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Projet de loi C-17

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Dispositions de coordination

Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

2001, ch. 29

111. (1) À l'entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle du paragraphe 13(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le conseiller peut :

Révision

    a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

    b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

(7.1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

Maintien de la décision

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Cas de réexamen

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 14(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 7.2 de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Réexamen du dossier

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

Exception

Entrée en vigueur

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 109 à 111, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur