 126(2) :
(2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
(4) Nouveau.
Article 24 : Texte du paragraphe 128(1) :
128. (1) Les paragraphes 125(1), (2) et (3) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis conformément au présent article.
Article 25 : Texte du passage visé du paragraphe 130(1) :
130. (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l’immersion de substances dans le cas suivant :
a) l’immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d’autres ouvrages en mer;
Article 26 : Texte du paragraphe 135(3) :
(3) Le ministre peut, par règlement, fixer la forme des demandes de permis canadien et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces demandes.
Article 27 : Texte de l’article 136 :
136. Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirectes occasionnées par les mesures, pour autant qu’elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l’auteur de l’infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.
Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 218(8) :
(8) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :
a) partout au Canada ou dans les eaux canadiennes, visiter un navire, un aéronef, une plate-forme ou un autre ouvrage s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;
(2) Texte du paragraphe 218(9) :
(9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion a droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas et hébergement dans des conditions convenables.
(3) Nouveau.
Article 32 : (1) et (2) Nouveau.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : (1) Texte du paragraphe 225(3) :
(3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l’objet.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 225(6) :
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :
[...]
b) lorsque est remise à Sa Majesté du chef du Canada la caution pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
Article 35 : Nouveau.
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Nouveau.
Article 39 : Nouveau.
Article 40 : (1) Texte du paragraphe 279(1) :
279. (1) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans les eaux canadiennes relève du tribunal compétent pour des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
(2) Texte du paragraphe 279(3) :
(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal compétent pour des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.
Article 41 : Texte de l’article 280 :
280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et à ses règlements;
b) aux ordres et directives du ministre ou des agents de l’autorité ou réviseurs, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.
Article 42 : Nouveau.