Passer au contenu

Projet de loi C-233

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-233

Loi modifiant le Code criminel (protection de l'enfant avant sa naissance)

Attendu :

Préambule

    que le préambule de la Déclaration des droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1959, prévoit :

      Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance;

    que la consommation de certaines substances par la mère pendant sa grossesse peut nuire à la croissance et au développement du foetus et, en conséquence, compromettre gravement la santé de l'enfant;

    que la protection juridique de la santé des enfants avant leur naissance a nécessairement des conséquences sur les droits et libertés de la mère;

    que l'objet de la présente loi est d'assurer la protection juridique de la santé des enfants avant leur naissance tout en limitant les atteintes aux droits et libertés de la mère dans la mesure nécessaire à cette fin,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 218, de ce qui suit :

218.1 (1) Pour l'application du présent article, « enfant » s'entend notamment du foetus que la mère n'a pas l'intention arrêtée de faire avorter.

Définition de « enfant »

(2) Quiconque, étant enceinte, consomme sciemment une substance qui nuit ou est susceptible de nuire à la santé de l'enfant qu'elle porte est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible de détention dans un hôpital ou un autre centre de soins approprié ordonné par le tribunal jusqu'à ce que deux médecins attestent qu'elle peut être libérée soit parce qu'elle ne consomme plus la substance, soit parce que la grossesse a pris fin, selon la première de ces éventualités à se produire.

Consomma-
tion d'une substance nocive

(3) La personne enceinte libérée conformément au paragraphe (2) doit se présenter chaque semaine chez son médecin jusqu'à ce que la grossesse prenne fin, pour qu'il détermine si elle s'abstient toujours de consommer la substance.

Obligation de se présenter chez son médecin

(4) Si le médecin avise le tribunal que la personne a recommencé à consommer la substance, le tribunal peut ordonner que cette personne soit à nouveau détenue dans un hôpital ou un autre centre de soins approprié jusqu'à ce que la grossesse prenne fin, ou ordonner toute autre chose qu'il juge nécessaire pour protéger la croissance, le développement et la santé de l'enfant.

Nouvelle détention