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Projet de loi C-363

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-363

Loi interdisant les budgets déficitaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi anti-déficit.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« déficit » Pour un exercice, l'excédent des dépenses sur les recettes.

« déficit »
``deficit''

« dépenses » Les dépenses figurant dans les états financiers du gouvernement.

« dépenses »
``expenses''

« dette » La dette accumulée de Sa Majesté.

« dette »
``debt''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Crown''

3. Sous réserve de l'article 6, Sa Majesté ne peut accuser aucun déficit pour l'exercice commençant le 1er avril 2002 et les exercices suivants.

Déficit interdit

4. Le ministre présente au Parlement, pour chaque exercice, un budget qui indique un excédent après inscription, dans les prévisions de dépenses, d'une réserve pour éventualités conforme à l'article 5.

Budget équilibré avec réserve pour éventualités

5. (1) Pour l'exercice commençant le 1er avril 2002 et les exercices suivants, le budget présenté au Parlement doit comporter, dans les prévisions de dépenses, une réserve pour éventualités égale à au moins trois pour cent du total des autres dépenses prévues de Sa Majesté, visant à pourvoir :

Réserve pour éventualités

    a) aux dépenses imprévues et inévitables;

    b) à la diminution des recettes de Sa Majesté par rapport au montant prévu.

(2) Toute partie de la réserve pour éventualités qui n'a pas été utilisée au cours de l'exercice pour lequel elle est prévue doit, à la fin de l'exercice, être appliquée à la réduction de la dette du Canada.

Utilisation de la réserve pour éventualités

6. Ne constitue pas un manquement à l'article 3 le déficit qui résulte du fait que les dépenses de Sa Majesté dépassent ses recettes pour un exercice et dont le vérificateur général du Canada a attesté qu'il est principalement attribuable à l'une des circonstances exceptionnelles suivantes :

Exception

    a) une catastrophe naturelle qui occasionne à Sa Majesté une perte de recettes ou une augmentation des dépenses;

    b) une guerre ou une insurrection, réelle ou appréhendée;

    c) une diminution des recettes de l'exercice d'au moins cinq pour cent par rapport à celles de l'exercice précédent, qui ne découle pas de modifications législatives.

Toutefois, les budgets présentés au Parlement au cours des trois exercices suivants doivent prévoir la résorption du déficit ainsi créé, même si les circonstances exceptionnelles persistent.

7. Si, au cours d'un exercice, le ministre des Finances a des raisons de croire que les recettes de Sa Majesté pour l'exercice seront inférieures à celles prévues au budget de l'exercice - sauf dans les circonstances exceptionnelles visées aux alinéas 6a), b) ou c) - et que, malgré la réserve pour éventualités, le manque à gagner est susceptible de créer un déficit, il doit réduire les dépenses qui ont été prévues pour le reste de l'exercice dans une mesure suffisante pour qu'il n'y ait pas de déficit à l'égard de l'exercice.

Réduction des dépenses