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Projet de loi C-295

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63. (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d'une infraction.

Interruption ou clôture de l'enquête

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il rédige un rapport exposant l'information recueillie, les motifs de l'interruption et les mesures qu'il a prises ou entend prendre et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.

Rapport en cas d'interruptio n

(3) Une fois l'enquête close, il établit un rapport exposant l'information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu'il a prises ou entend prendre et en envoie une copie à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement a fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit mentionner ni les nom et adresse de l'auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Rapport de clôture d'enquête

(4) Si une enquête relative à l'infraction reprochée est en cours indépendamment de la demande, le ministre compétent peut attendre l'interruption ou la clôture de cette enquête avant d'envoyer l'exemplaire du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

Absence de rapport

ACTION EN PROTECTION

64. (1) La personne qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection dans les cas suivants :

Circonstances donnant lieu au recours

    a) le ministre compétent a omis de fournir :

      (i) l'avis requis en vertu du paragraphe 61(3) dans le délai imparti à ce paragraphe,

      (ii) le rapport requis en vertu du paragraphe 62(1) dans le délai imparti à ce paragraphe;

    b) le ministre compétent n'a pas procédé à l'enquête ou établi un rapport d'enquête dans un délai raisonnable;

    c) la personne a reçu soit un avis conformément au paragraphe 63(1), soit un rapport de déroulement d'une enquête conformément au paragraphe 64(1), soit un rapport conformément au paragraphe 63(3) et elle n'est pas satisfaite soit de la justification fournie dans l'avis, soit de l'état d'une enquête dont le rapport de déroulement fait mention, soit des motifs, fournis dans le rapport, de la suspension d'une enquête, selon le cas;

    d) une infraction à la présente loi est sur le point d'être commise.

(2) L'action peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne dont le comportement reproché constitue une infraction ou concourt à sa perpétration et :

Nature de l'action

    a) faisait l'objet de la demande;

    b) a causé ou causera une atteinte importante à un individu d'une espèce inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, à son habitat essentiel ou à la résidence d'un individu.

(3) Dans le cadre de son action, la personne peut demander :

Objet de l'action

    a) un jugement déclaratoire;

    b) une ordonnance, provisoire ou non, enjoignant au défendeur de s'abstenir de tout acte qui, selon le tribunal, constituerait une infraction ou concourrait à sa perpétration;

    c) une ordonnance, provisoire ou non, enjoignant au défendeur d'accomplir un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la perpétration de l'infraction;

    d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier des mesures correctives visant à remédier à une atteinte importante découlant de la perpétration de l'infraction et de faire rapport au tribunal sur l'état des négotiations dans le délai fixé par celui-ci;

    e) une ordonnance exigeant du défendeur qu'il prenne des mesures afin de remédier à l'atteinte causée à une espèce ou à son habitat ou qu'il paie au ministre un montant destiné à réparer l'atteinte causée à une espèce ou à son habitat;

    f) toute autre mesure de redressement - notamment le paiement des frais de justice - mis à part l'attribution de dommages-intérêts.

65. (1) Toute personne visée au paragraphe 60(1) qui n'a pas demandé d'enquête peut intenter une action en protection contre une autre personne que la première croit sur le point ou vraisemblablement sur le point d'accomplir un acte ou de faire quelque chose qui constitue une infraction à la présente loi ou concourt à sa perpétration et qui causera ou risque de causer une atteinte importante à un individu d'une espèce inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, à son habitat essentiel ou à la résidence d'un individu. L'action peut être intentée devant tout tribunal compétent.

Circonstances donnant lieu au recours

(2) Dans l'action, la personne peut demander tous les recours prévus aux alinéas 64(3)b), c) ou e).

Recours disponibles

66. L'action en protection est irrecevable dans les cas où le comportement reproché :

Irrecevabilité de l'action

    a) d'une part, est ou était destiné à protéger :

      (i) soit une espèce inscrite comme menacée ou en voie de disparition, ou son habitat,

      (ii) soit l'environnement, la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou la sécurité nationale ou du public;

    b) d'autre part, constitue une activité visée aux alinéas 39(1)a), b), c) ou d);

    c) constitue une activité autorisée en vertu de l'article 50 ou autorisée par un document mentionné à l'article 51 qui est en vigueur en vertu de cet article.

67. (1) Le demandeur doit donner avis de l'action au Registre dans les dix jours suivant la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Introduction d'instance

(2) Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au Registre de tout acte de procédure ou autre point se rapportant à l'action.

Autres avis

68. (1) Le demandeur doit signifier une copie de l'acte introductif d'instance au procureur général dans les dix jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier d'entre eux.

Signification au procureur général

(2) Le procureur général peut intervenir dans l'action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié.

Participation du procureur général

(3) Le procureur général peut interjeter appel d'un jugement rendu dans l'action et présenter des éléments de preuve et des observations dans le cadre d'un appel.

Droit d'appel du procureur général

69. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d'intervenir dans l'action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics en cause.

Autres participants

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris du paiement des frais de justice.

Modalités de la participation

70. Dans une action en protection, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

71. Pour décider d'exempter ou non de l'engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que l'action soulève un nouveau point de droit ou est dans l'intérêt public. Il n'est pas souscrit d'engagement de payer les dommages si ceux-ci dépassent mille dollars.

Obligation de payer les dommages

72. S'il accueille l'action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 64(3).

Jugement

73. (1) Compte tenu des efforts déjà fournis par le défendeur pour remédier à l'atteinte ou au risque d'atteinte, l'ordonnance visant la négociation de mesures correctives relativement à une atteinte découlant de la perpétration de l'infraction peut exiger que celles-ci soient raisonnables, pratiques et respectueuses de l'environnement et qu'elles portent sur les points suivants :

Ordonnances relatives aux mesures correctives

    a) la prévention, la diminution ou l'élimination de l'atteinte ou du risque d'atteinte à l'espèce;

    b) le rétablissement de l'espèce et de son habitat;

    c) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la mise en oeuvre des mesures correctives.

(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

Autres ordonnances

    a) le paiement des frais y afférents;

    b) la préparation de projets de mesures par les parties;

    c) le délai accordé pour la négociation.

(3) Il peut nommer une autre personne que les parties pour préparer des mesures correctives si elles ne peuvent s'entendre ou si lui-même trouve inacceptables celles qu'elles ont négociées.

Nomination d'un tiers

(4) Il peut ordonner aux parties de préparer de nouvelles mesures correctives s'il trouve inacceptables celles qu'elles ont négociées.

Ordonnance visant la préparation de nouvelles mesures correctives

(5) Il peut approuver les mesures correctives négociées par les parties ou celles qui sont préparées par un tiers et fixer la date de leur prise d'effet.

Approbation

74. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier des mesures correctives s'il estime :

Restriction

    a) soit que les objectifs mentionnés aux alinéas 73(1)a) à c) ont été atteints;

    b) soit que la préparation de mesures correctives visant ces objectifs a déjà été ordonnée en vertu de la présente loi ou de toute autre règle de droit en vigueur au Canada.

75. L'action en protection ne peut faire l'objet d'un désistement ou d'une transaction qu'avec l'agrément du tribunal et selon les modalités qu'il estime indiquées.

Désistement ou transaction

76. L'ordonnance ou le jugement rendu par le tribunal sur l'action en protection ou la transaction qu'il a agréée ont les effets suivants :

Caractère obligatoire des décisions et transactions

    a) la résolution d'une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection où la même question est soulevée;

    b) les faits reprochés aux défendeurs dans l'action ne peuvent faire l'objet d'une autre action en protection.

77. Le tribunal n'accorde pas les frais de justice dans une action en protection à moins qu'il n'estime qu'il existe des motifs spéciaux de le faire.

Frais de justice

78. (1) Dans les actions en protection, les procès-verbaux de l'audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d'une infraction font preuve de la perpétration de l'infraction.

Preuve d'infraction

(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation antérieure d'une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.

Preuve de condamnatio n antérieure

(3) Le certificat est signé soit par celui qui a prononcé la déclaration, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, il fait preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Signature du certificat

79. (1) Le simple fait qu'un comportement constitue une infraction n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur d'éventuels recours civils.

Absence d'effet sur les recours civils

(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

Absence d'effet sur l'existence de recours